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Arrêté Royal du 27 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique

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service public federal finances
numac
2022031427
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31/03/2022
prom.
27/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.

Depuis l'invasion par les troupes russes du territoire ukrainien et la guerre que cette invasion a déclenchée, cette situation d'inflation des prix de l'énergie, déjà très critique, est devenue hors de contrôle.

La hausse est actuellement telle qu'un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite), peut à peine payer leurs factures d'énergie, même s'il existe un tarif social pour près de vingt pour cent de la population, tarif social qui par ailleurs est également prolongé jusqu'au 30 septembre 2022.

Compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, le Gouvernement a adopté plusieurs plans énergie dont les horizons sont multiples. Les premiers plans avaient pour objet d'alléger à brève échéance le coût énergétique dans le chef des ménages qui se sont vus confrontés à ces hausses incontrôlables des coûts de l'énergie, singulièrement d'origines fossiles, tels que le gaz et le mazout.

Ainsi, le 14 mars 2021, le Conseil des ministres restreint a conclu un accord global visant à rendre la facture énergétique abordable pour les ménages, notamment en introduisant une réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et en prolongeant la réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture d'électricité déjà en vigueur. L'ensemble de ces mesures sera applicable, au moins, jusqu'au 30 septembre 2022.

Ces mesures, si elles sont nécessaires à court et moyen terme compte tenu du contexte économique et géopolitique actuel, ne dispensent pas le Gouvernement de réfléchir à des solutions structurelles qui doivent mener la Belgique vers une transition énergétique en faveur du développement des sources d'énergie durables et renouvelables. Il est en effet important d'accélérer le développement d'un système d'énergie durable et climatiquement neutre à l'horizon 2050 avec plus d'électrification (pour la mobilité et le chauffage), plus de capacité contrôlable et plus de stockage. Le Gouvernement veut réaliser notamment ces objectifs dans une perspective de neutralité technologique en créant des opportunités de production qui s'inscrivent dans la durabilité et la neutralité carbone.

Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté le 18 mars 2022 un quatrième paquet de mesures dont l'objet est de donner un coup d'accélérateur vers cette transition énergétique en vue d'accroître l'indépendance d'approvisionnement énergétique de la Belgique.

Ce projet d'arrêté royal prévoit dès lors, en réponse aux circonstances exceptionnelles actuelles, de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été introduites par l'arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 28 février 2022, éd. 1, p. 16847) et l'arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels.

Le présent arrêté royal, d'une part, prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 la diminution du taux de T.V.A. pour les opérations ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique (article 1erquater de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : "arrêté royal n° 20")). Il insère, en outre, dans le même arrêté royal une disposition temporaire (article 1erquater/1, nouveau) en vertu de laquelle les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires ainsi que de pompes à chaleur dans des bâtiments d'habitation sont soumis au taux réduit de 6 p.c..

Bien que constituant une mesure ayant une portée structurelle à long terme, il convient néanmoins d'amorcer ce virage énergétique dès aujourd'hui. Par conséquent, afin de fournir aux ménages un soutien financier immédiat en vue de cette transition, cette nouvelle mesure entrera déjà en vigueur le 1er avril 2022 et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2023.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet prolonge la mesure tarifaire favorable concernant certaines opérations ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique (article 1erquater de l'arrêté royal n° 20).

L'article 15 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 2020, éd. 1) a instauré une diminution du taux de T.V.A. de 21 à 6 p.c. pour : - les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté n° 20, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment ; - les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté n° 20, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment ; - les livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Cette mesure, compte tenu du contexte économique et sanitaire de l'époque, avait été envisagée pour une période de deux années, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le contexte actuel lié à la nécessité de garantir à terme l'indépendance d'approvisionnement énergétique de la Belgique impose une prolongation de cette mesure pour une année supplémentaire. En effet, cette mesure avait deux objectifs, à savoir d'une part, principalement, soutenir financièrement le secteur de la construction et les ménages désireux de se loger dans de bonnes conditions et d'autre part, compte tenu des standards urbanistiques actuels, de permettre une reconversion du parc immobilier résidentiel belge vieillissant vers des habitats modernes, confortables et nettement moins énergivores.

Par la prolongation de cette mesure, la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement est également fortement encouragée.

La présente prolongation ne modifie en rien les conditions et modalités d'application de la mesure initiale, à savoir : - sont visées les livraisons d'habitations et mêmes opérations que celles qui sont visées dans la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, applicable aux bâtiments d'habitation situés dans une des villes visées à l'alinéa 2, 2°, de cette rubrique ; - les opérations en cause doivent être relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux de démolition et reconstruction, est utilisé, au moment de la première utilisation ou de la première occupation, comme habitation unique et à titre principal comme logement propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur ou le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; - l'habitation, après l'exécution des travaux de démolition et reconstruction, a une superficie totale habitable, à l'exclusion de la superficie des pièces utilisées à l'exercice d'une activité économique, qui n'excède pas 200 m2 ; - le respect des deux conditions précitées doit être assuré pendant au moins cinq années ; - le maître d'ouvrage-personne physique ou le promoteur (avec contreseing de l'acquéreur personne-physique) remet, préalablement au moment où la taxe devient exigible, auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration envoyée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué contenant les informations ou documents nécessaires à la vérification de la correcte application du taux réduit (déclaration sur l'honneur du client, copie du permis d'urbanisme et copie des contrats d'entreprise) ; - le moment où la taxe devient exigible doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première mise en service du bâtiment d'habitation ; - les factures émises par l'entrepreneur ou le promoteur doivent, au travers de leurs mentions, constater l'existence des différents éléments justifiant l'application du taux réduit de 6 p.c. ; - en ce qui concerne les travaux de démolition-reconstruction et les livraisons relatifs à une habitation qui fait l'objet d'une location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par le maître d'ouvrage, les conditions relatives à l'affectation sociale du bien doivent rester réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation.

Enfin, la présente prolongation maintient la mesure anti-abus relative à la préfacturation excessive par certains assujettis de leurs prestations qui dépasserait de façon exorbitante les prestations effectivement réalisées durant la période d'application de la mesure tarifaire favorable. La date pivot du 1er juillet 2022 est, dans ce cadre, reportée d'un an.

Concrètement, l'article 1er du projet remplace chaque fois dans l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 le mot "2022" par le mot "2023".

Article 2 L'article 2 du projet diminue le taux de T.V.A. de 21 à 6 p.c., pour une période courant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, pour les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de : - panneaux solaires photovoltaïques (ou en français simplement "panneaux photovoltaïques") sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ; - panneaux solaires thermiques (généralement désigné sur le plan technique en français comme des "panneaux solaires" ou "capteurs solaires thermiques") et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ; - pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation.

Le taux réduit est applicable aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, soit très concrètement dans ce cas-ci la fourniture d'un bien meuble et son placement sur ou dans un immeuble (ou à proximité immédiate de celui-ci mais connecté à cet immeuble) en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Sont visées par l'application du taux réduit les installations techniques suivantes : - les panneaux solaires photovoltaïques : panneaux constitués de cellules photovoltaïques au sein desquelles se produit un échange d'électrons, générant ainsi un courant électrique. Ces panneaux sont reliés à un onduleur qui transforme l'électricité produite au départ du soleil dans la tension habituelle de l'installation électrique intérieure. Ces panneaux et onduleurs sont destinés exclusivement à la production d'électricité ; - les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires : dispositifs composés, d'une part, de panneaux qui transforment la lumière du soleil en chaleur (techniquement, on parle généralement en français de "capteurs solaires thermiques") et, d'autre part, d'un réservoir de stockage d'eau (le chauffe-eau solaire). Cette technologie consiste en un système de régulation qui déclenche un échange de chaleur entre les panneaux et le réservoir de stockage d'eau par l'intermédiaire d'un fluide conducteur de chaleur entraîné par une pompe (de circulation). Les panneaux visés sont exclusivement destinés à la production de chaleur ; - les pompes à chaleur : les appareils qui extraient de la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l'air environnant ou l'eau souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la température dans l'habitation.

Le taux de T.V.A. réduit est applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des installations visées (préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels que le forage, travaux électriques et de plomberie, finitions etc.). Le taux réduit s'applique à toutes les parties et à tous les accessoires de l'installation technique qui sont spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les câbles, les tuyaux, les échangeurs de chaleur, les onduleurs, les commandes, les pompes de circulation, etc.) mais ne s'applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage ou d'électricité qui est nécessaire pour distribuer l'électricité ou la chaleur produite dans le logement.

C'est, par exemple, le cas du système de chauffage par le sol auquel sont souvent raccordées des unités solaires thermiques ou une pompe à chaleur. Cette partie du système de chauffage global peut tout aussi bien être utilisée avec un autre système de chauffage fonctionnant uniquement sur la base de combustibles fossiles et n'est donc pas spécifique à l'installation technique d'un chauffe-eau solaire ou d'une pompe à chaleur.

La présente mesure est applicable au travaux immobiliers relatifs à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations. Cette mesure est en effet applicable pour les logements privés qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de T.V.A. sur les travaux de transformation, de rénovation ou d'amélioration portant sur les mêmes installations sur la base de la rubrique XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 au motif que la première occupation du bâtiment d'habitation concerné a eu lieu au cours d'une année civile qui ne précède pas d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations (rubrique XXXVIII, § 1er, alinéa 1er, 3° ). Afin que l'ensemble de la population puisse bénéficier du taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour ces opérations, les logements neufs et les logements plus récents sont dès lors visés également, au moins de manière temporaire.

Pour le surplus, les conditions d'application du taux réduit dans le cadre de la présente mesure sont similaires à celles qui prévalent pour l'application du taux réduit de T.V.A. aux travaux immobiliers pour les bâtiments d'habitation d'au moins dix ans, afin qu'une certaine cohérence soit atteinte en ce qui concerne l'application du taux réduit sur ces installations techniques, indépendamment de l'âge du bâtiment sur lequel ou dans lequel elles sont installées.

La première condition stipule dès lors que les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

Sont visés : - avant tout, les habitations privées des particuliers, mais aussi ; - les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente ; - les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ; - les homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui, sont reconnus par l'autorité compétente ; - les maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ; - les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente ; - les bâtiments où s'effectuent, à titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.

La deuxième condition a trait au fait que les opérations soient effectuées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé.

La troisième condition concerne l'âge du bâtiment d'habitation. Cette condition permet simplement de distinguer les différentes hypothèses et la base juridique en vertu de laquelle le taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. est applicable à de telles opérations, l'article 1erquater/1, nouveau ou la rubrique XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

La quatrième condition est une condition technique qui concerne exclusivement les travaux immobiliers relatifs à la livraison avec installation de panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur qui sont couverts par le point 22), futur, de l'annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), telle qu'elle sera d'application dès la publication au Journal Officiel de l'Union européenne de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. Le point 22), nouveau, de l'annexe III à la directive 2006/112/CE prévoira que les Etats membres sont autorisés à appliquer un taux réduit de T.V.A. pour la livraison [et] l'installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions répondant aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil est rempli.

Cette condition vise à permettre l'octroi d'un taux réduit pour de tels système de chauffage (comme les chauffe-eaux solaires et les pompes à chaleur visés par la présente mesure) uniquement lorsque certains standards ("benchmarks") en termes d'émissions pour les installations à combustibles solides sont respectés. Compte tenu du fait que la plupart des chauffe-eaux solaires et des pompes à chaleur n'ont pas ou peu d'émissions, ces installations n'ont donc aucun problème pour atteindre ces normes de référence. Ce n'est que pour certaines installations techniques qui dépendent partiellement des combustibles fossiles, par exemple les chauffe-eaux solaires qui ne fonctionnent que partiellement sur la base de la chaleur solaire (par exemple, certains chauffe-eaux solaires de chauffage central ou des chauffe-eaux solaires combinés), qu'il sera nécessaire de vérifier plus concrètement s'ils répondent aux normes de référence existantes.

Dans ce cas, il faudra tenir compte de la norme de référence spécifique qui est reprise pour une installation spécifique de chauffage complémentaire à combustible fossile liée au chauffe-eau solaire en question.

La cinquième et dernière condition est relative à la mention obligatoire que doit ou doivent contenir la ou les facture(s) relative(s) aux travaux concernés. Comme c'est le cas pour les autres cas d'application du taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne les travaux immobiliers affectés à des logements privés, l'attestation relative au taux applicable qui était jadis remplie par le maître d'ouvrage et remise à l'entrepreneur pour justifier de l'application du taux réduit, est remplacée par une mention expresse sur la facture qui indique : "Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Comme c'est le cas pour les autres cas d'application du taux réduit de T.V.A. en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés, le maître d'ouvrage sera tenu responsable de l'application du taux correct de T.V.A. s'il devait apparaître que les conditions couvertes par cette mention ne sont pas respectées et que le maître d'ouvrage a omis, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la facture, de le signaler à son entrepreneur.

Enfin, conformément à la décision du Gouvernement du 18 mars 2022, la présente mesure a pour objectif de permettre à nos concitoyens de développer des alternatives afin de diminuer leur consommation d'énergie fossile dans le cadre de leur vie domestique de tous les jours. Cette mesure n'a par contre pas pour vocation de permettre, à moindre frais, l'utilisation somptuaire d'énergie comme c'est le cas notamment lorsqu'on souhaite chauffer une piscine privée, un sauna ou toute autre installation considérée comme récréative et généralement luxueuse. Par conséquent, l'article 1erquater/1, nouveau, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que le taux réduit n'est en aucune façon applicable aux opérations relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.

Une telle exclusion existe par ailleurs également en ce qui concerne les travaux immobiliers relatifs à des logements privés (voir la rubrique XXXVIII, § 4, 2°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20).En cas d'affectation mixte de l'installation technique au logement et à un autre élément de l'habitation comme ceux précités, le taux réduit de T.V.A. sera néanmoins applicable, à défaut de pouvoir distinguer la part de l'énergie ou du chaleur produite par ces installations techniques destinées au logement.

Article 3 L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 27 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation substantielle constante des prix de l'énergie et singulièrement de l'électricité et du gaz naturel ; - que dans un premier temps, les augmentations de prix ont été dues à la forte reprise de l'activité économique au moment où la pandémie de COVID-19 a perdu de son ampleur sur le plan mondial ; - que des augmentations supplémentaires, particulièrement importantes, des prix des produits énergétiques, et notamment du gaz naturel et de la chaleur via des réseaux de chaleur, ont eu lieu au cours des dernières semaines, en raison de l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz russe causée par la guerre en Ukraine et par l'impact des sanctions de l'Union européenne contre la Russie ; - que le 14 mars 2022, le Gouvernement a approuvé un troisième paquet énergétique contenant de nombreuses mesures visant à garantir le caractère abordable des factures d'énergie pour les ménages, en particulier en ce qui concerne les sources d'énergie fossiles, notamment au travers de l'introduction d'une réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture de gaz naturel, d'un chèque énergie de 200 euros pour les personnes se chauffant au mazout, au propane ou au butane mais également d'une réduction des accises sur le diesel et l'essence ; - que toutefois, cette réduction temporaire de la charge fiscale sur l'achat de sources d'énergie fossiles, laquelle constitue une mesure urgente pour atténuer à court terme l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages, ne peut être considérée en soi comme une solution définitive à la question énergétique ; - que la question énergétique doit être résolue en changeant de paradigme quant à la façon dont nos concitoyens utilisent l'énergie afin de ne plus être dépendants de la raréfaction des sources d'énergie fossiles ; - que d'une part, la consommation d'énergie doit être rationalisée et, d'autre part, la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mise en oeuvre ; - que la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022 par les dirigeants de l'UE a clairement montré que l'Union européenne s'oriente vers une plus grande indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, ce qui est important à la fois pour protéger nos citoyens en termes de sécurité de l'approvisionnement et contre la flambée des prix, et afin de réduire considérablement la charge que représentent pour notre environnement les émissions polluantes provenant des combustibles fossiles ; - qu'il est absolument essentiel d'évoluer vers une plus grande indépendance vis-à-vis des énergies fossiles dès que possible, en réduisant leur utilisation au profit des énergies renouvelables, afin de parvenir à terme à une société totalement déconnectée des énergies fossiles ; - que les mesures tarifaires favorables en matière de T.V.A. décidées par le Gouvernement le 18 mars 2022 qui visent à instaurer un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour la livraison avec installation de panneaux solaires, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur afin d'offrir ou de maintenir une incitation fiscale substantielle pour les opérations favorisant la transition énergétique, devraient entrer en vigueur dans les plus brefs délais ; - qu'il en va de même pour la prolongation, pour une période d'un an, du taux réduit existant de 6 p.c. pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge, étant donné que la prolongation de cette mesure, qui contribue de manière significative à la modernisation du parc immobilier belge qui ne peut plus être rénové, doit être formalisée bien à l'avance afin de garantir dans le chef des constructeurs une sécurité juridique dans le cadre de projets qui, par nature, s'étendent de plusieurs mois à plusieurs années ;

Vu la dispense de la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux le mot "2022" est chaque fois remplacé par le mot "2023".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater /1 rédigé comme suit : "Art. 1erquater /1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de : 1° panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ;2° panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ;3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation. § 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes : 1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens des rubriques XXXI, §§ 1er et 2 et XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;4° les installations techniques faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ; 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : "Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Le taux réduit n'est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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