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Arrêté Royal du 12 juillet 2022
publié le 13 octobre 2022

Arrêté royal fixant pour l'année 2022 le montant attribué à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pour la réalisation des projets relatifs à la digitalisation des institutions publiques de sécurité sociale, tels que définis dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience

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service public federal securite sociale
numac
2022205854
pub.
13/10/2022
prom.
12/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JUILLET 2022. - Arrêté royal fixant pour l'année 2022 le montant attribué à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pour la réalisation des projets relatifs à la digitalisation des institutions publiques de sécurité sociale, tels que définis dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 91;

Vu la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, l'article 2.06.4;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2022;

Considérant l'importance de mettre en oeuvre rapidement les projets repris dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience approuvé par le Conseil des ministres du 30 avril 2021 concernant la digitalisation des institutions publiques de sécurité sociale afin d'offrir un meilleur accès aux services de la sécurité sociale pour les citoyens, les indépendants et les entreprises;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est alloué à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Quai de Willebroeck 35, 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise 0208.044.709, une subvention de 2.088.000 EUR (deux millions quatre-vingt-huit mille euros) au maximum pour couvrir les dépenses, hors TVA, liées à la réalisation du projet BE-C [C22]-I [I-204] " Digitalisation IPSS of the Federal State, sub-measure 3 Amélioration de la qualité des données pour la prise de décision automatisée et développement d'une plateforme indépendante pour la sécurité sociale -INASTI ".

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er sera imputé à charge des crédits d'engagement de l'allocation de base 06.41.12.42.80.42 du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2022.

Art. 3.Les subsides annuels prévus sur les crédits de liquidation seront versés au bénéficiaire sur présentation d'une déclaration de créance moyennant la production de pièces justificatives attestant la matérialité et le montant des charges déclarées. Cette demande et les pièces justificatives doivent être validées au préalable par le commissaire du gouvernement compétent.

Art. 4.Un protocole sera conclu au plus tard dans les trois mois à dater de la signature de l'arrêté royal entre le bénéficiaire de cette subvention et le Ministre des Indépendants. Ce protocole spécifie les modalités en matière d'exécution et de rapportage des activités visées par le projet, et de justification des charges déclarées.

Art. 5.Le Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 juillet 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Protocole Entre: l'Etat belge, représenté par David Clarinval, Ministre des Classes Moyennes et des Indépendants, ci-après dénommé " l'Etat ", d'une part, Et: L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (RSVZ-INASTI), numéro d'entreprise 0208.044.709, avec siège social Quai de Willebroeck 35, 1000 Bruxelles; valablement représenté par Madame Anne Vanderstappen, ci-après dénommé " demandeur ", d'autre part, ci-après dénommées collectivement " les Parties ".

Les parties ont convenu de ce qui suit.

Introduction En application de l'article 2.06.4 de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer, l'arrêté royal d'établissement pour l'année 2022 des montants accordés à INASTI pour la réalisation des projets en lien avec la digitalisation des institutions publiques de sécurité sociale, tels que décrits dans le Plan National pour le plan de reprise et résilience - ci-après dénommé " l'arrêté " - L'arrêté accorde pour l'exercice 2022 une subvention de 2.088.000 euros pour le projet BE-C [C22]-I [I-204] Digitalisation IPSS sous-mesure 3 : "Amélioration de la qualité des données pour la prise de décision automatisée et développement d'une plateforme indépendante pour la sécurité sociale - INASTI" L'arrêté prévoit l'élaboration d'un protocole fixant les modalités de mise en oeuvre et de coopération.

L'Etat est représenté pour ses contacts avec le demandeur et la mise en oeuvre du présent protocole par le SPF Sécurité Sociale, ci-après dénommée " l'autorité administrative ".

Article 1 - Objet du protocole § 1. Le présent protocole, sans préjudice des dispositions juridiques et réglementaires relatives à ces questions, réglemente les modalités relatives à l'octroi et à l'utilisation de la subvention susmentionnée ainsi que les conditions de coopération entre les parties dans ce contexte.

Il s'agit du protocole visé à l'article 4 de l'arrêté royal de fixation pour l'année 2022 des montants accordés à l'INASTI pour la réalisation des projets en lien avec la digitalisation des institutions publiques de sécurité sociale, telles que décrites dans le Plan National pour la reprise et la résilience. § 2. Le projet subventionné concerne le projet BE-C [C22]-I [I-204 Digitalisation IPSS sous-mesure 3 : "Amélioration de la qualité des données pour la prise de décision automatisée et développement d'une plateforme indépendante pour la sécurité sociale - INASTI" et est accepté par l'Etat sur la base de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique Article 2 - Planification pluriannuelle de la subvention Le montant de la subvention hors TVA pour le projet BE-C [C22]-I [I-204]- Digitalisation IPSS sous-mesure 3 : "Amélioration de la qualité des données pour la prise de décision automatisée et développement d'une plateforme indépendante pour la sécurité sociale - INASTI" sera réparti sur les années 2022-2025 en crédits d'engagement et en crédits de liquidation selon le calendrier ci-dessous (voir annexe 1).

Le planning des engagements et des liquidations sera actualisé lors de chaque établissement du budget et lors de chaque contrôle budgétaire.

Article 3 - Mise en oeuvre § 1. La subvention est destinée exclusivement à la réalisation du projet. Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour financer d'autres activités ou événements. § 2. Les cibles/jalons qui sont subventionnés et prévus dans le cadre du projet doivent être réalisés et seront limités à la période se terminant le 31 décembre de chaque année jusqu'au 31/12/2026. § 3. Pour le suivi des jalons/cibles, les parties mettent en place une gouvernance de projet avec un suivi régulier déterminé de la façon suivante : Sur la base de la fiche, un plan de projet 'high level' est élaboré.

Le projet est divisé en 3 jalons, chacun avec une date de fin différente, mais qui se déroulent en parallèle et qui sont développés selon la méthodologie Agile. Pour chaque jalon, un "Epic" est défini, qui est ensuite divisé en plusieurs "Features". Chaque "Features" est à son tour décomposé en "User Stories".

Ces "User Stories" sont implémentées dans le cadre d'une planification trimestrielle (PI planning) au cours desquelles les dépendances (entre les équipes) sont clarifiées et planifiées.

Des réunions de synchronisation du portefeuille stratégique, un "management board" du portefeuille stratégique et des rapportages des "Epics" sont organisés par trimestre.

Les dépenses par jalon sont enregistrées mensuellement dans un tableau synoptique récapitulatif. Une documentation spéciale sur le projet est conservée pour chaque Epic.

A chaque demande de paiement trimestriel, un rapport de synthèse (highlight report) sur l'état d'avancement des différents milestones (Epics, Features et User Stories) est fourni et le tableau synoptique avec les dépenses par milestone est soumis au Commissaire du Gouvernement et au PMO. Les autres pièces justificatives et les documents du projet sont mis à disposition sur demande.

Article 4 - Règlement de la subvention § 1. La subvention sera liquidée selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté. § 2. Une première tranche équivalente à 30 % du montant annuel peut être versée sur présentation d'une déclaration de créance. § 3. Pour chacune des tranches suivantes, le demandeur soumettra une déclaration de créance accompagnée des justificatifs attestant la matérialité de la charge et la réalisation des jalons/cibles tels que fixés par le plan de projet. Chaque demande de liquidation doit reprendre un tableau récapitulatif des montants perçus et dépensés. § 4. La demande de liquidation doit être introduite par le PMO du SPF Sécurité Sociale, avec, joints : - un récapitulatif des dépenses réalisées du projet - Le rapportage d'avancement du projet - Une approbation (signée) du commissaire du gouvernement du Budget. § 5. La dernière demande de liquidation concernant les dépenses de l'année civile doit être introduite au plus tard le 15 janvier de l'année suivante afin que la dépense puisse être inscrite sur les crédits budgétaires correspondants à chaque exercice avant le 1er février conformément aux dispositions légales reprises dans la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat. § 6. Est joint à la dernière demande de paiement de l'année : - Un tableau récapitulatif des factures acceptées et des preuves de paiement contenant (tableau récapitulatif synoptique) : o La référence du projet o Les caractéristiques du paiement effectué o Le cas échéant, la clé de répartition appliquée qui détermine quelle partie de la facture ou de la preuve de paiement fait l'objet d'un subventionnement européen; - Tous les documents comptables justifiant le tableau ci-dessus. Tous ces documents, qui peuvent également être transmis sous forme de copies clairement lisibles, doivent être numérotés afin d'être facilement associés aux détails du tableau susmentionné. La numérotation doit impérativement reprendre la référence du projet et du jalon/cible. Le demandeur s'engage à conserver les originaux pendant les périodes prévues par la loi et à les mettre à disposition à la demande de l'administration. § 7. Les informations personnelles (par exemple, listes de présence, conseillers ou personnes de contacts, etc.) sont conservées par le demandeur lui-même et tenues à la disposition des autorités administratives et/ou des organismes de contrôle. La conservation des données personnelles se fait conformément au règlement général sur la protection des données. § 8. Conformément à l'arrêté royal prévu chaque année, les liquidations ne peuvent avoir lieu que sur les crédits de l'année concernée et la réclamation ne peut porter que sur l'année considérée.

Après le 31 janvier de chaque année, les montants qui n'ont pas été valablement réclamés et/ou acceptés seront considérés d'office comme non dus et non récupérables à charge des crédits de l'année, à condition que l'Etat ne puisse être accusé d'aucune erreur ou retard à cet égard. § 9. La conformité et, sauf justification suffisante et acceptable, la pleine réalisation des jalons et cibles, l'obligation de résultat, constituent une obligation et une condition pour l'octroi de l'allocation; en cas de réalisation inacceptable, incomplète ou non conforme, les coûts qui en résultent ne seront pas subsidiés et pourraient être récupérés le cas échéant. § 10. Le demandeur déclare sur honneur que toutes les factures justificatives ont effectivement été payées. Si tel n'est pas le cas, l'autorité administrative doit en être informée sans délai. Elle récupérera ensuite cette partie de la subvention.

Article 5 - Obligations du demandeur § 1. En contrepartie de la subvention, le Demandeur s'engage à réaliser les jalons tels que décrits dans le projet et l'obligation de résultat, à moins qu'il n'y ait des changements motivés. § 2. Comme prévu, le Demandeur doit tenir le PMO informé de l'état d'avancement du projet en soumettant le "highlight report" et les tableaux récapitulatifs synoptiques. § 3. S'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation, il en informe d'abord et dans les plus brefs délais les autorités administratives au moyen d'une lettre motivée; il en va de même lorsque des parties du projet doivent être modifiées. La justification fait clairement référence aux raisons et aux conséquences, y compris les résultats et les coûts, de ces nouveaux éléments. § 4. En cas de non-respect des engagements et obligations ainsi qu'en cas de modification du projet, l'Etat se réserve expressément le droit de réduire la subvention en conséquence après avoir entendu le Demandeur. § 5. Indépendamment de ce qui est prévu pour les contacts et le suivi entre les parties, le Demandeur s'engage à informer les autorités administratives des situations qui se rapportent à la réalisation du projet et qui peuvent l'affecter, telles que : changement dans la structure et la situation juridique et financière du Demandeur ou incapacité (même temporaire) de poursuivre les réalisations. § 6. En ce qui concerne la mise en oeuvre du présent Protocole, le Demandeur s'engage à donner suite aux questions et observations qui lui sont signifiées par l'Autorité administrative ou le groupe de travail, pour autant qu'elles soient justifiées. § 7. Les autorités administratives sont soumises aux règles de contrôle administratif et budgétaire de divers organismes en Belgique (contrôle des engagements, inspection des finances, contrôle interne fédéral, Cour des comptes, Cellule d'audit fédéral pour le PRR) mais également européennes (OLAF, Cour des comptes européenne) dès lors en acceptant la subvention, le Demandeur : 1° accorde aux autorités administratives et aux différents organismes de contrôle le droit de contrôler l'utilisation des fonds alloués conformément à la forme et aux modalités prévues par la réglementation, y compris les contrôles " sur place ".2° s'engage à tout mettre en oeuvre pour faciliter les éventuels contrôles. § 8. En cas de non-respect de ses obligations, l'Etat peut, pour des raisons qu'il justifie, priver le Demandeur de sa subvention, le cas échéant, la réclamer; dans ce cas, le demandeur ne peut plus utiliser ou invoquer la subvention obtenue.

Article 6 - Rapportages européens dans la cadre de la mise en oeuvre du projet § 1. Le demandeur transmet toutes les informations demandées dans les délais fixés par l'Etat concernant les différents rapportages européens, à savoir deux fois par an : - le rapportage biannuel des jalons/cibles; - le rapportage lié aux demandes de paiement; - Le relevé de(s) (l')indicateur(s) de performance identifié pour le projet - Pour le 15 février de chaque année, l'exécution provisoire du budget de l'année précédente par code économique [uniquement pour les organismes consolidés S1311]; - Pour le 15 mai de chaque année, l'exécution finale du budget de l'année précédente [uniquement pour les organismes consolidés S1311].

Article 7 - Absence de double financement, de conflit d'intérêt, de fraude et de corruption § 1. Conformément à l'article 22 du règlement européen 2021/241 relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union, le demandeur doit : - prévoir un système de contrôle interne efficace et efficient, - prendre des mesures pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêt.

Pour ce faire le demandeur certifie sur l'honneur que les dépenses du projet ne font pas l'objet d'un double financement et qu'il a réalisé une analyse de risque préventive, établi un plan d'action pour les maîtriser et procédé aux vérifications utiles. Il transmettra à l'autorité administrative à l'occasion du rapportage des demandes de paiement l'analyse de risque, le plan d'action et les pièces justificatives. § 2. En application de l'article 22 d) i à iii, le demandeur transmettra : ? en tant que bénéficiaire final des fonds, la liste des bénéficiaires effectifs via un extrait du registre UBO (Ultimate Beneficial Owners) pour les personnes morales, ? en tant que pouvoir adjudicataire, tous les 3 mois, une liste de tous les (sub)-contractants avec lesquels le demandeur a conclu un marché. La liste reprendra la raison sociale et le numéro BCE pour les personnes morales, le nom, prénom pour les personnes physiques, ? un extrait du registre UBO (Ultimate Beneficial Owners) pour chacun des (sub)-contractants à chaque changement de bénéficiaires effectifs.

Article 8 - Respect du principe " Do No Significant Harm " § 1. Le règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (RRF) prévoit qu'aucune mesure incluse dans un plan pour la reprise et la résilience (PRR) ne doit causer de préjudice important aux objectifs environnementaux énumérés à l'article 17 du règlement sur la taxonomie, tels que listés ci-après : - Atténuation du changement climatique; - Adaptation au changement climatique; - Utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines; - Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention et le recyclage des déchets; - Prévention et contrôle de la pollution; - Protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. § 2. Le respect du principe DNSH est un principe horizontal du RRF. A ce titre, le projet doit s'y conformer. Tout manquement à cette obligation peut entraîner une suspension temporaire voire une réduction définitive de l'enveloppe financière allouée à la Belgique.

C'est pourquoi le respect de ce principe doit faire l'objet d'une attention particulière de la part du Demandeur, et fera l'objet à la fois d'un contrôle interne et d'un contrôle de la part de la Commission européenne.

Article 9 - Communication § 1. Le règlement (UE) 241/2021 prévoit en son article 34, paragraphe 2, que : " Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, y compris, le cas échéant, par l'apposition de l'emblème de l'Union et d'une mention adéquate relative au financement portant les mots "financé par l'Union européenne - NextGenerationEU", en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. " § 2. En application du § 1. Le demandeur est tenu de : - Mentionner le soutien du RRF lors de toute action de communication et d'information, en affichant l'emblème de l'UE et en faisant référence à l'UE et au RRF : https://ec.europa.eu/regional_policy/ en/information/logos_downloadcenter/; - Informer les participants aux projets de l'origine du financement RRF; - Afficher un panneau d'affichage ou une plaque permanente pour les opérations de financement d'infrastructures et/ou de constructions financées par le RRF. Article 10 - Règlement des différends Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable toute divergence d'interprétation et/ou de mise en oeuvre du présent Protocole. Un différend entre les Parties découlant du présent Protocole, et qui ne peut être résolu à l'amiable, relève de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Fait à Bruxelles le 12/05/2022 en deux exemplaires.

Le demandeur L'Etat .

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