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Circulaire du 14 juin 2001
publié le 30 juin 2001

Circulaire explicative de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum d'existence

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ministere de la region wallonne
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2001027359
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30/06/2001
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14/06/2001
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


14 JUIN 2001. - Circulaire explicative de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum d'existence


A l'attention de Mesdames et Messieurs les Présidents des C.P.A.S. (Pour information à Messieurs les Gouverneurs de Province) Madame la Présidente, Monsieur le Président, En date du 14 juin 2001, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté modifiant l'arrêté du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum d'existence (voir copie jointe en annexe).

Par la présente circulaire, j'ai l'honneur, d'une part, de vous exposer les modifications introduites par l'arrêté du 14 juin 2001 précité et, d'autre part, de vous préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article 4 nouveau relatif à la subvention complémentaire pour le personnel chargé d'assurer l'encadrement ou le suivi des dossiers d'insertion des personnes engagées. 1. Définition du bénéficiaire Jusqu'à présent, les subventions versées dans le cadre de l'arrêté du 27 janvier 1998 étaient réservées à l'engagement de personnes bénéficiaires du droit au minimum de moyens d'existence. Désormais, pourra également faire l'objet d'un subventionnement l'engagement d'un bénéficiaire de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit au minimum de moyen d'existence en raison de sa nationalité. 2. Mise à disposition Pour qu'un C.P.A.S. puisse bénéficier d'une subvention suite à l'engagement sous contrat de travail d'un bénéficiaire et à sa mise à la disposition d'un tiers, il fallait que ce tiers soit une commune, une association sans but lucratif, une intercommunale à but social, culturel ou écologique, une société à finalité sociale telle que visée à l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, un autre C.P.A.S., une association au sens du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou un hôpital public affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale.

Désormais, la personne engagée par le C.P.A.S. pourra également être mise à disposition de tout partenaire ayant conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée. 3. Durée du subventionnement En ce qui concerne la durée du subventionnement, l'arrêté du 27 janvier 1998 distinguait deux cas de figure : - lorsque le bénéficiaire était directement engagé par le C.P.A.S. au sein de ses services ou lorsqu'il était mis à la disposition d'une association, d'une société ou d'un pouvoir public cité au point 2 ci-dessus, la subvention était accordée pour une durée maximale de quinze mois; - lorsque le C.P.A.S. avait conclu pour le bénéficiaire une convention en vue de sa mise au travail dans une entreprise privée, la subvention était accordée pour une durée maximale d'un an.

Désormais la subvention sera accordée pour une durée maximale de dix-huit mois. Par ailleurs, elle sera, dans tous les cas, limitée à la période nécessaire à la personne engagée pour bénéficier des allocations de chômage. 4. Mise au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale et intérim d'insertion Compte tenu du fait que les crédits prévus par la présente réglementation sont strictement limités, il a paru opportun au Gouvernement que les C.P.A.S. utilisent les subventions en faveur des personnes qui en ont le plus besoin et, par conséquent, ne puissent les employer pour des personnes qui sont déjà prises en charge dans le cadre d'autres programmes de mise à l'emploi.

Conformément à l'arrêté modificatif du 14 juin 2001, ne sont dès lors pas admissibles au bénéfice de la subvention, les mises au travail de personnes qui bénéficient : de l'application de l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale; de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion. 5. Montant des subventions En application de l'article 3 ancien de l'arrêté du 27 janvier 1998, le montant de la subvention était différent selon le statut de la personne qui était mise au travail. Désormais le montant de la subvention sera le même pour toute personne et s'élèvera à 9 000 francs par mois. 6. Changement de résidence Conformément à l'arrêté modificatif du 14 juin 2001, la subvention restera désormais acquise au C.P.A.S. si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. 7. Subventions complémentaires pour la formation du personnel 7.1. Par son arrêté modificatif du 14 juin 2001, le Gouvernement a prévu une subvention complémentaire de 2 500 francs par agent et par journée de formation pour le personnel du C.P.A.S. chargé d'assurer l'encadrement ou le suivi des dossiers d'insertion des personnes engagées. La subvention annuelle maximale par agent sera plafonnée à 25 000 francs.

A cette fin, un budget particulier a été prévu, distinct du budget destiné à l'attribution des subventions principales concernant l'engagement des bénéficiaires visés au point 1 de la présente circulaire.

Les possibilités d'octroi des subventions complémentaires étant limitées par les crédits budgétaires disponibles, il s'impose, dans un souci d'équité entre les C.P.A.S., de déterminer les modalités de répartition du budget annuel fixé par le Gouvernement.

Ainsi j'ai décidé de réserver à chaque C.P.A.S. 2 % de l'avance sur le total des subventions principales qui lui ont été octroyées durant l'année précédant celle au cours de laquelle les formations sont suivies.

Le total des subventions complémentaires sera dès lors égal au multiple de 2 500 supérieur au montant obtenu en calculant ces 2 %.

A titre d'exemple, si un C.P.A.S. s'est vu octroyer 512 000 francs d'avance au cours de l'année précédente, il aura droit à 5 subventions complémentaires (2 % de 512 000 étant égal à 10 240 et le multiple de 2 500 supérieur à ce montant de 10 240 étant égal à 5).

La subvention complémentaire annuelle sera liquidée en une fois sur présentation des justificatifs des dépenses. 7.2. Les formations admises pour l'octroi de la subvention devront être délivrées par les centres agréés par le coordinateur du parcours d'insertion professionnelle.

A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret organisant le futur Service public de l'Emploi (S.P.E.), la délivrance des agréments des opérateurs de formation sera de la compétence du Comité de gestion du FOREm.

Pour connaître la liste des opérateurs agréés, je vous invite à contacter mon collaborateur, M. D. Gruselin (Cabinet du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, rue des Brigades d'Irlande 4, 5100 Jambes, tél. 081-32 34 13) ou, à mon Administration, M. G. Escouflaire (Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Jambes, tél. 081-32 72 11).

Toute information peut également être obtenue auprès de M. J. Maesschalck, administrateur général adjoint du FOREm (boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, tél. 071-20 66 11). 8. Entrée en vigueur Les nouvelles dispositions présentées dans cette circulaire entrent en vigueur le 1er juillet 2001. A titre transitoire, elles ne sont pas applicables aux demandes de subventions relatives à des contrats de travail dont le début d'exécution est antérieur à la date précitée.

Je vous souhaite bonne réception de la présente.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. Detienne.

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