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Ordonnance du 25 janvier 2018
publié le 21 février 2018

Ordonnance relative à la limitation du nombre de mandataires communaux et à l'institution de nouvelles mesures de gouvernance en Région de Bruxelles-Capitale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018030299
pub.
21/02/2018
prom.
25/01/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/01/25/2018030299/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2018. - Ordonnance relative à la limitation du nombre de mandataires communaux et à l'institution de nouvelles mesures de gouvernance en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 5 de la Nouvelle loi communale, modifié par la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000015083 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tenant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Mouscou le 16 juin 1995 (2) type loi prom. 14/05/2000 pub. 15/02/2002 numac 2000015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Ljubljana le 1er février 1999 (2) (3) type loi prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2002 numac 2000015122 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Rabat le 13 avril 1999 (2) (3) type loi prom. 14/05/2000 pub. 27/11/2003 numac 2000015094 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manille le 14 janvier 1998 (2) (3) fermer et l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l'article 8.Le nombre d'échevins à élire établi à l'occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d'application pour le renouvellement intégral de 2018. ».

Art. 3.A l'article 12 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 23 juillet 2012 et 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.

Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.

Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut le montant est indexé sur la base de l'indice santé au 1er janvier 2018.

Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d'un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence. »; 2° le paragraphe 1erbis actuel devient le paragraphe 2 ;3° les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4.

Art. 4.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1989, 4 mai 1999, 23 mars 2001, 24 décembre 2002 et par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés qui ce qui suit : « § 1er.Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article 28 : 1° communes jusqu'à 20.000 habitants : 83,3333 %; 2° communes de 20.001 à 50.000 habitants : 93,13725 %; 3° communes de 50.001 à 80.000 habitants : 102,94118 %; 4° communes de plus de 80.000 habitants : 117,64706 %.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal. § 2. Le traitement des échevins s'élève : 1° dans les communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre; 2° dans les communes à partir de 50.001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre.

Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'habitants à prendre en considération est le chiffre de la population, arrêté par le Gouvernement conformément à l'article 5, alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements opérée conformément aux § 1er et § 2 entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.

Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocation légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 4. En dehors de ces traitements attachés à l'exercice de leurs mandats originaires, et sauf les avantages de toute nature et frais de représentation attachés à l'exercice de leurs fonctions, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rétribution à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Le Gouvernement détermine : - les montants maximaux des avantages de toute nature et frais de représentation des échevins et bourgmestre; - l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux avantages de toute nature et frais de représentation des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, ainsi qu'aux jetons de présence de ces derniers.

Les frais de représentation seront remboursés sur la base de justificatifs et d'une note de frais conforme dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent ouvrir à aucune rémunération ou indemnité.

Par « mandat ou fonction dérivé(e) », il faut entendre la définition offerte par l'article 3 de l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, à la définition figurant dans la norme modificative ou abrogatoire. § 5. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestre et échevins sont fixés par le Gouvernement. § 6. S'il échet, le Gouvernement fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. » ; 2° le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 7.

Art. 5.L'article 26bis, § 1er, de la même loi, inséré par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031124 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer et modifié par l'ordonnance du 27 février 2014, est complété par un point 11° rédigé comme suit : « 11° la rédaction du rapport annuel visé par l'article 7 de l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, la rédaction du rapport tel que défini par la norme modificative ou abrogatoire. ».

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des dispositions inscrites aux articles 3 à 5 inclus qui entrent en vigueur le 1er décembre 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-575/1. - Rapport, A-575/2. - Amendements après rapport, A-575/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 janvier 2018.

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