publié le 31 août 2000
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Pensions CHAPITRE 1er. - Mesures en matière de pensions dans le secteur public Section Ire. - Octroi de compléments de pensions de retraite
Art. 2 La présente section s'applique : 1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire : a) des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes auxquels est applicable l'arrété royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant. Sous-section 1re. - Complément pour fonction contraignante Art. 3 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes : a) au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre;b) à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le ca|$$|AXIcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes. Pour détemminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois : - des périodes prises en compte suite à la possession d'un diplôme ou aux études effectuées; - des périodes qui ont fait l'objet d'une régularisation; - des périodes de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - des périodes de congé pour mission d'intérêt général; -des périodes de pause-carrière autres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le méme toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans ou a été hospitalisé pour des soins palliatifs.
Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération.
Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois.
Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction.
Art. 4 Est considérée comme fonction contraignante au sens de l'article 3, la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années.
Sur la proposition du ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions contraignantes au sens de l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Complément pour âge Art. 5 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante, est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit : - 0,125 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent et le demier jour du mois de son 62e anniversaire, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 600 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - 0,167 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 62e anniversaire de l'agent et le terme de sa carrière, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 800 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01.
Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.
Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, I'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.
Sous-section 3. - Dispositions communes Art. 6 Les compléments de pension de retraite accordés en vertu de la présente section font partie intégrante de la pension.
L'octroi des compléments ne permet pas de porter le montant de la pension au-delà des plafonds prévus par l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Ils ne sont pas accordés si pour le calcul de la pension un tantième autre que 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.
Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet d'empécher l'octroi des compléments et de causer de cette façon un préjudice à l'intéressé. Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite
d'un congé préalable à la mise à la retraite Art. 7 La présente section s'applique aux pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923.
Art. 8 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « congé préalable à la mise à la retraite », toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à ia retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 9 Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures au 31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci. Section III. - Adaptation de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer concernant le
calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire Art. 10 L'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est complété comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ».
Art. 11 Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée : «
Art. 5bis.Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien. ». Section IV. - Régime de pension
du médiateur de la Région wallonne Art. 12 Le médiateur de la Région wallonne bénéficie du régime de pension prévu par l'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Cette pension est à charge du Trésor public. Les services accomplis en qualité de médiateur suppléant sont assimilés à des services en qualité de médiateur. Section V. - Validation des périodes d'interruption de carrière
Art. 13 L'article 75 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 75.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures au 1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent étre validées pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 I'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de I'arrêté royal précité;2° que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme.». Section VI. - Régime de pension du Bureau fédéral du Plan
Art. 14 A l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er formera le § 1er;2° I'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.
Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint I'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.
Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle I'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.
Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décèdés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.
Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances. § 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à I'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de I'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.
Au début de chaque année civile, I'administration des Pensions adresse au Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le demier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur au total des sommes dues, I'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions. ». Section VII. - Entrée en vigueur
Art. 15 Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception : - de l'article 13 qui produit ses effets le 1er juillet 1991; - de l'article 10 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur prévue par l'article 6 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée; - de l'article 11 qui produit ses effets à partir de la date à laquelle, dans la communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour le personnel visé par l'article 5bis de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - de l'article 14, 3° qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge; - de la section Ire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. CHAPITRE II. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs salariés Section Ire. - Paiement des rentes de vieillesse et des rentes de
veuves Art. 16 Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. « En ce qui concerne la rente qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2001 et nonobstant toute disposition contraire, son montant est payé intégralement par un versement unique correspondant à la valeur actuelle de la rente. ».
Art. 17 Le Roi fixe les modalités d'exécution de l'article 16 et détermine le moment où le capital est payé.
Art. 18 Les articles 16 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Section II. - Représentation
et comparution en justice de l'Office national des pensions Art. 19 Les alinéas 6 et 7 de l'article 49 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont remplacés par un alinéa libellé comme suit : « L'administrateur général représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion. Il peut, cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions judiciaires et administratives. ».
Art. 20 L'article 19 produit ses effets le 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs indépendants Art. 21 L'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 9 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante : « Afin de lier les pensions à l'evolution du bien-être général, le Roi peut revaloriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procèdure et dans les conditions qu'il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'il détermine. ».
Art. 22 L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2001. CHAPITRE IV. - Retenue de solidarité Art. 23 A l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par I'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages définis ci-avant, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme de capital, et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille.Sont également considérées comme pensions, les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
Sont également visées les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine »; 2° I'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : a) par « bénéficiaire ayant charge de famille », selon le cas : 1) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels autres que ceux provenant d'un travail autorisé tel que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit intemational public;2) le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre le droit aux allocations familiales;b) par « bénéficiaire isolé », tout autre bénéliciaire que celui mentionné sous littera a). Pour déterminer le montant mensuel brut : a) les pensions et autres avantages qui ne sont pas payés mensuellement sont évalués en montants mensuels;b) les capitaux visés par le présent article sont convertis en rentes fictives.Cette conversion en une rente fictive est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital. Si le paiement du capital est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, I'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, le montant de la rente ainsi calculée est rattaché à l'indice-pivot qui, à la date du paiement du capital, était utilisé pour l'indexation de la pension et est lié aux fluctuations ultérieures de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'alinéa 3; c) les pensions légales et les avantages destinés à les compléter payés par des institutions étrangères ou internationales sont également pris en considération. La partie de la retenue qui se rapporte à une pension légale belge est prélevée par l'organisme débiteur de cette pension.
La partie de la retenue qui se rapporte aux avantages destinés à compléter ces pensions et payés par des organismes débiteurs belges, est prélevée sur les pensions légales selon l'ordre de priorité suivant : 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'administration des Pensions;4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer;7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;8° les pensions de retraite et de survie à charge d'organismes d'intérêt public, autres que ceux visés sub 3°, dépendant des communautés ou des régions;9° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, le montant de la réduction est opéré en commençant par la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
Le produit des retenues, à l'exception de celles effectuées par l'Office national des Pensions, est versé mensuellement au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ».
Art. 24 L'article 23 produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
TITRE III. - Soins de santé - INAMI CHAPITRE Ier. - Carte SIS Art. 25 L'article 2, alinéa 4, 5°, de l'arrété royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage des assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est remplacé par la disposition suivante : « 5° une ou plusieurs indications relatives à la période d'octroi du droit aux soins de santé dans le cadre de la loi coordonnée susvisée; ».
Art. 26 A l'article 5, alinéa 2, du même arrété la première phrase est remplacée comme suit : « Les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée peuvent faire usage de la carte d'identité sociale des assurés sociaux avec lesquels elles sont en rapport. ». CHAPITRE II. - Soins de santé Art. 27 L'article 25, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs. ».
Art. 28 A l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, dans la dernière phrase, les mots « Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er » sont remplacés par les termes « Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa premier, et 29 ».
Art. 29 A l'article 34,10°, alinéa 1er, de la même loi, les mots « visées respectivement aux 7° et 8° » sont remplacés par : « et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés respectivement aux 7°, 8° et 9°, a). ».
Art. 30 A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°. »; 2° au § 11, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, I'alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : « § 11.L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le ministre. ».
Art. 31 L'article 51, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est complété comme suit : « et font, à compter du 1er janvier 2001, partie intégrante des dispositions des conventions qui, en application de l'article 49, § 4, sont reconduites tacitement à cette date ».
Art. 32 L'article 59 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « A ces budgets répartis est ajouté à partir du 1er janvier 2001 le montant qui correspond à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations de biologie clinique en question, enregistrées au cours de la deuxième année qui précède l'année pour laquelle le budget global est fixé.
Si ce montant est ajouté pour la partie se rapportant aux prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 au cours de l'année pour laquelle la différence algébrique est prise en considération.
Le Roi fixe, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, les modalités selon lesquelles ces différences algébriques sont incorporées dans les montants forfaitaires visés aux articles 57, § 1er, et 60, § 2.
Cette incorporation ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y a adhéré, pour dénoncer cet accord ou cette adhésion. ».
Art. 33 L'article 72bis, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises au remboursement entre en vigueur un an après la réception de la demande.
Le ministre peut, après avoir pris l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur plus rapide, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément au ministre et au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.
L'auteur de la demande de suppression est tenu d'offrir la spécialité pharmaceutique dans les présentations existantes remboursées jusqu'à la date de publication de la suppression de la spécialité pharmaceutique de la liste des médicaments admis au remboursement au Moniteur belge. ».
Art. 34 L'article 136, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer est complété comme suit : « c) dans les conditions prévues au sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions intemationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités. ».
Art. 35 L'article 146, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens-inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. ».
Art. 36 L'article 156, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est modifié comme suit : « Les Chambres restreintes ne peuvent prendre de décision qu'après avoir entendu les intéréssés; s'ils s'abstiennent ou refusent de comparaître, les Chambres restreintes peuvent valablement décider; ».
Art. 37 A l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi : - le 1°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est remplacé comme suit : « 1° les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. »; - le 2°, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est remplacé comme suit : « 2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 162, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. ».
Art. 38 Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er du 15°ter est complété par les mots : « et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter ».2° Dans 15°ter, après l'alinéa premier, est inséré un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit : « Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est augmentée à 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999.». 3° Dans 15°ter, après l'ancien dernier alinéa, est ajouté un nouveau dernier alinéa qui s'énonce comme suit : « L'augmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'au 1eroctobre 2000, aucun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments.».
Art. 39 L'article 213 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « § 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications. ».
Art. 40 A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est supprimé;2° l'actuel § 4bis devient le § 5;3° au § 6, dernier alinéa, les mots « A partir de 1999 » sont remplacés par les mots « Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999 »;4° au § 7, les mots « Le § 6 du présent article » sont remplacés par les mots « Le présent article ». CHAPITRE III. - Structure de concertation - cellule technique Art. 41 Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « données anonymes » sont remplacés par les mots « données qui n'identifient pas une personne physique ».
Art. 42 Dans l'article 154, alinéa 1er, 1°, de la même loi, le mot « anonymes » est supprimé.
Art. 43 A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3.
Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée. »;
B) le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques. »;
C) au § 2, alinéa 3, les mots « données anonymes relatives aux hôpitaux » sont remplacés par les mots « données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique. »;
D) au § 2, alinéa 4, le mot « anonymes » est supprimé;
E) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
Le ministère et l'lnstitut ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'lnstitut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du ministère et de l'lnstitut.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes. » TITRE IV. - Accidents du travail Art. 44 Dans l'article 24, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 ».
Art. 45 Dans l'article 24bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier » comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Art. 46 Dans l'article 38, alinéa premier, de la même loi, la 2e phrase est remplacée comme suit : « Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous. ».
Art. 47 Dans l'article 47, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Art. 48 Dans l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Art. 49 A l'article 51, alinéa premier, de la même loi, les termes « auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou » sont supprimés.
Art. 50 L'article 93 de la même loi modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, est remplacé comme suit : «
Art. 93.Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, I'employeur, I'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. ».
Art. 51 La Caisse générale d'Epargne et de Retraite passe avec un assureur agréé pour le service des rentes une convention de transfert des capitaux de rentes constitués chez elle.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ce transfert a lieu.
Le ministre qui a les Affaires sociales parmi ses attributions approuve la convention visée à l'alinéa 1er.
Le transfert produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation de la convention visée à l'alinéa 1er. Il est valable à l'égard de tous les bénéficiaires de rentes et de tous les tiers concemés.
Art. 52 L'article 49 entre en vigueur à la date fixée à l'article 51, alinéa 4.
TITRE V. - Allocations familiales CHAPITRE Ier. - Système du paiement direct des allocations familiales par l'UIA, la LUC, I'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen et régime d'allocations familiales des mandataires locaux non protégés Art. 53 L'article 3, 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « ainsi que l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg »; ».
Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Les communes sont également assujetties aux présentes lois pour les bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 54 A l'article 15, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, les mots « et des femmes de journées » sont supprimés.
Art. 55 Un article 32ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «
Art. 32ter.L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 56 L'article 42bis des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4, I'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les arrêtés royaux des 31 mars 1987 et 16 novembre 1988, les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 5, le Roi détermine les périodes, ainsi que leur mode de calcul, prises en compte pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité visée par l'alinéa 5. Il détermine également les périodes qui interrompent cette activité. ».
Art. 57 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ».
Art. 58 A l'article 102, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « les femmes de joumées et » sont supprimés.
Art. 59 L'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg » accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 60 L'« Universiteit Gent » et l'« Universitair Centrum Antwerpen » accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 61 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ».
Art 62 L'article 60 produit ses effets le 29 juin 1991. CHAPITRE II. - Prestations familiales garanties Art. 63 A l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, la seconde phrase est remplacée par la phrase qui suit : « Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. ».
Art. 64 L'article 63 produit ses effets le 11 février 1998. CHAPITRE III. - Fonctionnaires des Communautés Européennes, Eurocontrol et Ecoles Européennes Art. 65 L'article 60, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1982, est complété par les dispositions suivantes : « Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des régles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent. ».
Art. 66 L'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1993. CHAPITRE IV. - Discriminations fondées sur le sexe des personnes qui forment un ménage Art. 67 A l'article 42, § 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et par la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est complété par le membre de phrase suivant : « , exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national.»; b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération. ».
Art. 68 L'article 51, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4,l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, est modifié comme suit : a) dans la première phrase du 3°, les mots « de la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;b) au 6°, les mots « de la personne avec laquelle il est établi en ménage », sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;c) au 7°, les mots « la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;d) au 8°, les mots « la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;e) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait.La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire ».
Art. 69 L'article 56bis, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 5 janvier 1976, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est modifié de la manière suivante : a) I'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.»; b) un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.».
Art. 70 A l'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, les mots « être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage », sont remplacés par les mots « former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ».
Art. 71 L'article 56quinquies, §§ 2 et 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 4 juillet 1969, I'arrêté royal du 23 janvier 1976, et par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est modifié comme suit : a) au § 2, alinéa 2, les mots « est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, »;b) au § 3, alinéa 2, les mots « ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er », sont remplacés par les mots « ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2 ». Art. 72 A l'article 56sexies, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa », sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2 ».
Art. 73 A l'article 64, § 2, B,1°, des mêmes lois, modfié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les mots « forme un ménage », sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2 ». Art. 74 A l'article 73quater, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4, les mots « il est en ménage » sont remplacés par les mots « il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ».
Art 75 La modification de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, relative au remplacement de la notion de ménage formé avec une personne de l'autre sexe, par la notion de ménage de fait, prend effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 76 Les articles 67 à 75 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Responsabilisation des caisses d'allocations familiales Art. 77 L'article 24, alinéa 7, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté-loi du 22 novembre 1945 et l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales concernée. ».
Art. 78 L'article 28 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément peut être retiré par le Roi : a) sur avis motivé du comité de gestion de l'office, basé sur le rapport d'évaluation dont il est question à l'article 94, § 2, a);b) si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4,2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6°;c) si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3°; Si dans les cas visés au premier alinéa, le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé au ministre.
Art. 79 L'article 91 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve. § 2. Le fonds de réserve est alimenté par : a) I'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice;c) les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;d) les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;e) le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;f) le produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs aux cotisations visées aux articles 77 et 78;g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3. § 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, I'excédent est versé à l'office au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Sur la proposition du comité de gestion de l'office, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe. § 4. Le fonds de réserve est utilisé : 1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment qui sont à récupérer;2° à la couverture définitive des sommes non récupérées en application de l'article 119bis, 3° à la couverture définitive des prestations familiales indûment payées et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;4° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;5° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne sont pas récupérées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social;6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que l'office ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de l'office;9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94. § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999. ».
Art. 80 L'article 93 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et l'arrêté royal du 24 février 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales. § 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par : a) les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;b) les cotisations capitatives visées aux articles 77 et 78. § 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés. ».
Art. 81 L'article 94 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion. § 2. Le compte de gestion est alimenté par : a) une subvention accordée par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont détemminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve; b) les autres subsides que ceux visés sous a);c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);d) les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;e) la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales percoit éventuellement de ses membres conformément au paragraphe 8. § 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles. § 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative. § 5. La réserve administrative est alimentée par : a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;b) des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3. § 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel. § 7. La réserve administrative est utilisée : 1° en vue vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales. § 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant I'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ».
Art. 82 Est confirmée pour l'année 1999, I'application de I'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.
Art. 83 Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les articles 77 à 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2000. CHAPITRE VI. - Trimestrialisation des suppléments d'allocaltions familiales Art. 84 L'article 48, alinéa 5, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est remplacé par les alinéas suivants : « Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à I'article 50bis ou de l'un des suppléments visés aux articles 44 et 44bis et 47, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu.
Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès le premier jour.
Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi de l'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, donne lieu à l'octroi de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi de ces suppléments prend cours dès ce premier jour. ».
Art. 85 L'article 54, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par les paragraphes suivants : « § 3. Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. § 4. L'attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précèdant celui pour lequel les allocations familiales sont demandées. § 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à I'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par les présentes lois au cours du mois concemé.
Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné. ».
Art. 86 Les articles 84 et 85 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit la date de leur publication au Moniteur belge.
TITRE VI. - Vacances annuelles Art. 87 L'arrêté royal du 3 mai 1999 assurant l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels par des mesures structurelles est confirmé avec effet au 1er janvier 1999.
TITRE VII. - Banque-carrefour de la Sécurité sociale Art. 88 Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, les mots « ministère de la Prévoyance sociale », sont remplacés par les mots « ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».
Art. 89 A l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ».
Art. 90 L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - De la protection des données sociales à caractère personnel ».
Art. 91 L'intitulé du chapitre IV, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données sociales à caractère personnel ».
Art. 92 L'intitulé du chapitre IV, section 2, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel ».
Art. 93 Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi le mot « données » est remplacé par les mots « données sociales à caractère personnel ».
Art. 94 L'intitulé du chapitre IV, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé ».
Art. 95 A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « données médicales à caractère personnel » sont chaque fois remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé »;2° dans la première phrase du § 3, les mots « données médicales » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 96 L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.Tout employeur doit informer les travailleurs pour lesquels il a enregistré ou reçu des données sociales à caractère personnel, des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution visant à la protection de leur vie privée. ».
Art 97 Dans l'article 28 de la méme loi, les mots « I'article 40 de la Constitution » sont remplacés par les mots « I'article 56 de la Constitution coordonnée ».
Art. 98 Dans l'article 35 de la méme loi, les mots « ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».
Art 99 Dans l'article 54, alinéa 1er, 2°, a), de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ».
Art 100 Dans l'article 55, alinéa 3, de la méme loi, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ».
Art. 101 L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.
Art. 102 A l'article 62 de la même loi, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 20, § 2, n'ont pas communiqué à la Banque-carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu'ils traitent;»; 2° dans les 6°, 7° et 10° les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé »;3° dans le 8°, les mots « données médicales » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 103 L'article 66 de la même loi est abrogé.
Art. 104 A l'article 67, alinéa 3, de la même loi, le mot « 60 » est supprimé.
TITRE VII. - Législation ONSS CHAPITRE Ier. - Réduction des cotisations personelles pour les travailleurs avec des bas salaires -modification du plafond annuel Art. 105 Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, les mots « 31 200 francs belges par année civile » sont remplacés par les mots « 37 500 francs belges pour l'année 2000 et 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 ».
Art. 106 L'article 105 produit ses effets le 1er avril 2000. CHAPITRE II. - Réduction des cotisations personelles pour les travailleurs avec des bas salaires - élargissement du champ d'application Art. 107 L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de I'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de I'arrêté-loi précité du 7 février 1945, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants : ». Art. 108 L'article 107 produit ses effets le 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Entreprises publiques d'lntérim Art. 109 Dans l'article 35, § 1er, 1°, catégorie 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, les mots « les entreprises de travail intérimaire du secteur public, '' sont insérés entre les mots « ainsi que pour » et les mots « les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services ».
Art. 110 L'article 109 produit ses effets le 1er avril 1999. CHAPITRE IV. - Sanctions dans le secteur de l'horticulture Art. 111 L'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 modifiant I'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994. ».
Art. 112 L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant I'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 18 juillet 1997 est complété par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs qui à cause du non respect pour un ou plusieurs travailleurs pendant la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995 des conditions viséss à l'alinéa 6, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, ou qui pour non respect pour un ou plusieurs travailleurs pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1997 des conditions prévues à l'alinéa 5, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, n'ont pas pu déclarer leurs travailleurs occasionnels en cette qualité auprés de l'Office national de Sécurité sociale, ont droit, pour les travailleurs pour lesquels les conditions susvisées ont été respectées, à récupérer la différence entre les cotisations effectivement payées et les cotisations qui auraient été dues pour des travailleurs occasionnels, qui sont calculées sur la base du salaire forfaitaire visé à l'article 31bis. Pour le calcul du montant à rembourser il n'est cependant pas tenu compte des cotisations relatives au régime des vacances annuelles. ». CHAPITRE V. - Sécurité sociale des marins de la marine marchande Art. 113 Dans l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, les mots « de et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ».
Art. 114 L'article 3, § 1er, du même arrêté-loi, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié par les lois du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 18 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de I'Union européanne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'autre part.
Il détemmine les modalités qui concement l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation.
Art. 115 Dans l'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est apportée la modification suivante : Dans le § 1er, 2°, a), les mots « d'un intérêt de retard de 12 % l'an » sont remplacés par les mots « d'un intérêt de retard déterminé par arrêté royal, ledit intérêt de retard ne pouvant être supérieur au taux d'intérêt légal; ».
Art. 116 Dans l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne ».
Art. 117 L'article 113 produit ses effets le 26 février 1997, l'article 114 produit ses effets le 1er janvier 1997, l'article 115 produit ses effets le 1er septembre 1996 et l'article 116 produit ses effets le 26 février 1997. CHAPITRE VI. - Statut social des mandataires locaux non protégés - loi communale Art. 118 L'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 précitée.
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3° et 4° et § 3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, calculées sur le montant de leur traitement complet sont déclarées et payées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition. ».
Art. 119 L'article 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est complété comme suit : « 4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 120 L'article 2, § 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est complété comme suit : « d) aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 121 L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et par la loi du 20 juillet 1991 est complété comme suit : « 7° les cotisations dues en vertu de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 122 L'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer est complété comme suit : « 21 ° les mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 123 Les articles 118 à 122 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux à l'exception de l'article 19, § 4, alinéa 3, inséré par l'article 118, de la nouvelle loi communale qui sortit ses effets au 1er janvier 2000.
TITRE IX. - Disposilions sociales diverses CHAPITRE Ier. - Loi sur les hôpitaux Art. 124 A l'article 38 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots « de l'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation ».
Art.125 L'article 86, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les données visées à l'alinéa 1er se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personne physique sur laquelle elle portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires ou agents désignés dans l'article 115 la véracité des données communiquées. ». CHAPITRE II. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale Art. 126 A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots : « ainsi que les grades et les rangs pouvant être occupés par les agents statutaires qui sont titulaires de cette fonction » sont supprimés.
Art 127 A l'article 21, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en vigueur à condition que les références à ces dispositions modificatrices aient été reprises dans le statut conformément au § 1er » sont remplacés par les mots « de plein droit en vigueur à moins qu'il en soit disposé autrement dans ces modifications mêmes »;2° le paragraphe est complété par les alinéas suivants : « Ces modifications peuvent prévoir des règles dérogatoires pour ce qui conceme le personnel des institutions publiques de sécurité sociale. Les modifications précitées, ainsi que les éventuelles réglementations dérogatoires à celles-ci, sont négociées avec les organisations syndicales représentatives dans une réunlon commune du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité sectoriel compétent pour les institutions publiques de sécurité sociale. ».
Art. 128 Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, sont insérés entre les mots « et toute modification au statut » et les mots « est au préalable soumis » les mots « y compris les modifications visées au § 2 ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux mutualités et aux unlons nationales de mutualités Art. 129 A l'article 2 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le mot « minimum » est, chaque fois, remplacé par le mot « minimal »;2° dans le § 3, les mots « visé à l'article 2, f), et 22, premier alinéa, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « visé aux articles 2, k), et 33, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Art. 130 A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, a), les mots « l'assurance maladie invalidité obligatoire, réglée par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'assurance maladie-invalidité obligatoire » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». Art. 131 L'article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 4bis.Une mutualité ne peut organiser un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. ».
Art. 132 L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. L'assemblée générale d'une mutualité peut, en tenant compte des règles relatives aux modifications de statuts telles que prévues à l'article 10, décider de muter vers une autre union nationale pour autant que celle-ci soit d'accord. § 2. La demande d'approbation, par l'office de contrôle, de la mutation doit être introduite dans le courant du premier semestre de l'année civile.
L'office de contrôle se prononce dans un délai maximal de trois mois à partir de la date à laquelle la demande d'approbation lui a été transmise. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.
La décision de l'office doit être motivée et est notifiée à la mutualité et aux unions nationales concernées dans les trente jours civils qui suivent la décision. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée. § 3. L'office de contrôle détermine la forme des documents et les informations qui doivent être, sous peine d'irrecevabilité, transmis par la mutualité concemée à l'appui de la demande d'approbation de la mutation.
Avant de se prononcer, l'office de contrôle consulte les unions nationales concernées et peut, en vue de sauvegarder les droits des membres et des personnes à leur charge, tant de la mutualité concernée que d'autres mutualités directement ou indirectement concernées, poser des conditions à la mutation et notamment, celle d'avoir apuré préalablement toute dette ou autre obligation envers l'union nationale que la mutualité veut quitter. § 4. La mutualité informe ses membres, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'approbation de l'office de contrôle, d'une part, de la décision de mutation vers une autre union nationale et d'autre part, de la possibilité de s'inscrire individuellement auprès d'une autre mutualité et des formalités à accomplir à cet effet. § 5. La mutation de la mutualité ne peut sortir ses effets qu'au 1er janvier qui suit la date de son approbation par l'office de contrôle.
L'approbation de la mutation est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation. ».
Art. 133 L'article 6 de la méme loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les unions nationales de mutualités, ci-après dénommées « unions nationales », sont des associations d'au moins cinq mutualités ayant le même but que celui visé à l'article 2 et les mêmes missions que celles fixées à l'article 3 et qui, en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont autorisées, en qualité d'organismes assureurs, à contribuer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Lorsque l'office de contrôle constate qu'une union nationale ne répond plus à la condition du nombre minimal de mutualités affiliées, il peut ordonner à l'union nationale de régulariser la situation dans un délai qu'il détermine et qui ne peut, en aucun cas, être supérieur à six mois. Ce délai prend cours à dater de la notification de la décision à l'union nationale.
Lorsqu'à l'issue du délai fixé par l'office de contrôle, l'union nationale ne répond toujours pas à la condition requise au § 1er, elle est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle.
L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. § 3. Les mutualités affiliées à ladite union nationale sont informées de la dissolution par l'office de contrôle. § 4. L'assemblée générale de chaque mutualité concernée peut, en tenant compte des règles édictées par la présente loi, décider, soit de la dissolution volontaire, soit de la mutation vers une autre union nationale.
En cas de mutation vers une autre union nationale, les dispositions de l'article 5 sont applicables.
En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46 et 48 sont applicables. § 5. A défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de la dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.
Dès la réception de la décision par laquelle l'office de contrôle prononce la dissolution d'office, la mutualité doit informer ses membres de l'obligation d'affiliation prévue par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ainsi que des formalités à accomplir à cet effet avant la date visée à l'alinéa 1er. § 6. Les sociétés mutualistes créées, en exécution de l'article 43bis, par les mutualités affiliées à l'union nationale dissoute sont dissoutes d'office à la date fixée par l'office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale.
L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. ».
Art. 134 A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « en vertu de la loi du 9 août 1963 précitée » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2° au § 2, les mots « ou activités » sont supprimés;3° au § 3, les mots « de cet article » sont supprimés. Art. 135 L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale convoquée à cet effet, conformément aux régles prescrites par l'article 16 et qui délibère dans les formes établies par la loi et les statuts.
Il ne peut être décidé sur toute modification des statuts que si la moitié des membres est présente et représentée et que la décision est prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents et représentés. » Art. 136 A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit : « dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis.»; 2° au § 1er, alinéa 3, les mots « un délai maximum de trente jours civils » et les mots « quarante-cinq jours civils » sont, respectivement, remplacés par les mots « un délai maximal de quarante-cinq jours civils » et par les mots « trente jours civils »;3° au § 1er, alinéa 4, les mots « ministre des Affaires sociales » et les mots « en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 », sont, respectivement, remplacés par les mots « ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé « ministre, » et par les mots « en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954 »;4° au § 3, les mots « ministre des Affaires sociales » et les mots « dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours » sont, respectivement, remplacés par les mots « ministre » et par les mots « dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954 ». Art. 137 A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie, soit au siège de la mutualité ou de l'union nationale, soit auprés de l'office de contrôle aux conditions que ce dernier détemine. ».
Art. 138 A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « par les membres et les personnes à leur charge majeures ou émancipées » sont remplacés par les mots « par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés »;2° un § 2bis, est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.
Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées. ».
Art. 139 A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un 5bis°, rédigé comme suit : « 5bis° l'organisation et le groupement de services dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;»; 2° au § 2, est inséré un 5bis°, rédigé comme suit : « 5bis° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;»; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration la compétence de décider les adaptations de cotisations.
Cette délégation est valable un an et est renouvelable.
Les adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration dans le cadre de la délégation visée à l'alinéa 1er sont soumises à l'application de l'article 11. ».
Art. 140 L'article 16, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit : « Ce délai est ramené à huit jours civils lorsque la majorité requise aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er », alinéa 1er, n'est pas réunie. ».
Art. 141 A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, les mots « et activités » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : « 5° le rapport visé à l'article 43, § 4.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration transmet ces documents, accompagnés du procès-verbal, à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. ».
Art. 142 A l'article 20, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'assurance maladie obligatoire,, sont remplacés par les mots « de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précèdent. ».
Art. 143 A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les employés qui exercent une fonction dirigeante au sein de la mutualité sont nommés sur avis conforme de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et doivent rendre des comptes à l'union nationale précitée.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précédent. ».
Art. 144 L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.- § 1er, L'approbation, par l'office de contrôle, conformément à l'article 11, des dispositions statutaires relatives à un nouveau service visé aux articles 3, alinéa 1er, b)et c), et 7, §§ 2 et 4, entraîne l'agrément de ce service. § 2. Lorsqu'un service organisé par une union nationale ou par une mutualité ne satisfait plus aux dispositions légales et réglementaires ou que toutes les garanties relatives à sa bonne exécution ne sont plus réunies, l'office de contrôle peut décider de retirer l'agrément dudit service.
La décision de l'office de contrôle, dûment motivée, est notifiée à la mutualité concernée et à l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, dans les trente jours civils qui suivent la décision.
Le retrait de l'agrément entraîne la dissolution du service, à la date fixée par l'Office de contrôle et au plus tôt le premier jour du septième mois qui suit la notification visée à l'alinéa précèdent.
L'article 48, § 2 est applicable dans ce cas.
Le retrait de l'agrément et la dissolution du service sont publiés au Moniteur belge, à l'initiative de l'office de contrôle. ».
Art. 145 A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « Sur avis de l'office de contrôle, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les services visés, ainsi que le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements. Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.
L'office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, ainsi que les paramètres à prendre en compte. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l'union nationale à laquelle elles sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine.
L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les sociétés mutualistes visses à l'article 43bis doivent obtenir la garantie financière des mutualités qui y sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine. »; 3° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Dans les conditions fixées par l'office de contrôle, les mutualités et les unions nationales peuvent faire appel à la réassurance pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), que le Roi détermine.
Le contrat de réassurance et ses modifications sont transmis à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. ».
Art. 146 L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.Chaque mutualité et chaque union nationale établit, à la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels selon le modèle fixé par l'office de contrôle et les transmet à ce dernier.
L'office de contrôle détermine les délais dans lesquels et la forme sous laquelle les états comptables et financiers, ainsi que les données administratives et les documents statistiques qu'il fixe, doivent lui être communiqués. ».
Art. 147 L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, est abrogé.
Art. 148 Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38bis.- Dans le cadre de soins à l'étranger, les mutualités et les unions nationales appliquent pour le paiement des interventions financières dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, les taux de change fixés en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.».
Art. 149 A l'article 39, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou activités,, sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « des accords et conventions visés au titre III, chapitre 4, de la loi du 9 août 1963 précitée » sont remplacés par les mots « des conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ». Art. 150 A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « selon le modèle établi par l'office de contrôle » sont insérés entre les mots « .un accord de collaboration écrit est conclu » et les mots « mentionnant l'objectif » et le mot « notamment », est inséré entre le mot « mentionnant » et les mots « l'objectif »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition de l'office de contrôle, les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, qui ne peuvent faire l'objet d'un accord de collaboration.»; 3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale et transmis à l'office de contrôle. § 4. Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, annuellement, rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords conclus, ainsi que sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport annuel précité doit contenir.
Ce rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'office de contrôle conformément à l'article 17, § 2. ».
Art. 151 A l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « §§ 2 et 3 » sont supprimés;2° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Le groupement de services de mutualités doit être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font partie. § 4. Sous réserve de l'approbation des statuts par l'office de contrôle, la création d'une société mutualiste en vertu du présent article entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la transmission des statuts à l'office de contrôle.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle corresponde au premier jour d'un mois et qu'elle ne soit pas postérieure au dixième mois qui suit la transmission desdits statuts à l'office de contrôle. ».
Art. 152 Un article 43quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, organisé par une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration;2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1°;3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des membres ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s). § 2. Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale est interdite. § 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité : 1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'office de contrôle;2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts. § 4. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux §§ 2 et 3, effectuée par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. ».
Art. 153 Un article 43quinqies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder des avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, telles que visées aux articles 255 à 274 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnes, inscrites en qualité de personnes à charge dans une mutualité, à devenir membres de la même mutualité.
Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration ou par une société mutualiste visée à l'article 43bis.
Le Conseil de l'office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l'octroi des avantages des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 4, qu'il détermine est considéré comme l'octroi d'avantages visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 154 A l'article 44, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « §§ 2 et 3 » sont supprimés;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.».
Art. 155 A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots « 12, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « 12, § 1er ».
Art. 156 Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre Vbis. - De la prescription
Art. 48bis.- § 1er. L'action en paiement des interventions financières et indemnités dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit au paiement est né.
L'action en paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement d'interventions financières et indemnités qui a été accordé dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué. § 2. L'action en récupération de la valeur des interventions financières et indemnités indûment octroyées dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'octroi indu d'interventions financières et indemnités a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité.
Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué. § 3. L'action en paiement des cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées. § 4. L'action en remboursement des cotisations payées indûment pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le paiement des cotisations indues a été effectué. § 5. Une lettre recommandée à la poste suffit pour interrompre la prescription. L'interruption peut être renouvelée. § 6. La prescription est suspendue pour cause de force majeure. ».
Art. 157 L'article 49, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle, dont le siège est situé à Bruxelles, est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un statut pécuniaire spécifique pour les membres du personnel de cet organisme. ».
Art. 158 A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les frais de fonctionnement qui excèdent le montant maximal ainsi fixé sont à la charge du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.»; 2° le § 3 est abrogé. Art. 159 A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots « en vertu de la loi du 9août 1963 » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2° au 7°, les mots « de la loi précitée du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;3° au 8°, les mots « l'assurance maladie-invalidité obligatoire » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». Art. 160 A l'article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots « l'article 60, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 60quinquies, § 2 ».
Art. 161 A l'article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 3°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 3°bis un représentant de la Caisse des soins de santé de la société nationale des chemins de fer belges;»; 2° au 5°, les mots « du ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ». Art. 162 L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le Conseil de l'office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction : 1° prononcer, à charge de l'union nationale, une amende administrative prévue à l'article 60bis;2° s'il ne s'agit pas d'une infraction visée à l'article 60bis, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;3° nommer un commissaire spécial;4° retirer l'agrément du service concerné. Le prononcé d'une amende administrative en exécution de cet article est exécutoire de plein droit. ».
Art. 163 Les articles 60bis à 60quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi : «
Art. 60bis.- Une amende administrative de 2 000 francs belges à 10 000 francs belges peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinqies.
Une amende administrative de 4 000 francs belges à 20 000 francs belges peut être prononcée pour chaque manquement aux dispositions de l'article 17, § 2.
Une amende administrative de 20 000 francs belges à 100 000 francs belges peut être prononcée : 1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 3. Une amende administrative de 60 000 francs belges à 300 000 francs belges peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.
Une amende administrative de 100 000 francs belges à 500 000 francs belges peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2.
Art.60ter. - Lorsqu'en application de l'article 60, 2°, un délai est octroyé à une mutualité pour régulariser une situation, le conseil de l'office de contrôle en informe l'union nationale à laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la régularisation.
Lorsqu'à l'issue dudit délai, la régularisation demandée n'est pas effectuée par la mutualité ou l'union nationale, l'union nationale encourt une amende administrative de 500 francs belges à 5 000 francs belges par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai et jusqu'à la régularisation complète.
Art. 60quater.- Le Roi fixe, sur la proposition du conseil de l'office de contrôle, la procédure relative au prononcé, aux délais et modalités de paiement des amendes administratives prévues par la présente loi.
En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 800 000 francs belges.
En cas de récidive dans l'année qui suit le prononcé, l'amende administrative du chef de la nouvelle infraction est au minimum portée au double de l'amende dernièrement infligée, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu pour l'infraction concernée par l'article 60bis ou l'article 60ter, alinéa 2.
Une amende administrative ne peut plus être prononcée deux ans après que le fait constitutif de l'infraction a été commis. La prescription est interrompue par l'office de contrôle en notifiant, par lettre recommandée, la constatation de l'infraction. L'interruption peut être renouvelée.
Le produit des amendes administratives revient à l'office de contrôle.
Art. 60quinquies.- § 1er. L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans le mois de la notification de la décision.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. § 2. Un appel peut être interjeté auprès du ministre par la mutualité ou l'union nationale à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 60, 3°.
L'appel visé à l'alinéa 1er doit être interjeté dans les quinze jours civils qui suivent la notification de la décision. Il n'est pas suspensif.
Le ministre statue dans les trente jours civils qui suivent l'appel. ».
Art. 164 Dans l'article 61, § 3, de la même loi, les mots « la mutualité ou » sont supprimés.
Art. 165 L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 62.- Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi et les règlements, notamment celles prévues à l'article 60, l'office de contrôle peut, en respectant un préavis d'un mois, publier au Moniteur belge, dans les journaux et publications de son choix et afficher dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine, les injonctions faites auxquelles l'union nationale ou la mutualité concernée n'a donné aucune suite ou aucune suite suffisante.
Le coût de la publication et de l'affichage est récupéré par l'office de contrôle auprès de l'union nationale concernée. ».
Art. 166 L'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 70.- § 1er. Maintiennent la qualité de « société mutualiste » : a) la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1 er, b), et dont les statuts limitent l'affiliation : 1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;3° soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société;b) les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres; § 2. Obtient la qualité de « société mutualiste », la mutualité qui est fusionnée avec une ou plusieurs mutualités et qui organise encore au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).
Obtient également la qualité de « société mutualiste", l'entité constituée en vertu de l'article 43bis et qui organise au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b). § 3. La qualité de « société mutualiste » visée au § 1er, b), ne peut être maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale et de la mutualité à laquelle la société concernée est affiliée.
La qualité de « société mutualiste » visée au § 2 ne peut être obtenue et maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale. § 4. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux sociétés mutualistes.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle, quels sont les articles de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.
Il peut, en outre, établir des dispositions spécifiques qui règlent les relations entre la société mutualiste et la mutualité à laquelle elle est affiliée. § 5. Les sociétés mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions fixées au présent article, sont dissoutes à la date déterminée par le Roi, sur avis conforme de l'office de contrôle.
En cas de dissolution d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), son patrimoine, ses droits et obligations, ainsi que ses membres sont repris par la mutualité auprès de laquelle cette société mutualiste était affiliée. ».
Art. 167 A l'article 59-1, de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le code des droits de timbre, il est inséré un 51°ter, rédigé comme suit : « 51°ter les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués et de manière générale, tous les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution; ». CHAPITRE IV. - Mesures relatives au taux d'activité dans le secteur public Art. 168 Le Roi est habilité à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel des employeurs visés à l'article 2.
L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa précèdent Lui permet de modifier les lois, de les abroger ou d'accorder une dérogation à leur exécution.
Cette habilitation expire le 30 juin 2001.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leur effet au plus tard le 1er avril 2002, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi au plus tard à la date précitée.
TITRE X. - Emploi et travail CHAPITRE 1er. - Durée du travail dans la construction Art. 169 A l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'à 2000 »;2° les alinéas suivants sont insérés entre le quatrième et le cinquième alinéa. « Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos.
Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000. ». Art. 170 Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 14, les mots « jusqu'à 2000 » sont insérés entre les mots « 1992 » et « il détermine »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les quatorzième et quinzième alinéas : « Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l'année concernée, pour les ouvriers visés à l'article 1er.Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale. ». CHAPITRE II. - Création du fonds budgétaire secteur public - Maribel social Art. 171 § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23C Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-8 - Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS ».
Nature des recettes affectées Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du fonds budgétaire organique. CHAPITRE III. - Adaptation de la législation en fonction de l'attribution du statut d'employé domestique aux jeunes au pair Art. 172 L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre si ce travailleur est un travailleur étranger occupé en tant que jeune au pair. ».
Art. 173 L'article 112, § 1er, 2° du code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par le texte suivant : « 2° le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions visées à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques ».
Art. 174 Les articles 172 et 173 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE IV. - Suppression du système des chèques services, ancien régime Art. 175 Les articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont abrogés à partir du 1er août 1999.
L'alinéa précédent ne porte aucun préjudice à la possibilité pour les utilisateurs inscrits avant le 1er août 1999 d'utiliser un seul chèque service, à condition qu'il ait été acquis avant le 15 juin 2000 et pour les entreprises enregistrées d'en obtenir le remboursement chez l'éditeur à condition d'en respecter la durée de validité. CHAPITRE V. - Plan-plus-un Art. 176 L'article 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est complété comme suit : « e) les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage; f) les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret; - au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant; - au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi. ». CHAPITRE VI. - Plan-plus-deux, plan-plus-trois Art. 177 L'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété comme suit : « 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage; 15° les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d' au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);b) au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;c) au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi.». CHAPITRE VlI. - Interruption de carrière pour mandat politique au niveau communal Art. 178 Dans le chapitre 4, section 5, sous-section 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il est inséré un article 100ter, rédigé comme suit : «
Art. 100ter.- § 1er. Un travailleur a le droit de suspendre totalement son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal tel que visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. Toutefois, dans ce cas l'allocation visée à l'article 100 n'est pas accordée. § 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée du mandat exécutif communal et le droit à la suspension du contrat de travail visé au § 1er n'est accordé qu'une fois ».
Art. 179 A l'article 101 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. dans l'alinéa 1er, les mots « en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis, sont remplacés par les mots « en application des articles 100, alinéa 1er, 100bis et 100ter »;
B. dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots « en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er » sont remplacés par les mots « en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er »;
C. dans l'alinéa 3 les mots : « la suspension visée aux articles 100 et 100bis » sont remplacés par les mots « la suspension visée aux articles 100, 100bis et 100ter ».
Art. 180 Dans l'article 101bis de la même loi, les mots « prévue à l'article 100 et 100bis » sont remplacés par les mots « prévue aux articles 100, 100bis et 100ter ». CHAPITRE VIII. - Mise à la disposition Art. 181 L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Ne constitue toutefois pas l'exercice d'une autorité au sens du présent article, le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant aux temps de travail et aux temps de repos et quant à l'exécution du travail convenu. » Art. 182 Dans l'article 32, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser la notion de durée limitée.»; 2° l'alinéa 2, b), est complété comme suit : « ;une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser les notions d'exécution momentanée et de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle momentanée. ». CHAPITRE IX. - Programmes de transition et mise à la disposition Art. 183 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut autoriser les employeurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 1er, 3e alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui est des programmes de transition, à mettre à disposition d'utilisateurs des travailleurs mis au travail, dans le cadre de cet arrêté, dans un programme de transition.
Il fixe la durée de cette autorisation et il peut la soumettre à des conditions qu'il établit lui-même.
Il peut mettre fin à son autorisation lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions établies dans l'autorisation ou lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui lui sont imposées. § 2. Les conditions générales pour l'application du § 1er sont fixées après concertation avec les régions. CHAPITRE X. - Emploi hôpitaux secteur public Art. 184 Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 : Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées : Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du Fonds budgétaire organique. ».
Art. 185 L'article 184 produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE XI. - Mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion Section Ire. - Mise de travailleurs difficiles à placer à la
disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail Art. 186 Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le ministre fixe la durée de cette autorisation.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions par lesquelles cette autorisation est accordée.
Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.
Art. 187 Pour bénéficier d'une autorisation telle que prévue à l'article 186, le groupement d'employeurs doit avoir la forme d'un groupement d'intérêt économique au sens de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique et avoir pour objet unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre les groupements d'intérêt économique à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.
Art. 188 Les travailleurs mis à la disposition d'utilisateurs dans le cadre de l'autorisation donnée en vertu de l'article 186 doivent être demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaires de l'aide sociale financière, à l'exception des travailleurs chargés de la direction et la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaire de l'aide sociale financière.
Art. 189 Le contrat de travail conclu entre le groupement d'employeurs et le travailleur qui va être mis à la disposition d'utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l'exécution de ce contrat.
Il doit être conclu pour une durée indéterminée et à temps plein.
Il doit y être précisé que le contrat est conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d'utilisateurs. Le Roi détermine les activités auxquelles peuvent être occupés les travailleurs entre deux périodes pendant lesquelles ils sont mis à la disposition d'un utilisateur.
Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'alinéa premier, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.
Art. 190 Dans son autorisation accordée en vertu de l'article 188, le ministre détermine l'organe paritaire dont relèvent les travailleurs du groupement d'employeurs.
Si tous les utilisateurs relèvent du même organe paritaire, le ministre ne peut déterminer un autre organe.
Si tous les utilisateurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre doit déterminer l'organe paritaire compétent parmi ceux dont relèvent les utilisateurs.
Le Roi peut fixer des règles permettant de déterminer l'organe paritaire compétent.
Art. 191 L'utilisateur est responsable à l'égard du travailleur mis à sa disposition, des obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 192 Le contrat conclu entre le groupement d'employeur et l'utilisateur doit être constaté par écrit avant que le travailleur ne soit mis à la disposition de l'utilisateur.
Il détermine la durée de la mise à la disposition qui ne peut excéder la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre. Le contrat peut être renouvelé, dans les limites de l'autorisation donnée par le ministre.
Art. 193 L'utilisateur et le travailleur mis à sa disposition sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque : 1° l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que le groupement d'employeurs lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur;2° le travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue par le contrat visé à l'article 192 ou en dehors de la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre. Section II. - Intérim d'insertion
Art. 194 § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1re de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein peut être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou un bénéficiaire de l'aide sociale financière.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaire de l'aide sociale financière. § 2. Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail. Toutefois, à chaque fois que le travailleur est mis à la disposition d'un utilisateur, il doit être établi, le jour où débute la mise à la disposition, un avenant au contrat de travail, conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8.
Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé au paragraphe 1er, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. § 3. Pendant la mise de ce travailleur à la disposition d'un utilisateur, les dispositions du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 s'appliquent pour régler les droits et les obligations du travailleur, de l'entreprise de travail intérimaire et de l'utilisateur, à l'exception de celles relatives à la fin du contrat de travail intérimaire.
Art. 195 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er octobre 2000.
Si à cette date, une convention collective de travail réglant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires visés à l'article 194 pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, n'a pu être conclue au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le Roi détermine une commission paritaire de référence dont les conditions de rémunération s'appliqueront aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194. CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 « Eléments de preuve de la relation du travail », adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991 Art. 196 Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail : «
Art. 20bis.- Lorsque le travailleur est amené à exercer son travail dans un pays étranger pour une durée qui excède un mois, l'employeur est tenu de remettre au travailleur, avant son départ, un écrit constatant : - la durée du travail exercée à l'étranger; - la devise servant au paiement de la rémunération; - les avantages éventuels liés à la mission à l'étranger; - le cas échéant les conditions de rapatriement du travailleur. ».
Art. 197 L'article 6, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante : « 4° a) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière; b) les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation par les tribunaux;».
Art. 198 L'article 6, 10°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 10° a) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière; b) la date des vacances annuelles collectives;».
Art. 199 L'article 6 de la même loi est complété comme suit : « 16° la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail. ».
Art. 200 L'article 14, 2°, p), de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « p) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière et la date des vacances annuelles collectives. ».
Art. 201 L'article 14, 2°, de la même loi est complété comme suit : « q) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière; r) la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail.». CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage Art. 202 L'article 7, § 1erbis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion. ».
TITRE XI. - Intégration sociale et économie sociale CHAPITRE 1er. - Minimum de moyens d'existence Art. 203 A l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par les lois du 22 février 1998, 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du minimex peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail »;2° au § 5, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 »;3° au § 5bis, alinéa 4, du même article, les termes « visé au paragraphe 5, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visé au paragraphe 5, alinéas 1er et 2 ». Art. 204 A l'article 18, § 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à 100 % » sont remplacés par les mots « au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.».
Art. 205 A l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois du 24 mai 1994, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « à 100 % » sont remplacés par les mots « au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1 er, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.».
Art. 206 A l'article 12, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 1986, les mots « ou de l'article 5, 2° », sont remplacés par les mots « ou de l'article 5, § 1er, 2°, et § 4, alinéa 2, ».
Art. 207 A l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du montant financier de l'aide sociale peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail »;2° à l'ancien § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les termes « par le même arrêté » sont supprimés;3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « l'aide financière au § 2, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'aide financière au § 2, alinéas 1er et 2 ». Art. 208 Ce chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000. CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés Art. 209 Dans l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux allocations aux handicapés, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ordinaire, spéciale, et/ou une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, visés à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 » sont insérés entre les mots « une allocation » et « qui a pris cours »;2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les handicapés qui bénéficient d'une allocation complémentaire, d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et/ou d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, continuent à percevoir ces allocations aux montants liquidés par l'Office national des Pensions au 30 juin 2000 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou d'office, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard. Toutefois, les montants visés au paragraphe précédent varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».
Art. 210 L'article 39bis de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration est abrogé.
Art. 211 Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale Art. 212 § 1er. Il est créé un Fonds d'économie sociale qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 26C Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 26-5 Fonds d'économie sociale Nature des recettes affectées Montants versés par la Commission des Communautés européennes (FSE) dans le cadre de l'article146 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne en exécution de la nouvelle programmation 2000-2006 et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus.
Nature des dépenses Crédits destinés à couvrir les dépenses du Fonds d'économie sociale en exécution des projets ou initiatives du programme 2000-2006 FSE d'insertion professionnelle des minimexés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.
Clause particulière Le Fonds d'économie sociale peut présenter un solde débiteur limité à 200 millions de francs. ».
TITRE XII. - Protection du consommateur, santé publique et environnement CHAPITRE 1er. - Financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire Art. 213 A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire, sont apportées les modifications suivantes : a) le 5° est complété par la disposition suivante : « , et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;»; b) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération.».
Art. 214 L'article 2, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1er, 1°, 2, 1° et 3, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. ».
Art. 215 A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les droits perçus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.Toutefois, pour les abattoirs avec un rythme d'abattage qui n'est pas supérieur à 1 200 unités de volailles, ces droits ne peuvent pas être inférieurs à 1 800 F par jour d'abattage. »; b) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les droits visés à l'article 3, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. ».
Art. 216 A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 2, les mots « à l'exception de celui en tant que centre de réemballage », sont insérés entre les mots « l'établissement, » et le mot « par »;b) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants visés sous a) à e) sont réduits à 1/3 pour les établissements dans lesquels d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine sont fabriquées, les entrepôts, les entrepôts frigorifiques et les centres de réemballage. »; c) dans l'alinéa 6, les mots « réduit à 70 % » sont remplacés par les mots « réduit à 70 %, sauf si la réduction à 1/3, visée au 4e alinéa, y est appliquée.».
Art. 217 A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à charge de l'exploitant des établissements visés à l'article 7 : 0,10 F par kg de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans l'établissement, en tenant compte que le montant perçu ne peut en aucun cas être supérieur à 130 % du droit de contrôle.»; b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « A charge de l'exploitant de l'établissement, visé à l'alinéa 1er, 3°, agréé pour la première fois, il est perçu au cours de la première année calendrier, à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel l'agrément a été accordé, un montant forfaitaire de 36 000 F.».
Art. 218 A l'article 11, § 5, c), du même arrêté, les mots « l'article 8, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 8, 1° et 3° ». Art. 219 A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1 er, les mots « aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3° »;b) l'alinéa 2 est abrogé. Art. 220 Le chapitre IV de l'annexe du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre IV. - Montant visé à l'article 3, § 1er, 1°, a) Pour la consultation du tableau, voir image Art. 221 Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 10 janvier 1999.
Art. 222 A l'exception de l'article 15, l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire, modifié par la présente loi, est confirmé. CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments Art. 223 Dans la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2, alinéa 4, inséré par la loi du 21 juin 1983, est abrogé;2° à l'article 6, § 2, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « en centres pénitentiaires » sont insérés après les mots « en maisons de repos et de soins« ;3° à l'article 14, § 3, les mots « dans les trois jours » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ». Art. 224 § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. Cette redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la redevance est due. Le montant du chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une déclaration qui doit être datée, signée et certifiée sincère et exacte. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'lnspection générale de la Pharmacie, en même temps que le versement de la redevance, qui se fera au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé.
Cette redevance est versée sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de cette redevance ainsi que modifier les modalités de son calcul et de son paiement fixées à l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions susdites sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
Le Roi peut spécifier les modalités selon lesquelles cette redevance doit être payée.
Les infractions à cette disposition ou à ses arrêtés d'exécution sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1 er, la redevance est, pour ce qui concerne l'année 1999, versée au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence d'un montant de 8/12 sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1999. La déclaration visée à l'article 224, § 1er, alinéa 1er, est réalisée en même temps. Art 225 Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les redevances suivantes sont dues : 1° à charge du pharmacien d'officine une redevance de 65 centimes (0,0161 euro) pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont il s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué une redevance de 30 centimes (0,0074 euro) pour chaque conditionnement de ceux-ci qu'il met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.Cependant, cette redevance n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
La redevance visée au point 1° de l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments, à concurrence d'un montant de 50 centimes (0,0124 euro) par conditionnement.
Les redevances visées au point 1° et au point 2° de l'alinéa 1er, sont destinées à financer les missions du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement résultant de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 2°.
Les redevances mentionnées sont versées sur des comptes spéciaux séparés du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Le Roi peut adapter le montant de ces redevances aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation et fixe les modalités selon lesquelles ces redevances doivent être payées. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, Il peut également adapter le montant de ces redevances.
Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions visées à l'alinéa précédent sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 226 Le tableau joint en annexe de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est modifié comme suit : 1° à la colonne « Dénomination du fonds budgétaire organique », la rubrique « 25-1.Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1 964 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 27 février 1998, article 224) » est complétée par : « , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du... portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. »; 2° à la colonne « Nature des recettes affectées », la rubrique « Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224) » est complétée par : « , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1 967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du... portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ».
Art. 227 A l'article 11, § 1er de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 9 février 1994, il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires ou agents du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et les arrêtés pris en exécution de celle-ci ont, dans les limites de l'exécution de leur compétence, accès en tous lieux visés dans le présent paragraphe. » Art. 228 L'article 226 de la présente loi entre en vigueur le 14 décembre 1999 en ce qui concerne les dépenses et recettes résultant de l'application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
TITRE XIII. - Energie et développement durable Art. 229 L'article 25, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 relative à l'organisation du marché de l'électricité est remplacé par la disposition libellée comme suit : « Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute réellement pour le raccordement au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 230 A l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° après l'alinéa premier, est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.»; 2° au dernier alinéa, les mots « du premier alinéa ou de l'article 25, § 3, premier alinéa » sont remplacés par les mots « du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux ». TITRE XIV. - Mobilité, transports, services postaux, télécommunications et entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 231 § 1er. Il est créé un Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'inspection de l'Aéronautique (FAMCIA), qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 33-3- Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'lnspection de l'Aéronautique (FAMCIA).
Nature des recettes affectées Recettes perçues dans le cadre de l'utilisation de services publics intéressant l'aéronautique, en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après déduction d'une somme qui ne sera pas affectée et qui sera fixée annuellement.
Nature des dépenses autorisées Frais de fonctionnement de toute nature en matière d'inspection et de contrôle aéronautique : frais de personnel, de mission, d'expertises, d'équipement, d'études, de formation, de coopération internationale, stimulants en vue d'engager et de pouvoir garder du personnel qualifié. ».
Disposition spécifique Le Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'lnspection de l'Aéronautique peut présenter un solde débiteur. Le solde débiteur maximal est fixé annuellement. » Art. 232 § 1er. Il est créé un Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA), qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 33-4- Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA).
Nature des recettes affectées Les amendes et droits d'utilisation identifiés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ainsi que les versements de BIAC au Trésor qui en résulteraient.
Nature des dépenses autorisées Frais de toute nature occasionnés en vue de la perception des amendes; primes pour l'isolation accoustique des maisons existantes; achats de maison; frais et indemnisations y relatifs. ».
Art. 233 La ministre de la Mobilité et des Transports est dispensée du recouvrement de la somme de 21 121 582 francs belges à charge de divers anciens bénéficiaires d'avances et emprunts accordés en exécution des lois concernant la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées par l'arrêté royal du 30 janvier 1954. CHAPITRE II. - Services postaux et télécommunications Art. 234 L'article 22, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé à partir du 1er février 2000. ».
Art. 235 Dans l'article 141, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots « Sans préjudice de l'article 13, §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non. » sont supprimés.
Art. 236 L'article 144duodecies, § 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 237 L'article 1 48bis, § 1er, 2°, deuxième tiret de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.
Art. 238 A l'article 148sexies de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, 4etiret est abrogé;2° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionné et fondé sur des critères objectifs. ».
Art. 239 Conformément à l'article 1 54bis, § 3, de la même loi, inséré par l'article 27 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge du 18 août 1999, sont confirmées par la présente loi, à l'exception des articles 22 et 25.
TITRE XV. - Affaires étrangères Art. 240 Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 14 - Affaires étrangères est modifiée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique (14-1 ) : ajouter les mots « et de la location » après les mots « produit de la vente », supprimer le mot « et »entre les mots « la construction et l'aménagement »; ajouter les mots « l'entretien et la location » après le mot « aménagement ».
Nature des recettes affectées Ajouter les mots « et de la location » après le mot « vente ».
Nature des dépenses autorisées Supprimer le mot « et » entre les mots « construction et aménagement », ajouter les mots « entretien et location » après le mot « aménagement ».
TITRE XVI. - Marchés publics Art. 241 A l'article 3 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « traité instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « traité instituant la Communauté européenne »;2° dans le § 3, les mots « l'article 223, § 1er, b, du traité instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « l'article 296, § 1er, b, du traité instituant la Communauté européenne »;3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. ».
Art. 242 Dans l'article 6 de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « La compétence en matière de passation et d'exécution des marchés visés à l'article 3, § 4, de la loi peut faire l'objet d'un mandat, selon les modalités déterminées par le Roi, au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un pays tiers, à une organisation internationale ou à un organisme d'approvisionnement ou de réparation créé par plusieurs Etats, lorsque ces marchés sont à passer dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Minister, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Minister et Ministre du Budgat, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDEN LANOTTE Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et Transport, absent : Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
(1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-756/1. - Amendements, nos 50-756/2 à 4. - Avis du Conseil d'Etat, n° 50-756/5. - Amendements, n° 50-756/6. - Rapport, n° 50-756/7. - Amendements, nos 50-756/8 à 10. - Rapports, nos 50-756/11 et 12. - Rapport complémentaire, n° 50-756/13. - Rapports, nos 50-756/14 et 15. - Texte adopté par les commissions, n° 50-756/16. - Amendements, n° 50-756/17. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-756/18.
Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 50-82/12.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 12 et 13 juillet 2000.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-522/1. - Amendements, n° 2-522/2. - Rapports nos 2-522/3 et 4. - Texte adopté par les commissions, n° 2-522/5. - Amendements, nos 2-522/6 à 9. - Décision de ne pas amender, n° 2-522/10.
Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 2-82/12.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 2000.