publié le 17 octobre 2023
Arrêté royal fixant les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène
12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté vise à établir, en application de l'article 15 de la
loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/05/2023
pub.
07/06/2023
numac
2023020122
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie
fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène. Le présent appel a pour objet d'inviter les candidats potentiels à soumettre des propositions de projets dans le cadre du Fonds climat, transition et relance.
La nature des recettes affectées et la nature des dépenses autorisées du Fonds climat, transition et relance sont précisées dans la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, notamment la rubrique 06-01 du tableau annexé à ladite loi, insérée par l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. La fiche I-1.15 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique identifie le financement d'une chaîne de valeur industrielle pour l'économie de l'hydrogène comme une mesure prioritaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la stratégie fédérale H2, telle que modifiée en dernier lieu le 12 octobre 2022 et publiée sur le site Internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
L'hydrogène offre de nouvelles perspectives pour réaliser la transition énergétique de certaines applications pour lesquelles l'électrification n'est techniquement pas faisable ou économiquement pas réaliste. Par exemple, le déploiement rapide d'un marché de l'hydrogène robuste peut accélérer la décarbonisation de certaines activités industrielles, entre autres. A cet effet, il est essentiel que les technologies innovantes pour l'hydrogène puissent accéder au marché commercial aussi vite que possible. Toutefois, compte tenu de l'incertitude et des risques commerciaux qui subsistent encore aujourd'hui sur le marché de l'hydrogène en pleine évolution, les développeurs de projets ont souvent du mal, lors du développement de nouvelles technologies, après la phase de recherche fondamentale, à obtenir le financement nécessaire pour la phase de développement plus pratique.
L'objectif est de stimuler les projets innovants ayant un fort potentiel pour accélérer la transition énergétique, afin qu'ils soient plus rapidement matures et qu'ils puissent être mis à l'échelle pour une utilisation commerciale.
L'article 2, § 1er, précise que l'appel couvre « les propositions de projets qui visent à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène ». L'article 6, 3°, dispose que le projet doit démontrer qu'il remplit les conditions fixées à l'article 25, à l'article 26, à l'article 26bis, à l'article 36 ou à l'article 41, ainsi qu'au chapitre Ier du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après « règlement général d'exemption par catégorie »).
L'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie relatif aux « aides aux projets de recherche et de développement » établit une distinction entre la « recherche fondamentale », la « recherche industrielle » et le « développement expérimental ». L'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation1 indique dans la note de bas de page 60 que « pour des raisons pratiques et sauf s'il est démontré qu'il convient d'utiliser une échelle différente dans des cas bien précis, les différentes catégories de R&D peuvent également être considérées comme correspondant aux niveaux de maturité technologique 1 (recherche fondamentale), 2-4 (recherche industrielle) et 5-8 (développement expérimental) ».
La notion de « développement » de l'article 2, § 1er, est plus large que la notion de « développement expérimental » du règlement général d'exemption par catégorie et inclut également les propositions de projets dont le niveau de maturité technologique est supérieur à 8.
Pour ces propositions de projets, l'article 36 (« aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, y compris la décarbonisation ») ou l'article 41 (« aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement ») du règlement général d'exemption par catégorie peuvent être invoqués dans la mesure où ils relèvent des compétences fédérales.
En ce qui concerne la compétence du gouvernement fédéral d'adopter le présent arrêté, il convient de noter ce qui suit.
Le gouvernement fédéral est responsable de la production d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après « LSRI »). La production d'énergie désigne la conversion d'une source d'énergie en un vecteur énergétique (p. ex., la conversion du vent en électricité via une éolienne, la conversion du gaz naturel en électricité via une centrale CCGT, la conversion du rayonnement solaire en électricité via un panneau photovoltaïque et un onduleur, etc.), ou encore la conversion entre vecteurs énergétiques (p. ex., la conversion d'électricité en hydrogène via l'électrolyse).
Les vecteurs énergétiques sont produits à partir de sources d'énergie et sont des produits qui sont commercialisés sur le marché de l'énergie et peuvent être utilisés directement pour fournir des services énergétiques (p. ex. électricité, méthane, produits pétroliers, hydrogène,...). Les sources d'énergie sont quant à elles extraites ou prélevées dans l'environnement dans le but de produire des vecteurs énergétiques (p. ex. rayonnement solaire, vent, gaz naturel,...).
La compétence en matière de production d'énergie ne couvre pas seulement la réglementation proprement dite de la production d'énergie ou la politique d'octroi de licences. Cette compétence comprend également la possibilité de soutenir financièrement l'expansion et l'entretien du parc de production d'énergie et de promouvoir le développement des technologies nécessaires (Avis CdE 54.884/3 du 20 janvier 2014).
Il ne peut être dérogé à la compétence de principe du gouvernement fédéral en matière de production d'énergie que lorsque la production d'énergie est entièrement « inhérente » à l'une des matières expressément attribuées aux régions (Avis CdE 49.272/3 du 15 mars 2011). C'est par exemple le cas lorsque la production d'énergie est inextricablement liée à la question des nouvelles sources d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la LSRI) ou à la question de la récupération d'énergie par l'industrie et d'autres utilisateurs (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, g), de la LSRI).
En tout cas, en ce qui concerne la production d'hydrogène à partir des technologies les plus répandues aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit inextricablement liée à la question des nouvelles sources d'énergie.
La production d'hydrogène nécessite de l'électricité. L'électricité peut être produite à partir de diverses sources d'énergie existantes (nouvelles ou non). Toutefois, il ne sera souvent pas possible, d'un point de vue technique, de savoir à partir de quelles sources d'énergie sous-jacentes l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène a été générée. En outre, même s'il est possible de le savoir, cela ne signifie pas automatiquement que l'hydrogène produit à partir de « nouvelles sources d'énergie » doit être considéré comme une matière régionale au sens de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la LSRI, pour laquelle le gouvernement fédéral ne serait pas compétent.
Ainsi, il est tout à fait possible de produire de l'hydrogène à partir d'électricité provenant de nouvelles sources d'énergie situées en dehors de la compétence territoriale des régions (p. ex. des éoliennes offshore situées dans des zones maritimes sur lesquelles l'Etat belge exerce sa compétence ou des installations de production d'électricité situées à l'étranger et donc en dehors de la compétence territoriale des régions). Le gouvernement fédéral est évidemment compétent pour encourager la production de cet hydrogène, en apportant un soutien financier.
Par conséquent, à la lumière du partage des compétences, la technique utilisée pour produire de l'hydrogène ne peut, dans la mesure où elle serait un critère utile dans la pratique, pas être un critère décisif pour déterminer quelle autorité est compétente pour réglementer en la matière.
Le présent arrêté s'applique en principe à toutes les formes d'hydrogène, sans imposer d'exigence spécifique quant à l'origine de l'énergie pour la production du vecteur énergétique primaire (électricité) utilisé pour produire l'hydrogène. A cet égard, le présent arrêté dispose uniquement que les projets proposés doivent se conformer aux obligations du droit européen pertinentes. Concrètement, cela signifie qu'ils doivent (i) ne pas nuire gravement aux objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (« Do no Significant Harm ») et (ii) être conformes aux principes du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique (ci-après « PNRR »), approuvé par la décision d'exécution du Conseil du 6 juillet 2021. Plus généralement, la conception et le champ d'application du régime de financement proposé visent, conformément à la stratégie fédérale pour l'hydrogène, à encourager la production d'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, et l'intégration de ce vecteur énergétique dans le système énergétique, quelle que soit la source d'énergie sous-jacente utilisée pour le produire. Le champ d'application du présent arrêté n'est donc pas limité à l'hydrogène produit à partir de sources nouvelles ou renouvelables.
Par conséquent, le présent arrêté ne réglemente pas les « nouvelles sources d'énergie » au sens de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la LSRI, et n'est pas non plus « intrinsèquement » liée à ces sources.
Comme indiqué, les projets qui seront financés sur la base du présent arrêté concernent (le rôle de) l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, et non en tant que source d'énergie. En tant que tel, l'hydrogène n'est pas non plus une source d'énergie (nouvelle ou non nouvelle), étant donné que l'hydrogène n'est pas extrait ou capturé dans l'environnement dans le but de fournir des services énergétiques.
Par conséquent, les projets qui seront financés sur la base du présent arrêté ne sont pas de nature à réglementer (le déploiement ou l'utilisation) de nouvelles sources d'énergie en tant que telles.
Les projets qui seront financés sur la base du présent arrêté ne visent pas non plus à financer des installations de production d'énergie renouvelable basées sur de nouvelles sources d'énergie ou des installations de récupération d'énergie, telles que des éoliennes, des installations photovoltaïques ou des turbines de récupération de pression supérieure.
Le champ d'application du présent arrêté n'est, comme indiqué, pas non plus limité à l'hydrogène produit à partir des sources nouvelles ou renouvelables, mais à toutes les formes d'hydrogène. La production d'hydrogène à partir de sources d'énergie existantes et non renouvelables peut également être subventionnée en principe dans le cadre du présent arrêté, pour autant que certaines conditions soient remplies. En d'autres termes, l'appel à projets ne vise pas à subventionner les « sources d'énergie » en tant que telles, et encore moins (l'utilisation de) « nouvelles sources d'énergie », que ce soit directement ou indirectement.
Toutefois, l'évaluation des propositions de projets devra tenir compte d'objectifs environnementaux bien définis, tels que la conformité du projet avec le critère DNSH (« Do No Significant Harm ») et le respect des obligations découlant du PNRR, conformément aux obligations du droit européen en la matière. Sur le plan de la répartition des compétences, il n'y a pas d'objection à ce que de tels objectifs environnementaux soient poursuivis par le gouvernement fédéral. En effet, tout gouvernement peut adopter des mesures en faveur du climat dans l'exercice de ses propres compétences (Avis CdE 65.404/AV-65.405/AV du 4 mars 2019).
En conséquence, le gouvernement fédéral est compétent pour adopter le présent régime en vertu de sa compétence en matière de production d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI).
Contrairement à une certaine pratique consultative récente de la section de législation du Conseil d'Etat, la compétence fédérale susmentionnée en matière de production d'énergie n'est soumise à aucune autre restriction juridictionnelle. La position prise par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'échelle de la production d'énergie dans l'avis n° 71.998/VR du 12 octobre 2022 et dans l'avis sur la base juridique du présent arrêté (Avis CdE n° 72.956/3 du 28 février 2023) ne peut pas être approuvée. Dans cette pratique consultative, la section de législation du Conseil d'Etat semble supposer que de la phrase « dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la LSRI, il s'ensuivrait « qu'une contribution substantielle ou au moins significative à l'approvisionnement énergétique du pays doit se trouver devant elle »". Par conséquent, le gouvernement fédéral ne serait compétent en matière de production (et de transport) d'énergie que dans la mesure où l'ampleur du projet serait suffisante pour décider d'une « contribution substantielle ou significative ».
Appliqué au présent arrêté, cela signifierait que le gouvernement fédéral ne serait compétent pour stimuler des projets visant à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production (et/ou l'utilisation) d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène que dans la mesure où ces projets, par leur ampleur, contribuent directement à l'approvisionnement énergétique du pays.
Cependant, une telle opinion ne peut être suivie. En effet, l'interprétation selon laquelle la phrase « dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national »doit être lue comme un seuil de compétence supplémentaire pour le gouvernement fédéral, va à l'encontre du libellé littéral de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI. En effet, la loi spéciale parle de « savoir » (indiquant une énumération exhaustive) plutôt que de « dans la mesure » (indiquant une condition supplémentaire), avant d'énumérer les différentes compétences fédérales réservées.
De plus, ces avis vont à l'encontre de la pratique consultative antérieure du Conseil d'Etat ainsi que de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Ainsi, dans son avis n° 49.272/3 du 15 mars 2011, la section de législation du Conseil d'Etat a déclaré que « le gouvernement fédéral est compétent pour la production d'énergie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la production d'énergie en question est techniquement et économiquement indivisible ou peut être considérée comme constituant un "aspect régional" de la politique énergétique ». En ce qui concerne spécifiquement la compétence en matière de transport d'énergie, la Cour constitutionnelle a statué dans l'arrêt n° 21/2005 qu' « en ce qui concerne le transport d'énergie, [...] la loi spéciale ne fait pas de distinction en fonction de la taille des infrastructures, comme c'est le cas pour leur stockage ». Il ne peut en être autrement pour la production d'énergie, puisque tant la compétence pour produire de l'énergie que la compétence en matière de transport d'énergie trouvent leur fondement dans l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI, et sont définis grammaticalement de manière identique dans cette disposition.
Les avis du Conseil d'Etat qui ajoutent le critère supplémentaire de « contribution substantielle ou au moins significative à l'approvisionnement énergétique du pays » se réfèrent à un avis antérieur, à savoir le n° 72.004/VR du 6 octobre 2022. Le Conseil d'Etat néglige cependant que cet avis portait sur le stockage de l'énergie, pour lequel le législateur spécial a explicitement précisé que la compétence fédérale ne s'étendait qu'aux « grandes infrastructures ». Cette précision n'a toutefois pas été reprise pour la production (et le transport) d'énergie. Il est également clair que le terme « grandes » figurant à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI se réfère uniquement aux « infrastructures de stockage », et non au transport et à la production d'énergie. En effet, ces deux dernières compétences sont séparées à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI de la compétence du gouvernement fédéral sur les « grandes infrastructures de stockage » par un point-virgule, ce qui indique que le législateur spécial n'a pas voulu que le mot « grandes » se réfère également à ces compétences.
En outre, ces avis du Conseil d'Etat se réfèrent à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (n° 57/95), dans laquelle la Cour déduit des travaux préparatoires de la loi spéciale que « le législateur spécial a conçu cette réserve de compétence pour permettre à l'Etat fédéral de continuer soit à prendre part à la gestion des entreprises et organismes actifs dans les secteurs concernés, soit à exercer un contrôle dans la production, le stockage et le transport d'énergie et à y intervenir dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays en énergie ». Toutefois, le fait que la compétence en matière de production, de stockage et de transport d'énergie permette au gouvernement fédéral d'agir dans l'intérêt de l'approvisionnement énergétique du pays ne signifie pas, à l'inverse, qu'il n'aurait pas le pouvoir d'agir lorsque la production ou le transport d'énergie ne contribue pas de manière significative à l'approvisionnement énergétique. Il ne ressort pas des travaux parlementaires auxquels se réfère la Cour constitutionnelle que la compétence du gouvernement fédéral serait limitée aux interventions en fonction de l'approvisionnement énergétique. Le gouvernement fédéral estime donc qu'il ne peut pas résulter de cet arrêt que le gouvernement fédéral ne pourrait intervenir que dans ces cas.
Pour les raisons susmentionnées, le gouvernement fédéral est compétent pour le présent arrêté en vertu de sa compétence pour la production d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI).
En outre, un fondement sur le plan de la répartition des compétences peut également être trouvé dans la compétence fédérale en matière de sécurité de l'approvisionnement. En effet, en vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI, lu en combinaison avec l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, a), de la LSRI, le gouvernement fédéral est également compétent pour assurer la sécurité énergétique du pays (Cour const. 21 janvier 2016, n° 8/2016 et avis CdE 54.884/3 du 20 janvier 2014). Cela présuppose également que le gouvernement fédéral doit être en mesure d'agir pour « assurer l'avenir » de l'approvisionnement énergétique. Il est nécessaire, y compris à la lumière des ambitions et obligations du droit international et européen en la matière, d'agir dès aujourd'hui pour pouvoir assurer l'approvisionnement en énergie lorsque cela ne sera plus possible sur la base des vecteurs énergétiques conventionnels, comme le gaz ou le pétrole. Par conséquent, la recherche et le développement de technologies qui peuvent jouer un rôle pour assurer la sécurité énergétique dans un contexte d'abandon progressif des sources d'énergie fossiles sont nécessaires.
Enfin, le gouvernement fédéral peut également invoquer sa compétence en matière de recherche scientifique. En effet, le présent arrêté vise explicitement les « propositions de projets qui visent à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène ». L'article 6bis, § 2, 1°, de la LSRI permet au gouvernement fédéral de mener ou de promouvoir la recherche scientifique qui est nécessaire et utile à l'exercice de ses propres compétences. Or, la recherche sur le potentiel de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique est indéniablement utile et nécessaire dans le cadre de la compétence fédérale en matière de stockage, de transport et de production d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la LSRI).
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN _______ Note 1 JO 2022, C 414/1.
CONSEIL D'ETAT Section de législation
Première chambre des vacations La demande d'avis introduite le 27 juillet 2023 par la Ministre de l'Energie, sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène', portant le numéro 74.335/1/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 septembre 2023, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal établissant les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le règlement (EU) 2021/241 du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, articles 121 à 124 ;
Vu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 91 ;
Vu la loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, l'article 15 ;
Vu le plan national pour la reprise et la résilience de la Belgique relatif au financement d'une chaîne de valeur industrielle pour l'économie de l'hydrogène, tel qu'approuvé par la décision d'exécution du Conseil du 6 juillet 2021 portant approbation de l'évaluation du plan de relance et de résilience de la Belgique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « PNRR » : le Plan National pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, y compris son annexe, approuvé par la décision d'exécution du Conseil du 6 juillet 2021 portant approbation de l'évaluation du plan de redressement et de résilience pour la Belgique ;2° « ministre » : le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ; 3° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 4° « candidat » : une personne morale participant seule ou en groupement de personnes morales participant ensemble à l'appel à propositions de projets visé à l'article 2, ces personnes morales devant être établies en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;5° « le bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention accordée en exécution du présent arrêté ;6° « règlement général d'exemption par catégorie » : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures ;7° « hydrogène » : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ;8° « la stratégie fédérale pour l'hydrogène » : la stratégie fédérale belge pour l'hydrogène, telle que mise à jour en dernier lieu le 12 octobre 2022 et jointe à l'appel à projets visé à l'article 2.
Art. 2.§ 1er. La Direction générale de l'Energie organise un appel à propositions de projets qui visent à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène.
L'appel à projet visé à l'alinéa 1er concerne l'octroi d'un soutien financier ponctuel. § 2. Le montant total disponible est de 18.989.430,10 euros.
La subvention maximale par projet dépend du régime d'aides d'Etat applicable et est en tout état de cause limitée à quinze millions d'euros. CHAPITRE 2. - Recevabilité des propositions de projets
Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat soumet le dossier de candidature par voie électronique à la Direction générale de l'Energie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de l'appel à projets visé à l'article 2.
Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de candidature sera soumis par la personne morale désignée pour représenter le groupement dans le cadre du présent appel à projets.
Art. 4.§ 1er. Le dossier de demande visé à l'article 3 contient les documents suivants : 1° le formulaire de participation fourni par la Direction générale de l'Energie et signé par le l'auteur de la proposition de projet ;2° la proposition de projet, qui comprend : a) une présentation substantielle du projet ;b) un plan d'approche expliquant en détail la manière dont le projet sera exécuté, ainsi que le calendrier d'exécution du projet ;c) un budget détaillé pour la mise en oeuvre du projet, contenant un calcul chiffré pour la durée totale du projet ;d) un plan financier exposant la nécessité et la valeur ajoutée de la subvention et expliquant les autres sources de financement, ainsi que les critères qui seront appliqués pour l'imputation des coûts à la subvention ;3° une liste de références prouvant la compétence technique et professionnelle des personnes qui seront effectivement impliquées dans la mise en oeuvre du projet ;4° un document démontrant de manière détaillée que le projet et le soutien demandé répondent aux conditions de sélection mentionnées à l'article 6 ;5° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'auteur de la proposition de projet déclare qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 7 ;6° les statuts de l'auteur de la proposition de projet ;7° les derniers comptes annuels approuvés de l'auteur de la proposition de projet ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes annuels, tout document équivalent ;8° un extrait du casier judiciaire de l'auteur de la proposition de projet ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou du pays où l'auteur de la proposition de projet est établi, dont il résulte que le demandeur ne se trouve pas en situation d'exclusion, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur signée. Si la proposition de projet pour laquelle l'aide est demandée relève de plusieurs des catégories énumérées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement général d'exemption par catégorie, le document visé à l'alinéa 1er, 4°, contient également une répartition claire de chacun des coûts éligibles en fonction des catégories susmentionnées.
Les autres modalités seront précisées lors de la publication de l'appel à l'introduction des projets. § 2. Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de demande doit également contenir : 1° la preuve que chaque membre du groupement a autorisé le signataire du formulaire de participation à représenter le consortium dans le cadre de cet appel à projets ;2° pour chaque personne morale concernée séparément, les documents mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° à 8°.
Art. 5.Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une proposition de projet, la Direction générale de l'Energie envoie par e-mail un accusé de réception à l'auteur de la proposition de projet, indiquant que le dossier est recevable ou précisant les documents qui doivent encore être soumis.
Les documents manquants doivent sous peine d'irrecevabilité de la proposition de projet être remis à la Direction générale de l'énergie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande. CHAPITRE 3. - Sélection des propositions de projets
Art. 6.Pour être sélectionnée par la Direction générale de l'Energie, la proposition de projet doit être recevable et démontrer qu'elle répond aux critères suivants : 1° le projet concerne la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène ;2° le projet relève de la compétence du gouvernement fédéral visée au titre II de la loi spéciale du 8 août 1980 sur de réformes institutionnelles ;3° le projet remplit les conditions énoncées à l'article 25, à l'article 26, à l'article 26bis, à l'article 36 ou à l'article 41 et au chapitre Ier du règlement général d'exemption par catégorie ;4° la subvention demandée est au minimum de 100 000 euros et au maximum de 15 millions d'euros ;5° la subvention demandée ne dépasse pas 70% du budget total du projet ;6° le projet n'est pas encore en cours de construction à la date de soumission de la demande ;7° le projet doit pouvoir être achevé au plus tard le 20 décembre 2025 ;8° le projet, conformément à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ne porte pas atteinte aux objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 du règlement précité (« Do no Significant Harm ») ;9° le projet est conforme au PNRR.
Art. 7.§ 1er. Pour être sélectionné par la Direction générale de l'Energie, l'auteur de la proposition de projet doit satisfaire aux critères de sélection suivants à la date limite de soumission de la proposition de projet : 1° il dispose d'une capacité économique et financière suffisante pour mener à bien le projet proposé ;2° il dispose des compétences techniques et professionnelles suffisantespour mener à bien le projet ;3° il n'a pas de dettes fiscales ni de dettes échues auprès de l'Office National de Sécurité Sociale ;4° il n'est pas en état de faillite, n'a pas introduit de requête en réorganisation judiciaire et n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° il ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;6° sauf si l'auteur de la proposition de projet démontre qu'il a pris des mesures adéquates pour prouver sa fiabilité malgré l'application d'un des motifs d'exclusion énumérés ci-dessous, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision de justice ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : a) la participation à une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; b) la corruption telle que visée aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; c) la fraude visée à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer ;d) les infractions terroristes ou liées à des activités terroristes visées à l'article 137 du Code pénal ou au sens des articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou le fait d'inciter à commettre un tel crime ou délit, de s'en rendre complice ou de tenter de le commettre ;e) le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sens de de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou au sens de l'article 1 de la Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;f) le travail des enfants et les autres formes de traite des êtres humains visées à l'article 433quinquies du Code pénal ou définies à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;g) l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Les motifs d'exclusion visés aux points a) à f) ci-dessus ne s'appliquent que pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation. Le motif d'exclusion visé au point g) ne s'applique que pendant une période de cinq ans à compter de la cessation de l'infraction.
La capacité économique et financière visée à l'alinéa 1er, 1°, est appréciée au regard de la déclaration sur l'honneur, du budget, du plan financier et des comptes annuels visés à l'article 4, qui démontrent le caractère réaliste de la proposition de projet par rapport aux ressources financières prévues pour la mise en oeuvre du projet proposé.
L'existence des compétences techniques et professionnelles suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2°, est appréciée sur la base de la liste de références visée à l'article 4, § 1er, 3°. § 2. Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales chaque personne morale impliquée doit remplir individuellement toutes les conditions énoncées au paragraphe 1er.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions énoncées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont remplies si toutes les personnes morales impliquées disposent ensemble d'une capacité économique et financière et d'une compétence technique et professionnelle suffisantes pour mener à bien le projet.
Art. 8.La Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts lors de l'évaluation des critères mentionnés aux articles 6 et 7. CHAPITRE 4. - Evaluation et classement des propositions de projets sélectionnées
Art. 9.L'évaluation et le classement des demandes sélectionnées seront effectués par la Direction générale de l'Energie sur la base des critères suivants et des facteurs de pondération correspondants : 1° 10 points : la mesure dans laquelle le projet contribue à la réalisation d'un ou de plusieurs des piliers suivants de la stratégie fédérale pour l'hydrogène : a) positionner la Belgique comme plaque tournante pour l'importation et le transit de molécules renouvelables pour l'Europe ;b) renforcer le leadership belge dans les technologies de l'hydrogène ;c) la création d'un marché de l'hydrogène puissant ;et d) investir dans la coopération pour une mise en oeuvre réussie de la stratégie fédérale belge en matière d'hydrogène ;2° 5 points : l'intensité de l'aide demandée, telle qu'elle figure dans le plan financier et démontrée par le candidat au moyen d'une analyse des écarts de financement, une intensité plus faible rapportant plus de points ;3° 5 points : le niveau de maturité technologique du projet proposé, plus le niveau est élevé, plus le nombre de points est important ;4° 10 points : la qualité de l'organisation et des processus du projet proposé, telle qu'elle ressort du plan d'approche ;5° 5 points : les émissions de gaz à effet de serre évitées, c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet évitera les futures émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec la situation dite "best in class" technologie pour l'installation où le projet serait mis en oeuvre, un niveau plus élevé rapportant plus de points ;6° 5 points : la contribution à l'emploi en Belgique et à l'économie belge, ce qui vise les effets directs et indirects du projet, une contribution plus importante rapportant plus de points ;7° 5 points : le caractère innovant ou progressiste.Par le caractère innovant, est visé comment le projet innove par rapport aux meilleures technologies disponibles. Par le caractère progressiste, est visé comment le projet se distingue de la technologie existante et comment le projet améliore ou développe cette technologie existante, le caractère innovant ou progressiste obtenant un plus grand nombre de points.
Art. 10.§ 1er. Pour chacune des propositions de projet sélectionnées, la direction générale de l'énergie rédige un avis dans lequel elle évalue la proposition de projet sur la base des critères mentionnés à l'article 9 et attribue une note pour chaque critère dont la méthode d'évaluation est également précisée dans l'appel.
La Direction générale de l'Energie peut demander des informations complémentaires à l'auteur de la proposition de projet, si les informations ou la documentation qu'il a fournies sont incomplètes ou inexactes ou semblent l'être, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement et de transparence. La demande d'informations et les informations fournies ne peuvent en aucun cas conduire à la modification d'un élément essentiel de la proposition de projet initiale. § 2. Après l'évaluation visée au paragraphe 1er, la Direction générale de l'Energie établit une liste des propositions de projet qu'elle a sélectionnées, la proposition de projet ayant obtenu le plus grand nombre de points étant classée en premier.
Une proposition de projet doit obtenir une note finale globale d'au moins soixante pour cent pour être incluse dans le classement. § 3. La Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1er.
Art. 11.§ 1er. Le Roi décide, sur base du classement visé à l'article 10, § 2, quelles sont les propositions de projets soumises qui seront subventionnées.
Le Roi peut, sous réserve d'une motivation spéciale, s'écarter du classement visé à l'article 10, § 2. § 2. Le Roi n'est pas tenu d'utiliser la totalité du montant disponible visé à l'article 2, § 2.
Les subventions seront accordées par ordre décroissant au projet classé premier.
Sans préjudice de l'alinéa 2, un projet pour lequel une proposition de projet a été soumise à la fois au titre du présent arrêté et au titre de l'arrêté royal du établissant les modalités d'un appel à projets pour la promotion de la recherche, du développement et de la démonstration de technologies et d'infrastructures d'importation d'hydrogène ne peut bénéficier de subventions au titre du présent arrêté que s'il ne peut bénéficier de subventions au titre de l'arrêté royal du établissant les modalités d'un appel à projets pour la promotion de la recherche, du développement et de la démonstration de technologies et d'infrastructures d'importation d'hydrogène. § 3. Si le budget disponible est insuffisant pour accorder le montant de l'aide demandée au projet classé suivant, ce projet dans son ensemble ne pourra pas bénéficier de subventions. Toutefois, les propositions de projet moins bien classées sont éligibles dans la mesure où le budget disponible est suffisant pour accorder le montant de l'aide demandée. CHAPITRE 5. - La subvention
Art. 12.Tout cumul d'aide accordée en exécution du présent arrêté avec toute autre aide, quelle qu'en soit la source, la forme et le but, n'est possible que si ce cumul est conforme aux prescriptions du règlement général d'exemption par catégorie.
Si l'octroi d'une aide conformément aux dispositions du présent arrêté menace de donner lieu à un dépassement des intensités d'aide maximales, le montant de l'aide à octroyer est limité à l'intensité d'aide maximale applicable la plus bas.
Si le dépassement ne s'avère qu'après l'octroi de ladite aide, le montant qui excède l'intensité maximale de l'aide est réclamé.
Art. 13.Les modalités applicables à l'octroi et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le ministre conclut avec le bénéficiaire.
La subvention est accordée sous réserve de la signature de la convention de subvention.
Art. 14.La Direction générale de l'Energie est chargée du contrôle de l'utilisation par le bénéficiaire de la subvention accordée.
Dans l'exercice de ce contrôle, la Direction générale de l'Energie peut être assistée par des experts.
Art. 15.Le bénéficiaire soumet chaque année à la Direction générale de l'Energie un rapport écrit sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet et l'utilisation de la subvention. La date limite de remise de ce rapport est indiquée dans le protocole de subvention qui détaille les modalités de remise du rapport.
Au terme du projet et au plus tard le 20 décembre 2025, le bénéficiaire soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet et coopère à son évaluation.
Le bénéficiaire informe immédiatement la Direction générale de l'Energie de tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la continuité et la bonne exécution du projet.
Art. 16.§ 1er. En cas de non-respect des conditions du présent arrêté, de la décision d'octroi de la subvention ou de la convention de subvention visée à l'article 13, la Direction générale de l'Energie notifie au bénéficiaire, par lettre recommandée, de se conformer aux conditions précitées.
Si le bénéficiaire ne s'est pas conformé dans le délai communiqué par la Direction générale de l'Energie, le ministre, à la demande de la Direction générale de l'Energie, interrompt le paiement et/ou révise le montant de la subvention. § 2. Le ministre ordonne le remboursement de la subvention dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'octroi de la subvention malgré la mise en demeure visée au paragraphe 1er ;2° l'utilisation de la subvention à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée ;3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciements collectifs. En cas de récupération, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales est appliqué à compter de la date d'octroi. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article I.7 du Code civil.
Art. 18.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelle, le 12 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN