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Arrêté Royal du 12 janvier 2021
publié le 18 janvier 2021

Arrêté royal modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
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2021200083
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18/01/2021
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12/01/2021
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12 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants le montant de base de l'indemnité d'incapacité de travail primaire pour les titulaires avec personne à charge et les titulaires isolés.

Dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés, le législateur a, par l'abrogation, par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2020), de l'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 mis fin au lien automatique existant entre le montant des indemnités minimales octroyé pour un travailleur régulier dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés (titulaire avec personne à charge et titulaire isolé), et le montant, converti en jours ouvrables, du minimum garanti de pension applicable pour une carrière complète dans le régime des travailleurs salariés, et ce à partir du 1er janvier 2021. Par parallélisme, il importait de prendre des mesures identiques dans le régime des travailleurs indépendants.

Dans le régime des travailleurs indépendants, ce découplage nécessitait la modification de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Le présent arrêté insère donc dans cet article 9 le montant de base de l'indemnité d'incapacité de travail primaire pour les titulaires avec personne à charge et les titulaires isolés.

Par rapport aux remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat n° 68.434/2 du 5 janvier 2021 il importe de relever que le.montant des indemnités tel que fixé par le présent arrêté à partir du 1er janvier 2021 est strictement identique au montant qui était d'application au 31 décembre 2020. Il n'y a, par conséquent, aucune diminution des droits des assurés sociaux. Le maintien de la protection sociale telle qu'elle existait au 31 décembre 2020 est ainsi assuré.

Par ailleurs, ces indemnités continueront encore à être liées aux mécanismes d'indexation et aux augmentations prévues dans le cadre des enveloppes bien-être.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.434/2 du 5 janvier 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Actuellement, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' est rédigé comme suit : " Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire à octroyer au cours de la période d'incapacité primaire indemnisable est fixé comme suit : 1° pour le titulaire avec personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, 131bis et 131quater, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;2° pour le titulaire qui remplit les conditions visées aux articles 226 ou 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, 131bis et 131quater, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer susvisée, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 susvisé;".

L'arrêté en projet suggère de modifier ces dispositions en ce sens que, dans les hypothèses qu'elles visent, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne serait plus lié à celui du minimum garanti de pension de retraite mais serait fixé directement dans le texte même de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Selon son article 2, l'arrêté en projet entrerait en vigueur - plus exactement, " produirait ses effets " 1 rétroactivement - le 1er janvier 2021.

Il ressort du dossier 2, et il a été confirmé par la fonctionnaire déléguée, que les montants fixés par le projet d'arrêté l'ont été en veillant à ce qu'ils correspondent aux montants de base préexistants, convertis en jours ouvrables, du minimum garanti de pension de retraite.

L'arrêté en projet a donc été conçu de manière telle qu'au moment de son entrée en vigueur, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire applicable dans les hypothèses que visent les dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 soit en réalité le même que celui résultant de l'application de ces dispositions avant que l'arrêté en projet ne les modifie 3.

A cet égard, l'attention est attirée sur le fait qu'un arrêté royal du 20 décembre 2020 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie' a prévu une augmentation progressive de la pension minimum garantie 4.

La première augmentation prévue par cet arrêté a été conçue pour s'appliquer à partir du 1er janvier 2021.

Invitée à préciser si les montants fixés par le projet d'arrêté tiennent compte de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, la fonctionnaire déléguée a répondu par la négative 5 : " [e]n effet, le gouvernement a décidé d'augmenter les pensions minimales, mais pas les minimas existant pour les autres prestations de sécurité sociale ".

Il convient à ce sujet de ne pas perdre de vue qu'en l'état du droit applicable le 1er janvier 2021, dans les hypothèses visées par le 1° et le 2° de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, ces dispositions étaient rédigées en ce sens que le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire était égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables.

Aussi, dans ces hypothèses, par l'effet combiné des dispositions qui viennent d'être citées et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020, le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire a, à partir du 1er janvier 2021, été augmenté en appliquant le même pourcentage que celui de l'augmentation du montant de la pension minimum garantie que l'arrêté royal du 20 décembre 2020 a prévue à partir de la même date.

Les catégories de personnes auxquelles s'appliquent le 1° et le 2° de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ont donc, à partir du 1er janvier 2021, acquis le droit de bénéficier de l'augmentation du montant journalier de leur indemnité d'incapacité primaire résultant de l'application combinée de ces dispositions et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

En ne prenant pas en compte l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, l'arrêté en projet priverait les intéressés de ce droit, et ce de manière rétroactive puisque, selon son article 2, il produirait ses effets le 1er janvier 2021.

Il porterait dès lors rétroactivement atteinte à des droits régulièrement acquis.

Ce faisant, il méconnaîtrait le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs.

Le projet d'arrêté sera revu pour tenir compte de cette observation.

Le greffier E. CONTI Le président P. VANDERNOOT _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 4-5-1-3. 2 Voir en particulier la note CID 2020/26 au Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, datée du 13 novembre 2020. 3 Ceci sous réserve d'une très légère augmentation, due à l'augmentation du mécanisme d'indexation applicable en la matière (voir sur ce point la note CID 2020/26, précitée). 4 Comme l'explique le rapport au Roi établi en vue de l'adoption de cet arrêté, cette augmentation s'applique non seulement dans le régime de pension des travailleurs salariés mais aussi, et dans la même mesure, dans celui des travailleurs indépendants. 5 Ceci ressort aussi du contenu de la discussion qui s'est tenue lors de l'examen du projet d'arrêté par le comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants le 18 novembre 2020.

12 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.434/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 2009, 30 août 2013, 10 août 2015, 29 novembre 2017 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° pour le titulaire qui remplit les conditions prévues à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le montant journalier est égal à 43,4679 euros;"; b) à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° pour le titulaire qui remplit les conditions prévues à l'article 226 ou 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le montant journalier est égal à 34,7853 euros;"; c) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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