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Loi du 14 mai 2000
publié le 27 novembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manille le 14 janvier 1998 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2000015094
pub.
27/11/2003
prom.
14/05/2000
ELI
eli/loi/2000/05/14/2000015094/moniteur
moniteur
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14 MAI 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manille le 14 janvier 1998 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manille le 14 janvier 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat : Documents. - Projet de loi, déposé le 22 décembre 1999, n° 2-253/1. - Rapport, n° 2-253/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-253/3 Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 février 2000. - Vote. Séance du 24 février 2000.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-471/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-471/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 avril 2000. - Vote.

Séance du 6 avril 2000. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande du 7 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 janvier 20022), le Décret de la Région wallonne du 25 février 1999 (Moniteur belge du 11 mars 1999) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capital du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre 1999).(3) L'échange des instruments de ratification à eu lieu le 19 novembre 2003.Conformément aux dispositions de son article 14, cet Accord entre en vigueur le 19 décembre 2003.

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS PREAMBULE Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région flamande, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Le Gouvernement de la République des Philippines, ci-après dénommés les "Parties contractantes", Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements contribueront à la prospérité économique des deux Parties;

Sont convenus de ce qui suit : Article I Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseurs" désigne : a) les "nationaux", c'est-à-dire : i) s'agissant de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg; ii) s'agissant du Gouvernement de la République des Philippines, les citoyens des Philippines au sens de la Constitution de la République des Philippines. b) les "sociétés", c'est-à-dire, s'agissant des deux Parties contractantes, toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de ladite Partie, ayant son siège social sur le territoire de ladite Partie, ou contrôlée directement ou indirectement par des ressortissants de l'une des Parties Contractantes, ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de ladite Partie.2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque autorisé conformément aux lois et règlements respectifs des Parties Contractantes et notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues;b) les actions et les obligations de sociétés ou toute autre forme de participation au capital de ces sociétés;c) les créances relatives à des avoirs financiers qui sont utilisés en vue de créer une valeur économique et les droits à toute prestation ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, le savoir-faire, les marques de commerce et les noms déposés;e) les concessions à des entreprises conférées par la loi ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification admise de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis n'affectera leur qualification d'investissements. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes et royalties.4. Le terme "territoire" désigne : a) en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.b) en ce qui concerne la République des Philippines, le territoire national tel qu'il est défini dans l'article I de sa Constitution. Article II Promotion et autorisation des investissements Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa Constitution, ses lois et ses règlements. Ces investissements jouiront d'un traitement juste et équitable.

Article III Traitement des investissements 1. Dans toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale ou à tout accord ou règlement international concernant principalement ou exclusivement l'imposition. Article IV Expropriation 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective en monnaie librement convertible.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur commerciale des investissements expropriés immédiatement avant que l'intention d'exproprier ne soit rendue publique.Les indemnités seront versées sans délai et seront effectivement réalisables et librement transférables. Dans le cas où les indemnités seraient versées avec un retard injustifié, l'investisseur recevra des intérêts moratoires.

Article V Dommages Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article VI Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert, en monnaie librement convertible, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements et du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution des Articles IV et V.2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués sans délai injustifié, au taux de change en vigueur à la date desdits transferts et en conformité avec les lois, règles et règlements de la Partie contractante qui a admis l'investissement. Article VII Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme agréé par celle-ci a couvert, par un contrat d'assurance ou par toute forme quelconque de garantie financière, les risques non commerciaux liés à un investissement effectué par l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra que les droits de l'investisseur sont transférés à la première Partie contractante ou à l'organisme concerné, lorsque la première Partie contractante ou l'organisme concerné a payé des indemnités en vertu dudit contrat ou de ladite garantie financière.2. Lorsque l'une des Parties contractantes ou un de ses organismes a payé des indemnités à son investisseur et est subrogé dans les droits et les revendications de celui-ci, ledit investisseur ne fera pas valoir, sauf s'il est autorisé à agir pour le compte de ladite Partie contractante ou de l'organisme effectuant le paiement, lesdits droits et revendications à l'égard de l'autre Partie contractante. Article VIII Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article IX Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article X Règlement des différends relatifs aux investissements survenant entre un investisseur et l'une des parties contractantes 1. Tout type de différend ou de désaccord, y compris les différends relatifs au montant des indemnités à payer en cas d'expropriation ou de mesure similaire, survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante au sujet d'un investissement ou du revenu d'un investissement effectué par ledit investisseur sur le territoire de la première Partie, sera réglé à l'amiable par la voie de négociations.2. A défaut de règlement du différend ou du désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article dans les six mois à compter de la demande de règlement, l'investisseur concerné pourra soumettre le différend : a) au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé;ou b) à l'arbitrage international du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C., le 18 mars 1965. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. Dès que l'investisseur aura soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué ou à l'arbitrage international, ce choix sera définitif.4. Pour l'application du présent Article, toute personne morale constituée conformément à la législation d'une des Parties contractantes et dont la majorité des parts est détenue, avant que le différend ne survienne, par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sera considérée, conformément à l'Article 25 (2) (b) de la Convention de Washington susmentionnée, comme une personne morale de l'autre Partie contractante.5. La sentence d'arbitrage sera définitive et obligatoire pour les deux parties et sera exécutée en conformité avec la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé.6. Dès que le différend aura été soumis au tribunal compétent ou à l'arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent Article, aucune des Parties contractantes ne poursuivra le règlement du différend par la voie diplomatique, à moins que l'autre Partie contractante n'ait omis de se soumettre ou de se conformer à tout jugement, sentence arbitrale, décision judiciaire ou autre décision quelconque émanant du tribunal international ou local compétent. Article XI Différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article XII Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Article XIII Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins un an avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins un an avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Manille, Philippines le 14 janvier 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement de la République des Philippines : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Pour le Gouvernement de la Région flamande : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

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