Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 22 juin 2021

Extrait de l'arrêt n° 17/2021 du 4 février 2021 Numéro du rôle : 7096 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, posées par la Cour du travail de Liège La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2021202282
pub.
22/06/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 17/2021 du 4 février 2021 Numéro du rôle : 7096 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, posées par la Cour du travail de Liège, division de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 14 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2019, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 56bis, § 2, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme traitant de la même manière . d'une part un ménage de fait composé entre autres de deux adultes en couple en séjour légal qui vivent sous le même toit et règlent en commun les questions ancillaires alors qu'un des deux n'a aucune ressource et ne participe pas aux charges financières du ménage . d'autre part un ménage de fait composé entre autres de deux adultes en couple qui vivent sous le même toit et règlent en commun les questions ancillaires alors qu'un des deux, en séjour illégal, n'a aucune ressource et ne participe pas aux charges financières du ménage ? - L'article 56bis, § 2, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'une famille vivant sous le même toit composée entre autres de deux adultes en couple dont l'un est en séjour illégal est considérée comme une famille monoparentale alors qu'une famille vivant sous le même toit composée entre autres de deux adultes en couple tous deux en séjour légal n'est pas considérée comme une famille monoparentale ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. L'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : « Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le deuxième enfant et 17,41 euros pour le troisième enfant et les suivants, aux conditions cumulatives qui suivent : - l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter ».

B.1.2. L'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : « Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.

La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.

Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.

Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant ».

B.1.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne l'octroi de suppléments de prestations familiales garanties sur la base de l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties », qui renvoie, à cet égard, à l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales. Cette dernière disposition pose plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier du supplément en question, notamment que l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, de la même loi.

Il s'ensuit que les deux questions préjudicielles doivent être lues comme portant sur l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, en ce que ce dernier contient la définition de la notion de ménage de fait à laquelle renvoie l'article 41 de la même loi.

La Cour examine les deux questions préjudicielles en ce sens.

Quant à la première question préjudicielle B.2. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer, dans le cadre du supplément visé à l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, la situation des familles composées de deux partenaires de vie vivant sous le même toit et partageant les tâches ménagères et dont l'un des deux partenaires de vie ne dispose pas de ressources et ne participe pas aux charges financières du ménage, selon que ce partenaire de vie est en séjour légal ou en séjour illégal. Le juge a quo s'interroge sur la compatibilité de l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition traite de la même manière ces deux catégories de familles.

B.3. Il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si un système de sécurité sociale est équitable ou non. Il lui appartient d'apprécier si le législateur a méconnu ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.1. L'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales a été rétabli par l'article 13 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition précisent que celle-ci a pour objet d'octroyer un supplément d'allocations familiales aux familles monoparentales, notamment parce qu'une seule personne y assume les charges liées à l'éducation des enfants, sans pouvoir partager ces charges avec une personne avec laquelle elle serait mariée ou formerait un ménage de fait : « Cette disposition crée, dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, un supplément dû spécifiquement aux familles monoparentales dont les revenus ne dépassent pas le plafond conditionnant l'octroi des suppléments sociaux. L'octroi de ce supplément aux familles monoparentales est raisonnablement justifié étant donné qu'une seule personne s'occupe de l'éducation de l'enfant sans pouvoir partager les différentes charges liées à cette éducation avec une personne avec laquelle elle est mariée ou forme un ménage de fait » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 7).

B.5.2. Pour définir la notion de ménage de fait, l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales renvoie à l'article 56bis, § 2, de la même loi.

C'est la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer « portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses » qui a inséré la notion de ménage de fait dans l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, en remplacement de la notion de ménage qui était employée auparavant.

L'exposé des motifs de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer précitée précise à cet égard que l'objectif était de s'inspirer de la jurisprudence généralement appliquée en droit de la sécurité sociale, de sorte que la notion de ménage de fait doit se comprendre comme la cohabitation de personnes n'étant ni conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré et réglant de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives : « Ce présent chapitre a pour objet d'abolir les discriminations fondées sur le sexe des personnes formant un ménage, au sein des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Le projet introduit dans cette législation la notion de ménage de fait.

Cette notion est à définir comme la cohabitation de personnes n'étant ni conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au 3e degré, qui règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives. Ce dernier élément démontre l'existence d'un projet commun, projet n'impliquant pas nécessairement le fait de vivre maritalement.

Cette définition s'inspire de celle élaborée en matière sociale par la jurisprudence » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0756/001, p. 44).

En commission, le ministre des Affaires sociales et des Pensions a réitéré la volonté de s'aligner sur la jurisprudence existante en droit de la sécurité sociale, en mettant désormais l'accent sur le lien économique unissant les membres d'un ménage de fait : « Répondant à la question de la membre relative à la définition de la notion de ' ménage de fait ', le ministre fait observer que le projet de loi à l'examen a en tout cas le mérite de rapprocher la législation de la jurisprudence et de la doctrine en vigueur. Alors que le concept ' former un ménage ' réfère à la relation sexuelle entre les personnes concernées, surtout lorsqu'il était encore question de ' personnes de sexe différent ' c'est-à-dire avant les modifications apportées par la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2002 numac 2000015122 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Rabat le 13 avril 1999 (2) (3) type loi prom. 14/05/2000 pub. 15/02/2002 numac 2000015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Ljubljana le 1er février 1999 (2) (3) type loi prom. 14/05/2000 pub. 27/11/2003 numac 2000015094 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manille le 14 janvier 1998 (2) (3) fermer, la notion de ' ménage de fait ' renvoie plutôt, par analogie avec la jurisprudence actuelle en matière sociale, au lien économique qui unit les membres du ménage concernés » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0756/015, p. 97).

B.5.3. Par un arrêt du 18 février 2008, la Cour de cassation a défini la notion de ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, comme suit : « Au sens de cette dernière disposition, le ménage de fait s'entend de la cohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres.

La circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait » (Cass., 18 février 2008, S.07.0041.F).

B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires précités et de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2008, précité, qu'en matière d'allocations familiales et de prestations familiales garanties, la notion de ménage de fait correspond à une hypothèse particulière de cohabitation.

B.6.1. La notion de cohabitation en droit de la sécurité sociale fait l'objet d'une abondante jurisprudence.

B.6.2. Dans la matière du revenu d'intégration et, auparavant, du droit à un minimum de moyens d'existence, la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 8 octobre 1984 que, par les termes « personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes » au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer « instituant le droit à un minimum de moyens d'existence », il faut entendre une personne qui vit avec une ou plusieurs personnes, sous le même toit, en faisant ménage commun avec elles (Pas., 1985, I, p. 188). La Cour de cassation a considéré que la Cour du travail avait légitimement pu estimer qu'il était question de cohabitation lorsque le demandeur, par comparaison avec une personne isolée, bénéficie de plus d'avantages matériels et supporte moins de charges financières. Il ressort du même arrêt qu'il peut être question de cohabitation si on se base sur les avantages matériels dont un allocataire social bénéficie en raison du fait qu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes, en l'espèce en ce qu'il pouvait habiter gratuitement et prendre ses repas. Il n'est pas requis que la personne avec laquelle le demandeur cohabite dispose de revenus propres.

Par son arrêt n° 176/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a précisé que la notion de cohabitation exige que le fait de vivre sous le même toit qu'une autre personne génère un avantage économico-financier pour l'allocataire social : « B.6.2. Comme il a été indiqué en B.2 et B.3, la notion de ' cohabitation ' visée à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer exige que le fait de vivre sous le même toit que l'autre personne génère pour le demandeur du revenu d'intégration un avantage économico-financier. Ce dernier peut consister en ce que le cohabitant dispose de revenus lui permettant ainsi de partager certains frais mais également en ce que le demandeur peut bénéficier de certains avantages matériels en raison de la cohabitation, avec pour effet qu'il expose moins de dépenses ».

La Cour a confirmé cette jurisprudence par son arrêt n° 174/2015 du 3 décembre 2015.

La Cour de cassation a également jugé que la cohabitation exige, outre la vie sous le même toit et le partage des tâches ménagères, l'existence d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social : « Pour considérer que, au sens de l'article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, précité, le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, qui vit sous le même toit qu'un étranger en séjour illégal, règle principalement en commun avec lui les questions ménagères, il faut que, outre le partage des tâches ménagères, l'allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation.

L'arrêt attaqué constate que le demandeur a droit au revenu d'intégration sociale, cohabite avec une personne en séjour illégal et sans ressources et que cette personne fait partie de son ménage. Il considère que le demandeur cohabite avec cette personne, au sens de l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer précitée, sans examiner si, outre le partage des tâches ménagères, le demandeur tire un avantage économico-financier de cette cohabitation. Il ne justifie pas ainsi légalement sa décision que le demandeur n'a droit qu'au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant » (Cass., 21 novembre 2011, S.11.0067.F).

B.6.3. Dans le cadre de la réglementation relative au chômage, la Cour de cassation juge, dans le même sens, que la notion de cohabitation nécessite la réunion de trois conditions : la vie sous le même toit, le partage des tâches ménagères et l'existence d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social : « Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu'elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu'elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu'elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l'entretien et le cas échéant l'aménagement du logement, l'entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas » (Cass., 22 janvier 2018, S.17.0024.F; dans le même sens, Cass., 9 octobre 2017, S.16.0084.N).

B.7. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, la notion de ménage de fait au sens de l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, lu en combinaison avec l'article 56bis, § 2, de la même loi, laquelle est une hypothèse particulière de cohabitation, exige que soient réunies les trois conditions de vie sous le même toit, de partage des tâches ménagères et d'existence d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social.

B.8.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de la première question préjudicielle que le litige pendant devant le juge a quo concerne la condition de l'existence d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social.

B.8.2. Comme la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 176/2011 et 174/2015, précités, l'avantage économico-financier pour l'allocataire social peut consister en ce que le partenaire de vie de l'allocataire social dispose de revenus lui permettant de partager certains frais mais également en ce que l'allocataire social peut bénéficier de certains avantages matériels en raison du fait qu'il vit sous le même toit que son partenaire de vie et a de ce fait moins de dépenses.

Ainsi, l'avantage économico-financier consiste en ce que, grâce au fait qu'il vit sous le même toit que son partenaire de vie, l'allocataire social supporte moins de charges financières, partage certains frais ou bénéficie de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses.

B.9. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier l'existence ou non d'un ménage de fait au sens de l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, lu en combinaison avec l'article 56bis, § 2, de la même loi, outre les conditions relatives à la vie sous le même toit et au partage des tâches ménagères, le critère pertinent n'est pas la régularité ou non de la situation de séjour du partenaire de vie de l'allocataire social, mais l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social.

Le critère de l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social s'applique aussi bien lorsque le partenaire de vie de l'allocataire social se trouve en situation de séjour légal sur le territoire que lorsqu'il se trouve en situation de séjour illégal sur le territoire.

La régularité ou non de la situation de séjour du partenaire de vie de l'allocataire social n'est pas déterminante en soi pour conclure à l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social.

En effet, dès lors qu'un étranger en situation de séjour illégal n'a droit, en vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale qu'à une aide médicale urgente, qu'il n'a pas droit à une allocation sociale et qu'il ne peut davantage acquérir en principe un revenu provenant du travail, l'allocataire social vivant sous le même toit qu'un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire ne bénéficie pas, dans la plupart des cas, d'un avantage économico-financier. Cela étant, il ne peut pas être exclu que l'allocataire social vivant sous le même toit qu'un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire bénéficie d'un avantage économico-financier si ce dernier dispose de ressources ou si l'allocataire social bénéficie de la sorte de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses.

A l'inverse, il ne peut pas être exclu que le fait de vivre sous le même toit qu'une personne en situation de séjour légal n'engendre pas d'avantage économico-financier pour l'allocataire social.

B.10. Eu égard à la nécessité d'examiner, lorsque l'allocataire social vit sous le même toit qu'une personne avec qui il partage les tâches ménagères, l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social, afin de déterminer si celui-ci forme ou non un ménage de fait au sens de l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, lu en combinaison avec l'article 56bis, § 2, de la même loi, il y a lieu de constater que l'allocataire social vivant sous le même toit qu'une personne en séjour légal sur le territoire et l'allocataire social vivant sous le même toit qu'un étranger en séjour illégal sur le territoire ne se trouvent pas dans des situations essentiellement différentes au regard de la mesure en cause.

Par conséquent, l'identité de traitement visée dans la première question préjudicielle n'est pas discriminatoire.

B.11. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.12. Par la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle une famille vivant sous le même toit composée de deux partenaires de vie dont l'un se trouve en situation de séjour illégal n'est pas considérée comme un ménage de fait au sens de cette disposition et selon laquelle une famille vivant sous le même toit composée de deux partenaires de vie en situation de séjour légal est, quant à elle, considérée comme un ménage de fait au sens de la même disposition.

B.13.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que la seconde question préjudicielle repose sur une interprétation manifestement erronée de la disposition en cause et qu'elle n'appelle donc pas de réponse.

B.13.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de la disposition en cause.

B.13.3. Il résulte de ce qui est dit en B.8 et en B.9 que la seconde question préjudicielle repose sur une interprétation manifestement erronée de la disposition en cause.

En effet, pour apprécier l'existence ou non d'un ménage de fait au sens de l'article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales, lu en combinaison avec l'article 56bis, § 2, de la même loi, outre les conditions relatives à la vie sous le même toit et au partage des tâches ménagères, le critère pertinent n'est pas la régularité ou non de la situation de séjour du partenaire de vie de l'allocataire social, mais l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social.

Le critère de l'existence ou non d'un avantage économico-financier pour l'allocataire social s'applique aussi bien lorsque le partenaire de vie de l'allocataire social est en situation de séjour légal sur le territoire que lorsqu'il est en situation de séjour illégal sur le territoire, de sorte que la différence de traitement visée dans la seconde question préjudicielle est inexistante.

B.14. Partant, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il contient la définition de la notion de ménage de fait à laquelle renvoie l'article 41 de la même loi, interprété comme traitant de manière identique l'allocataire social vivant sous le même toit qu'une personne en situation de séjour légal sur le territoire et l'allocataire social vivant sous le même toit qu'un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire.2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 février 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

^