publié le 06 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers
6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers
RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'accord du gouvernement, le législateur a ajouté, par la
loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
20/12/2020
pub.
30/12/2020
numac
2020044541
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, le solde périodique des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé périodique de plusieurs contrats financiers expressément visés (ci-après "les soldes et montants globalisés") à la liste des données que les institutions financières visées à l'article 3 de la
loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/2018
pub.
16/07/2018
numac
2018031445
source
service public federal finances
Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (la "loi PCC") doivent désormais communiquer au point de contact central des comptes et contrats financiers (le "PCC").
L'adjonction de nouvelles catégories de données au contenu du PCC requiert une modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers (l'"arrêté PCC"), qui régit entre autres les modalités de communication de l'information au PCC. Ceci constitue l'objectif principal du présent arrêté.
Dans le cadre de l'avis n° 122/2020 du 26 novembre 2020 de l'Autorité de protection des données (APD), relatif au Chapitre 5 du Titre 2 de l'avant-projet de loi-programme, qui porte sur la communication au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique du solde des comptes bancaires et de paiement et du montant globalisé des contrats financiers visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b), et 4, alinéa 1er, 3°, c) de la loi PCC, une clarification de la nécessité du traitement de ces données à caractère personnel s'impose en l'occurrence.
Dans le contexte du traitement des données, il est important de souligner les tâches légales que l'administration fiscale est tenue d'accomplir. Cela concerne une multitude de tâches qui, dans le cadre d'une imposition correcte, vont des enquêtes fiscales à la perception au recouvrement des dettes fiscales. A cet égard, il est primordial de souligner qu'en Belgique, le droit fiscal est d'ordre public. Ces lois sont réputées "toucher aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la communauté, ou sont basées sur les fondements économiques ou juridiques de la société". Afin de pouvoir remplir correctement sa mission légale, l'administration fiscale est dotée de pouvoirs d'investigation dans différents codes fiscaux, dont le législateur a établi qu'ils devaient être complétés, dans la société actuelle en rapide évolution, par des pouvoirs et des possibilités pour l'administration fiscale qui permettent aux fonctionnaires de mener les enquêtes nécessaires dans les délais qui leur sont imposés par les mêmes lois fiscales. En l'espèce, les exigences de nécessité et de proportionnalité de l'article 5.1 c) du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (le "RGPD") sont remplies, précisément en raison de l'objectif poursuivi. La pratique a notamment montré que la longue procédure que l'administration fiscale devrait adopter pour obtenir les informations complémentaires sur la base de celles reçues du PCC compromettrait la bonne exécution de ces missions légales, telles que définies dans les lois fiscales et donc d'ordre public. En effet, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent une réticence considérable, par exemple, à coopérer à une enquête fiscale qui pourrait mettre au jour une fraude fiscale. L'affirmation de l'APD selon laquelle il s'agit d'une « centralisation inutile, particulièrement importante et risquée, de données (à caractère personnel) financières qui n'est pas proportionnelle aux finalités poursuivies" ne tient pas compte des nécessités de l'enquête fiscale et des missions légales effectuées par l'administration fiscale, et ne peut donc être soutenue, compte tenu des défis auxquels l'administration fiscale est confrontée. En outre, les limitations territoriales, temporelles et matérielles des compétences fiscales ont une incidence sur la protection des données et, à cette fin, il est utile de se référer à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant des dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, qui s'applique en conséquence en vue de la protection et du traitement des données à caractère personnel. Pour être complet, il est également utile de se référer au considérant précédent du RGPD qui stipule ce qui suit : Les autorités publiques auxquelles des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l'exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d'enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l'intérêt général, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un Etat membre. Il s'ensuit que le RGPD reconnaît que le traitement des données dans le cadre d'une mission légale de l'administration fiscale ne peut être interprété de manière stricte au point de compromettre l'efficacité de ses activités (qui sont d'ordre public). Il est rappelé que cette mesure a été incluse dans l'accord de gouvernement comme un moyen supplémentaire de lutte contre la fraude fiscale mais surtout pour assurer la transparence et l'équité de notre système fiscal.
Il ressort clairement de l'exposé des motifs du projet de loi-programme que les finalités de l'extension de la consultation du Point de contact central de la BNB aux soldes des comptes et aux montants globalisés de certains contrats financiers sont d'abord d'ordre préventif et permettent d'assurer une plus grande transparence au niveau fiscal. Ensuite, cette mesure permettra de lutter de manière efficace - et à moindre coût - contre la fraude fiscale, en ce compris le non-paiement des impôts dus.
Ainsi, du point de vue du recouvrement, cette mesure rend la procédure de saisie beaucoup plus efficace. En effet, en vertu de l'article 75 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les receveurs de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement n'ont la possibilité de consulter le PCC qu'avec l'autorisation d'un supérieur hiérarchique du grade de Conseiller général. La hauteur de ce grade offre ainsi des garanties que le PCC ne sera pas consulté de manière intempestive et inadéquate. Cette consultation du PCC permettra ainsi au receveur de s'assurer que le solde du compte bancaire sur lequel il souhaite procéder à une saisie-arrêt simplifiée par exemple, présente un solde positif et suffisamment élevé et intéressant, compte tenu des dettes qu'il doit recouvrer. Autrement, il risque de procéder à des saisies bancaires "à l'aveugle" et de les pratiquer sur des comptes dont le solde est négatif ou clairement insuffisant pour apurer les dettes, ce qui augmenterait inutilement le coût de la procédure.
Du point de vue de l'établissement de l'impôt, il convient de rappeler que la procédure de consultation pour les agents taxateurs est encadrée de manière stricte. Cette procédure ne change pas et reste la procédure par paliers, comme cela est décrit aux articles 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, le fonctionnaire visé doit avoir au moins le titre de Conseiller, alors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il doit avoir le titre de Conseiller général. En outre, l'administration fiscale doit d'abord avoir interrogé le contribuable avant de procéder à la consultation du PCC à défaut de réponse du contribuable ou si les réponses ne lui apparaissent pas complètes ou exactes. La situation est également similaire en ce qui concerne les droits d'enregistrement, pour l'établissement ou le recouvrement desquels le PCC peut être consulté, mais uniquement après autorisation d'un fonctionnaire de grade de Conseiller général. Enfin, le PCC peut être également consulté, après autorisation également d'un Conseiller général par les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans le cadre de la déclaration de succession. Cette procédure stricte limite le risque d'utilisation disproportionnée des données dans le PCC et garantit en même temps que les données soient utilisées efficacement pour l'objectif anti-fraude déclaré.
Cette possibilité d'obtenir le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé de certains contrats financiers n'est qu'une mesure parmi d'autres pour avoir une idée plus précise des revenus du redevable et pouvoir ainsi procéder plus efficacement aux rectifications des déclarations ou à la taxation d'office. Cette mesure doit être lue et comprise dans un contexte global pour faciliter le recoupement des informations et parvenir à déterminer le montant des revenus imposables non déclarés. Dans le cadre de la protection des données, cela répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité, car dans le cas d'un tel traitement de données, l'aspect "non déclaré" en particulier doit être interprété comme étant mis à la disposition des autorités fiscales en temps utile par le biais de la consultation du PCC, faute de quoi les autorités fiscales risquent de ne pas pouvoir exécuter, ou de ne pas pouvoir exécuter en temps utile, leurs missions légales qui sont d'ordre public.
En outre, il convient de souligner que le "Common reporting standard" sur base de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (OCDE/Conseil de l'Europe) et de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, impose la communication des informations financières à des Etats tiers concernant leurs résidents fiscaux, en ce compris le solde des comptes qu'ils détiennent en Belgique.
En raison de l'obligation faite aux Etats membres de l'UE d'échanger automatiquement des informations sur le solde des comptes financiers et sur les produits de vente d'actifs financiers des non-résidents dans le cadre de la norme de déclaration mise au point par l'OCDE pour l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales (Common Reporting Standard), les soldes des comptes financiers des non-résidents sont rapportés au SPF Finances à des fins fiscales. Dans ce cadre de référence, il est proportionné, compte tenu des dispositions de droit interne, de permettre la consultation mentionnée des soldes dans le but de lutter efficacement contre la fraude.
Si le RGPD est une norme communautaire européenne et impose le respect de la vie privée, la directive sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal émane du même législateur, et il ne peut être raisonnablement soutenu que celle-ci violerait le RGPD. Il convient également de rappeler que le PCC ne permet pas uniquement aux autorités fiscales un meilleur établissement et recouvrement de l'impôt et une lutte plus efficiente contre la fraude fiscale, mais que sa consultation par d'autres entités répond à des missions d'intérêt public de la première importance. Il s'agit en tout premier lieu des autorités judiciaires, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, ainsi que de la Cellule de Traitement de l'Information financière, des services de renseignement et de sécurité, etc.
En ce qui concerne l'analyse d'impact sur la protection des données, il convient de noter que la Banque nationale de Belgique est le responsable du traitement des données qui effectuera l'analyse d'impact demandée, afin que toutes les garanties soient fournies en ce qui concerne le traitement des données personnelles et financières sensibles. Ces mesures ont été décrites dans les conventions conclues par la BNB en application de l'article 9 de la loi PCC avec les différentes organisations centralisatrices ou, à défaut, avec les personnes habilitées à recevoir l'information. Il reviendra ensuite à chaque personne habilitée à recevoir l'information et aux organisations centralisatrices, en ce compris le Service public fédéral Finances, de mettre en place les mesures de protection nécessaires, conformément à l'article 8, §§ 2 et 4, de la loi PCC, afin de se conformer à la législation protectrice de la vie privée.
Dans son avis 14/2021 (points 8-11) du 5 février 2021, l'APD n'a fait aucun commentaire sur les éléments ci-dessus.
En ce qui concerne le point 12 de cet avis, il est indiqué que l'analyse d'impact sur la protection des données est actuellement en cours au niveau de la Banque nationale de Belgique (BNB).
En ce qui concerne le présent arrêté, le moment auquel les soldes et montants globalisés doivent être arrêtés est dorénavant considéré comme un "événement" donnant lieu à la communication de ces données au PCC, tel que défini à l'article 1er, deuxième alinéa de l'arrêté PCC. Compte tenu de ce que cette détermination des soldes et montants globalisés se répète périodiquement, au contraire des autres événements mentionnés dans l'arrêté PCC qui ne se produisent qu'occasionnellement, les institutions financières tenues à communiquer des informations au PCC (les "redevables d'information") doivent rassembler à cette fin un grand nombre de données dans un ou plusieurs gros fichiers qui doivent être transmis à la BNB. L'établissement et la transmission de fichiers aussi lourds prend du temps, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables défini à l'article 4, 2° de l'arrêté PCC actuel pour la communication de ces autres événements au PCC apparaît largement insuffisant. C'est pourquoi, un délai d'un mois a été retenu pour la transmission des soldes et montants globalisés au PCC. Par exception, les montants globalisés afférents aux contrats financiers conclus en Belgique par des compagnies d'assurance doivent être communiqués au PCC dans les trois mois, vu que les autres événements relatifs à de tels contrats doivent également être transmis dans le même délai, pour des raisons tenant à la technique de l'assurance-vie. Il serait évidemment impossible de communiquer au PCC le montant globalisé de contrats financiers dont l'existence même ne lui a pas encore été communiquée.
Dans un nouveau paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté PCC, toutes les données qui doivent être communiquées au PCC en rapport avec les soldes et montants globalisés sont décrits de manière détaillée. Cette description correspond à la structure de la nouvelle base de données que la BNB adjoindra au PCC2 en vue de pouvoir héberger et exploiter ces données.
A l'article 16 de l'arrêté PCC, il est en outre précisé que les soldes périodiques des comptes sont évidemment communiqués à la personne habilitée à recevoir l'information qui demande les informations du PCC concernant un compte bancaire ou de paiement précis, en plus des données d'identification du titulaire ou des cotitulaires du compte et de son ou ses mandataire(s) éventuel(s), ainsi que de la date des événements pertinents concernant ce compte, qui sont déjà disponibles dans le PCC. A l'article 20 de l'arrêté PCC, il est précisé que les données concernant les soldes et montants globalisés sont conservées, conformément à l'article 5, § 1er, de la loi PCC, pendant dix ans à dater de la fin de l'année civile durant laquelle tombe la date à laquelle ils ont été arrêtés. Ainsi, les soldes des comptes et les montants globalisés arrêtés tant au 30 juin 2021 qu'au 31 décembre 2021 seront définitivement et irrévocablement effacés en date du 31 décembre 2031.
A l'article 4 de la loi PCC, tel que modifié par la loi-programme précitée, une habilitation vous est donnée en vue de déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres : - la périodicité suivant laquelle les soldes et montants globalisés doivent être arrêtés par les redevables d'information en vue de leur communication au PCC ; - le montant minimum en dessous duquel ces soldes et montants globalisés ne doivent pas être communiqués au PCC par les redevables d'information.
Il est toutefois apparu que la fixation d'un seuil minimal pour la communication au PCC des soldes et montants globalisés entraînerait de sévères complications techniques pour les redevables d'information, de sorte que la communication au PCC de tous les soldes et montants globalisés, quel qu'en soit le montant, est privilégiée. L'option a donc été suivie de ne pas faire usage de l'habilitation de fixer un seuil minimal pour les soldes et montants globalisés qui Vous a été donnée par l'article 4, cinquième alinéa de la loi PCC. Dans son avis 68.960/2 rendu le 29 mars 2021 sur le présent projet d'arrêté, le Conseil d'Etat relève que "force est de constater que les motifs invoqués dans le rapport au Roi pour se dispenser d'exécuter l'habilitation contenue dans l'article 4, alinéa 6, deuxième tiret, de la loi PCC ont été appréhendés dans les travaux préparatoires précités de la loi programme du 20 décembre 2020, qui laissent une grande liberté d'action au Roi dans l'établissement des modalités relatives à ce seuil minimal. (...) Il en résulte que le projet examiné n'est pas conforme à l'article 4, alinéa 6, deuxième tiret, de la loi PCC. Pour permettre au Roi d'adopter le texte à l'examen, il appartient au législateur, en fonction du juste équilibre qu'il convient de ménager entre les intérêts en présence, d'omettre cette dernière disposition ou de l'adapter de manière à rendre facultative l'habilitation qu'elle contient".
En vue de donner suite à cette remarque du Conseil d'Etat, une initiative législative sera prochainement entreprise afin de préciser clairement le caractère facultatif de l'habilitation Vous confiée par l'article 4, cinquième alinéa de la loi PCC de déterminer un montant minimum en dessous duquel le solde des comptes et le montant globalisé de certains contrats financiers ne doivent pas être communiqués au PCC par le redevable d'information.
En réponse à l'avis n° 14/2021 du 5 février 2021 de l'APD concernant le point 14, qui estime qu'un seuil minimal est indispensable en tant qu'élément essentiel du test de proportionnalité dans le cadre des finalités visées, il peut être observé ce qui suit.
Le PCC a plusieurs finalités, notamment : - le contrôle de l'établissement de l'impôt et le recouvrement des dettes fiscales et non-fiscales, - la recherche et la pousuite d'infractions pénales, - le recueil de données bancaires dans le cadre des méthodes exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, - le recueil de données bancaires par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure d'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement de créances en matière civile et commerciale, - les recherches notariales dans le cadre de l'établissement de déclarations de succession, ou encore - la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la grande criminalité.
Toutes ces finalités doivent donc être prises en compte, et pas seulement la finalité du contrôle des impôts sur les revenus, lors de la détermination d'un éventuel seuil minimal.
L'absence d'un seuil minimal doit être considérée en même temps que la périodicité introduite. L'imposition d'un seuil minimum, associée au fait que pour les comptes bancaires, il n'y a qu'une communication semestrielle et pour les contrats financiers, seule une communication annuelle, constituerait un sérieux obstacle à certaines finalités. Ce n'est pas parce qu'à la date de communication du solde que le compte ou contrat présente un solde faible, qu'aucune transaction significative n'a eu lieu sur ces comptes/contrats, ni qu'aucune transaction significative ne peut avoir lieu sur ceux-ci à l'avenir.
On connaît des cas où des fonds d'origine criminelle passent sur un carrousel de plusieurs comptes consécutifs, afin de masquer la relation entre l'origine et la destination des fonds. Les recherches sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont également établi que les organisations criminelles effectuent souvent un grand nombre de transactions d'un montant relativement faible, comme les nombreux cas où des jeunes (mules d'argent) ont mis leur compte bancaire à disposition pour transférer des sommes. Dans de nombreux cas, un solde suffisant ne semble pas être un facteur pertinent dans la finalité de la consultation. Plus encore, une multitude de comptes à petit solde peut en fait être un paramètre important dans l'évaluation par les autorités judiciaires d'ouvrir une enquête.
En particulier, il convient de rappeler les éléments suivants à l'appui de la proportionnalité de la disposition à des fins fiscales, notamment la mission légale de l'administration fiscale de procéder à une imposition correcte - de l'enquête au recouvrement. La méthode actuelle prend du temps et met en péril l'accomplissement des missions légales, certainement en cas de refus de coopérer administrativement dans le chef des contribuables. Pour le recouvrement, l'objectif est de n'effectuer que des saisies bancaires dont le solde est suffisamment élevé pour couvrir les frais. Enfin, il y a le cadre international. L'APD a pris note de ces éléments aux points 8, 9 et 10.
En outre, les éléments suivants dont l'APD n'a pas pris acte formellement sont néanmoins importants, en particulier le fait que les limitations territoriales, temporelles et matérielles des compétences fiscales s'appliquent également dans le domaine de la protection des données et, à cet effet, il est utile de se référer à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances.
Le RGPD reconnaît que le traitement des données dans le cadre d'une mission légale de l'administration fiscale ne peut être interprété de manière stricte au point de compromettre l'efficacité de ses activités (qui sont d'ordre public). Par ailleurs, l'extension de la consultation du point de contact central de la BNB aux soldes des comptes et aux montants totaux de certains contrats financiers est tout d'abord d'ordre préventif. En deuxième ordre, ces mesures permettront de lutter efficacement et à moindre coût contre la fraude fiscale, y compris le non-paiement des impôts dus. L'objectif est d'obtenir une image plus précise des revenus, par recoupement avec d'autres données.
En outre, l'APD est d'avis que le fait que les soldes des comptes de paiement de tous les mineurs soient communiqués au PCC n'est pas proportionné aux objectif visés. Elle fonde cette prémisse sur l'hypothèse que la grande majorité des mineurs sont absolument exonérés de toute obligation fiscale, et il considère que l'obligation de divulgation de la part des redevables d'information est inexistante au regard des objectifs visés, en en particulier la lutte efficace contre la fraude et une transparence accrue du système fiscal. Non seulement il n'y a pas d'exonération fiscale de principe pour les mineurs, mais il est plus important que telle ou telle exonération de la part d'un mineur n'affecte pas la possibilité d'utiliser les comptes de paiement des mineurs dans le cadre de fraude fiscale ou dans le cadre d'échapper à la transparence. En outre, la minorité d'un titulaire de compte n'implique en aucun cas que le solde de son compte de paiement tomberait en dessous d'un quelconque seuil minimal et, par conséquent, n'est pas un critère pertinent pour la mise en place d'un tel seuil minimal. De plus, la minorité n'est pas un critère pertinent pour supposer l'absence de fraude, puisque ces comptes peuvent être gérés par les parents, tuteurs et mandataires (ou simplement par le titulaire de la carte bancaire associée à ce compte de paiement, on pense au problème des "mules d'argent", avec des jeunes ignorants prêtant leurs comptes à des criminels). Par conséquent, la position de l'APD ne peut pas être suivie. En outre, la délégation au Roi concernait la détermination d'un montant minimum et non d'une limite d'âge.
En revanche, il a bien été fait usage de l'habilitation qui Vous a été donnée par l'article 4, cinquième alinéa de la loi PCC de déterminer la périodicité suivant laquelle les redevables d'information doivent arrêter les soldes et montants globalisés en vue de leur communication au PCC. Une fréquence semestrielle, en vertu de laquelle les soldes et montants globalisés doivent être arrêtés fin juin et fin décembre de chaque année, s'est avérée offrir le meilleur compromis entre l'impératif de pouvoir disposer de données raisonnablement actuelles dans le PCC d'une part et la limitation de la charge administrative dans le chef des redevables d'information d'autre part. Par exception, les compagnies d'assurance ne doivent communiquer au PCC que la situation arrêtée à la fin de chaque année civile des montants globalisés afférents aux réserves mathématiques acquises pour les différentes polices d'assurance-vie concernées conclues par chaque client. Cette date correspond en effet à la clôture annuelle des comptes en vue de l'information à donner aux clients et de l'établissements de certains rapports comptables et prudentiels. Il s'agit de la situation au 31 décembre, étant toutefois entendu que cette situation peut avoir été arrêtée quelques jours auparavant dans le cas des assurances de la branche 23 dont la valeur n'est pas calculée quotidiennement. La grande stabilité des montants investis dans de tels contrats, qui sont généralement conclus pour une durée assez longue (souvent 8 ans ou plus), justifie pleinement une communication annuelle de ces montants.
Les premiers soldes et montants globalisés à être communiqués au PCC doivent être arrêtés au 31 décembre 2020, afin si possible d'être concomitants à l'introduction de la nouvelle taxe sur les comptes-titres. En vue de mettre l'arrêté PCC en concordance avec la disposition transitoire visée à l'article 26, premier alinéa, de la loi-programme précitée, suivant laquelle les soldes des comptes et montants globalisés arrêtés pour les années 2020 et 2021 devront être communiqués au plus tard le 31 janvier 2022 au PCC, l'article 31 de l'arrêté PCC doit être modifié dans le même sens. Au cas où la BNB ferait usage de la possibilité prévue à l'article 26, deuxième alinéa, de cette loi-programme de requérir que cette date limite de communication soit avancée ou repoussée de six mois, cet article 31 de l'arrêté PCC devrait alors être modifié en conséquence.
A titre accessoire, cet arrêté rectifie dans le même mouvement quelques anomalies dans l'arrêté PCC mise en lumière comme suite à la mise en service du PCC2.
Tout d'abord, la loi PCC considère entre autres comme transactions financières impliquant des espèces "les versements d'espèces sur un compte de paiement ou les retraits d'espèces d'un compte de paiement".
L'actuel article 2, 2°, de l'arrêté PCC prévoit pour cette catégorie de transactions financières impliquant des espèces un seuil de déclaration de 1.000 euros par transaction ou par groupe de transactions liées. Or, cette catégorie de transactions financières impliquant des espèces est dans la pratique vide de tout contenu. En effet, un tel versement ou retrait d'espèces sur ou à partir d'un compte de paiement ne peut être le fait que : - soit du (co-)titulaire du compte lui-même, agissant en personne ou par le biais d'un mandataire. Un tel versement ou prélèvement d'espèces n'est pas considéré comme une transaction financière impliquant des espèces en vertu de l'article 2, 9°, 2ème alinéa, de la loi PCC et ne doit donc pas être communiqué au PCC. Cette transaction peut en effet être aisément retrouvée dans les extraits du compte de paiement de ce (co-)titulaire ; - soit d'une autre personne (en pratique, ce sera toujours un versement, un retrait d'espèces par une autre personne que le (co-)titulaire du compte ou son mandataire,e se conçoit pas). Un tel versement constitue toutefois nécessairement le paiement (au sens juridique du terme) d'une dette de somme née entre la personne qui effectue le versement et le titulaire du compte crédité.
Deux exemples illustrent ceci : - le versement par un grand-parent d'espèces sur le compte de paiement de son petit-enfant représente fréquemment le paiement d'une dette de somme qui trouve sa cause dans un don manuel (acte juridique unilatéral) ; - le versement par une personne, aux guichets, d'une institution non bancaire comme BPost par exemple, d'espèces en faveur du compte bancaire d'un fournisseur d'eau ou d'énergie. Il s'agit alors du paiement d'une dette de somme trouvant sa cause dans une livraison de marchandises (acte juridique synallagmatique).
Le versement d'espèces sur un compte de paiement par une autre personne que son (co-)titulaire ou son mandataire, représente donc toujours dans la pratique l'exécution d'une opération de paiement par la personne qui verse les espèces. Il en découle que cette catégorie de transactions financières impliquant des espèces relève à la fois de l'article 2, 9°, 1er alinéa, c) et de l'article 2, 9°, 1er alinéa d) de la loi PCC. Or, ceci pose problème dès lors que les transactions visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, c) de la loi PCC sont exemptées de communication au PCC en dessous d'un seuil de 1.000 euros, alors que celles visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, d), de la loi PCC doivent être déclarées à partir du premier eurocent. Il s'impose dès lors d'aligner le régime de communication de ces deux catégories de transactions financières impliquant des espèces et, partant, de supprimer l'exemption de communication pour les transactions visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, c) de la loi PCC. Dans un deuxième temps, il conviendra de modifier la loi PCC elle-même afin d'abroger l'article 2, 9°, 1er alinéa, c), qui est vide de tout contenu. Dans son avis n° 14/2021 du 5 février 2021, l'Autorité de protection des données a insisté sur une rectification rapide de cette anomalie dans la loi PCC. Une initiative législative est en cours de préparation à cette fin.
Par ailleurs, l'exigence qu'un compte de paiement soit identifié dans le PCC au moyen de son numéro de compte IBAN est abrogée. Cette exigence provient en droite ligne de l'article 32bis de la 5ème directive AML. Il n'existe toutefois aucune disposition légale, en droit européen ou en droit belge, qui impose d'identifier un compte de paiement au moyen d'un numéro IBAN, et les comptes de paiement ouverts par la plupart des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique n'en ont effectivement pas. En réalité, le concept de "compte de paiement" dans la 5ème directive AML vise en pratique les comptes courants bancaires alors que le concept de "compte bancaire" vise les autres types de comptes bancaires (comptes d'épargne, à terme, etc.). Ce concept de "compte de paiement" dans la 5ème directive AML n'a donc pas du tout la même signification que celui qui est utilisé dans la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite directive "PSD2"). Si les comptes de paiement bancaires doivent être IBAN-identifié en vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (dit "règlement SEPA"), aucune obligation similaire n'existe pour les comptes de paiement tenus par les établissements de paiement ou de monnaie électronique en vertu de la directive PSD2. En effet, ces derniers types de comptes de paiement ne sont pas connectés avec la plateforme européenne de règlement TARGET2 (qui impose cette IBAN-identification), au contraire des comptes de paiement bancaires. L'absence d'IBAN-identification des comptes de paiement tenus par les établissements de paiement ou de monnaie électronique implique dès lors qu'il est actuellement techniquement impossible à ces établissements de communiquer le numéro de leurs comptes de paiement au PCC. Cette anomalie doit donc être rectifiée dans l'arrêté PCC en sorte telle que les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent désormais communiquer au PCC les données internes par lesquelles elles identifient leurs comptes de paiement, quelles qu'elles soient (n° IBAN ou non, référence numérique ou alphanumérique, ...).
A la demande de l'Administration de la Trésorerie, la procédure écrite d'imposition d'amendes administratives devient la norme et l'audition orale un moyen de défense optionnel et complémentaire, à la demande expresse du redevable d'information concerné, au lieu de l'inverse. De cette manière, la procédure de sanction suivie est uniformisée, qu'il s'agisse des infractions aux obligations de communication d'information au PCC d'une part, au registre des bénéficiaires effectifs d'autre part, qui relèvent toutes deux de la compétence de l'Administration de la Trésorerie.
Enfin, à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté PCC, une clarification est apportée concernant la date à laquelle la BNB a rendu le PCC2 accessible aux organisations centralisatrices et aux personnes habilitées à recevoir l'information, qui était encore inconnue au moment où l'arrêté PCC a été promulgué. Il s'agit du 30 juin 2020.
Il importe enfin de souligner que toutes les remarques soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis 68.960/2 du 29 mars 2021 ont été prises en compte dans la rédaction du présent projet d'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 68.960/2 DU 29 MARS 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 7 AVRIL 2019 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU POINT DE CONTACT CENTRAL DES COMPTES ET CONTRATS FINANCIERS" Le 4 mars 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mars 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables En vertu de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 `relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet des projets de réglementation', les dispositions en projet doivent être soumises à la Banque centrale européenne (ci-après : "la BCE") dès lors qu'elles concernent la Banque Nationale de Belgique Il ne ressort pas du dossier fourni au Conseil d'Etat que la BCE a été consultée sur ce projet. Il appartient à l'auteur du projet de veiller par conséquent au bon accomplissement de cette formalité préalable et d'en faire mention au préambule. (1) Si le projet devait être modifié quant au fond sur des points autres que ceux faisant l'objet du présent avis à la suite de cet accomplissement, il devrait à nouveau faire l'objet sur ces points d'une consultation de la section de législation.
Observation générale L'article 4, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer "portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt" (ci-après : "la loi PCC") dispose comme suit : "Le Roi détermine en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : - la périodicité suivant laquelle le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé des contrats financiers doivent être arrêtés par le redevable d'information en vue de leur communication conformément à l'alinéa 1er, 1° et 3° ; - le montant minimum en dessous duquel le solde et le montant visés au tiret précédent ne doivent pas être communiqués au PCC par le redevable d'information".
Cette double habilitation au Roi a été justifiée comme suit par le commentaire de l'article 20 donné par l'exposé des motifs du projet devenu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui a introduit l'alinéa 6 au sein de l'article 4 de la loi PCC : "En outre, une nouvelle délégation au Roi est inscrite à la fin de l'article 4 de la même loi afin de déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la périodicité de la communication des soldes des comptes bancaires et de paiement et des montants globalisés des contrats financiers visés, ainsi que les montants seuils pour déclencher l'obligation de communication, afin de pouvoir les adapter au besoin.
Il sera possible que si entre deux périodes de capture de l'information, il s'avère que le montant minimum a été dépassé, le solde dudit compte devra être communiqué au PCC, même s'il s'avère qu'au moment de la capture de l'information, le solde dudit compte était inférieur au montant minimum fixé dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
En outre, il sera possible qu'à partir du moment où il est apparu que le solde d'un compte a été supérieur au montant minimum mentionné dans l'arrêté susvisé, le solde dudit compte sera communiqué de manière irrévocable au PCC pour les périodes subséquentes, indépendamment de la hauteur de celui-ci" (2).
Si le projet à l'examen entend exécuter l'habilitation figurant au premier tiret de l'article 4, alinéa 6, de la loi PCC, il n'en va pas de même s'agissant de l'habilitation figurant au deuxième tiret.
Le rapport au Roi justifie ce choix en ces termes : "Il est toutefois apparu que la fixation d'un seuil minimal pour la communication au PCC des soldes et montants globalisés entraînerait de sévères complications techniques pour les redevables d'information, de sorte que la communication au PCC de tous les soldes et montants globalisés, quel qu'en soit le montant, est privilégiée. L'option a donc été suivie de ne pas faire usage de l'habilitation Vous permettant de fixer un seuil minimal pour les soldes et montants globalisés.
En réponse à l'avis n° 14/2021 du 5 février 2021 de l'APD concernant le point 14, considérant qu'un seuil minimal est indispensable en tant qu'élément essentiel du test de proportionnalité dans le cadre des finalités visées, il peut être observé ce qui suit : Le PCC a plusieurs finalités, notamment le contrôle et le recouvrement des recettes fiscales et non-fiscales, la recherche et la poursuite d'infractions pénales, le recueil de données bancaires dans le cadre des méthodes exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, le recueil de données bancaires par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure d'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement des créances en matière civile et commerciale, les recherches notariales dans le cadre de l'établissement de déclarations de succession et la prévention de l'utilisation de système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la grande criminalité. Toutes ces finalités doivent donc être prises en compte, et pas seulement la finalité du contrôle des impôts sur les revenus, lors de la détermination d'un éventuel seuil minimum.
L'absence de seuil minimum doit être considérée en même temps que la périodicité introduite. L'imposition d'un seuil minimum, associée au fait que pour les comptes bancaires, il n'y a qu'une communication semestrielle et pour les contrats financiers, seule une communication annuelle, constituerait un sérieux obstacle à certaines finalités. Ce n'est parce qu'à la date de communication du solde que le compte ou contrat présente un solde faible, qu'aucune transaction significative ne peut avoir lieu sur celui-ci à l'avenir. On connaît des cas où des fonds d'origine criminelle passent sur un carrousel de plusieurs comptes consécutifs, afin de masquer la relation entre l'origine et la destination des fonds. Les recherches sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont également établi que les organisations criminelles effectuent souvent un grand nombre de transactions d'un montant relativement faible, comme les nombreux cas où des jeunes (mules d'argent) ont mis leur compte bancaire à disposition pour transférer des sommes. Dans de nombreux cas, un solde suffisant ne semble pas être un facteur pertinent dans la finalité de la consultation. Plus encore, une multitude de petites sommes peut en fait être un paramètre important dans l'évaluation par les autorités judiciaires d'ouvrir une enquête.
En particulier, il convient de rappeler les éléments suivants à l'appui de la proportionnalité de la disposition à des fins fiscales, notamment la mission légale de l'administration fiscale de procéder à une imposition correcte - de l'enquête au recouvrement. La méthode actuelle prend du temps et met en péril l'accomplissement des missions légales, certainement en cas de refus de coopérer administrativement dans le chef des contribuables. Pour le recouvrement, l'objectif est de n'effectuer que des saisies bancaires dont le solde est suffisamment élevé pour couvrir les frais. Enfin, il y a le cadre international. L'APD a pris note de ces éléments aux points 8, 9 et 10.
En outre, les éléments suivants dont l'APD n'a pas pris acte formellement sont néanmoins importants, en particulier le fait que les limitations territoriales, temporelles et matérielles des compétences fiscales s'appliquent également dans le domaine de la protection des données et, à cet effet, il est utile de se référer à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances.
Le RGPD reconnaît que le traitement des données dans le cadre d'une mission légale de l'administration fiscale ne peut être interprété de manière stricte au point de compromettre l'efficacité de ces activités (qui sont d'ordre public). Par ailleurs, l'extension de la consultation du point de contact central de la BNB aux soldes des comptes et aux montants totaux de certains contrats financiers est tout d'abord d'ordre préventif. En deuxième ordre, ces mesures permettront de lutter efficacement et à moindre coût contre la fraude fiscale, y compris le non-paiement des impôts dus. L'objectif est d'obtenir une image plus précise des revenus, par recoupement avec d'autres données.
En outre, l'autorité de protection des données est d'avis que le fait que les soldes des comptes de paiement de tous les mineurs soient communiqués au PCC n'est pas proportionné aux objectifs visés. Elle fonde cette prémisse sur l'hypothèse que la grande majorité des mineurs sont absolument exonérés de toute obligation fiscale, et il considère que l'obligation de divulgation de la part des redevables d'information est inexistante au regard des objectifs visés, en particulier la lutte efficace contre la fraude et une transparence accrue du système fiscal. Non seulement il n'y a pas d'exonération fiscale de principe pour les mineurs, mais il est plus important que telle ou telle exonération dans le chef d'un mineur n'affecte pas la possibilité d'utiliser les comptes de paiement des mineurs dans le cadre de fraude fiscale ou dans le cadre de l'évitement de la transparence fiscale. En outre, la minorité d'un titulaire de compte n'implique en aucun cas que le solde de son compte de paiement tomberait en dessous d'un quelconque seuil minimal et, par conséquent, n'est pas un critère pertinent pour la mise en place d'un tel seuil minimal. De plus, la minorité n'est pas un critère pertinent pour supposer l'absence de fraude, puisque ces comptes peuvent être gérés par les parents, tuteurs et mandataires (ou simplement par le titulaire de la carte bancaire associée à ce compte de paiement, on pense au problème des `mules d'argent', avec des jeunes prêtant sans le savoir leurs comptes à des criminels). Par conséquent, la position de l'autorité de protection des données ne peut pas être suivie. En outre, la délégation au Roi concernait la détermination d'un montant minimum et non d'une limite d'âge".
Force est de constater que les motifs invoqués dans le rapport au Roi pour se dispenser d'exécuter l'habilitation contenue dans l'article 4, alinéa 6, deuxième tiret, de la loi PCC ont toutefois été appréhendés dans les travaux préparatoires précités de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui laissent une grande liberté d'action au Roi dans l'établissement des modalités relatives à ce seuil minimal. Les travaux préparatoires envisagent en effet la possibilité pour le Roi de prévoir que, "si entre deux périodes de capture de l'information, il s'avère que le montant minimum a été dépassé, le solde dudit compte devra être communiqué au PCC, même s'il s'avère qu'au moment de la capture de l'information, le solde dudit compte était inférieur au montant minimum fixé dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres". Les travaux préparatoires envisagent aussi la possibilité de prévoir qu'"à partir du moment où il est apparu que le solde d'un compte a été supérieur au montant minimum mentionné dans l'arrêté susvisé, le solde dudit compte sera communiqué de manière irrévocable au PCC pour les périodes subséquentes, indépendamment de la hauteur de celui-ci".
Il en résulte que le projet examiné n'est pas conforme à l'article 4, alinéa 6, deuxième tiret, de la loi PCC. Pour permettre au Roi d'adopter le texte à l'examen, il appartient au législateur, en fonction du juste équilibre qu'il convient de ménager entre les intérêts en présence, d'omettre cette dernière disposition ou de l'adapter de manière à rendre facultative l'habilitation qu'elle contient.
Observations particulières Préambule 1. Conformément à l'usage en légistique, il s'impose de réorganiser la mention des diverses formalités observées en suivant l'ordre chronologique.2. De l'accord du délégué du Ministre, à l'alinéa 2, il convient de viser également l'alinéa 5 de l'article 4 de la loi PCC en tant que fondement juridique de l'avant-projet à l'examen.3. A l'alinéa 6, il faut se référer à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et non au 1° de cette disposition.4. La délibération en Conseil des ministres doit être mentionnée en complétant l'alinéa 10 par la formule "et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil," en français et "en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers," en néerlandais.(3) Dispositif Article 2 1. Interrogé quant aux motifs justifiant la suppression du seuil de 1.000 euros en dessous duquel les versements d'espèces sur un compte de paiement ou les retraits d'espèces d'un compte de paiement ne doivent pas être communiqués au PCC, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : "Jusqu'à présent, la loi PCC considérait entre autres comme transaction financière impliquant des espèces `les versements d'espèces sur un compte de paiement ou les retraits d'espèces d'un compte de paiement'. L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2019 prévoit pour cette catégorie de transaction financière impliquant des espèces un seuil de déclaration de 1.000 euros par transaction ou par groupe de transactions liées.
Le problème est que cette catégorie de transactions financières impliquant des espèces est dans la pratique vide de tout contenu. En effet, un tel versement ou retrait d'espèces sur ou à partir d'un compte de paiement ne peut être le fait que : - soit du (co-)titulaire du compte lui-même, agissant en personne ou par le biais d'un mandataire. Dans ce cas toutefois, un tel versement ou prélèvement d'espèces n'est pas considéré comme une transaction financière impliquant des espèces (article 2, 9°, deuxième alinéa, de la loi PCC) et ne doit donc pas du tout être communiqué au PCC. Cette transaction peut en effet être retrouvée dans les extraits du compte de paiement de son (co-)titulaire ; - soit d'une autre personne que le (co-)titulaire du compte, agissant en personne ou par le biais d'un mandataire (en pratique, ce sera toujours un versement, un retrait ne se conçoit pas sans l'intervention du titulaire du compte). Dans ce cas toutefois, un tel versement constitue forcément le paiement (au sens juridique du terme) d'une dette de somme née entre la personne qui effectue le versement et le titulaire du compte bénéficiaire.
Deux exemples pour illustrer ceci : - le versement par une grand-mère d'une somme sur le compte de paiement de son petit-fils mineur. Il s'agit alors du paiement d'une dette de somme née d'un don manuel (acte juridique unilatéral) ; - le versement par une personne aux guichets, en faveur d'un fournisseur d'eau ou d'énergie ayant son compte auprès d'une banque.
Il s'agit alors du paiement d'une dette de somme née d'une livraison de fournitures (acte juridique synallagmatique).
Le versement d'espèces sur le compte de paiement d'une autre personne que le (co-titulaire) du compte, agissant en personne ou par le biais d'un mandataire, représente donc toujours dans la pratique l'exécution d'une opération de paiement contre remise ou retrait d'espèces par la personne qui verse les espèces. Or, cette catégorie de transaction impliquant des espèces est explicitement visée à l'article 2, 9°, 1er alinéa, d) de la loi PCC, de sorte qu'il y a confusion, collision entre ces deux catégories de transactions. Ceci pose problème dès lors que les transactions visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, c) de la loi PCC sont exemptées de communication au PCC en dessous d'un seuil de 1.000 euros, alors que celles visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, d), de la loi PCC doivent être déclarées à partir du premier eurocent, celles-ci recouvrant pourtant celles-là. C'est là que se situe l'anomalie.
Il y a donc lieu de supprimer cette confusion, en supprimant l'article 2, 9°, 1er alinéa, c) de la loi PCC, vide de contenu et, dès lors, l'exemption corrélative visée à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 7 avril 2019. Dans son avis n° 14/2021 du 5 février 2021, l'Autorité de protection des données a insisté sur une rectification rapide de cette anomalie dans la loi PCC. Celle-ci est en cours de préparation.
Quant à la question de savoir si un seuil de 1.000 euros ne devait pas être appliqué pour les transactions visées à l'article 2, 9°, 1er alinéa, d) de la loi PCC, la Cellule de Traitement des Informations financières, compétente pour le dépistage et la lutte en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a explicitement demandé de ne pas appliquer de seuil dans ce cas. En effet, le financement du terrorisme passe souvent par une collection de montants relativement faibles versés sur un compte de paiement (tel que le compte sous-jacent d'une carte de crédit prépayée par exemple).
L'information communiquée au PCC permet ainsi à la CTIF de trouver la trace de personnes qui ont financé ou financent une organisation ou une cellule terroriste." Ces explications gagneraient à compléter celles qui figurent sur ce point dans le rapport au Roi. 2. Dans la phrase liminaire de l'article 2 en projet de l'arrêté royal du 7 avril 2019, les mots et signe de ponctuation "premier alinéa," seront omis. Article 3 Le mot "calendrier" est inutile et sera systématiquement omis.
Article 5 Interrogé quant à la compatibilité de l'article 5 avec le droit européen (4), le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : "Ainsi qu'expliqué dans le rapport au Roi, il n'existe aucune disposition légale, en droit européen ou en droit belge, qui impose d'identifier un compte de paiement tenu par un établissement de paiement ou de monnaie électronique au moyen d'un numéro IBAN, et les comptes de paiement ouverts par la plupart des établissements précités n'en ont effectivement pas. En réalité, le concept de `compte de paiement' dans la 5ème directive AML vise en pratique les comptes-courants bancaires alors que le concept de "compte bancaire" vise les autres comptes bancaires (comptes d'épargne, à terme, à préavis, ...). Ce concept de `compte courant' dans la 5ème directive AML n'a donc pas du tout la même portée que celui qui est utilisé dans la directive (EU) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive dite `PSD2').
Si les comptes de paiement bancaires doivent être IBANisés en vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (dit `règlement SEPA'), aucune obligation similaire n'existe pour les comptes de paiement tenus par les établissements de paiement ou de monnaie électronique en vertu de la directive PSD2, vu qu'ils ne sont pas connectés avec la plateforme européenne de règlement TARGET2 (qui impose cette IBANisation), au contraire des comptes de paiement bancaires." Ces explications complémentaires gagneraient à figurer dans le rapport au Roi.
Article 6 1. Dans la phrase liminaire, les mots et signes de ponctuation ", alinéa 1er," seront insérés entre les mots "A l'article 16" et les mots "du même arrêté".2. Les mots et signe de ponctuation "alinéa 2," seront insérés entre les mots "l'article premier," et les mots "2°, a), b) et f)". Article 7 1. Les 2° et 3° de l'article 7 suggèrent de renuméroter l'actuel 4° de l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 2019 en un 5° et à insérer un nouveau 4° au sein de l'article 20 en question. Pour des raisons de légistique, il n'est pas recommandé de renuméroter les dispositions d'une réglementation existante. Il faut en effet éviter en principe de procéder de la sorte compte tenu non seulement de ce que des références pourraient être faites aux dispositions ainsi renumérotées dans d'autres textes non modifiés mais aussi en raison de la connaissance acquise des textes en vigueur par leurs destinataires et les instances chargées de les appliquer, voire de l'existence de jurisprudence et de doctrine pouvant avoir fait état de ces dispositions, que les destinataires de la règle peuvent être amenés à consulter. Par ailleurs, ne pas renuméroter renseigne utilement le lecteur sur l'évolution de l'acte : si un numéro manque entre deux autres, il sait immédiatement qu'une subdivision a été abrogée et, si une subdivision se présente sous la forme d'un numéro "...bis" ou ".../1", il sait immédiatement qu'elle a été insérée et qu'elle ne figurait donc pas dans l'acte originel (5).
Il serait préférable en l'espèce d'insérer le 4° en projet sous un "3° /1" à l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal modifié. La numérotation existante pourra alors rester inchangée. 2. Au 2°, le chiffre et le signe de ponctuation "2°, " sera inséré entre les mots "alinéa 2," et les mots "f), concerné est survenu ;".
Article 8 1. Dans le texte français, les mots "Art.7" seront remplacés par les mots "Art. 8.". 2. Le mot "calendaires" est inutile et sera systématiquement omis.3. L'article 24 en projet prévoit d'inviter le redevable d'information à faire valoir ses moyens de défense dans les trente jours "qui suivent la date d'envoi de la notification". Pareil dispositif ne respecte pas la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui consacre la théorie de la réception, selon laquelle les dispositions en vertu desquelles le délai pour accomplir certains actes prend cours le jour de l'envoi d'une décision sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (6).
Le texte sera revu en conséquence.
Observation Finale L'auteur du projet sera attentif à rédiger les phrases liminaires des dispositions du projet à l'examen conformément aux principes de technique législative (7).
Le greffier, B. Drapier Le président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Interrogé à ce sujet, le délégué du Ministre a renvoyé à l'avis de la BCE rendu à propos de l'avant-projet de loi devenu la loi programme du 20 décembre 2020, dans lequel elle a décidé de ne pas donner d'avis, estimant que, "as the draft law only touches marginally on the ECB's fields of competence pursuant to Articles 127(4) and 282(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union, in conjunction with the third indent of Article 2(1) of Council Decision 98/415/EC". Cela étant, si le projet à l'examen tend principalement à modifier l'arrêté royal du 7 avril 2019 à la suite des modifications intervenues dans la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer par la loi-programme du 20 décembre2020, celui-ci entend aussi apporter d'autres modifications qui ne sont pas en lien avec les modifications intervenues à la suite de l'adoption de ladite loi-programme. L'avis rendu sur l'avant-projet devenu la loi programme du 20 décembre 2020 ne peut donc être considéré comme l'avis à donner sur le présent projet en vertu de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 98/415/CE du Conseil. (2) Doc.parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1662/001, p. 34 (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation nos 42 et 43, formule F 3-9-1. (4) La question se pose en particulier au regard de l'article 32bis de la directive (UE) n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 "modifiant la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives nos 2009/138/CE et 2013/36/UE", qui prévoit que "[l]es Etats membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l'identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire". (5) Une modification de la numérotation ne peut normalement avoir d'utilité que dans le cadre d'une coordination ou d'une codification (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 125). (6) C.C., 29 mars 2006, n° 8/2006, B.5 à B.12 (concernant le délai pour introduire un recours juridictionnel) ; 12 novembre 2009, n° 178/2009, B.8.3 (concernant le délai pour introduire un recours administratif) ; 2 juin 2010, n° 66/2010, B.10 à B.15 (concernant le délai pour réagir à un avis de rectification d'une déclaration à l'impôt sur le revenu). (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", formule F 4-2-2-2 et suivantes.
6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 26 janvier 2021, les articles 4, alinéas 5 et 6, 5, § 1er, 7, alinéa 2, et 13, § 7 ;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 10 décembre 2020, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 14 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget donné le 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 16 décembre 2020 sur base des articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;
Vu l'avis n° 14/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 février 2021 ;
Vu l'avis n° 68.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la lettre du 30 avril 2021 de la Banque centrale européenne, par laquelle celle-ci communique sa décision de ne pas adopter d'opinion sur ce projet d'arrêté royal, vu que celui-ci ne touche que d'une manière marginale les champs de compétence qui sont attribués à la Banque centrale européenne en vertu des articles 127(4) et 282(5) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en conjonction avec l'article 2(1), troisième tiret, de la décision n° 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation ;
Sur la proposition du ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et du ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal précité du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 2° est complété par un nouveau point f) rédigé comme suit : "f) la survenance périodique du moment où le solde périodique d'un compte bancaire ou de paiement ou le montant périodique globalisé sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers d'une même catégorie conclus avec un même client, doit être arrêté en vue de sa communication au PCC ;", 2) au 4°, les mots "la date à laquelle la BNB rend le PCC2 accessible aux organisations centralisatrices et, à défaut de telles organisations centralisatrices, aux personnes habilitées à recevoir l'information" sont remplacés par les mots "le 30 juin 2020".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.- Le redevable d'information est dispensé de communiquer au PCC les informations visées à l'article 4, premier alinéa, 2° de la loi PCC, si le montant des transactions financières impliquant des espèces visées à l'article 2, 9°, a) et b) de la loi PCC ne dépasse aucun des seuils suivants : a) un montant de 3.000 euros par opération d'échange, d'achat ou de vente, ou b) un montant global de 3.000 euros de plusieurs opérations d'échange, d'achat ou de vente effectuées le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client.".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 4.- § 1er. Chaque redevable d'information communique au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC : 1° au plus tard trois mois suivant la date des évènements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c) et f), lorsque le redevable d'information est une entreprise visée à l'article 3, 6° de la loi PCC ;2° au plus tard un mois suivant la date de l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), lorsque le redevable d'information est une autre entreprise que celles visées à l'article 3, 6° de la loi PCC ;3° au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de tous les autres événements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°. § 2. Le moment auquel survient l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), est : 1° en ce qui concerne les soldes des comptes bancaires et de paiement : le 30 juin et 31 décembre de chaque année civile, 2° en ce qui concerne les montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers : a) le dernier jour de chaque année civile, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, b), de la loi PCC, b) le 30 juin et 31 décembre calendrier de chaque année, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, c) de la loi PCC. Dans tous les cas, le premier évènement visé dans ce paragraphe survient le 31 décembre 2020.".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 7.- § 1er. Au regard de chaque personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 6, le redevable d'information communique l'ensemble des informations visées à l'article 4 de la loi PCC autres que celles qui se rapportent aux soldes de comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, en précisant par rapport à chacune de ces informations : 1° si elle se rapporte à un évènement défini respectivement : a) à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, a) ou b), en rapport avec un compte bancaire, ou de paiement, ou b) à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c), en rapport avec l'existence d'une relation contractuelle portant sur un certain type de contrat financier, ou c) à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, d) ou e), en rapport avec l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces ;2° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, a ou b, ci-dessus : suivant le cas, le numéro IBAN belge du compte bancaire ou la référence unique du compte de paiement concerné, 3° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, c.ou d, ci-dessus : la catégorie du contrat financier ou de la transaction financière impliquant des espèces concernée, telle que visée respectivement à l'article 4, 3°, et à l'article 2, 9°, de la loi PCC, 4° si la personne concernée agit dans cet événement en qualité de client, de mandataire ou de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte d'un client, 5° lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° ou 3° de la loi PCC : la nature (début ou fin) de l'événement communiqué au PCC, et 6° la date de l'événement. Pour l'application du premier alinéa : 1° lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque cotitulaire ;2° lorsqu'il y a plusieurs mandataires pour un même compte, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque mandataire. § 2. A l'occasion de chaque événement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), le redevable d'information communique les informations suivantes relatives : 1° aux soldes périodiques des comptes bancaires ou de paiement : a) l'identification du compte bancaire ou de paiement concerné, conformément à l'article 8, b) la date de l'évènement, c) le solde, exprimé en euros.Un solde négatif peut toutefois être remplacé par un solde nul ; 2° aux montants globalisés périodiques sur lesquels porte l'ensemble des différents contrats financiers d'une même catégorie conclus avec un même client : a) l'identification du client, conformément à l'article 6, b) le type de contrat financier concerné, c) la date de l'évènement, d) le montant globalisé, exprimé en euros. Lorsque plusieurs clients sont cocontractants à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information, ce dernier doit prendre en compte le montant total sur lequel porte ce contrat dans le calcul du montant globalisé de la catégorie de contrat financier concernée conclue avec chacun des cocontractants.".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Art.8.- Tout compte bancaire doit être identifié au moyen d'un numéro IBAN belge. Tout compte de paiement doit être identifié de manière univoque au moyen d'une référence unique." ; 2° Au deuxième alinéa, 1er, les mots "par un numéro IBAN belge" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° si la demande porte sur un numéro de compte bancaire ou de paiement : les données d'identification du titulaire ou des cotitulaires et du ou des mandataires éventuels, les soldes périodiques de ce compte, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, alinéa 2, 2°, a), b) et f) ;".
Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux 1°, 2° et 3°, les mots ", § 1er," sont chaque fois insérés entre les mots "à l'article 7" et les mots "en rapport", 2° un nouveau point 3° /1 rédigé comme suit est inséré entre les points 3° et 4° : "3° /1 en ce qui concerne les données visées à l'article 7, § 2 : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle l'événement visé à l'article 1er, alinéa 2, 2°, f), concerné est survenu ;".
Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Art. 24.- La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction aux obligations visées à l'article 4 de la loi PCC doit, sous peine de nullité, être notifiée au redevable d'information concerné par le biais d'une plateforme électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de cette constatation formelle. Le redevable d'information est invité par cette notification afin de faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès de l'Administration de la Trésorerie par le biais de la plateforme électronique précitée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé dans les trente jours qui suivent la date de réception de la notification précitée, sous peine de déchéance. En complément de cette défense écrite, le redevable d'information peut toujours demander à être entendu oralement.".
Art. 9.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 31.- Par dérogation à l'article 4, les redevables d'information communiquent au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC : 1° ) autres que celles qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, afférentes à la période à partir du premier janvier 2020, au plus tard le 29 juin 2020 ; 2° ) qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers, arrêtés à partir du 31 décembre 2020 jusqu`au 30 juin 2021 y compris, au plus tard le 31 janvier 2022.".
Art. 10.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE