publié le 18 janvier 2021
Arrêté royal modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
12 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 le montant de base de l'indemnité minimale d'incapacité de travail pour un titulaire " travailleur régulier " avec personne à charge et le montant de base de l'indemnité minimale d'incapacité de travail pour un titulaire " travailleur régulier " isolé.
Le législateur a, par l'abrogation, par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2020), de l'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 mis fin au lien automatique existant entre le montant des indemnités minimales octroyé pour un travailleur régulier dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés (titulaire avec personne à charge et titulaire isolé), et le montant, converti en jours ouvrables, du minimum garanti de pension applicable pour une carrière complète dans le régime des travailleurs salariés, et ce à partir du 1er janvier 2021.
Ce découplage nécessitait une adaptation de l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le présent arrêté met l'article 214 en concordance avec la volonté du législateur.
Etant donné le découplage, et l'abrogation de l'article 93ter, il importe donc de reprendre le montant de base de l'indemnité minimale " travailleur régulier " pour un titulaire avec personne à charge et pour un titulaire isolé dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé (comme c'est déjà le cas actuellement pour le titulaire cohabitant).
Par rapport aux remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat n° 68.441/2 du 5 janvier 2021 il importe de relever que le.montant des indemnités tel que fixé par le présent arrêté à partir du 1er janvier 2021 est strictement identique au montant qui était d'application au 31 décembre 2020. Il n'y a, par conséquent, aucune diminution des droits des assurés sociaux. Le maintien de la protection sociale telle qu'elle existait au 31 décembre 2020 est ainsi assuré.
Par ailleurs, ces indemnités continueront encore à être liées aux mécanismes d'indexation et aux augmentations prévues dans le cadre des enveloppes bien-être.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.441/2 du 5 janvier 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' Le 8 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'avis que le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants a donné sur le projet d'arrêté n'était pas une formalité obligatoire. Aussi, c'est dans un alinéa commençant par le mot " Considérant ", et non pas par le mot " Vu ", que le préambule en fera mention. 2. Actuellement, l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' est rédigé comme suit : " Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit : 1° pour les titulaires qui sont considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'article 8, alinéa 1er, de [la] loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;2° pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal : a) pour les titulaires visés à l'article 226 ou 226bis, au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé au 1°, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 152, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, précités;".
L'arrêté en projet suggère de modifier ces dispositions en ce sens que, dans les hypothèses qu'elles visent, le montant minimum de l'indemnité ne serait plus lié à celui du minimum garanti de pension de retraite mais serait fixé directement dans le texte même de l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Selon son article 2, l'arrêté en projet entrerait en vigueur - plus exactement, " produirait ses effets " 1 rétroactivement - le 1er janvier 2021.
Il ressort du dossier 2, et il a été confirmé par la fonctionnaire déléguée, que les montants fixés par le projet d'arrêté l'ont été en veillant à ce qu'ils correspondent aux montants de base préexistants, convertis en jours ouvrables, du minimum garanti de pension de retraite.
L'arrêté en projet a donc été conçu de manière telle qu'au moment de son entrée en vigueur, le montant minimum de l'indemnité applicable dans les hypothèses que visent les dispositions précitées de l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 soit en réalité le même que celui résultant de l'application de ces dispositions avant que l'arrêté en projet ne les modifie 3.
A cet égard, l'attention est attirée sur le fait qu'un arrêté royal du 20 décembre 2020 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie' a prévu une augmentation progressive de la pension minimum garantie dans le régime de pension des travailleurs salariés.
La première augmentation prévue par cet arrêté a été conçue pour s'appliquer à partir du 1er janvier 2021.
Invitée à préciser si les montants fixés par le projet d'arrêté tiennent compte de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, la fonctionnaire déléguée a répondu par la négative 4 : " [e]n effet, le gouvernement a décidé d'augmenter les pensions minimales, mais pas les minimas existant pour les autres prestations de sécurité sociale ".
Il convient à ce sujet de ne pas perdre de vue qu'en l'état du droit applicable le 1er janvier 2021, dans les hypothèses visées par le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ces dispositions étaient rédigées en ce sens que le montant journalier minimum de l'indemnité était égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables.
Aussi, dans ces hypothèses, par l'effet combiné des dispositions qui viennent d'être citées et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020, le montant journalier minimum de l'indemnité a, à partir du 1er janvier 2021, été augmenté en appliquant le même pourcentage que celui de l'augmentation du montant de la pension minimum garantie que l'arrêté royal du 20 décembre 2020 a prévue à partir de la même date.
Les catégories de personnes auxquelles s'appliquent le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ont donc, à partir du 1er janvier 2021, acquis le droit de bénéficier de l'augmentation du montant journalier minimum de leur indemnité résultant de l'application combinée de ces dispositions et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
En ne prenant pas en compte l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, l'arrêté en projet priverait les intéressés de ce droit et ce, de manière rétroactive puisque, selon son article 2, il produirait ses effets le 1er janvier 2021.
Il porterait dès lors rétroactivement atteinte à des droits régulièrement acquis.
Ce faisant, il méconnaîtrait le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs 5.
Le projet d'arrêté sera revu pour tenir compte de cette observation.
Le greffier Le président E. CONTI P. VANDERNOOT _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 4-5-1-3. 2 Voir en particulier la note CI 2020/81 au Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, datée du 13 novembre 2020. 3 Ceci sous réserve d'une très légère augmentation, due à l'augmentation du mécanisme d'indexation applicable en la matière (voir sur ce point la note CI 2020/81, précitée). 4 Ceci ressort aussi du contenu de la discussion qui s'est tenue lors de l'examen du projet d'arrêté par le comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants le 18 novembre 2020. 5 On ne peut soutenir que la rétroactivité prévue par l'article 2 du projet d'arrêté serait la simple résultante du fait que l'article 93ter de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', qui consacrait le principe suivant lequel le montant journalier minimum de l'indemnité ne pouvait être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite, a été abrogé par une disposition de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (voir les articles 53 et 54 de cette loi). En effet, l'abrogation de l'article 93ter de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' n'a nullement eu pour conséquence d'abroger ou de modifier implicitement le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ni d'obliger le Roi à modifier ces dispositions. La circonstance que la disposition qui a abrogé l'article 93ter de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ne suffit donc pas à justifier que l'arrêté en projet produise rétroactivement ses effets à la même date.
12 JANUARI 2021. - Arêté royal modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 7, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, et l'article 93, alinéa 5;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 novembre 2020;
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 24 novembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 décembre 2020;
Vu l'avis n° 68.441/2 du Conseil d'Etat donné le 5 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots " au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'article 8, alinéa 1er, de loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " à 43,4679 euros ";b) au 2°, a), les mots " au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé au 1°, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 152, alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités " sont remplacés par les mots " à 34,7853 euros ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE