publié le 30 juin 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur
27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur
RAPPORT AU ROI Sire, Depuis plusieurs mois, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.
Depuis l'invasion par les troupes russes du territoire ukrainien et la guerre que cette invasion a déclenchée, cette situation d'inflation des prix de l'énergie, déjà très critique, est devenue hors de contrôle.
La hausse est actuellement telle que pour un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) peuvent à peine payer leurs factures d'énergie, même s'il existe un tarif social pour près de vingt pour cent de la population, tarif social qui par ailleurs sera également prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, des mesures fortes et rapides s'imposent à nouveau.
Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : "Lutte contre la hausse des prix de l'énergie: une panoplie d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660).
Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de T.V.A. sur les produits énergétiques.
Ce projet d'arrêté royal prévoit dès lors, en réponse aux circonstances exceptionnelles actuelles, de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été introduites d'une part, par l'arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge, 28 février 2022, p. 16847) et d'autre part, par l'arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge, 31 mars 2022, p. 26189). Ce second arrêté royal a prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 la diminution du taux de T.V.A. pour la fourniture d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels et a inséré, en outre, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : "arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de 6 p.c..
En l'espèce, le présent arrêté royal prévoit trois mesures distinctes : -il prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 la mesure relative à la réduction du taux de T.V.A. pour la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels, sans modifier la mesure sur le fond; - il étend l'application du taux de T.V.A. de 6 p.c. pour l'ensemble des livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, en ne distinguant plus ces livraisons selon la nature du contrat conclu; - il précise le champ d'application de la mesure relative à la diminution du taux de T.V.A. pour certaines opérations relatives aux pompes à chaleur, en excluant du bénéfice de ce taux réduit les installations "hybrides" qui fonctionnent au moins en partie au moyen d'une source d'énergie autre que l'électricité.
Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les plus brefs délais, l'essentiel de ce nouveau paquet de mesures entrera en vigueur le 1er août 2022.
Ces nouvelles mesures en matière d'électricité, de gaz et de chaleur via des réseaux de chaleur, qui constituent des mesures d'urgences destinée à atténuer à court terme les conséquences de la hausse des prix de l'énergie, ne peuvent être considérées en soi comme une solution définitive à la question énergétique. La solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mis en oeuvre. Par ailleurs et indépendamment de ces considérations, la question de la dépendance énergétique par rapport à certains acteurs mondiaux (comme la Russie) fera partie intégrante de cette réflexion.
C'est dans cette optique qu'ont déjà été prises certaines mesures visant à promouvoir les investissements privés en faveur des solutions alternatives au gaz naturel dans des maisons nouvelles ou récentes, notamment en ce qui concerne certaines opérations relatives aux panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, aux chauffe-eaux solaires ou photovoltaïques et aux pompes à chaleur.
Afin d'atténuer l'impact financier des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de l'énergie, les mesures relatives à la diminution du taux de T.V.A. pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur seront d'application jusqu'au 31 décembre 2022. L'objectif est de dégager par après une solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options dans le cadre de la modulation de la facture d'énergie entre autres en fonction de l'évolution des prix du marché.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet prolonge la mesure tarifaire favorable concernant certaines livraisons d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels.
L'arrêté royal du 21 février 2022 précité a instauré une diminution du taux de T.V.A. pour la livraison d'électricité en faveur des clients résidentiels, soit plus concrètement, dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.
Cette mesure, compte tenu du contexte économique de l'époque, avait été envisagée pour une période de quatre mois, du 1er mars 2022 au 30 juin 2022. A terme, l'objectif était de dégager une solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre autres en fonction de l'évolution des prix du marché.
L'arrêté royal du 23 mars 2022 précité a, compte tenu du contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine et aux sanctions économiques décidées, entre autres, par l'Union européenne envers la Russie qui ont créé une explosion des prix des produits énergiques et, singulièrement, ceux du gaz naturel et de l'électricité, prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 la mesure tarifaire favorable pour ces livraisons d'électricité.
Ce contexte géopolitique et les effets de celui-ci sur les prix du marché de l'électricité ne s'est malheureusement pas amélioré ces derniers mois, bien au contraire.
Dans ce contexte, il apparaît que la mesure actuellement applicable concernant la diminution du taux de T.V.A. sur la fourniture d'électricité aux particuliers, courant jusqu'au 30 septembre 2022, doit être prolongée afin de permettre aux ménages belges de faire face à cette explosion des prix.
L'article 1er du projet prolonge donc cette mesure jusqu'au 31 décembre 2022. Une évaluation de cette mesure sera de nouveau opérée avant le terme de cette mesure en fonction du contexte économique et géopolitique en constante mutation.
La prolongation de cette mesure maintient intacts le champ et les modalités d'application de celle-ci, à savoir : - le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux seuls contrats dits résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client personne physique est un client qui achète son électricité en principe pour sa consommation domestique (est visée concrètement la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique); - cette mesure n'est pas applicable aux autres clients résidentiels que ceux visés ci-dessus comme les pensionnaires de maisons de repos ou de centres d'hébergement ou de soins, compte tenu des différences existant entre un client particulier et une structure collective tels que ces établissements (voir en ce sens le rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 21 février 2022 précité en réponse à l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat sur cet arrêté royal, alors en projet); - le taux de T.V.A. réduit s'applique à tous les composants de la facture d'électricité qui sont soumis à la T.V.A.; - la règle relative au taux applicable aux acomptes facturés ou portés en compte après le 1er mars 2022 mais avant le 1er avril 2022 (pour lesquels le taux de 21 p.c. a été appliqué compte tenu des difficultés techniques empêchant les fournisseurs d'électricité d'appliquer dès le 1er mars 2022 le taux de 6 p.c. sur ces acomptes) n'est pas modifiée; - pour l'établissement du décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 (début du régime temporaire) ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023 (fin du régime temporaire), la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné; - le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur d'électricité, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.
Concrètement, l'article 1er du projet remplace chaque fois dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 les mots "30 septembre 2022" par les mots "31 décembre 2022" et les mots "1er octobre 2022" par les mots "1er janvier 2023".
Article 2 L'article 2 du projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur de 21 à 6 p.c. pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
Le champ d'application de cette mesure vise dorénavant l'ensemble des contrats conclus, sans distinguer la nature de ces contrats (résidentiels ou professionnels), soit plus concrètement, sans plus distinguer si un numéro d'entreprise a ou non été communiqué par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
L'arrêté royal du 23 mars 2022 précité a instauré de manière temporaire (du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022) un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. sur les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à des fins de chauffage domestique (article 1erbis/1, de l'arrêté royal n° 20).
Bien que l'intention du Gouvernement ait toujours été d'éviter de créer des différences de traitement entre les citoyens, la mise en oeuvre de cette mesure n'a pu être réalisée pleinement en ce sens qu'une partie de nos concitoyens n'ont pu concrètement bénéficier de cette réduction de taux.
En effet, l'application pratique de cette mesure ne pouvait s'envisager, pour pouvoir produire ses effets utiles dans les meilleurs délais, qu'avec le concours des fournisseurs d'énergie au travers d'une réduction immédiate sur la facture d'énergie. Or, comme cela est rappelé dans le rapport au Roi joint à cet arrêté royal, il s'avère que les procédures de conclusion des contrats et de facturation par les fournisseurs d'énergie (qu'il s'agisse de la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur) reposent sur un critère binaire qui distingue d'une part, les contrats professionnels (non visés par la mesure initiale) et d'autre part, les contrats résidentiels (exclusivement visés par la mesure initiale). Ce critère binaire repose concrètement sur la communication ou non d'un numéro d'entreprise par le client. C'est sur la base de cette réalité économique que ce critère binaire a été ancré dans le texte de l'arrêté royal du 23 mars 2022 précité afin d'assurer ainsi une application effective de cette mesure aux ménages et de garantir une totale sécurité juridique tant pour les fournisseurs d'énergie que pour leurs clients.
Confronté à cette contrainte, le Gouvernement a dû accepter, malgré son intention initiale, une application incomplète de cette mesure et reconnaître que certains contrats d'approvisionnement en gaz naturel et en chaleur conclus par des structures collectives résidentielles ne pourraient bénéficier de la réduction du taux de T.V.A., malgré le fait que les consommateurs effectifs finaux au sein de ces structures étaient des particuliers qui, dans d'autres circonstances, auraient bénéficié de cette mesure. En effet, nombre de ces structures collectives résidentielles ne disposent en réalité que d'une seule chaudière au gaz naturel et dès lors que d'une seule connexion au réseau de distribution de gaz naturel ou d'un seul raccordement à un réseau de chaleur dans le cadre de contrats conclus par la structure résidentielle collective (par exemple un centre de soins ou une maison de repos) et pour lesquels le gestionnaire de la structure collective communique un numéro d'entreprise (contrat professionnel). Il en va de même pour les livraisons de gaz naturel à destination de nombreux immeubles à appartements dont les résidents ne disposent pas d'une connexion individuelle (et dès lors d'un contrat personnel qui peut être résidentiel) pour laquelle ils bénéficieraient du taux de T.V.A. réduit. Dans cette hypothèse, le contrat d'énergie est généralement conclu avec le syndic ou la copropriété et dans ce cadre, il est généralement question de la conclusion d'un contrat professionnel (communication par le preneur d'un numéro d'entreprise) qui ne peut dès lors permettre l'application du taux de T.V.A. réduit selon la règle actuellement applicable.
Face à ce constat, il apparaît que la seule solution praticable à court terme qui permette à l'ensemble de nos concitoyens de voir leur facture de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur impactée financièrement consiste en une généralisation de la diminution temporaire du taux de T.V.A. à 6 p.c. pour les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à l'ensemble des contrats. Cette mesure va en particulier permettre aux occupants de structures résidentielles collectives, aux occupants d'immeubles à appartements et aux occupants d'emplacements de camping de bénéficier également de cette réduction de T.V.A. sur les livraisons de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur.
La généralisation du taux réduit de 6 p.c. pour les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur nécessite dans le chef des fournisseurs d'énergie d'importantes adaptations de leurs systèmes informatiques de facturation (entre autres) afin de garantir que toutes ces livraisons puissent bénéficier du taux réduit de T.V.A., indépendamment de la nature du contrat conclu. Ces développements coûteux tant sur le plan financier qu'en termes de moyens humains ne peuvent être consentis dans leur chef que sous réserve d'obtenir la plus grande sécurité juridique sur l'effectivité de la présente mesure. Il convient par conséquent d'assurer la publication du présent arrêté au Moniteur belge dans les plus brefs délais tout en ne permettant à cette mesure d'entrer en vigueur que le 1er août 2022.
Sont dès lors visés par cette mesure entre autres les maisons de repos et de soins et les immeubles à appartements disposant d'une chaudière à gaz collective (objectif de la mesure) mais également les travailleurs indépendants dont le logement chauffé au gaz naturel n'est que partiellement utilisé à titre privé, les établissements scolaires, les hôpitaux, les internats, les institutions culturelles, les institutions religieuses et philosophiques, etc.. Si elle dépasse l'objectif initial (diminuer la facture de chauffage des résidents privés), une telle mesure peut cependant également se justifier à l'égard de certains de ces secteurs professionnels (sans droit à déduction de la T.V.A. acquittée en amont) qui ne sont pas en mesure de répercuter sur le prix de leurs prestations cette charge de T.V.A..
C'est particulièrement vrai pour les secteurs dits du non-marchand.
Enfin, compte tenu des règles de ventilation du taux réduit de T.V.A. applicables en vertu des règles actuelles pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final, laquelle est basée sur les données de consommation effective ou sur le profil de consommation tel qu'établi par la CREG, les bénéficiaires additionnels de la nouvelle mesure ne sont pas sensiblement désavantagés par rapport aux bénéficiaires de la mesure initiale, malgré le fait que cette mesure soit en vigueur depuis le 1er avril 2022. L'effet concret de cette mesure tarifaire favorable demeure en effet pour l'instant encore assez limité au regard des décomptes finaux qui doivent encore être établis sur la base du profil de consommation, tel qu'établi dans le marché du gaz naturel, qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques (augmentant l'impact de l'application du taux réduit lors du décompte final pour les mois de consommation importante).
L'application de cette méthode de ventilation de la réduction du taux implique qu'au terme du décompte final, l'effet utile de la mesure est surtout sensible durant les mois les plus froids durant lesquels la consommation en gaz naturel et en chaleur est naturellement bien plus élevée.
L'extension du champ d'application matériel de la mesure initiale s'accompagne, comme en matière de fourniture d'électricité, d'une prolongation de cette mesure de trois mois jusqu'au 31 décembre 2022.
L'extension de ce champ d'application matériel ne peut valoir que pour l'avenir. C'est pour cette raison que la présente mesure n'est applicable qu'à partir du 1er août 2022, laissant intacte la mesure initiale jusqu'au 31 juillet 2022. Dans la mesure où la présente mesure de réduction du taux de la T.V.A. vise toutes les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, la mesure initiale s'éteindra juridiquement au 1er août 2022, les livraisons visées par cette mesure initiale étant couvertes, dès le 1er août 2022, par la présente mesure.
Concrètement, l'article 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, qui inclut à la fois cette extension du champ d'application matériel et du champ d'application temporel de la mesure initiale, est remplacé à partir du 1er août 2022 par la présente disposition. Cette modification ne s'appliquant que pour l'avenir, il est évident que la période courant jusqu'au 31 juillet 2022 inclus continuera à être couverte par la version actuelle de l'article 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, même si cette disposition sera formellement remplacée à partir du 1er août 2022 par la disposition modifiée, telle que reprise à l'article 2 du présent projet.
Comme c'est le cas pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels, le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A..
Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation du 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, comme c'est le cas pour l'électricité, se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, plus rarement, bimensuel ou trimestriels) sont généralement facturés ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure.
Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er septembre 2022, le taux de T.V.A. applicable peut être le taux en vigueur avant le 1er août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022, à savoir la date d'entrée en vigueur de ce projet introduisant le taux de T.V.A. réduit.
Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent dans le chef de certains fournisseurs de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur concernés, une concrétisation de cette mesure dès son entrée en vigueur au 1er août 2022 ne sera pas toujours envisageable en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois d'août 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le changement de taux applicable le 1er août 2022, le fournisseur de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur peut appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022. A partir du 1er septembre 2022, les acomptes seront bel et bien facturés au taux réduit de 6 p.c. par les fournisseurs de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur.
Cette mesure transitoire concernant les acomptes, prise uniquement pour faire face aux problèmes opérationnels dans le chef de certains fournisseurs concernés, ne remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a posteriori (c'est-à -dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 p.c. pour les périodes de consommation du 1er avril 2022 (pour les bénéficiaires de la mesure initiale) ou du 1er août 2022 (pour les nouveaux bénéficiaires de la nouvelle mesure) jusqu'au 31 décembre 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes finaux ni d'ailleurs aux décomptes mensuels qui, pour certains contrats professionnels, constituent parfois la norme applicable dans ce genre de relations commerciales.
Les fournisseurs de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur qui sont également fournisseurs des mêmes énergies dans le cadre de contrats résidentiels (et qui, en vertu de l'article 1erbis/1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 20, sont tenus d'appliquer le taux réduit de 6 p.c. sur les acomptes relatifs à des livraisons de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur facturés ou portés en compte dès le 1er avril 2022) sont autorisés, pour des raisons de simplification administrative et lorsqu'ils en ont la capacité, à appliquer dès le 1er août 2022 le taux réduit de 6 p.c. sur les acomptes relatifs à leurs livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Cette possibilité est concrétisée à l'article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 par la phrase "Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er août 2022.".
En tout état de cause, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, le taux applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er janvier 2023.
Comme pour la mesure initiale, pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 (pour les bénéficiaires de la mesure initiale) ou du 1er août 2022 (pour les nouveaux bénéficiaires de la nouvelle mesure) ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client.
Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients. C'est sur base du même profil de consommation relatif au marché du gaz naturel que sera calculée la consommation de la chaleur via des réseaux de chaleur pendant la période de référence.
Article 3 L'article 3 du projet vise à limiter quelque peu le champ d'application de l'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20, qui a notamment introduit un taux de T.V.A. réduit pour certaines opérations relatives aux pompes à chaleur.
L'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20 prévoit actuellement l'application du taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour certaines opérations relatives aux pompes à chaleur en termes généraux.
Toutefois, la pratique a montré qu'une proportion relativement faible des pompes à chaleur installées dans les habitations sont des pompes à chaleur combinées avec un autre dispositif de chauffage qui est raccordé au même système commun de distribution de chaleur hydronique (dans lequel l'eau est utilisée comme fluide de transport de l'énergie thermique) que la pompe à chaleur, qui utilise une source d'énergie autre que l'électricité, qui peut fonctionner à la fois séparément et simultanément et qui peut ou non avoir été installé en même temps que la pompe à chaleur.
Ces pompes à chaleur, souvent appelées dans le secteur "pompes à chaleur hybrides", ne fonctionnent pas de manière totalement autonome, mais bien dans le cadre d'un système de chauffage intégré dans lequel, en plus de la pompe à chaleur, on utilise également des techniques de chauffage "traditionnelles" qui utilisent essentiellement des combustibles fossiles tels que le gaz naturel et le mazout.
L'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20 concerne néanmoins les pompes à chaleur dans les habitations de moins de 10 ans. Sur la base des normes PEB actuelles, ces maisons répondent largement au niveau d'isolation requis pour l'installation de pompes à chaleur entièrement autonomes (totalement électriques). C'est également la raison pour laquelle les "pompes à chaleur hybrides" susmentionnées ne représentent en pratique qu'une part marginale du marché dans ce segment spécifique du logement.
Cependant, en encourageant également les propriétaires de logements de moins de 10 ans à installer une "pompe à chaleur hybride" via un taux de T.V.A. réduit, ils risquent de se retrouver dans une situation de "high carbon lock-in", car ils s'orienteraient pour longtemps vers une technologie qui reprend en partie des recettes du passé et provoque donc des émissions de CO2 plus élevées que ce qui serait souhaitable, alors que d'autres solutions plus efficaces sont disponibles.
Dans ces circonstances, un avantage fiscal tel qu'un avantage tarifaire devrait être ciblé pour rendre financièrement accessibles uniquement les technologies qui sont les plus optimales d'un point de vue écologique dans l'état actuel de la technologie. Pour optimiser la cohérence environnementale de l'avantage tarifaire, il convient donc de limiter l'application du taux réduit de T.V.A. en faveur des pompes à chaleur, aux pompes à chaleur autres que les "pompes à chaleur hybrides" susmentionnées.
Cette limitation nécessite, pour les raisons évoquées ci-avant, une entrée en vigueur dans les plus brefs délais, soit au 1er juillet 2022.
Cette approche s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans l'évolution des mentalités en ce qui concerne la stimulation des techniques de chauffage respectueuses de l'environnement dans d'autres réglementations. Par exemple, la Flandre a décidé, au sein de la commission de l'énergie, qu'aucun nouveau raccordement au gaz naturel ne sera possible dans les nouveaux bâtiments à partir de 2025 et que la phase transitoire prévue concernant les "pompes à chaleur hybrides" sera supprimée. Une telle "pompe à chaleur hybride" a longtemps été considérée comme une technologie de transition idéale, mais il apparaît aujourd'hui, tant sur le plan technique qu'écologique, qu'il convient de se concentrer entièrement sur des pompes à chaleur entièrement autonomes.
Article 4 L'article 4, alinéa 1er, du présent projet fixe l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet au 1er août 2022.
L'article 2 de ce projet ne se contente pas de prolonger l'application du régime actuel repris à l'article 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20 relatif au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. applicable à la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels pour le quatrième trimestre de 2022. En particulier, l'article 2 généralise en même temps le champ d'application matériel de ce taux réduit, notamment afin d'étendre le régime tarifaire préférentiel aux immeubles d'habitation équipés d'un système de chauffage collectif. Comme il est essentiel que cette modification entre en vigueur le plus rapidement possible, la modification globale de l'article 1erbis/1 par l'article 2 du présent projet entrera en vigueur le 1er août 2022.
L'article 1er du présent projet concernant la modification de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 relatif au taux réduit de 6 p.c. applicable aux livraisons d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels ne concerne que la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2022, de la mesure telle qu'elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2022, sans aucune modification de fond. En tant que partie intégrante de l'accord global et cohérent sur les mesures T.V.A. dans le cadre de la lutte contre la hausse des prix de l'énergie et du soutien au pouvoir d'achat des ménages et à la transition énergétique écologique, il convient que cette prorogation entre également en vigueur en même temps que la mesure T.V.A. relative aux livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. De ce fait, à partir du 1er août 2022, les dispositions relatives à l'application du taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne les livraisons d'énergie seront claires et cohérentes, ce qui renforcera la transparence et la sécurité juridique.
L'article 3 de ce projet prévoit quant à lui une adaptation limitée du champ d'application matériel de l'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20, dans la mesure où il concerne l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. à certaines opérations relatives aux pompes à chaleur. Cet ajustement ayant un impact limité en pratique mais rétablissant la cohérence écologique de la mesure proposée, il est essentiel que cette disposition entre en vigueur le plus rapidement possible, c'est-à -dire le 1er juillet 2022.
L'article 4, alinéa 2, du présent projet prévoit par conséquent que l'article 3 du même projet entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juin 2022;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant : - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation substantielle et constante des prix de l'énergie et singulièrement de l'électricité et du gaz naturel; - que cette tension sur les marchés de l'énergie est due à la conjonction d'une reprise économique forte après la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et d'une offre réduite en matière d'énergie due au contexte géopolitique lié à l'invasion des forces russes en Ukraine; - qu'une désescalade de l'augmentation des prix de l'énergie n'est pas envisagée à moyen terme, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en énergie dues en partie à l'embargo décrété par l'Union européenne sur le gaz russe; - que le Gouvernement a déjà pris des mesures fortes pour limiter l'impact de ces augmentations du prix de l'énergie pour les ménages; - que ces mesures, prévues dans un premier temps jusqu'au 30 septembre 2022, doivent être prolongées afin de soulager le pouvoir d'achat des ménages; - que ces mesures n'ont néanmoins pu, pour des raisons techniques, bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens; - que pour cette catégorie de citoyens, il convient de remédier également dans les plus brefs délais à cette perte substantielle de pouvoir d'achat liée à l'augmentation des prix de l'énergie; - que la seule solution praticable consiste en la généralisation de l'application du taux réduit de 6 p.c. pour l'ensemble des contrats relatifs à la fourniture de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur; - que la mise en oeuvre de cette généralisation nécessite de profondes adaptations dans les systèmes informatiques des fournisseurs d'énergie et que ces derniers ont besoin de garanties sur le plan de la sécurité juridique de sorte que le présent arrêté doive être publié au Moniteur belge dans les plus brefs délais; - que par ailleurs, le Gouvernement a pris des mesures complémentaires afin de favoriser le développement des investissements privés en faveur des solutions alternatives au gaz naturel dans des maisons nouvelles ou récentes, tel que notamment un taux de T.V.A. réduit pour les pompes à chaleur; - que ces incitants fiscaux ne doivent cependant pas se faire au détriment de la nécessaire transition vers une plus grande autonomie énergétique soucieuse du climat, singulièrement en termes de réduction des émissions de CO2; - qu'il convient par conséquent de n'accorder des diminutions de T.V.A. en matière de pompes à chaleur que pour le développement des technologies les plus respectueuses de l'environnement; - que par conséquent, le retour à la cohérence environnementale de la mesure tarifaire préférentielle pour les pompes à chaleur nécessite, sans plus attendre, d'exclure l'application du taux réduit de T.V.A. pour les pompes à chaleur qui ne sont pas complètement autonomes mais qui sont intégrées dans un système relié à un autre dispositif de chauffage utilisant une source d'énergie autre que l'électricité;
Vu l'exception de la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2022 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "30 septembre 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2022" ;2° les mots "1er octobre 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2023".
Art. 2.L'article 1erbis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2022, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1erbis/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. § 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022.
Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er janvier 2023.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou au 1er août 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".
Art. 3.Dans l'article 1erquater/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2022, le 3° remplacé par ce qui suit : "3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui : a) est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;b) utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;c) peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ; d) est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM