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Circulaire du 03 mars 2014
publié le 21 mars 2014

Circulaire relative au subventionnement des C.P.A.S. pour la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : Dispositions applicables en 2014; Demande de subvention 2014 : année de référence 2013 - Instructions aux C.P.A.S.

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


3 MARS 2014. - Circulaire relative au subventionnement des C.P.A.S. pour la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : Dispositions applicables en 2014; Demande de subvention 2014 : année de référence 2013 - Instructions aux C.P.A.S. A Mesdames les Présidentes, A Messieurs les Présidents, des centres publics d'action sociale I. Dispositions applicables en 2014 : Rappel L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011 a modifié les règles en matière de subvention des C.P.A.S. pour les mises à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, les mises à l'emploi en application de l'article 61 sont subventionnées à 15 euros par jour de prestation tandis que les mises à l'emploi en application de l'article 60, § 7 sont subventionnées à concurrence de 10 euros par jour presté.

A noter, qu'après une période transitoire en 2011, les mises à l'emploi auprès d'entreprises privées en application de l'article 60, § 7 ne sont plus éligibles.

Les prestations 2013 de ce type ne peuvent dès lors pas être valorisées pour le calcul de la subvention.

II. La demande de subvention Depuis le 1er janvier 2010, le travail administratif des C.P.A.S. dans le cadre de l'introduction de la demande de subvention a été simplifié.

Cette simplification s'est traduite par : - un seul formulaire électronique reprenant des données relatives à la demande de subvention et au rapport d'activités; - l'envoi du formulaire validé et signé par le président et le secrétaire par courrier; - le délai d'introduction de la demande est porté au 31 mai; - la suppression de l'envoi des copies de contrats et de conventions (ceux-ci pourront, en cas de doute, être réclamés par l'administration ou contrôlés sur place lors de l'inspection).

III. Introduction de la demande de subvention La demande de subvention est à introduire pour le 31 mai 2014 au plus tard sous peine de forclusion.

Cette demande devra être introduite au moyen du formulaire 2014 électronique disponible sur le site http://formulaires.wallonie.be du Portail de la Wallonie.

L'accès au formulaire doit se faire exclusivement au moyen de l'identifiant (login) et du mot de passe attribués par la Région wallonne à chaque C.P.A.S. lors de l'introduction du formulaire électronique en 2006.

La version papier de la demande signée par le président et le directeur général du C.P.A.S. est à renvoyer au plus tard le 31 mai 2014 à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Département de l'Action sociale - Avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes.

Les C.P.A.S. qui ne respecteront pas le délai du 31 mai 2014 ne pourront bénéficier d'une subvention en 2013.

La Ministre est cependant habilitée à relever le centre public de la forclusion si le dépassement de ce délai résulte de circonstances exceptionnelles.

A cet égard, je souligne que je serai extrêmement exigeante avant d'octroyer cet assouplissement.

Pour rappel, lorsque le formulaire est complété, les C.P.A.S. doivent « valider » « soumettre » la demande par voie électronique.

L'impression du formulaire s'effectuera après l'étape de validation de sorte que le document imprimé, à transmettre à l'administration, porte les mentions de l'identifiant, des dates et le numéro de soumission.

Exemple :

Soumis le : 17/07/2008 09 : 38 - 860111-893453

de : cpas.aiseau

secretariat.aiseau@publilink.be

à : BGE - Art6061

bge@easi.wallonie.be


L'opération de validation ou soumission inscrit les données dans le programme régional et permet ainsi le transfert ultérieur de celles-ci à la BCSS pour contrôle.

Remarque importante : Le plus grand soin doit donc être apporté quant à l'exactitude des informations fournies à l'appui de la demande. En effet, une simple erreur dans le nom, le prénom ou le numéro unique employeur ou d'identification du travailleur entraîne un résultat nul en jours de travail auprès de la BCSS, ce qui peut porter préjudice au C.P.A.S..

IV. Mises à l'emploi éligibles à la subvention.

Il s'agit des mises à l'emploi en vertu des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. (Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Livre 1er, titre 6, article 148) pour, au maximum, la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations sociales. 1. Cas d'exclusion de la subvention (article 4 AGW). Certains engagements effectués en vertu de l'article 60, § 7 ou de l'article 61 de la loi susvisée ne sont pas éligibles : 1° Cumul du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. avec une allocation d'insertion.

L'article 4, 1° de l'arrêté précise que n'est pas admissible au bénéfice de la subvention, la mise au travail de personnes qui bénéficient à la fois d'une allocation d'insertion, et à titre complémentaire du R.I.S. ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. 2° Non subventionnement pour certaines mises à l'emploi (article 4 AGW). L'octroi de la subvention n'est pas admis dans les cas suivants : - la mise à l'emploi donnant lieu à une subvention majorée de l'Etat aux C.P.A.S. pour les mises au travail dans le cadre de l'économie sociale ou d'initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale en vertu des arrêtés royaux des 11 juillet et 14 novembre 2002, il faut en conclure que les mises à disposition de personnel au profit d'entreprise ou d'initiative d'économie sociale en vertu de l'article 60, § 7, ne rentreront pas en compte pour l'octroi du subside régional quelle que soit la forme juridique de l'entreprise ou de l'initiative (ASBL, SFS ou autre) si le subside majoré est octroyé par l'Etat fédéral; - la mise à l'emploi en application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Dès lors, l'engagement par une société d'intérim d'un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale équivalente au R.I.S. dans le cadre d'une convention article 61 conclue entre le C.P.A.S. et une société d'intérim ne donnera pas lieu au subside régional; - la mise à l'emploi au sein d'une entreprise privée commerciale en application de l'article 60, § 7. 3° Interdiction de cumul de certaines subventions. A.P.E. (aide à la promotion de l'emploi) (article 4, 5° AGW).

Pour rappel, l'article 5, § 2, alinéa 2, (toujours d'application) de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dispose que : « le contractuel subventionné ne peut occuper un emploi pouvant bénéficier d'une subvention en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté ».

En conséquence, le subside régional ne sera pas octroyé si le bénéficiaire a été engagé dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE) par le centre public d'action sociale.

En effet dans cette hypothèse, il y aurait cumul de subventions dans le chef du C.P.A.S. 2. Personnes pour l'engagement desquelles la subvention régionale peut être octroyée (article 148 du Code). A la date de son engagement, la personne doit être : - soit bénéficiaire de l'intégration sociale; - soit bénéficiaire de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale (parce que l'intégration sociale ne peut lui être accordée uniquement en raison de la nationalité) inscrite au registre des étrangers et disposant d'une autorisation de séjour illimité. 3. Montant de la subvention (article 3, alinéa 1er et 2 AGW). Le montant de la subvention est fixé en fonction du nombre de journées prestées et déclarées comme telles par les C.P.A.S. à l'ONSS ou l'ONSS-APL et du budget disponible. En aucun cas le montant obtenu en divisant le budget régional disponible pour les subventions par le nombre de jours prestés et déclarés ne peut excéder 10 euros par jour pour les articles 60, § 7, et 15 euros par jour pour les articles 61. 4. Période subventionnable. La période maximale subventionnable est fixée, dans tous les cas, à la durée nécessaire pour l'obtention complète d'une allocation sociale.

Ce délai prend cours à dater de la prise de cours du contrat de travail. 5. Engagement à temps partiel (article 5, alinéa 1er AGW). Lorsque l'engagement est effectué à temps partiel, le nombre de jours prestés éligible à la subvention doit être calculé au prorata des prestations effectuées par rapport à un temps plein.

En cas d'engagement à temps partiel, le calcul du prorata se fait en prenant en considération la durée hebdomadaire de travail à temps plein en vigueur pour le type d'emploi concerné.

Il convient d'informer l'administration régionale du volume des prestations au moyen du formulaire annuel de demande.

Dans le cas d'une mise à l'emploi à mi-temps, le C.P.A.S. devra s'assurer que le travailleur pourra être admis au bénéfice des allocations de chômage au terme de son contrat (travailleurs à temps partiel avec maintien des droits). 6. Cumul de la subvention. En principe, la subvention régionale peut être cumulée dans le chef du centre public d'action sociale avec d'autres subventions (fédérales ou régionales) pourvu que les conditions d'octroi de la subvention régionale soient respectées.

Ainsi, le cumul avec la subvention accordée par l'Etat fédéral dans le cadre de la remise au travail des ayants droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. est tout à fait licite. 7. Maintien de la subvention en cas de déménagement du travailleur (article 5 AGW). En principe, en vertu de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours par les C.P.A.S., chaque centre public d'action sociale est, sous réserve des dispositions de l'article 2 de ladite loi, compétent pour les personnes ayant leur résidence habituelle effective sur le territoire de la commune desservie par le C.P.A.S..

Dès lors que la personne transfère sa résidence dans une autre commune au cours de l'exécution du contrat de travail, se pose la question du maintien du subside vis-à-vis d'une personne ne relevant plus du C.P.A.S..

Bien qu'il peut être conclu que le contrat de travail constitue un engagement juridique liant les parties et que le moment déterminant de l'octroi du subside se situe au moment de la demande, l'arrêté continue à prévoir, dans un souci de sécurité juridique, que la subvention reste acquise au C.P.A.S. si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. L'Etat fédéral a adopté la même position.

La volonté est donc de permettre que les contrats conclus soient poursuivis jusqu'à leur terme. 8. Types de mise à l'emploi.1° L'article 60, § 7 ( loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer). L'article 60, § 7, stipule notamment que : « lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le C.P.A.S. prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédant, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales » (alinéa ajouté par la loi programme du 2 août 2002. Moniteur belge du 29 août.2002).

Il convient de rappeler que le décret wallon n'envisage, dans le cadre de l'article 60, § 7, susvisé, que le subventionnement du C.P.A.S. agissant comme employeur. Les autres initiatives que le C.P.A.S. pourrait adopter pour procurer un emploi, ne rentrent dès lors pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention sous réserve bien entendu des dispositions admises en vertu de l'article 61 (voir ci après).

La subvention régionale accordée en vertu de l'article 60, § 7, susvisé ne vise donc que l'engagement, par le C.P.A.S. via un contrat de travail, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale équivalente au R.I.S. à condition, dans ce cas, qu'il s'agisse d'un étranger inscrit au registre des étrangers et qui bénéficie d'un droit au séjour illimité.

Le contrat peut également, en vertu de l'article 60, § 7, avoir été conclu pour favoriser l'expérience professionnelle. Dans tous les cas, la durée de la mise à l'emploi ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. (voir art. 60, § 7, alinéa 2, de la loi susvisée).

Par ailleurs, chaque contrat doit faire l'objet d'une évaluation pour déterminer la suite du parcours d'insertion de la personne. 2° Emploi au sein des services du centre public d'action sociale ou mise à disposition de certains organismes (article 148, 1°, du Code). Le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé envisage toujours, pour ce qui concerne l'engagement par le C.P.A.S., deux hypothèses : * soit le travailleur preste au sein des services du centre; * soit le travailleur est mis à disposition d'un tiers qui peut être limitativement : - une commune; - une ASBL; - une intercommunale à but social, culturel ou écologique; - une société à finalité sociale visée par l'article 146bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ainsi que l'article 61 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; - un autre C.P.A.S.; - une association régie par le Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.; - un hôpital public affilié de plein droit à l'ONSSAPL ou à l'ONSS; - un partenaire privé commercial ayant conclu une convention avec le C.P.A.S. sur base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer susvisée (attention, depuis le 1er janvier 2012, cette mise à disposition n'est plus éligible à la subvention régionale). 3° L'article 61 ( loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer). Selon l'article 148, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'engagement du bénéficiaire par un employeur privé ou public est visé.

Espérant avoir pu vous fournir une information utile, je vous prie d'agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.

Namur, le 3 mars 2014.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, E. TILLIEUX

Le formulaire papier de la demande de subvention 2014 est à renvoyer dûment signé par le président et le secrétaire avant le 31 mai 2014 à l'adresse suivante :

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé

Département de l'Action sociale - Direction de l'Action sociale

Avenue Bovesse 100

5100 Jambes


Vos contacts : Laura LOWIES, attachée. 081/32.73.54 081/32.72.22 laura.lowies@spw.wallonie.be C.P.A.S. de A à K Christine PIETQUIN, graduée 081/32.72.25 081/32.72.22 christine.pietquin@spw.wallonie.be C.P.A.S. de L à Y Didier FONTAINE, gradué 081/32.73.73 081/32.72.22 didier.fontaine@spw.wallonie.be Philippe GUYOT, attaché 081/32.36.56 081/32.72.22 philippe.guyot@spw.wallonie.be

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