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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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26 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature porte sur des modifications de l'arrêté du 13 novembre 2011 qui visent à augmenter les rétributions et cotisations annuelles qui doivent être payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dans le cadre des dossiers biocides, des dossiers PIC (REACH), des demandes d'exemption « défense » et des autorisations FLEGT ; pour les dossiers biocides, toute une nouvelle série de rétributions est également prévue.

Les modifications apportées à l'arrêté royal du 4 avril 2019 et à l'arrêté royal du 9 décembre 2021 visent à introduire un régime de prolongation et de renouvellement d'un enregistrement existant pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides. Il s'agit d'une analogie avec le régime existant de prolongation et de renouvellement d'une autorisation existante ou d'acceptation d'une notification, la date limite de soumission pour les deux régimes étant également fixée à six mois.

Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 75.320/16 du 2 février 2024 au sujet de la rétro-activité de l'entrée en vigueur de certaines dispositions, l'explication suivante peut être donnée.

Le programme de travail européen pour l'examen systématique de toutes les substances actives contenues dans les produits biocides, entamé conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE et poursuivi par l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2030 à l'initiative de la Commission européenne. Cela a pour conséquence directe que les produits biocides pour lesquels une ou plusieurs substances actives existantes, qui sont évaluées dans le cadre dudit programme de travail, mais qui n'ont pas encore été approuvés pour le(s) type(s) de produit(s) concerné(s), devraient être prolongés ou renouvelés. La possibilité de prolonger ou de renouveler une inscription existante n'est pas prévue dans l'arrêté royal actuel du 4 avril 2019 et doit donc être ajoutée afin d'assurer la continuité. Ceci est dans l'intérêt du marché belge et afin de continuer à garantir le haut niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

Le Conseil note que l'effet rétroactif des décisions ne peut être considéré comme admissible que sous certaines conditions. Ainsi, l'effet rétroactif des décisions n'est admissible que dans la mesure où la rétroactivité est nécessaire à la continuité ou au bon fonctionnement de l'administration et, en principe, n'affecte pas les situations existantes. C'est le cas en l'espèce.

Sur la base d'une analyse de l'impact de l'initiative susmentionnée de la Commission européenne, l'autorité compétente a conclu que jusqu'à soixante pour cent du marché belge serait touché. Plus précisément, jusqu'à deux mille demandes de prolongation ou de prolongation sont attendues. A la lumière de ce constat, l'autorité compétente a immédiatement pris les mesures nécessaires à l'attention du secteur afin de pouvoir commencer à traiter les demandes de renouvellement et de renouvellement dans les meilleurs délais. Enfin, toutes ces inscriptions doivent être prolongées ou renouvelées avant la date de fin initiale du programme de travail susmentionné, c'est-à-dire le 31 décembre 2024. Des prolongations et des renouvellements ont déjà été accordés sur la base de l'arrêté royal qui est soumis à Votre signature.

Dans son avis, le Conseil d'Etat précise que la rétroactivité est également possible si elle vise à régulariser des actes déjà accomplis. Dans tous les cas, cela s'applique également ici.

Par contre, la rétroactivité de l'entrée en vigueur des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté (nouvelles majorations des taxes pour REACH et FLEGT) n'est plus prévu, suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

AVIS 75.320/16 DU 2 FEVRIER 2024 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides CONSEIL D'ETAT section de législation avis 75.320/16 du 2 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides' Le 10 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Environnement à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 30 janvier 2024 .

La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre f.f., Toon Moonen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Eline Yoshimi, greffier.

Le rapport a été présenté par Tina Coen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim Corthaut, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2024 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits', l'arrêté royal du 4 avril 2019 `relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides' et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 `instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides'. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 visent en substance à augmenter les rétributions et les cotisations annuelles qui doivent être payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits en ce qui concerne les dossiers de produits biocides, les dossiers PIC (REACH), les demandes d'exemption « défense » et les autorisations FLEGT, tout en instaurant quelques nouvelles rétributions pour les dossiers de produits biocides (articles 1er à 10 du projet).

Les modifications apportées à l'arrêté royal du 4 avril 2019 et à l'arrêté royal du 9 décembre 2021 visent à instaurer un régime de prolongation et de renouvellement d'un enregistrement existant pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides (articles 11 à 16).

L'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé se déroule comme suit (article 17) : - les articles 2, 4, 5, 6, 14, 17 et 18 produisent leurs effets le 1er janvier 2024 ; - les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 produisent leurs effets le 16 août 2023 ; - les articles 2, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; - les articles 1er, 3 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Les articles 11 à 16 du projet peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 8, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' (ci-après : loi relative aux normes de produits) (1) .4. Les articles 1er à 10 du projet visent à modifier un acte confirmé, dès lors que tant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 que ses modifications ultérieures ont été confirmés par la loi.Par conséquent, ces dispositions ne pourront être adoptées que si le Roi peut invoquer, outre le fondement juridique matériel, également une habilitation l'autorisant à modifier, abroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal confirmé. 4.1. L'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux normes de produits confère le fondement juridique matériel aux modifications.

Selon cette disposition légale, « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la [loi relative aux normes de produits] et des règlements mentionnés en annexe de [cette] loi ». 4.2. L'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux normes de produits prescrit que si des cotisations sont établies, ces dispositions doivent être confirmées par le législateur au plus tard pour la fin de l'année civile qui suit celle de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette confirmation n'est donc en principe pas nécessaire pour fixer des rétributions pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites de cette délégation contenue à l'article 20bis, § 1er, de la loi relative aux normes de produits.

L'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux normes de produits ne prévoit toutefois pas que le Roi est ensuite autorisé à modifier, compléter ou abroger une nouvelle fois les dispositions ainsi confirmées.

Une telle habilitation n'a pas non plus été ajoutée à l'article 30 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui vise à confirmer l'arrêté royal du 13 novembre 2011, et elle n'apparaît pas non plus dans les lois de confirmation de modifications ultérieures (2) .

Toutefois, cette habilitation a effectivement été insérée dans l'article 10, alinéa 4, de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits', aux termes duquel : « Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » Bien que cette disposition ait été insérée dans l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et soit principalement liée à la délégation au Roi, contenue à l'alinéa 1er de cette disposition, lui permettant de fixer des perceptions qui doivent être confirmées conformément à l'alinéa 2, le champ d'application de l'article 10, alinéa 4, a une portée générale et ne se limite pas aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 qui mettent en oeuvre la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il faut dès lors considérer que le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger une nouvelle fois des dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 également en exécution de l'article 20bis, § 1er, de la loi relative aux normes de produits.

L'article 10, alinéa 4, ne se référant pas à une loi de confirmation spécifique, il peut en outre être admis qu'il s'agit d'une possibilité récurrente, chaque fois qu'une disposition de cet arrêté royal est confirmée ou modifiée par la loi.

Par conséquent, il y a lieu de mentionner également cette disposition à titre de fondement juridique dans le préambule. 4.3. Conformément à l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux normes de produits, l'arrêté envisagé devra être confirmé au plus tard pour la fin de l'année civile qui suit celle de la publication de l'arrêté royal, mais cette confirmation doit être limitée à l'article 2 de l'arrêté envisagé.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Au premier alinéa du préambule, il faut remplacer le segment de phrase « les articles 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et 20bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 9 juillet 2004, et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et la loi du 10 septembre 2009 » par « les articles 8, alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et 20bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 16 de la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009 ». Article 17 6. Les articles 4, 5 et 6 du projet augmentent les rétributions qui sont dues respectivement dans le cadre d'une notification d'exportation de produits chimiques dangereux, d'une demande d'exemption pour la défense et d'une demande d'approbation d'une autorisation FLEGT.Vu le moment auquel le projet a été soumis pour avis, il découle de l'article 17, alinéa 1er, du projet que ces rétributions seront imposées avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Selon l'article 17, alinéas 2 et 3, du projet, les articles 7 et 11 à 16 du projet, qui règlent la procédure de renouvellement ou de prolongation d'un enregistrement, et la rétribution due à cet égard, rétroagissent au 16 août 2023, sauf l'article 14 qui produit ses effets le 3 mai 2019. Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Il y a lieu de constater que l'entrée en vigueur rétroactive des articles 4 à 7 du projet est dépourvue de fondement légal et que le dispositif en projet ne confère aucun avantage. Bien au contraire, le coût de divers services sera augmenté, ce qui portera atteinte à des situations acquises.

Invité à fournir une justification, le délégué a répondu : « De bedoeling was van bij het begin om alle nieuwe of aangepaste retributies om boekhoudkundige redenen alle tesamen in werking te laten treden op 1 januari 2024. Op moment van het schrijven van het ontwerp was een inwerkingtreding op 1 januari 2024 nog realistisch, met publicatie ruim voor die datum, zodat er geen retroactieve werking nodig zou zijn. Naarmate die deadline in zicht kwam, werd duidelijk dat we publicatie voor 1 januari 2024 niet zouden halen. Daarom dat we voor de retroactieve formule kozen. Want de nieuwe en aangepaste retributies dienen echt wel vanaf 1 januari van toepassing te zijn, om boekhoudkundige redenen, zowel binnen de bedrijven die daarvan reeds lang op de hoogte zijn, de nieuwe regels komen dus niet als een verrassing voor de rechtsonderhorigen), als voor de overheid.

Voor de toepassing van art. 5 (uitzondering voor Defensie ; betreft dus Reach, Biociden en CLP): hiervoor hebben we nog nooit een aanvraag gekregen, en we verwachten er ook geen, dus retroactiviteit is hier zeker geen probleem ».

Et, plus spécifiquement en ce qui concerne l'effet rétroactif de l'article 7 du projet : « De lopende dossiers worden dan ook zo reeds behandeld momenteel (vandaar retroactief 16/08/2023) teneinde het hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en het leefmilieu te kunnen blijven waarborgen ».

Dans la mesure où il n'y a pas encore eu de demande d'exception aux règlements visés, la section de législation ne voit en tout cas aucun motif qui justifie de faire rétroagir l'article 5 du projet.

Par ailleurs, la section de législation n'aperçoit pas pour quel motif, d'un point de vue comptable, il est impossible pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration de faire entrer en vigueur les augmentations en matière de rétributions, prévues dans le projet, dans le courant de l'année. La constatation que le dispositif en projet confirme une pratique courante n'est pas non plus une justification suffisante.

Enfin, il y a lieu de constater que les articles 11 à 16 portent sur des règles de procédure qui, de par leur nature, ne peuvent avoir d'effets que pour l'avenir, de sorte que la rétroactivité est sans objet, à moins qu'elle vise à régulariser un acte déjà pris.

En conséquence, l'effet rétroactif du dispositif en projet ne peut pas se concrétiser.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC _______ Notes (1) Cette disposition s'énonce comme suit : « Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de biocides à un agrément, une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement. Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément, de l'autorisation ou de l'enregistrement ». (2) Voir en particulier l'article 38 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui visait à confirmer - tardivement et avec effet rétroactif (article 40 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer) - trois arrêtés royaux différents qui avaient apporté des modifications dans l'arrêté royal du 13 novembre 2011, et notamment aussi dans des dispositions pertinentes pour le projet à l'examen. 26 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les articles 8, les alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et 20bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 16 de la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et la loi du 10 septembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2023 ;

Vu l'Accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, d.d. 27 novembre 2023 ;

Vu l'avis 75.320/16 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, et sur l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Article 1er.Dans l'article 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3," sont remplacés par les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 28,".

Art. 2.Dans l'article 7, 1er paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, tous les mots "400 EUR" sont remplacés par les mots "500 EUR".

Art. 3.Dans l'article 7/1, paragraphe 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 6, § 2, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "l'article 6, § 2, premier et deuxième alinéa,".

Art. 4.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots « une rétribution de 250 EUR par notification » sont remplacés par les mots « une rétribution de 300 EUR par notification ».

Art. 5.Dans l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots « une rétribution de 750 EUR » sont remplacés par les mots « une rétribution de 10.000 EUR ».

Art. 6.Dans l'article 13/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots « une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT » sont remplacés par les mots « une rétribution de 60 EUR par autorisation FLEGT ».

Art. 7.Dans l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides" sont remplacés par les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, ou d'un enregistrement, octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019" ;2° Les mots "Article 43, § 2" sont complétés par les mots "Article 15/1".

Art. 8.Dans le même l'arrêté, l'annexe 1re, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, et modifié par l'article 7, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

Art. 11.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots "des articles 12 à 15" sont remplacés par les mots "des articles 12 à 15/1".

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 15/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 15/1.Prolongation et renouvellement de l'enregistrement § 1er. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée inférieure à 10 ans, le ministre peut le prolonger un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée totale de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après sa prolongation. § 2. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée de 10 ans ou s'il a déjà été renouvelé jusqu'à la durée totale de validité maximale de 10 ans, le ministre peut le renouveler un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après son renouvellement. § 3. Sans préjudice aux §§ 1er et 2, des prolongations et des renouvellements d'un enregistrement existant ne sont accordés que si les conditions définies à l'article 5 demeurent toujours remplies. § 4. La demande de renouvellement ou de prolongation d'un enregistrement existant est introduite par le titulaire de l'enregistrement, conformément à l'article 7, six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement.

La procédure prévue à l'article 8, § 2, s'applique à cette demande.

Si, après la recevabilité administrative de la demande, conformément à l'article 8, § 2, il existe des raisons de croire que le produit biocide concerné pourrait ne pas satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 10. Dans le cas contraire, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 9. Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande visée à l'alinéa 1er sera introduite au plus tard six mois avant la date d'approbation de la substance active ou, dans le cas où le produit contient plusieurs substances actives, avant la date d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit si cette date d'approbation précède la date d'expiration de l'enregistrement. § 5. Si la prolongation ou le renouvellement entraîne une modification des conditions de l'enregistrement existant, un enregistrement modifié est requis, ce qui rend caduque l'enregistrement initial.

L'enregistrement modifié est délivré suivant les modalités de l'article 11.

Dans ce cas, il existe un sursis pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement.

La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des stocks existants du produit biocide en question. Il s'ensuit un second délai de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des stocks existants du produit biocide en question. § 6. Les décisions de prolongation ou renouvellement sont prises après avis du Comité d'avis sur les produits biocides, le cas échéant, et produisent leurs effets immédiatement. Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 17 n'a pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de prolongation ou renouvellement. ».

Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense dans une réclamation contre la décision du ministre selon les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15/1 et 16, sauf contre la décision mentionnée à l'article 10, § 1er, pour laquelle la procédure de l'article 10, § 2, est suivie. ».

Art. 14.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, la première phrase est remplacée comme suit : « Toute demande de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existante est introduite six mois avant la date de fin de ladite autorisation ou acceptation de notification conformément à l'article 7. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

Art. 15.Dans l'intitulée de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots « , et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 3 du même arrêté, le 6/1° est insérée entre les 6° et 7°, rédigé comme suit : « 6/1° Rendre un avis sur la demande de prolongation ou renouvellement d'un enregistrement existant, lorsqu'une évaluation complète est exigée conformément à l'article 10 de l'AR Biocides, sur base des rapports partiels en ce qui concerne l'efficacité, les propriétés physico-chimiques, la toxicité potentielle pour l'homme et pour l'environnement, l'exposition de l'homme et de l'environnement, le comportement dans l'environnement, et la classification et l'étiquetage ; ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 produisent leur effet à partir du 16 août 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 4, 5, 6, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1, 3 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 18.Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

Annexe 1er à l'arrêté royal du 26 mars 2024 (art. 8) "Annexe1reà l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation : 1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou 2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou 3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche

Rétribution

Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)

Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits

187.500 EUR

Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014

Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire, ou évaluation d'une demande d'ajout d'un type de produit pour une substance active déjà approuvée

93.750 EUR

Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014

Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits

Evaluation complète

187.500 EUR

Article 14, paragraphe 2

Pas d'évaluation complète

93.750 EUR

Article 14, paragraphe 2

Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire

Evaluation complète

93.750 EUR

Article 14, paragraphe 2

Pas d'évaluation complète

50.000 EUR

Article 14, paragraphe 2

Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012

Cat. 1, 2, 3, 4, 5

93.750 EUR

Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014

Cat. 6,7

187.500 EUR

Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014

Demande d'évaluation de donnée(s) générée(s) après l'approbation de la substance active dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation

20.000 EUR

Article 80, paragraphe 2

Evaluation d'une demande de révision d'une approbation d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012

25.000 EUR

Article 28

Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier

4.000 EUR

Article 80, paragraphe 2


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2024 (art. 9) "Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application. 1° Rétributions de base

Description générale de la tâche

Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)

Rétribution de base

Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises

Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

31.250 EUR

22.500 EUR

1

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

22.000 EUR

15.000 EUR

2

Famille de produits biocides

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

50.000 EUR + 625 EUR par produit

37.500 EUR + 625 EUR par produit

3

Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 43, paragraphe 3

48.000 EUR

34.000 EUR

4

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

Article 43, paragraphe 3

34.000 EUR

24.000 EUR

5

Famille de produits biocides

Article 43, paragraphe 3

80.000 EUR + 625 EUR par produit

56.000 EUR + 625 EUR par produit

6

Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3

3.750 EUR

3.750 EUR

7

Famille de produits biocides

Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3

3.750 EUR + 625 EUR par produit

3.750 EUR + 625 EUR par produit

8

Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012.

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 31, paragraphe 4

22.000 EUR

16.000 EUR

9

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 31, paragraphe 4

37.500 EUR + 625 EUR par produit

27.500 EUR + 625 EUR par produit

10

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 31, paragraphe 4

11.000 EUR

8.000 EUR

11

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 31, paragraphe 4

18.750 EUR + 625 EUR par produit

13.750 EUR + 625 EUR par produit

12

Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 46, paragraphe 2

34.000 EUR

24.000 EUR

13

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 46, paragraphe 2

56.000 EUR + 625 EUR par produit

40.000 EUR + 625 EUR par produit

14

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 46, paragraphe 2

17.000 EUR

11.000 EUR

15

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 46, paragraphe 2

28.000 EUR + 625 EUR par produit

18.5000 EUR + 625 EUR par produit

16

Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

22.000 EUR

16.000 EUR

17

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

37.500 EUR + 625 EUR par produit

27.500 EUR + 625 EUR par produit

18

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

11.000 EUR

8.000 EUR

19

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

18.750 EUR + 625 EUR par produit

13.750 EUR + 625 EUR par produit

20

Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014

Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

3.750 EUR

3.750 EUR

21

Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

3.750 EUR + 625 EUR par produit

3.750 EUR + 625 EUR par produit

22

Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 26, paragraphe 2

25.000 EUR

18.000 EUR

23

Famille de produits biocides

Article 26, paragraphe 2

40.000 EUR + 625 EUR par produit

30.000 EUR + 625 EUR par produit

24

Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013

Modification majeure du produit Produit biocide unique

Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

15.000 EUR Pour chaque modification

10.000 EUR Pour chaque modification

25

Modification majeure du produit Famille de produits biocides

Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

18.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

12.500 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

26

Modification mineure du produit Produit biocide unique

Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

1.875 EUR Pour chaque modification

1.875 EUR Pour chaque modification

27

Modification mineure du produit Famille de produits biocides

Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

28

Modification administrative du produit Produit biocide unique

Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013

375 EUR

375 EUR

29

Modification administrative du produit Famille de produits biocides

Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013

375 EUR + 375 EUR par produit

375 EUR + 375 EUR par produit

30

Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013

Modification majeure du produit Produit biocide unique

Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

24.000 EUR Pour chaque modification

17.000 EUR Pour chaque modification

31

Modification majeure du produit Famille de produits biocides

Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

30.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

20.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification

32

Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013 ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres

Modification majeure du produit Produit biocide unique

Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

1.000 EUR

1.000 EUR

33

Modification majeure du produit Famille de produits biocides

Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

1.000 EUR + 625 EUR par produit

1.000 EUR + 625 EUR par produit

34

Modification mineure du produit Produit biocide unique

Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

625 EUR

625 EUR

35

Modification mineure du produit Famille de produits biocides

Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

625 EUR + 625 EUR par produit

625 EUR + 625 EUR par produit

36

Modification administrative du produit Produit biocide unique

Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

375 EUR

375 EUR

37

Modification administrative du produit Famille de produits biocides

Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

375 EUR + 375 EUR par produit

375 EUR + 375 EUR par produit

38

Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013

Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013

1.250 EUR

1.250 EUR

39

Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013

1.250 EUR + 625 EUR par produit

1.250 EUR + 625 EUR par produit

40

Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides

Article 80, paragraphe 2

625 EUR

625 EUR

41

Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée

Produit biocide unique

Article 80, paragraphe 2

1.000 EUR

1.000 EUR

42

Famille de produits biocides

Article 80, paragraphe 2

1.000 EUR + 625 EUR par produit

1.000 EUR + 625 EUR par produit

43

Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012

Article 80, paragraphe 2

1.250 EUR

1.250 EUR

44

Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012

Article 80, paragraphe 2

625 EUR

625 EUR

45

Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012

Par élément d'information

Article 80, paragraphe 2

625 EUR

625 EUR

46

Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale

50 EUR

50 EUR

47

Traduction d'un acte dans une autre langue nationale

100 EUR

100 EUR

48

Certificat de vente libre

50 EUR

50 EUR

49

Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier

2.000 EUR

2.000 EUR

50

Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012

1.500 EUR

1.500 EUR

51

Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 33 paragraphe 1er

7.500 EUR

5.000 EUR

52

Famille de produits biocides

Article 33 paragraphe 1er

7.500 EUR + 625 EUR par produit

5.000 EUR + 625 EUR par produit

53

Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 80 paragraphe 2

3.750 EUR

3.750 EUR

54

Famille de produits biocides

Article 80 paragraphe 2

3.750 EUR + 625 EUR par produit

3.750 EUR + 625 EUR par produit

55


2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base

Description générale de la tâche

N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée

Rétribution additionnelle

Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

1

3.750 EUR

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

2

1.875 EUR

Famille de produits biocides

3

6.250 EUR

Produit biocide unique Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union

4

5.760 EUR

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union

5

2.900 EUR

Famille de produits biocides Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union

6

10.000 EUR

Par substance active supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13,17

10.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18

16.000 EUR

Par type de produits supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13,17,23

10.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18,24

16.000 EUR

Par catégorie d'utilisateur supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13,17

2.500 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18

5.000 EUR

Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012

1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

15.000 EUR

Par substance préoccupante

1,3,4,6,9,10,13,14,17,18

9.375 EUR

Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

1,3,4,6,9,10,13,14,17,18

9.375 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 mars 2024 (art. 10) "Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche

Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019

Rétribution

Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019

Article 7

1.250 EUR

Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique

Article 16

625 EUR

Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides

Article 43, § 2

625 EUR

Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019

Article 15/1

625 EUR

Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides

Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3

200 EUR

Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides

Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3

625 EUR

Modification de la composition (nature de la substance active)

Article 15, § 2

1.250 EUR

Demande d'autorisation de commerce parallèle

Article 19

200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire

Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement

Article 26

625 EUR

Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale

50 EUR

Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale

100 EUR

Certificat de vente libre

50 EUR

Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2

Article 17

1.250 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

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