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Arrêté Royal du 21 avril 2022
publié le 29 avril 2022

Arrêté royal fixant les modalités d'utilisation du Fonds climat, transition et relance relatif à l'Axe 1 « Climat, durabilité et innovation », Composante 1.2 « Technologies énergétiques émergentes », ID I-1.15 « Une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène »

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2022031819
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29/04/2022
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21/04/2022
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21 AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant les modalités d'utilisation du Fonds climat, transition et relance relatif à l'Axe 1 « Climat, durabilité et innovation », Composante 1.2 « Technologies énergétiques émergentes », ID I-1.15 « Une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l' article 91 ;

Vu la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4, Programme 41/1 - Le Fonds climat, transition et relance ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, articles 121 à 124 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ;

Vu l'avis 71.074/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la nature des recettes affectées et la nature des dépenses autorisées du Fonds climat, transition et relance sont définies dans la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment la rubrique 06-01 du tableau annexé à ladite loi, insérée par l'article 91 la loi programme du 20 décembre 2020 ;

Considérant le Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant une facilité pour la reprise et la résilience ;

Considérant la Décision d'Exécution du Conseil de l'Union européenne du 6 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique ;

Considérant la fiche I-1.15 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique portant sur le financement d'une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène ;

Considérant la stratégie hydrogène fédérale publiée le 29 octobre 2021 sur le site du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie ;

Considérant que l'hydrogène offre de nouvelles perspectives pour opérer la transition énergétique de certaines applications pour lesquelles l'électrification n'est techniquement pas faisable ou économiquement pas réaliste ;

Considérant que l'industrie ainsi que le transport lourd et de longue distance auront rapidement besoin de ce vecteur énergétique pour décarboner leurs activités ;

Considérant que le développement rapide d'un marché robuste de l'hydrogène permet d'accélérer la transition énergétique des applications qui auront recours à ce vecteur énergétique ;

Considérant que les développeurs de projets éprouvent souvent, après la phase de recherche fondamentale, des difficultés à financer la phase de développement plus pratique ;

Considérant qu'il est essentiel que les technologies innovantes pour l'hydrogène puissent accéder au marché commercial aussi vite que possible ;

Considérant que l'objectif est de stimuler les projets innovants ayant un fort potentiel pour accélérer la transition énergétique, afin qu'ils soient plus rapidement matures et qu'ils puissent être mis à l'échelle pour une utilisation commerciale ;

Considérant que la Belgique en tant qu'Etat membre de l'Union européenne doit tenir compte entre autres du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, de la communication de la Commission 2014/C 198/01 du 27 juin 2014 concernant l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation et des lignes directrices C(2022) 481 concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 du 27 janvier 2022;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Fonds climat, transition et relance » : le fonds budgétaire visé à la rubrique 06-01 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires ;2° « PNRR » : le Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, approuvé par la Décision d'Exécution du Conseil de l'Union européenne du 6 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique ;3° « Ministre » : le ministre qui a l'énergie dans ses attributions ; 4° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 5° « l'auteur de proposition de projet » : une personne morale qui participe seule ou plusieurs personnes morales qui participent ensemble à l'appel à propositions de projets mentionné à l'article 2. Ces personnes morales sont établies en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 6° « le bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention accordée en exécution du présent arrêté ;7° « règlement général d'exemption par catégorie » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures ;8° « lignes directrices EEAG » : les lignes directrices C(2022) 481 concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 du 27 janvier 2022 ;9° « l'encadrement RD&I » : la communication de la Commission 2014/C 198/01 du 27 juin 2014 concernant l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;10° « hydrogène climatiquement neutre » : l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau (dans un électrolyseur, alimenté par de l'électricité produite à partir de sources renouvelables), ou par reformage du biogaz ou conversion biochimique de la biomasse, si le procédé est conforme aux critères de durabilité définis à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou l'hydrogène produit par pyrolyse du méthane ou l'hydrogène produit par d'autres moyens lorsqu'il est démontré que cette production n'entraîne pas d'émission de gaz à effet de serre ;11° « compatibilité avec le régime des aides d'Etat » : la compatibilité avec l' article 25 ou 41 du règlement général d'exemption par catégorie, les lignes directrices EEAG ou l'encadrement RD&I. CHAPITRE 2. - Appel à projets

Art. 2.La Direction générale de l'Energie organise un appel à introduire des projets visé dans l'Axe 1 « climat, durabilité et innovation », Composante 1.2 « Technologies énergétiques émergentes », ID I-1.15 « Une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène » du PNRR. Le montant total disponible est de 50 millions d'euros sur le Fonds climat, transition et relance.

Art. 3.L'appel à projets visé à l'article 2 concerne l'allocation d'une contribution financière ponctuelle aux projets innovants visant à promouvoir les technologies de production ou d'utilisation d'hydrogène climatiquement neutre.

La contribution peut prendre la forme d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation ou d'aides pour promouvoir l'hydrogène climatiquement neutre.

La subvention maximale par projet résulte de la compatibilité avec le régime des aides d'Etat, et est en tout cas limitée à 15 millions d'euros. CHAPITRE 3. - Recevabilité, sélection et choix des propositions de projets Section 1er. - Critères de recevabilité des propositions de projets

Art. 4.Pour être recevable, une proposition de projets doit : 1° Parvenir par mail à la Direction générale de l'Energie à l'adresse Cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be, le 1 juin 2022 au plus tard, en utilisant le formulaire « appel à propositions de projets innovants » mis à disposition par la Direction générale de l'Energie.

Ce formulaire est rédigé dans la/les langue(s) demandée(s) et est signé par l'auteur de la proposition de projet ; 2° Etre accompagnée, au plus tard dans le délai visé à l'article 5, alinéa 2, d'un dossier qui comprend les pièces suivantes : a)un extrait du casier judiciaire vieux de 6 mois au plus, dont il ressort que l'auteur de la proposition de projet n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années à une amende dépassant 3.000 euros ; b) une déclaration sur l'honneur selon laquelle, à la date d'introduction de la proposition de projet, son auteur n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, n'a pas de dettes fiscales, n'est pas en état de faillite, n'a pas introduit de requête en réorganisation judiciaire, n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement d'une aide octroyée ;c) les statuts de l'auteur de la proposition de projet ;d) une liste de références de l'auteur de la proposition de projet, ainsi que des personnes qui seront effectivement impliquées dans l'exécution du projet permettant d'apprécier leur capacité technique et professionnelle à réaliser le projet ;e) un plan d'approche expliquant en détail la manière dont le projet sera exécuté, ainsi que le calendrier d'exécution avec finalisation du projet au plus tard en septembre 2025 ;f) un budget pour l'exécution du projet contenant un calcul chiffré pour la durée totale du projet avec une référence aux différentes catégories de coûts mentionnés dans le memorandum visé à l'article 20 ;g) un plan financier exposant notamment la justification de la nécessité et de la valeur ajoutée de la subvention, et expliquant quel sera le financement nécessaire des moyens financiers non subsidiés ;h) les comptes annuels de l'auteur de la proposition de projet ou tout document équivalent pour les entreprises étrangères.

Art. 5.Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception d'une proposition de projet, la Direction générale de l'Energie adresse à l'auteur de la proposition de projet un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ou précisant les pièces qui sont encore à communiquer.

Sous peine d'irrecevabilité du projet, les pièces manquantes sont communiquées à la Direction générale de l'Energie dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la demande. Section 2. - Critères de sélection des propositions de projets

Art. 6.Pour être sélectionnées par la Direction générale de l'Energie, les propositions de projets recevables respectent les critères de sélection suivants : 1° La concordance de la proposition de projet avec les projets visés par le présent arrêté royal, à savoir des projets innovants visant à promouvoir les technologies de production ou d'utilisation d'hydrogène climatiquement neutre, à condition qu'ils s'inscrivent dans le champ de compétences de l'autorité fédérale visées au titre II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° La proposition de projet ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, et présente une évaluation Do no significant harm (« DNSH ») favorable ;3° Une capacité économique et financière de l'auteur de la proposition de projet suffisante.Cette capacité est évaluée au regard de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 4, 2°, b), du budget, du plan financier et des comptes annuels visés à l'article 4, 2°, f), g), h), qui doivent faire apparaître le caractère réaliste de la proposition de projet en ce qui concerne la suffisance des moyens financiers prévus pour l'exécution du projet ; 4° Une capacité technique, opérationnelle et organisationnelle de l'auteur de proposition de projet suffisante ;5° La compatibilité avec le régime des aides d'Etat. Section 3. - Critères de choix des propositions de projets

Art. 7.Le choix des projets est effectué sur la base des critères de choix suivants : 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées, c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet évitera les futures émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec la situation dite « best in class » technologie pour l'installation où le projet serait mis en oeuvre ;2° La contribution aux objectifs de la stratégie fédérale hydrogène, c'est-à-dire comment le projet contribue à un (ou plusieurs) des quatre piliers de la stratégie hydrogène fédérale, à savoir : (1) positionner la Belgique comme un hub d'import et de transit pour les molécules renouvelables en Europe, (2) consolider le leadership de la Belgique dans les technologies de l'hydrogène, (3) organiser un marché robuste de l'hydrogène et (4) l'encouragement de la coopération comme facteur clé de succès ;3° La contribution à l'emploi en Belgique et à l'économie belge, ce qui vise les effets directs et indirects du projet ;4° Le caractère innovant ou progressiste.Par le caractère innovant, est visé comment le projet innove par rapport aux meilleures technologies disponibles. Par le caractère progressif, est visé comment le projet se distingue de la technologie existante et comment le projet améliore ou développe cette technologie existante ; 5° L'intensité de l'aide demandée, ce qui est démontrée par une analyse du déficit de financement. L'interprétation de ces critères est précisée dans le mémorandum visé à l'article 20. CHAPITRE 4. - Analyse des propositions de projets

Art. 8.Les propositions de projets sélectionnées par la Direction générale de l'Energie sont analysées par un collège d'experts dont la composition est déterminée par la Direction générale de l'Energie.

Art. 9.§ 1er. Le collège d'experts analyse les propositions de projets sélectionnées par la Direction générale de l'Energie au regard des critères de choix énoncés à l'article 7, 1° et 4°. Il remet un avis motivé à la Direction générale de l'Energie dans un délai de vingt jours calendaires, à dater de la demande qui lui est adressée. § 2. Le collège d'experts peut demander des renseignements à l'auteur de la proposition de projet. La demande de renseignements et les renseignements fournis ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du contenu de la proposition initiale.

Art. 10.§ 1er. Tenant compte de l'avis du collège d'experts, les propositions de projets sont ensuite analysées par la Direction générale de l'Energie, au regard des toutes critères de choix énoncés à l'article 7. § 2. La Direction générale de l'Energie adresse au Ministre, au plus tard le 1er juillet 2022, la liste des propositions de projets introduits. Elle joint à cette liste un avis motivé. § 3. Parmi les propositions de projets qu'elle a sélectionnées, l'avis motivé de la Direction générale de l'Energie porte sur le contenu des propositions de projets au regard de chaque critère de choix.

Art. 11.§ 1er. Il est décidé par un arrêté royal de choisir un ou plusieurs projets parmi ceux figurant sur la liste présentée par la Direction générale de l'Energie, conformément à l'article 10, § 2.

Le ou les choix qui s'écartent de l'avis motivé de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 10, § 3, fait l'objet d'une motivation spéciale. § 2. Une subvention est accordée aux projets choisis conformément au paragraphe 1er et remplissant les conditions des articles 25 ou 41 du règlement général d'exemption par catégorie. § 3. Une subvention est accordée aux autres projets choisis conformément au paragraphe 1er, pour autant que la Commission européenne approuve cette subvention au regard des règles en matière d'aides d'Etat. CHAPITRE 5. - La subvention Section 1er. - L'intensité de la subvention

Art. 12.§ 1er. Si cela est requis au titre des règles en matière d'aides d'Etat, un mécanisme de compensation conforme à ces règles est mis en place. § 2. Tout cumul d'aide accordée en exécution du présent arrêté avec toute autre aide, quelle qu'en soit la source, la forme et le but, n'est possible que si ce cumul est conforme aux prescriptions du règlement général d'exemption par catégorie, des lignes directrices EEAG ou de l'encadrement RD&I, selon les cas, sauf si la Commission européenne a approuvé un montant d'aide plus élevé. Si l'octroi d'une aide conformément aux dispositions du présent arrêté menace de donner lieu à un dépassement des seuils, le montant de l'aide à octroyer est limité au seuil applicable le plus bas. Si le dépassement ne s'avère qu'après l'octroi de ladite aide, le montant qui excède les seuils est réclamé. Section 2. - L'affection de la subvention et le contrôle

Art. 13.Les modalités applicables à l'octroi et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le Ministre conclut avec le bénéficiaire.

Art. 14.La Direction générale de l'Energie assure le suivi de la mise en oeuvre et de l'exécution des projets subventionnés. Elle est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire.

La Direction générale de l'Energie assure le suivi, quant au fond, de la subvention, notamment par le biais d'un compte rendu par le bénéficiaire sur une série d'indicateurs qu'elle indique dans le memorandum visé à l'article 20.

Art. 15.Le bénéficiaire fournit à la Direction générale de l'Energie au plus tard le 30 janvier et le 30 juillet un rapport écrit, concernant l'avancement de l'exécution du projet et de l'affectation de la subvention. A l'issue du projet, le bénéficiaire soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, et prête son concours aux évaluations.

Art. 16.Le bénéficiaire informe immédiatement la Direction générale de l'Energie de tout événement qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne exécution du projet. Section 3. - Paiement de la subvention

Art. 17.Les modalités de paiement de la subvention sont déterminées dans la convention visée à l'article 13. Section 4. - Sanction et recouvrement

Art. 18.En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 13, la Direction générale de l'Energie procède à la cessation des paiements et la révision du montant de la subvention.

Elle peut également prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le bénéficiaire de se conformer aux conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 13 ;2° imposer des conditions supplémentaires.

Art. 19.Le Ministre ordonne le remboursement de la subvention dans les cas suivants : 1)le non-respect des conditions d'octroi de la subvention en dépit de la mise en demeure visée à l'article 18, 1° ; 2) l'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée ;3) le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif. En cas de recouvrement, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales s'applique à compter de la date d'octroi de la subvention. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.La Direction générale de l'Energie adopte et publie sur son site internet un memorandum qui explicite le contenu et les exigences du présent arrêté.

Art. 21.Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VERSTRAETEN .

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