publié le 30 décembre 2020
Loi-programme
20 DECEMBRE 2020. - Loi-programme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Indexation de dépenses fiscales
Art. 2.A l'article 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 21 juin 2002, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 11 mars 2018, 23 mars 2019 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots "14549, 147, 151 à 152, 154 et 243, alinéa 2" sont remplacés par les mots "et 14549";b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et suivants" sont remplacés par les mots "et 2020";c) dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, 2°, les mots "met de coëfficiënt die wordt verkregen" sont insérés entre les mots "en 2020", tels que remplacés par le b), et les mots "door het gemiddelde van de indexcijfers";d) dans l'alinéa 2, 2°, le mot "multiplié" est remplacé par le mot "multipliée";e) l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4°, rédigés comme suit: "3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2018 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012; 4° pour les exercices d'imposition 2025 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018."; f) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154: 1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012. Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l'article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'alinéa 3, 2°. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2022 à 2024.".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021. Section 2. - Déduction pour investissement
Art. 4.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022".
Art. 5.A l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022";2° dans l'alinéa 5, les mots "en 2019" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021".
Art. 6.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021. Section 3. - Fiscalité familiale
Art. 7.A l'article 132 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots "qui est dans une situation de dépendance" sont insérés avant les mots "et qui a atteint l'âge de 65 ans";2° à l'alinéa 1er, 7°, le montant "1 740 EUR" est remplacé par le montant "2 610 EUR";3° à l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots `l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, ";4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".
Art. 8.A l'article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 et modifié par les lois des 8 mai 2014, 18 décembre 2015 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots "douze ans" sont remplacés par les mots "quatorze ans"; "2° à l'alinéa 2, 3°, a, dans la phrase liminaire, les mots "qui sont" sont insérés entre les mots "milieux d'accueil" et le mot "autorisés" et les mots "ou auxquels un label de qualité a été accordé" sont insérés après le mot "contrôlés"; 3° l'alinéa 2, 3°, est complété par un point d) rédigé comme suit: "d) soit à des organisations établies dans l'Espace économique européen qui organisent une garde à domicile pour des enfants malades par des gardiens professionnels, ou à des gardiens indépendants qui gardent un enfant malade dans le cadre de leur activité professionnelle qu'ils exercent au sein de l'Espace économique européen."; 4° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° les dépenses sont justifiées par l'attestation que les organismes visés au 3° et qui sont établis sur le territoire belge sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées.Le modèle de cette attestation est déterminé par le Roi."; 5° à l'alinéa 3, les mots "dix-huit ans" sont remplacés par les mots "vingt et un ans"; 6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à 7,85 euros par jour de garde et par enfant."; 7° à l'alinéa 6, tel que remplacé par le 5°, le montant "7,85 euros" est remplacé par le montant "8,20 euros";8° à l'alinéa 11, b), les mots "et des pouvoirs publics" sont remplacés par les mots ", pouvoirs publics et organisations".9° l'alinéa 11 est abrogé;10° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 6, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 13,70 euros pour l'exercice d'imposition 2022.Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable pour les exercices d'imposition 2023 et suivants.".
Art. 9.A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 27 mars 2009, 25 décembre 2017, 23 mars 2019, 22 avril 2019 et 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "14535, alinéa 6," sont insérés entre les mots "66bis, alinéa 3," et les mots "et les montants des réductions visés à l'article 147"; 2° avant la phrase qui commence par les mots "Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, ", une phrase est insérée, rédigée comme suit: "Le montant visé à l'article 14535, alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint 5 ou non.".
Art. 10.Dans le titre VII, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 323/2, rédigé comme suit: "
Art. 323/2.§ 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 14535, alinéa 2, 3°, délivre une attestation en vue de l'obtention d'une réduction d'impôt pour garde d'enfant, il communique annuellement à l'administration par voie électronique les données qui y sont relatives. § 2. Les organismes visés à l'article 14535, alinéa 2, 3°, sont dispensés de remplir l'obligation annuelle de communication électronique prévue au paragraphe 1er aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 3. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi.
Le Roi détermine également les données qui doivent être communiquées. § 4. Dans le seul but d'appliquer le paragraphe 1er, les organismes visés ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.
Lorsque le numéro d'identification précité est déjà en possession des organismes visés pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de l'application du paragraphe 1er.".
Art. 11.Dans le titre X du même Code, un article 546 est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 546.L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du 20 décembre 2020, restent applicables pour les exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la personne qui était à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition 2021 en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la personne visée est moins élevé que le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 20 décembre 2020".
Art. 12.Les articles 8, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, et 9 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021.
Les articles 8, 4° et 9°, et 10 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux dépenses pour garde d'enfant faites à partir du 1er janvier 2021.
Les articles 7, 8, 2°, 7° et 10°, et 11 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022. Section 4. - Dispense de versement de précompte professionnel pour la
formation des travailleurs
Art. 13.Dans le titre VI, chapitre 1er, section IV, du même Code, un article 27512 est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 27512.§ 1er. Les employeurs visés à l'alinéa 2 qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables visées au paragraphe 4 des travailleurs visés au paragraphe 2, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. § 2. Pour l'application de la dispense visée au paragraphe 1er, sont seuls pris en considération les travailleurs engagés auprès de l'employeur depuis au moins 6 mois, et qui ont suivi une formation telle que définie au paragraphe 3, d'une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.
La durée minimale de 10 jours visée à l'alinéa 1er s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné.
Lorsque l'employeur est une entreprise où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paie ou attribue une prime d'équipe et qui est redevable du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, CIR 92, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 60 jours calendaires pour le travailleur qui bénéficie de ladite prime durant cette période ininterrompue de 60 jours.
Lorsque l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.
Le nombre de périodes ininterrompues de 30 jours calendaires, 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires visées au présent paragraphe au cours desquelles une formation éligible a été suivie est limité à dix périodes pour un même travailleur auprès d'un même employeur.
Les évènements qui suspendent le contrat de travail n'interrompent pas la période de 30 jours calendaires, de 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires, mais la prolongent d'autant de jours que dure la suspension. § 3. Pour être éligible, la formation visée au paragraphe 2 doit: - répondre aux définitions mentionnées à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 concernant le travail faisable et maniable; - ne pas avoir été rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail; - constituer un frais professionnel dans le chef de l'employeur.
Pour le calcul de la durée de la formation, une journée de formation est censée correspondre à 7,6 heures de de formation.
Les formations informelles au sens de l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 concernant le travail faisable et maniable ne peuvent représenter plus de 10 p.c. de la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires ou 60 jours calendaires, ou 20 p.c. de la durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires. § 4. La dispense visée au paragraphe 1er est calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations imposables du mois civil au cours duquel la formation s'est achevée.
Les rémunérations imposables visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des arriérés de rémunérations, et des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention. Pour l'application du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont prises en considération qu'à concurrence de 3 500 euros imposables par travailleur. Ce montant s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Il n'est pas indexé conformément à l'article 178.
Pour l'application du présent article, le précompte professionnel dû sur la limite visée à l'alinéa 2 est censé être une part proportionnelle du précompte dû sur la rémunération totale du travailleur concerné. § 5. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées au paragraphe 4 de l'ensemble des travailleurs visés au paragraphe 2. § 6. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.".
Art. 14.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Démolition et reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge
Art. 15.L'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, est remplacé par ce qui suit: "
Article 1erquater.§ 1er. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux: a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;2° le maître d'ouvrage-personne physique: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations de démolition et de reconstruction réalisées dans une des grandes villes visées à la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté. § 2. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par le maître d'ouvrage;2° le maître d'ouvrage: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une ou par l'intermédiation d'une agence immobilière sociale pendant une période de quinze années, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. § 3. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison: a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur;2° le fournisseur: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation; - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er; b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. § 4. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt: 1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique. Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a). § 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale.
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b). § 6. En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2, pour lesquelles des taxes sont devenues exigibles conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code avant le 1er janvier 2021, le taux réduit de 6 p.c. est applicable, conformément aux paragraphes 1er et 2, aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à partir de cette date à condition que la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), soit introduite au plus tard le 31 mars 2021. § 7. En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2 pour lesquelles la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées a été introduite auprès de l'autorité compétente à partir du 1er juillet 2022, l'application du taux réduit de 6 p.c. est limitée à concurrence de 25 p.c. du montant total des travaux qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. conformément aux paragraphes 1er et 2, prévus dans la demande du permis d'urbanisme, sous réserve de la preuve contraire apportée par l'assujetti que le montant facturé avant le 31 décembre 2022 correspond à des opérations de démolition et de reconstruction effectivement achevées avant cette date. § 8. Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.
Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.
Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.
Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilées à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.
Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe.". CHAPITRE 3. - Accises
Art. 16.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 135 de la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial: 74,5777 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 63,3083 euros par kilogramme."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré."; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.".
Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Transmission au point de contact central du solde des comptes bancaires et de paiement, et des contrats financiers
Art. 18.L'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit: " § 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données visées à l'article 4 de cette loi qui se rapportent aux comptes bancaires et de paiement au sens de l'article 2, 7°, de la même loi et aux contrats financiers au sens de l'article 2, 10°, de la même loi.
L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données.
Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.".
Art. 19.L'article 62bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 et modifié par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade de conseiller général au moins ont l'autorisation de demander, lorsque l'administration dispose d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.".
Art. 20.A l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les modifications suivantes sont apportées: 1) l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte bancaire ou de paiement, ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;"; 2) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de même que le montant globalisé périodique, exprimé en euros, sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b), et 4, alinéa 1er, 3°, c), conclus avec ce client," sont insérés entre les mots "le client" et le mot "ainsi";3) il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit: "Le Roi détermine en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: - la périodicité suivant laquelle le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé des contrats financiers doivent être arrêtés par le redevable d'information en vue de leur communication conformément à l'alinéa 1er, 1° et 3° ; - le montant minimum en dessous duquel le solde et le montant visés au tiret précédent ne doivent pas être communiqués au PCC par le redevable d'information.".
Art. 21.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 31 décembre 2020.
Art. 22.La première communication par les redevables d'information des soldes des comptes bancaires et de paiement, ainsi que des montants globalisés des contrats financiers pour les années 2020 et 2021 devra être effectuée au plus tard le 31 janvier 2022.
A la demande de la Banque nationale de Belgique, le Roi peut raccourcir ou prolonger cette échéance de 6 mois maximum. CHAPITRE 5. - Confirmation d'arrêtés royaux
Art. 23.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92;2° l'arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 18 mai 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant ;4° l'arrêté royal du 9 juillet 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs salariés;5° l'arrêté royal du 27 septembre 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs indépendants. TITRE 3. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Adaptation de l'objectif budgétaire
Art. 24.A l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Pour l'année 2021, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 30 073 560 milliers euros.A partir de 2022, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2022, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 250 000 milliers euros supplémentaire. Cette augmentation complémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2022."; 2° dans l'ancien alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "et jusqu'à et y compris 2021" sont insérés entre les mots "A partir de 2018" et les mots ", le montant"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'ancien alinéa 5 qui devient l'alinéa 6 et l'ancien alinéa 6 qui devient l'alinéa 7: "A partir de l'année 2022, lors de la fixation de l'objectif budgétaire global pour cette année, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est d'abord réduit du montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans cet objectif budgétaire annuel global de l'année précédente et, après application de la norme de croissance réelle et addition du montant correspondant aux coûts supplémentaires de l'indexation de l'année budgétaire, une augmentation est appliquée correspondant au montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel de l'année sur laquelle porte l'objectif budgétaire annuel.". Section 2. - Système de remboursement de référence
Art. 25.A l'article 35ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités.
Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), dont le ou les principes actifs sont considérés comme complexes.
Un principe actif est considéré comme complexe s'il s'agit d'un principe actif non-biologique ayant une structure chimique qui peut varier, que ce soit au sein d'un même lot ou entre des lots différents d'une spécialité contenant ce principe actif.
Les dispositions des alinéas 1er, 2, 3 et § 1erbis, alinéa 1er, ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.
La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2 est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit de 51,52 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 43,64 p.c. pour les autres spécialités et majoré ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A. La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 3 est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit de 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités et majoré ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A."; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit: " § 1erbis.Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 ou 3, sont appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 ont été appliquées, sont fixées par le Roi."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sur la base du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "sur la base du § 1er ou § 1erbis";4° l'article est complété par un paragraphe 15, rédigé comme suit: " § 15.Au 1er avril 2021, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1erbis, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er avril 2021, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1erbis, alinéa 2.". Section 3. - Prescriptions bon marché
Art. 26.A l'article 73, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;2° dans le texte néerlandais, les mots "Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen" sont chaque fois remplacés par les mots "Nationale commissie artsen-ziekenfondsen";3° dans le texte néerlandais, le mot "geneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "artsen";4° dans le paragraphe 2, alinéa 9, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;5° dans le paragraphe 2/1, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;6° dans le paragraphe 2/1, alinéa 9, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;7° dans le paragraphe 2/2, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;8° dans le paragraphe 2/2, alinéa 5, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés. Section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 27.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, la première phrase de l'alinéa 8 est remplacée comme suit: "Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé.".
Art. 28.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021."; 2° la première phrase de l'alinéa 5 est remplacée comme suit: "Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé."; 3° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit: "et avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021."; 4° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2020" et les mots "sont versées"; 5° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2021, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2021" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2021"."; 6° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2021 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2020."; 7° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2021.".
Art. 29.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: "Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2020.".
Art. 30.A l'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, l'alinéa 5 est complété comme suit: "Pour l'année 2021, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2021 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2021.". Section 5. - Contribution sur le marketing
Art. 31.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2021, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° à alinéa 2, les mots "et réalisé en 2020, pour l'année 2020" sont remplacés par les mots "réalisé en 2020, pour l'année 2020, et réalisé en 2021, pour l'année 2021"; 3° l'alinéa 3 est complété comme suit: "L'acompte 2021, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020, est versé avant le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2021" et le solde est versé avant le 1er juin 2022 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2021"."; 4° à l'alinéa 5, le mot "et" est supprimé et la phrase est complétée comme suit: ", et pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé Section unique. - Vieux médicaments
Art. 32.Dans l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° 22 alinéas sont insérés entre les alinéas 69 et 70, rédigés comme suit: "Au 1er avril 2021, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 19,75 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé inférieur à 1,5 millions d'euros en 2019, - 25,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros en 2019, - 26,15 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros en 2019, - 26,85 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros en 2019, - 28,27 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2019, - 29,69 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2019, - 31,12 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros en 2019, - 32,54 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2019, - 33,97 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 70 millions d'euros en 2019, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
Au 1er juillet 2021 et au 1er octobre 2021, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 19,75 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé inférieur à 1,5 millions d'euros en 2020, - 25,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros en 2020, - 26,15 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros en 2020, - 26,85 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros en 2020, - 28,27 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2020, - 29,69 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2020, - 31,12 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros en 2020, - 32,54 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2020, - 33,97 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 70 millions d'euros en 2020, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
A partir du 1er janvier 2022, à chaque 1er janvier et 1er avril de l'année "t", les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 19,75 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé inférieur à 1,5 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 25,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 26,15 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 26,85 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 28,27 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 29,69 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 31,12 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 32,54 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 33,97 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 70 millions d'euros pendant l'année "t-2", à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
A partir de 2022, à chaque 1er juillet et 1er octobre de l'année "t", les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 19,75 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé inférieur à 1,5 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 25,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 26,15 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 26,85 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 28,27 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 29,69 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 31,12 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 32,54 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 33,97 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires annuel corrigé égal à ou supérieur à 70 millions d'euros pendant l'année "t-1", à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
Au 1er avril 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater de la même loi, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, § 2 ou § 2bis, de la même loi, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 du présent article, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Au 1er avril 2021 et ensuite à chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été fixés, conformément aux alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77, du présent article, sont également diminués conformément aux dispositions de l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 portant des dispositions diverses.
Au 1er avril 2021, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, dont le prix et la base de remboursement ont été diminués conformément aux dispositions des alinéas 2, 6 b), 11, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59 ou 60 avant le 1er avril 2021, sont diminués de: - 2,38 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros en 2019, - 2,70 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros en 2019, - 3,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros en 2019, - 3,66 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2019, - 4,32 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2019, - 5,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros en 2019, - 5,71 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2019, - 6,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 70 millions d'euros en 2019.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
Au 1er avril 2021, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés avant le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, et des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, sont diminués de: - 2,38 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros en 2019, - 2,70 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros en 2019, - 3,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros en 2019, - 3,66 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2019, - 4,32 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2019, - 5,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros en 2019, - 5,71 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2019, - 6,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 70 millions d'euros en 2019.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
Les dispositions des alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 et 81, du présent article, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, après le 1er mars 2021, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.
Au 1er avril 2021, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été fixés avant le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 30, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 portant des dispositions diverses, sont diminués de: - 2,38 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 1,5 millions d'euros et inférieur à 10 millions d'euros en 2019, - 2,70 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros en 2019, - 3,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros en 2019, - 3,66 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2019, - 4,32 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2019, - 5,01 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 50 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros en 2019, - 5,71 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2019, - 6,44 % si ledit principe actif (ou la combinaison de principes actifs) a généré un chiffre d'affaires corrigé annuel égal à ou supérieur à 70 millions d'euros en 2019.
Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.
Les réductions visées aux alinéas 80 et 81 ne s'appliquent pas aux médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain dont, au 1er avril 2021, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans: 1° et pour lesquelles le demandeur a démontré que le prix et la base de remboursement (niveau ex usine) calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs) qui sont d'application au 1er mars 2021, sont déjà inférieurs ou égaux au prix ex usine le plus bas pour la même spécialité pharmaceutique, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), qui est d'application au 1er mars 2021 dans l'ensemble des pays européens mentionnés à l'article 72bis, § 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 2° et pour lesquelles il n'existe pas pour le marché belge de spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 sur les médicaments ou de médicament biologique remboursable qui soient essentiellement la même substance biologique que le médicament biologique de référence. Si suite à une diminution en exécution de l'alinéa 80 et de l'alinéa 81, le prix ex usine, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), devient inférieur au prix ex usine le plus bas de l'ensemble des prix mentionnés à l'alinéa précédent, la diminution est limité à ce prix plancher.
Les dispositions des alinéas 80 et 81 et des alinéas 82 et 83 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.
Les dispositions des alinéas 80 et 81 et des alinéas 85 et 86 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.
Pour les spécialités concernées par l'application des dispositions des alinéas 80, 81, 82, 83, 85 ou 86, les demandeurs peuvent opter pour supprimer de plein droit la spécialité de la liste des spécialités remboursables au 1er avril 2021 et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994."; 2° l'ancien alinéa 73 est remplacé par ce qui suit: "Une exception à l'application des alinéas 3, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est par ailleurs accordée aux spécialités pharmaceutiques qui, au cours des cinq années qui ont précédé le 1er jour du semestre au cours duquel les douze ans visés aux alinéas précédemment cités ont été atteints, ont été admises au remboursement en tant que classe 1, conformément à l'article 35bis, § 2, de la loi coordonnée susvisée."; 3° l'ancien alinéa 74 est remplacé par ce qui suit: "L'exception à l'application des alinéas 3, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est octroyée, en ce qui concerne l'alinéa précèdent, jusqu'à l'admission au remboursement d'une spécialité qui contient le même principe actif, a la même forme d'administration et a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui bénéficie de la présente exception, ou jusqu'à une décision prise dans la cadre d'une révision individuelle qui établit que la spécialité qui bénéficie de la présente exception n'a pas une plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes, et au maximum pour une durée de 6 ans."; 4° l'ancien alinéa 79 est remplacé par ce qui suit: "Une exception à l'application des alinéas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est également accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 portant des dispositions diverses Section unique. - Vieux médicaments
Art. 33.A l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "Au 1er juillet 2020 et au 1er octobre" sont remplacés par les mots "Au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Au 1er avril 2021, au 1er juillet 2021 et au 1er octobre 2021 et ensuite, chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'alinéa 6, sont diminués simultanément conformément aux dispositions des alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 de l'article 69 de la loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, coordonnée le 27 avril 2005, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Art. 34.L'article 14/19 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants visés au présent article sont indexés de plein droit pour le reste de l'année au cours de laquelle la contribution, redevance ou la rétribution correspondante est due pour la première fois: 1° après que la contribution, redevance ou la rétribution a été introduite ou modifiée par la loi;2° après que le montant a été adapté en vertu de l'article 14/16. L'Agence publie les montants indexés au Moniteur belge dans un délai d'un mois à compter du jour où l'adaptation, la modification ou l'introduction visée au premier alinéa entre en vigueur.".
Art. 35.A l'annexe V de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0 et modifiée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, dans le deuxième tableau, dans la troisième colonne de la deuxième ligne, les mots "2 300 EUR/jour et par inspecteur" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR/jour sur place et par inspecteur".
Art. 36.A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0 et remplacée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° au Titre 1er, les mots "Montant si invalidation ou retrait par le demandeur lors de la validation" sont remplacés à chaque fois par les mots "Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité";2° au Titre 1er, Chapitre 11, l'intitulé de la Section 1re est complété par les mots "concernant des médicaments";3° au Titre 1er, Chapitre 11, les mots "Montant si refus de validation de la demande par l'AFMPS" sont remplacés par les mots "Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité"; 4° la disposition sous VII.1.13.1 est abrogée; 5° la première colonne de la disposition sous VII.1.16.2 est remplacée comme suit: "Vérification du dossier soumis en tant que demande d'enregistrement d'une personne physique sur la liste des personnes autorisées (QP), ainsi que la gestion ultérieure du dossier telle que l'octroi d'une dérogation pour lui permettre de d'exercer la fonction de personne autorisée pour différentes sociétés BPF, sur demande ou conformément à l'article 12bis de la loi sur les médicaments (25 mars 1964)."; 6° la disposition sous VII.1.17.5 est abrogée; 7° la disposition sous VII.1.17.6 est abrogée; 8° au Titre 8, au point 1°, la première phrase commençant par les mots "La réinspection est" et finissant par les mots "à la norme en vigueur." est remplacée par la phrase suivante: "La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé. Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur et qui est de plus nécessaire suite à l'insuffisance de la résolution d'une ou plusieurs déficience(s) constatée(s) par le seul dépôt, par l'inspecté, d'un plan d'actions préventives et correctives conformément à la réglementation et/ou la norme."; 9° au Titre 8, au point 1 °, la deuxième phrase commençant par les mots "La réinspection est rendue" et finissant par les mots "à la norme." est remplacée par la phrase suivante: "Selon la nature de la ou des infraction(s)/déficience(s) constatée(s) et de l'impact en terme de santé publique, la réinspection portera sur tout ou partie de l'inspection initiale."; 10° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.1, les mots "9 779,36 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 11° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.2, les mots "2 124,84 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 12° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.3, les mots "4 572,86 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 13° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.4, les mots "1 007,33 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "1 612,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 14° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.5, les mots "1 495,18 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 15° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.6, les mots "1 160,01 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "1 612,00 EUR par jour sur place et par réinspecteur"; 16° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.7, les mots "1 983,03 EUR par réinspection sont remplacés par les mots"1 612,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 17° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.8, les mots "3 634,96 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur"; 18° la disposition sous VII.8.1.9 est supprimée; 19° le Titre 8 est complété par les lignes ajoutées à l'annexe II de la présente loi ;20° un Titre 10 est inséré, intitulé: "Redevances pour l'application de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";21° au Titre 10, inséré par le 20°, un chapitre 1er est inséré, intitulé: "Demandes d'avis à l'AFMPS";22° au Titre 10, Chapitre 1er, inséré par le 21°, une section 1 est insérée, intitulée: "Demandes d'avis scientifique, technique ou régulatoire concernant des produits de santé ou des produits combinant des dispositifs médicaux et des médicaments";23° au Titre 10, Chapitre 1er, Section 1re, inséré par le 22°, un tableau est inséré, ajouté en tant qu'annexe Ier à la présente loi. CHAPITRE 5. - Prélèvement sur la cotisation indemnitaire
Art. 37.A titre exceptionnel et uniquement pour l'année 2021, la cotisation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies de la loi relative à l'assure obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, décrite est d'application même en cas de dépassement budgétaire nul.
Le montant de l'acompte, visé à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, alinéa 8, de la même loi est équivalent au montant du dépassement, augmenté de 100 millions d'euros.
Le montant du décompte, visé à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, alinéa 8, de la même loi sera équivalent au montant du dépassement budgétaire tel que fixé et plafonné conformément aux dispositions de ce même article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies de la même loi. CHAPITRE 6. - Confirmation des arrêtés royaux des 25 décembre 2017, 27 février 2019 et 17 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 38.Sont confirmés : 1° l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;2° l'arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;3° l'arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 39.Les articles 25, 26, 32 et 33 entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Art. 40.L'article 38, 1°, produit ses effets le 18 janvier 2019, l'article 38, 2°, produit ses effets le 22 avril 2020 et l'article 38, 3°, produit ses effets le 5 juin 2020.
TITRE 4. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Financement de la sécurité sociale Section 1re. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18
avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale Sous-section 1re. - Source de financement du montant complémentaire destiné aux soins de santé en cas d'insuffisance des recettes de T.V.A. en 2020
Art. 41.Par dérogation à l'article 20, § 1er, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 portant réforme du financement de la sécurité sociale, le montant complémentaire visé dans cet article est prélevé, pour l'année 2020, sur les recettes du précompte professionnel.
Sous-section 2. - Montants forfaitaires pour l'année 2021
Art. 42.Par dérogation à l'article 6 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2021, sont fixés à 6 721 357 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 290 804 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.
Art. 43.Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2021, sont fixés à 1 459 169 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 693 952 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes. Section 2. - Modifications de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9
portant réforme du financement de la sécurité sociale Sous-section 1re. - Intégration des subventions de l'Etat pour le régime des marins dans la subvention globale de l'Etat à l'ONSS-Gestion globale
Art. 44.Dans l'article 21 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat au profit des différents régimes et branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que visés à l'article 21, § 2, 1° à 9°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé forfaitairement à 1 926 594 milliers d'euros. Ce montant est rattaché à l'indice-santé moyen 105,49 (base 2013 = 100) de l'année 2017. § 2. Le montant visé au premier paragraphe est adapté annuellement à l'indice-santé moyen de l'année budgétaire au cours de laquelle les subventions sont allouées.".
Sous-section 2. - La dotation d'équilibre
Art. 45.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "A partir du 1er janvier 2017 jusqu'à fin 2020," sont remplacés par les mots "A partir du 1er janvier 2017";2° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 46.A l'article 24, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "A partir du 1er janvier 2017 jusqu'à fin 2020," sont remplacés par les mots "A partir du 1er janvier 2017";2° le paragraphe 6 est abrogé. Section 3. - Financement des indemnités de reclassement
Art. 47.L'article 38 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer7, modifié par l'article 34 de la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, est abrogé.
Art. 48.L'article 21, § 2, du loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'article 14 de l'arrêté royal du 6 septembre 2018, est complété par le 10° rédigé comme suit: "10° le remboursement des indemnités de reclassement, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.". Section 4. - Dispositions diverses
Art. 49.Dans l'article 26 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 50.L'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 1988, est abrogé. Section 5. - Entrée en vigueur
Art. 51.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 à l'exception de l'article 41 de la section 1re qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. CHAPITRE 2. - Contrats d'administration
Art. 52.L'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 6 mai 2009, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6. Par dérogation au § 1er, le cinquième contrat d'administration est conclu pour une durée de six ans.
Par dérogation au § 1er, le troisième contrat d'administration de la plate-forme eHealth est conclu pour une durée de six ans.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 53.L'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.
Art. 54.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Réédition des titres-repas et des éco-chèques qui ont expiré en 2020
Art. 55.L'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les titres-repas électroniques dont la durée de validité a expiré en 2020 sont réédités pour autant que leur durée de validité n'ait pas été prolongée en application de l'alinéa précédent. L'éditeur de titres-repas électroniques octroie de nouveau au travailleur un titre-repas d'un montant équivalant au montant des titres-repas qui ont expiré en 2020, sans frais supplémentaires pour le travailleur ou pour son employeur. Ce titre a de nouveau une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas.".
Art. 56.L'article 19quater, § 2, 4°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant: "Par dérogation aux alinéas précédents, les éco-chèques sur support papier et sous forme électronique dont la validité a expiré en 2020 sont réémis, pour autant qu'ils n'aient pas été prolongés comme prévu à l'alinéa précédent. L'éditeur des éco-chèques sur support papier et sous forme électronique réoctroie au travailleur un chèque du même montant que l'éco-chèque expiré en 2020, sans frais supplémentaires pour le travailleur ni pour son employeur. Ce chèque a à nouveau une durée de validité de 24 mois à compter de la date de sa mise à disposition du travailleur dans le cas d'un éco-chèque papier, ou de 24 mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.".
Art. 57.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 5. - Indépendants CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 58.Dans l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le montant de l'allocation de paternité et de naissance est fixé en fonction d'une période d'interruption de maximum dix jours qui peuvent être fractionnés en demi-jours. Dans ce cas, la durée totale de l'interruption comprend au maximum vingt demi-jours. La période d'interruption est allongée de la manière suivante: 1° jusqu'à un maximum de quinze jours complets (ou maximum trente demi-jours) pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021; 2° jusqu'à un maximum de vingt jours complets (ou maximum quarante demi-jours) pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.".
Art. 59.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants
Art. 60.L'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Le montant mensuel de la prestation financière s'élève à 1 291,69 euros.
Cependant, le bénéficiaire peut prétendre au montant de 1 614,10 euros à condition qu'il ait la qualité de "titulaire avec charge de famille" au sens de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La qualité de "titulaire avec charge de famille" est démontrée à l'aide d'une attestation de l'organisme assureur.
Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu'au montant mensuel visé dans l'alinéa 1er. Lorsque sur la base de l'attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire.
Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 147,31 (base 1996 = 100).".
Art. 61.L'article 17 de la même loi est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° augmenter le montant de la prestation financière tel que visé à l'article 10, § 1er".
Art. 62.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.
TITRE 6. - Travail CHAPITRE UNIQUE. - Extension du congé de naissance
Art. 63.L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2008 et du 13 avril 2011, est modifié comme suit: 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: "Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit: 1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021;2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "alinéa précédent" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";4° dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";5° dans l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";6° dans le dernier alinéa les mots "et pendant les jours supplémentaires visés à l'alinéa 2, 1° et 2° " sont inserés entre les mots "sept jours suivants" et les mots ", le travailleur bénéficie".
Art. 64.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.
TITRE 7. - Tarif social CHAPITRE 1er. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 65.L'arrêté royal du 20 décembre 2019 déterminant les montants pour 2020 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet au 1er janvier 2020.
Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 67.Dans l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou complétée" sont insérés entre les mots "modifiée" et "par le Roi".
Art. 68.A l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, les mots "tel que déterminé à l'article 20, § 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007";2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1er/1.Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°. ".
Art. 69.Dans l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "l'article 20, § 2/1".
Art. 70.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 71.Dans l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou complétée" sont insérés entre les mots "modifiée" et "par le Roi".
Art. 72.A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 7, 3°, les mots "tel que déterminé à l'article 15/10, § 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007";2° un paragraphe 1er bis/1 est inséré rédigé comme suit: " § 1erbis/1.Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à paragraphe 1erter, 3°. "; 3° dans le paragraphe 1erter, 3°, les mots " § 1erbis, alinéa 7, 3° " sont remplacés par les mots "l'article 15/10, § 2/2".
Art. 73.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 74.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sans préjudice des paragraphes 3 à 6, le montant du revenu garanti payé: 1° est multiplié par 1,0258 avec effet au 1er janvier 2021;2° est multiplié par 1,0523 avec effet au 1er janvier 2022;3° est multiplié par 1,0794 avec effet au 1er janvier 2023; 4° est multiplié par 1,1075 avec effet au 1er janvier 2024.".
Art. 75.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
Art. 76.L'article 30 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, est abrogé.
Art. 77.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie covid-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 78.La date du 30 juin 2020 visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est remplacée par le 30 septembre 2020.
Art. 79.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "à l'article 9" sont remplacés par "au présent chapitre";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 9" sont remplacés par "du présent chapitre".
Art. 80.A l'article 11 de la même loi, les mots "de l'article 9" sont chaque fois remplacés par "du présent chapitre".
Art. 81.L'article 12 de la même loi est abrogé.
Art. 82.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4 après l'article 13, intitulé "Chapitre 4 - Prolongation des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale".
Art. 83.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 82, il est inséré un article 14 rédigé comme suit: "
Art. 14.En dérogation à l'article 13, les dispositions visées au chapitre 3 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 mars 2021.
Tous les délais prévus au chapitre 3 jusqu'au 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au 31 mars 2021.".
Art. 84.Dans le même chapitre, il est inséré un article 15 rédigé comme suit: "
Art. 15.L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, n'ont pas suspendu l'engagement conformément à l'article 9, § 5, de manière claire et compréhensible, de la possibilité visée à l'article 16, § 1er et de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel qui en ferait usage, d'en informer les affiliés concernés conformément à l'article 16, § 2.".
Art. 85.Dans le même chapitre, il est inséré un article 16 rédigé comme suit: "
Art. 16.§ 1er. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui, malgré une ou plusieurs situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2020, n'a pas fait usage avant le 30 septembre 2020 de la possibilité de suspension visée à l'article 9, § 5, dispose d'un nouveau délai de 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'article 15, pour informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s'écoule après le 30 septembre 2020.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 31 mars 2021 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions aux mêmes conditions qu'au chapitre 3. § 2. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui fait usage de la possibilité visée au § 1er, informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, de sa décision de suspendre l'engagement conformément au § 1er et des conséquences de cette décision sur les couvertures en cas de vie et en cas de décès de l'affilié. § 3. Les articles 10 et 11 s'appliquent dans le cadre du présent article.".
Art. 86.Dans le même chapitre, il est inséré un article 17 rédigé comme suit: "
Art. 17.Pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient après le 30 septembre 2020, la communication de sa décision de refus éventuel dans le cadre de l'article 9, § 5, peut également, sans préjudice des possibilités visées à l'article 9, § 5, intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'article 15.".
Art. 87.Dans le même chapitre, il est inséré un article 18 rédigé comme suit: "
Art. 18.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 14, alinéa 1er, qui produit ses effets le 30 septembre 2020.".
Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 5 après l'article 18, intitulé "Chapitre 5 - Contrôle".
Art. 89.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 88, il est inséré un article 19 rédigé comme suit: "
Art. 19.Le contrôle du respect des dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 et de leurs arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.".
Art. 90.Le présent chapitre produit ses effets le 30 septembre 2020, à l'exception de l'article 78 qui produit ses effets le 30 juin 2020.
TITRE 9. - Stratégie et appui CHAPITRE UNIQUE. - Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale: le fonds climat, transition et relance
Art. 91.§ 1er. Un fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses. § 2. Dans le tableau joint à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 06 - Stratégie et Appui est complétée comme suit: "Dénomination du fonds budgétaire organique: 06-1 Le fonds climat, transition et relance Nature des recettes affectées: - Recettes provenant de l'Union européenne - Recettes issues des remboursements des soldes non utilisés des moyens octroyés dans le cadre du présent fonds.
Nature des dépenses autorisées: Investissements dans le cadre du plan fédéral d'investissements.".
TITRE 10. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 92.Dans l'article 141quinquies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2021".
TITRE 11. - Participation de la Belgique à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
Art. 93.La Belgique souscrit 3 596 actions nouvelles valant chacune 120 635 USD du capital social de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vertu de la résolution 663 du 1er octobre 2018 du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'augmentation générale de capital 2018.
Art. 94.La Belgique souscrit 2 272 actions nouvelles valant chacune 120 635 USD du capital social de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vertu de la résolution 664 du 1er octobre 2018 du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'augmentation sélective de capital 2018.
Art. 95.Un montant de 92 775 000 (quatre-vingt-douze millions sept cent soixante-quinze mille) euros est imputé à charge des crédits d'engagements prévus par la loi du 30 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer5 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, et la loi du 30 octobre 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.
Ce montant sera engagé en 2020 et payé en 5 tranches durant les années budgétaires suivantes: 2020: 18 555 000 2021: 0 2022: 18 555 000 2023: 18 555 000 2024: 18 555 000 2025: 18 555 000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 1662 Compte rendu intégral : 17 décembre 2020.
Annexe Ier à la loi-programme du 20 décembre 2020
Fait générateur
Redevable
Montant
Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité
VII.10.1.1.1 D436 - Demande d'avis de type 1 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur
4.510 euros
0 euro
VII.10.1.1.2.
D437 - Demande d'avis de type 2 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur
15.333 euros
0 euro
VII.10.1.1.3.
D438 - Demande d'avis de type 3 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur
20.984 euros
0 euro
VII.10.1.1.4.
D439 - Demande d'avis, visée à l'article 4/2, concernant un produit dont la qualification et, le cas échéant, la classification ne sont pas claires et pour lequel le demandeur demande à examiner sa qualification en tant que médicament, produit de santé ou produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain, et/ou sa classification (produits "borderline")
Le demandeur
15.115 euros
0 euro
VII.10.1.1.5 D440 - Demande d'avis scientifique, visée à l'annexe IX, point 5.2, le b); point 5.3.1., le a) ou point 5.4., le b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou la demande visée à l'annexe IX, point 5.2, le c) du règlement (UE) 2017/746
Le demandeur
40.317 euros
0 euro
VII.10.1.1.6.
D442 - Demande d'avis scientifique, visée à l'annexe IX, point 5.2, le f) ou point 5.3.1., le d), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou la demande visée à l'annexe IX, point 5.2, le f) du règlement (UE) 2017/746
Le demandeur
17.627 euros
0 euro
Vu pour être annexé à la loi-programme du 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE
Annexe II à la loi-programme du 20 décembre 2020
VII.8.1.9 - Réinspection Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments (Good Manufacturing Practices)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.10 - Réinspection Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments (Good Distribution Practices)
Le réinspecté
EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.11 - Réinspection Bonnes Pratiques Cliniques Dispositifs Médicaux (Good Clinical Practices Medical Devices)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.12 - Réinspection EU Représentant Dispositifs Médicaux (EU Representative)
Le réinspecté
EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.13 - Réinspection Reconditionnement Re-étiquetage Dispositifs Médicaux (Repack Relabel)
Le réinspecté
EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.14 - Réinspection Fabrication interne Dispositifs Médicaux (In-House)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.15 - Réinspection Importation Dispositifs Médicaux (Import)
Le réinspecté
EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.16 - Réinspection Prestataire technique de services de soins à domicile (Service and Technical Home Assistant)
Le réinspecté
EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.17 - Réinspection Good Clinical Practices Medicinal Product (Good Clinical Practices Medicinal Product)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.18 - Réinspection Pharmacovigilance Humain (Pharmacovigilance Human)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.19 - Réinspection Pharmacovigilance Vétérinaire (Pharmacovigilance Veterinary)
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.20 - Réinspection Approved Laboratory
Le réinspecté
EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
Vu pour être annexé à la loi-programme du 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE