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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 01 août 2022

Arrêté royal fixant les critères d'octroi d'une subvention dans le cadre du Fonds Climat, Transition et Relance pour la construction d'un réseau de transport d`hydrogène

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022015495
pub.
01/08/2022
prom.
20/07/2022
moniteur
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20 JUILLET 2022. - Arrêté royal fixant les critères d'octroi d'une subvention dans le cadre du Fonds Climat, Transition et Relance pour la construction d'un réseau de transport d`hydrogène


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 91 ;

Vu la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4, Programme 41/1 - Le Fonds climat, transition et relance ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 16 février 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2022 ;

Vu l'avis 70.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, l'alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) dans le secteur de l'hydrogène, publié sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui s'adressait à tous les opérateurs économiques installés en Belgique souhaitant s'inscrire dans des projets hydrogène innovants à l'échelle européenne à travers des partenariats divers tout au long de la chaîne de valeur économique européenne ;

Considérant le Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;

Considérant la Décision d'Exécution du Conseil de l'Union européenne du 6 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique ;

Considérant la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique (ci-après : PRR belge) portant sur le financement d'un réseau pour le transport d'hydrogène et de CO2 à concurrence de 95 millions d'euros ;

Considérant la stratégie hydrogène fédérale publiée le 29 octobre 2021 sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

Considérant que suite à l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) dans le secteur de l'hydrogène, quelques projets ont été sélectionnés afin d'éventuellement participer à ces IPCEI sous réserve de l'approbation de la Commission européenne suite à une proposition d'intégration dans le projet européen et suite à une procédure de notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la Communication de la Commission du 30 décembre 2021 avec le titre « Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'Etat destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun 2021/C 528/02 » ;

Considérant qu'un aperçu des projets, sélectionnés suite à l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) dans le secteur de l'hydrogène, publié sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui s'adressait à tous les opérateurs économiques installés en Belgique souhaitant s'inscrire dans des projets hydrogène innovants à l'échelle européenne à travers des partenariats divers tout au long de la chaîne de valeur économique européenne afin d'éventuellement participer à ces IPCEI, a été publié sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

Considérant que l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) dans le secteur de l'hydrogène, n'était pas uniquement axé sur le développement d'un réseau de transport d'hydrogène accessible au tiers (open access) et que, par conséquent, la possibilité est inscrite dans cet arrêté de soumettre une demande de concurrence pour des projets qui remplissent également les conditions reprises dans les articles 2 et 3 de cet arrêté, visant à tenir compte de la remarque au point 5 de l'avis portant la référence 70.952/3 du Conseil d'Etat du 4 mars 2022 ;

Considérant que l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) dans le secteur de l'hydrogène, établit évidemment un rapport avec un IPCEI et la procédure en matière d'aide d'Etat y résultant ;

Considérant que conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune aide d'Etat ne peut être effectuée avant que la procédure visée au même paragraphe ait abouti à une décision finale et donc avant que la Commission européen ait pris une décision d'approbation de cet aide ou soit réputée l'avoir pris, une clause « Standstill » est insérée dans cet arrêté ;

Considérant que cette subvention concerne une dépense autorisée du fonds budgétaire organique « 06-1 Le Fonds climat, transition et relance », comme il s'agit d'un investissement unique dans le cadre du plan d'investissement fédéral, notamment fiche I-1.14 du PRR belge, tel qu'approuvé par la Décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 6 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique, et qu'au maximum 95 millions d'euros peut être accordé au Fonds climat, transition et relance, tel que visé à l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, pour la construction d'un réseau de transport d'hydrogène qui répond aux critères de l'article 2 à 3 de cet arrêté ;

Considérant que l'hydrogène offre de nouvelles perspectives pour réaliser la transition énergétique de certaines applications pour lesquelles l'électrification n'est techniquement pas faisable ou économiquement pas réaliste ;

Considérant que l'industrie ainsi que le transport lourd et de longue distance auront rapidement besoin de ce vecteur énergétique pour décarboner leurs activités ;

Considérant que l'hydrogène et ses molécules dérivées offrent de nouvelles perspectives d'import d'énergie renouvelable ;

Considérant que malgré le déploiement de sources d'énergie renouvelables sur son territoire, la Belgique devra continuer à diversifier son approvisionnement en énergie et recourir à l'import d'énergie renouvelable ;

Considérant que le développement rapide d'un marché robuste de l'hydrogène permet d'accélérer la transition énergétique des applications qui auront recours à ce vecteur énergétique ;

Considérant qu'un réseau de transport d'hydrogène par canalisations à accès ouvert est essentiel au développement d'un marché robuste de l'hydrogène en assurant une concurrence accrue pour les activités de production et de fourniture d'hydrogène ainsi qu'en facilitant l'accès à la molécule d'hydrogène ;

Considérant qu'en l'absence de subvention, le développement d'un réseau de transport d'hydrogène à accès ouvert sur le sol belge ne se réalisera que dans une dimension nettement plus réduite (moins de sites connectés en Belgique et moins d'interconnexions avec les réseaux de transport d'hydrogène des pays limitrophes) et à un rythme significativement plus lent impliquant une réalisation plus tardive ;

Considérant que l'octroi de cette subvention unique à concurrence d'un maximum de 95 millions d'euros permet d'accélérer la construction des premières canalisations d'un réseau de transport d'hydrogène accessible aux tiers (open access) en réduisant le montant des investissements requis (après subvention). Dans les premières phases de développement du marché lorsque la demande devra encore partiellement se matérialiser, ceci sera particulièrement utile pour maintenir les tarifs réseau à un niveau concurrentiel lorsqu'une régulation de l'activité entrera en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Nature de la subvention Une subvention d'un maximum de 95 millions d'euros sur le Fonds climat, transition et relance, tel que visée à l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est accordée pour la construction d'un réseau de transport d'hydrogène répondant aux critères établis aux articles 2 et 3.

En tout état de cause la subvention visée à l'alinéa 1er, accordée conformément à l'article 4, n'est accordée que sous la condition suspensive de la réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Conditions d'octroi concernant le projet Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, un projet répond aux critères suivants : 1° le réseau de transport d'hydrogène proposé couvre le territoire national, c'est-à-dire impliquant des réalisations du projet dans au moins deux Régions ;2° le réseau de transport d'hydrogène proposé offre aux tierces parties un accès et des tarifs sur une base ouverte et non discriminatoire, et son exploitation est assurée sur une base non-discriminatoire ; 3° le projet est conforme aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience et à la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, c'est-à-dire : a) le projet ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, et présente une évaluation « Do no significant Harm » favorable ;b) le projet contient un planning réaliste rendant possible sa réalisation et sa mise en opération dans son intégralité avant le 1er août 2026 ;c) le projet vise la mise en service et l'exploitation d'une longueur en total d'au moins 150 km de canalisations de transport d'hydrogène ;4° le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte de la demande future, tant en termes de volume que d'étendue géographique ;5° le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte des opportunités offertes en termes de futurs terminaux d'import et d'interconnexions avec les réseaux de transport d'hydrogène des pays limitrophes ;6° le projet tire profit, lorsque c'est techniquement faisable et économiquement pertinent, de la réaffectation de canalisations existantes destinées à être mises hors d'usage ;7° le projet contient un business plan.Le business plan doit prévoir que le montant de la subvention ne puisse servir à augmenter le retour sur investissement des fonds engagés par l'auteur de projet et, qu'en cas de régulation du transport d'hydrogène par canalisations, il ne sera pas repris dans la valeur des actifs servant de base de calcul à la rémunération régulée ; 8° la subvention demandée ne peut excéder cinquante pour cent du coût total du projet.

Art. 3.Conditions d'octroi concernant le gestionnaire du projet Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, le gestionnaire du projet doit répondre aux critères suivants : 1° le gestionnaire du projet démontre une expérience suffisante pour concevoir, développer et exploiter un réseau de canalisations de produits gazeux ;2° le gestionnaire du projet démontre sa capacité technique, opérationnelle, organisationnelle et économique à mettre en oeuvre le projet visé à l'article 2 dans le respect du planning présenté ;3° le gestionnaire du projet répond aux critères d'éligibilité établis par la Commission européenne en matière de financements.

Art. 4.Sélection du projet § 1er. Le Roi peut accorder une subvention pour la réalisation du projet sélectionné afin d'éventuellement participer au projet important d'intérêt européen commun suite à l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun dans le secteur de l'hydrogène, publié sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui s'adressait à tous les opérateurs économiques installés en Belgique souhaitant s'inscrire dans des projets hydrogène innovants à l'échelle européenne à travers des partenariats divers tout au long de la chaîne de valeur économique européenne, remplissant les conditions visées aux articles 2 et 3, sauf si une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1 a été soumise conformément à l'alinéa 2.

Une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1er est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est portée à la connaissance de la ministre qui a l'Energie dans ses attributions par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les soixante jours après la publication du présent arrêté;2° la demande est soumise par une personne morale établie en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ayant son siège social dans l'Union européenne ;3° le projet remplit les conditions visées aux articles 2 et 3. Si une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1er a été soumise de façon recevable conformément à l'alinéa 2, le Roi justifie son choix sur la base des conditions visées aux articles 2 et 3. § 2. La convention visée à l'article 7 doit être conclue dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er. § 3. L'arrêté par lequel la subvention est accordée précise la durée du projet, qui prévoit la réalisation et la mise en opération dans son intégralité avant le 1er août 2026 comme date limite, et le calendrier pour le paiement de la subvention pendant les différentes années du projet.

Art. 5.Rapportage et contrôle La Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention octroyée.

Le bénéficiaire fournit au plus tard le 30 janvier et le 31 août de chaque année à la Direction générale de l'Energie un rapport écrit, concernant l'avancement de l'exécution du projet, le respect des jalons et cibles prévus par le Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience et la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique et de l'affectation de la subvention. A l'issue du projet, le bénéficiaire soumet un rapport final sur ces points, et prête son concours aux évaluations.

Le bénéficiaire informe immédiatement la Direction générale de l'Energie de tout événement qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne exécution du projet.

Art. 6.Sanctions et recouvrement § 1er. En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 7, la Direction générale de l'Energie procède à la cessation des paiements et la révision du montant de la subvention. Elle peut également : 1° mettre le bénéficiaire en demeure de se conformer aux conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 7 ;2° imposer des conditions supplémentaires. § 2. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ordonne le remboursement de la subvention dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'octroi de la subvention en dépit de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, 1° ;2° l'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée ;3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif. En cas de recouvrement, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales s'applique à compter de la date d'octroi de subvention.

Art. 7.Modalités applicables à l'octroi et l'utilisation de la subvention Les modalités applicables à l'octroi et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le ministre qui a l'Energie dans ses attributions conclut avec le bénéficiaire.

Dans la convention visée à l'alinéa 1er, les aspects techniques et accessoires suivants sont au moins repris : 1° la façon dont le paiement de la subvention doit être demandé et les autres modalités de paiement ; 2° le bénéficiaire doit informer immédiatement la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ci-après « la Direction générale de l'Energie », de l'aide qui a été demandée ou obtenue pour le projet auprès d'autres pouvoirs publics; 3° le bénéficiaire doit communiquer au préalable à la Direction générale de l'Energie, toutes les modifications importantes au projet ;4° la façon dont le bénéficiaire doit faire un compte-rendu intermédiaire à la Direction générale de l'Energie sur l'avancée du projet ;5° le bénéficiaire s'engage à indiquer la mention « Avec le soutien du Fonds Climat, Transition et Relance belge » sur tous les imprimés et toute la publicité concernant ce projet.

Art. 8.Disposition finale Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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