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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 25 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203176
pub.
25/07/2023
prom.
12/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Modification du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (Convention enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 177854/CO/207) Par laquelle La loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, a notamment prévu des mesures exceptionnelles pour le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle des travailleurs en situation de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Ces mesures s'appliquaient initialement pour la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020, mais ont été prolongées une première fois jusqu'au 31 mars 2021 ( loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer), une deuxième fois jusqu'au 30 juin 2021 (loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19), une troisième fois jusqu'au 30 septembre 2021 (loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19) et une dernière fois jusqu'au 31 mars 2022 (loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19). Les mesures ont dès lors finalement été applicables pour la période du 13 mars 2020 au 31 mars 2022.

Les employés en situation de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 n'ont reçu aucune rémunération soumise à l'ONSS durant cette période. La rémunération soumise à l'ONSS constitue toutefois la base sur laquelle les allocations de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel sont déterminées trimestriellement. Dès lors, les employés touchés par le chômage temporaire en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, le cas échéant, dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel et pour les trimestres durant lesquels ils étaient au chômage temporaire en raison du coronavirus COVID-19, se voir accorder une allocation de pension moins élevée que s'ils n'avaient pas été en chômage temporaire.

Les parties souhaitent prendre des mesures afin de limiter l'impact du coronavirus COVID-19 dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel.

Compte tenu des spécificités du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, les parties ont décidé de ne pas appliquer les mesures prévues dans la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, mais de prévoir leur propre régime conventionnel. Cette décision des parties a également été communiquée via le site web du régime de pension (https://f2pc.be/). Ce régime conventionnel est fixé dans la présente convention collective de travail et implique une modification du règlement.

Le régime conventionnel prévu consiste à octroyer une allocation de pension équivalente au montant minimum forfaitaire de 57,41 EUR aux employés qui ont été en chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 pendant la durée de la présente convention collective de travail, et ce pour au moins un trimestre complet (de sorte que, pour ce trimestre, aucune contribution d'allocations de pension n'a été octroyée dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel, conformément à l'article 4.1 du règlement, en l'absence de toute rémunération soumise à l'ONSS pour ce trimestre), et ce pour chaque trimestre complet de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146650/CO/207).

Art. 2.Modification du règlement en raison de la crise du coronavirus COVID-19 A compter du 15 décembre 2022, l'article 4.1 du règlement est modifié comme suit : "4.1 Le montant de l'allocation de pension Les versements lors de la mise à la retraite et en cas de décès prématuré avant la mise à la retraite sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'ONSS est chargé de percevoir les contributions à payer par les employeurs.

L'allocation de pension relative à un trimestre déterminé sera pour chaque affilié employé pendant ledit trimestre pour la période à partir du 1er janvier 2016 égale à 0,85 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR. Pour les ouvriers, la rémunération soumise à l'ONSS sera multipliée par 108 p.c.

Pour les affiliés qui, durant la période du 13 mars 2020 au 31 mars 2022, ont été en chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques durant un ou plusieurs trimestres complets dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, une allocation de pension équivalente à 57,41 EUR est octroyée, et ce pour chaque trimestre complet de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

En cas de sortie, une allocation de pension, liée à la rémunération pendant le dernier trimestre, sera encore due.

Les pourcentages et montants susmentionnés incluent tous les frais de gestion du régime sectoriel de pension.".

Art. 3.Durée et modalités de résiliation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par les parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée et adressé à toutes les parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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