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Loi du 25 avril 2014
publié le 27 mai 2014

Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2014003225
pub.
27/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014003225/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier . - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de planificateur financier indépendant, de même que les règles de conduite que ces planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3.§ 1er. La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des consultations en planification financière à des clients de détail. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi, hormis l'article 7, paragraphe 1er, 1° et paragraphe 2, n'est pas applicable : a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales;b) aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière exclusivement pour le compte d'une seule famille;c) aux personnes morales qui fournissent des consultations en planification financière pour le compte d'entreprises qui leur sont liées;d) aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière dans le cadre d'une autre activité professionnelle à condition que cette activité ne soit pas visée à l'article 22, paragraphe 2, et qu'elle soit régie par un code déontologique prévu par la loi, n'excluant pas la fourniture de telles consultations.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "consultation en planification financière" : une consultation sur l'optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission, du patrimoine d'un client, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client, et à l'exclusion de la fourniture de services d'investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels;2° "clients de détail" : un client de détail visé à l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° "entreprises réglementées" : a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) les entreprises d'investissement visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;c) les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;d) les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;e) les intermédiaires d'assurances visés à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer4 relative aux assurances;f) les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;g) les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés respectivement aux articles 3, 1°, et 3, 10°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;h) les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs, visés à l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Pour l'application de la présente loi, le Roi peut : a) étendre la notion d'"entreprise réglementée", en vue d'y inclure des entreprises dont le statut réglementaire serait créé après l'entrée en vigueur de la présente loi;b) adapter les références légales susmentionnées si celles-ci viennent à être modifiées;4° "contrôle" : le contrôle visé à la section 1re, du chapitre II du titre II du Code des sociétés;5° "collaborateurs" : les collaborateurs de la personne qui fournit des consultations en planification financière, qu'ils soient ou non engagés dans les liens d'un contrat de travail;6° "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers. CHAPITRE II. - Statut de planificateur financier indépendant : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité, exigence d'indépendance Section 1re. - Agrément, liste et protection du titre

de planificateur financier indépendant

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 34, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3 sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de planificateur financier indépendant auprès de la FSMA. § 2. Sans préjudice de l'article 7, les entreprises réglementées de droit belge peuvent, dans la mesure où leur statut ne l'exclut pas, exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3.

Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées doivent respecter les règles de conduite prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de planificateur financier indépendant aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2.

Le Roi est habilité à fixer, sur avis de la FSMA, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'agrément doit satisfaire, la liste des documents devant être transmis en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2, ainsi que les modalités de traitement par la FSMA des demandes d'agrément.

Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 6.La FSMA tient une liste des planificateurs financiers indépendants agréés dont le public peut prendre connaissance sur son site web.

La liste mentionne pour chaque planificateur financier indépendant : 1° les données nécessaires à son identification;2° la date à laquelle son agrément lui a été délivré;3° la mention selon laquelle il exerce comme personne physique ou comme société commerciale, et dans ce dernier cas, la forme de la société;4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte du public. La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'un planificateur financier indépendant est retirée de la liste.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi et les entreprises réglementées peuvent : 1° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers" ou faire usage de dénominations similaires;2° faire état, sous quelque forme que ce soit, de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail. § 2. Seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi peuvent : 1° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers indépendants" ou faire usage de dénominations similaires;2° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme étant indépendants dans le cadre de l'exercice de leur activité de planification financière à l'égard de clients de détail;3° utiliser les mots "planificateur financier" ou des mots similaires dans leur dénomination sociale ou dans leur nom commercial. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 8.L'activité de planificateur financier indépendant est exercée en personne physique ou sous la forme d'une société commerciale.

Art. 9.L'administration centrale d'un planificateur financier indépendant doit être fixée en Belgique.

Art. 10.La demande d'agrément comprend un plan financier sur trois ans dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi sur avis de la FSMA.

Art. 11.§ 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, l'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

Art. 12.§ 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, les membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise et les personnes chargées de la direction effective doivent être exclusivement des personnes physiques. § 2. Le planificateur financier indépendant exerçant en personne physique et les personnes visées au paragraphe 1er, de même que les collaborateurs habilités à représenter le planificateur financier indépendant lors de la fourniture de consultations en planification financière, ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

Art. 13.L'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est subordonné à l'existence d'une organisation adéquate en vue du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi est habilité à déterminer la portée de cette condition sur avis de la FSMA.

Art. 14.L'agrément est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle du planificateur financier indépendant.

Le Roi est habilité à déterminer la forme et le contenu de cette obligation sur avis de la FSMA. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 15.§ 1er. Les planificateurs financiers indépendants respectent en permanence les conditions d'agrément prévues dans la section 2.

Ils sont tenus de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de leur agrément initial. § 2. Les planificateurs financiers indépendants veillent au respect par leurs collaborateurs des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les planificateurs financiers indépendants se dotent d'un code de conduite interne répondant aux conditions fixées par le Roi sur avis de la FSMA et veillent au respect de ce code par leurs collaborateurs et, dans le cas d'une société, par leurs administrateurs et dirigeants effectifs.

Art. 16.Dans le cas d'une société, les planificateurs financiers indépendants informent préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Ils transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La FSMA transmet au planificateur financier indépendant un avis sur les modifications envisagées dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un dossier complet. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme.

Art. 17.Les planificateurs financiers indépendants informent préalablement la FSMA de toute proposition de désignation de collaborateurs habilités à les représenter lors de la fourniture de consultations en planification financière et, en outre, dans le cas d'une société, de toute proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les planificateurs financiers indépendants communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 12.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination ou de la désignation, selon le cas, des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La nomination ou la désignation, selon le cas, des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet au planificateur financier indépendant sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un dossier complet.

Dans le cas d'une société, les planificateurs financiers indépendants informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Art. 18.§ 1er. Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent fournir à leurs clients aucun conseil en investissement visé à l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ni plus généralement aucun conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels. § 2. Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de leurs clients.

Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent disposer d'aucun mandat, ni d'aucune procuration sur un compte de leurs clients, excepté sur ceux des membres de leur famille qui font partie de leur ménage et des sociétés commerciales dont ils sont le dirigeant effectif.

Art. 19.Les planificateurs financiers indépendants se conforment, dans l'exercice de leur activité, à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.

Art. 20.Les planificateurs financiers indépendants contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 21.§ 1er. Les planificateurs financiers indépendants qui projettent d'offrir des consultations en planification financière à des clients de détail sur le territoire d'un autre Etat, le cas échéant par le biais d'une filiale ou d'une succursale, notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités projetées, sur leur impact financier et sur les conséquences de ces activités en termes d'organisation du planificateur financier indépendant.

Dans les huit jours à compter de la réception de cette notification, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet. § 2. Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur le planificateur financier indépendant, la FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée.

La décision de la FSMA est notifiée au planificateur financier indépendant par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours à compter de la réception d'un dossier complet. Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet. Section 4. - Indépendance

Art. 22.§ 1er. Sous réserve des incompatibilités visées au paragraphe 2, le planificateur financier indépendant peut exercer également d'autres activités professionnelles, à condition : 1° qu'elles ne soient pas susceptibles de le placer dans une situation de conflit d'intérêts;2° qu'elles ne compromettent pas sa réputation;3° qu'elles soient totalement séparées des activités de planification financière sur le plan organisationnel et comptable. Dans l'exercice de ces autres activités professionnelles, le planificateur financier indépendant doit éviter de faire référence à son statut de planificateur financier indépendant lors ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa notoriété.

Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les planificateurs financiers indépendants ne peuvent pas : 1° cumuler leur statut de planificateur financier indépendant avec un statut d'entreprise réglementée;2° offrir en vente ou en souscription, pour compte propre ou pour compte de tiers, des instruments de placement;3° cumuler leur statut de planificateur financier indépendant avec un statut d'établissement de paiement visé à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;4° exercer, pour compte propre ou pour compte de tiers, l'activité de commerce d'or et de métaux précieux ou l'activité de commerce de devises visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;5° cumuler leur statut de planificateur financier indépendant avec un statut d'agent immobilier visé à l'article 2, 4°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer0 organisant la profession d'agent immobilier. § 3. Les exigences visées au paragraphe 1er et les interdictions de cumul visées au paragraphe 2 sont également applicables : a) aux administrateurs et dirigeants effectifs du planificateur financier indépendant constitué en société et aux sociétés qu'ils contrôlent;b) aux sociétés et personnes liées ou associées au planificateur financier indépendant au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés;c) aux collaborateurs du planificateur financier indépendant.

Art. 23.§ 1er. Les planificateurs financiers indépendants sont indépendants des émetteurs et des entreprises réglementées. § 2. Les planificateurs financiers indépendants sont exclusivement rémunérés par leurs clients. Ils ne peuvent recevoir directement ou indirectement aucune rémunération, commission, ni aucun autre avantage d'entreprises réglementées ou d'émetteurs, à l'exception des avantages non monétaires ayant pour conséquence directe d'améliorer le service presté aux clients. CHAPITRE III. - Règles de conduite lors de la fourniture de consultations en planification financière

Art. 24.Le présent chapitre s'applique : 1° aux planificateurs financiers indépendants;2° aux entreprises réglementées lorsqu'elles exercent l'activité visée à l'article 3.

Art. 25.§ 1er. Lors de la fourniture de consultations en planification financière, les planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, qu'ils adressent à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. § 3. Lors de la fourniture de consultations en planification financière, les planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées se conforment au livre VI du Code de Droit économique en agissant comme si leurs clients de détail étaient tous des consommateurs au sens de cette loi.

Art. 26.§ 1er. Préalablement à la fourniture de consultations en planification financière, les clients et clients potentiels reçoivent au moins les informations suivantes sur un support durable : a) l'identité complète et les coordonnées du planificateur financier indépendant ou de l'entreprise réglementée qui fournit les consultations;b) le statut du planificateur financier indépendant ou de l'entreprise réglementée qui fournit les consultations, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui lui a délivré son agrément;c) le fait que les consultations en planification financière doivent en principe intégrer quatre dimensions, soit le droit civil, le droit fiscal et la fiscalité, la sécurité sociale et la sécurité d'existence, et le contexte économique et financier;d) le coût des consultations en planification financière et le cas échéant les conditions commerciales auxquelles la consultation en planification financière est subordonnée;e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le planificateur financier indépendant ou l'entreprise réglementée en matière de conflits d'intérêts;f) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de consultations en planification financière. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée au client en temps voulu sur un support durable. § 2. Préalablement à la fourniture de consultations en planification financière, les planificateurs financiers indépendants fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients et leurs clients potentiels sur un support durable : a) le fait qu'ils sont indépendants des émetteurs et des entreprises réglementées;b) l'interdiction de percevoir des rémunérations, commissions et autres avantages monétaires directement ou indirectement auprès d'entreprises réglementées ou d'émetteurs;c) l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des produits financiers appartenant à leurs clients;d) l'interdiction de fournir à leurs clients des conseils en investissement visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et, plus généralement, des conseils portant sur des transactions sur des produits financiers individuels;e) l'interdiction de disposer d'un mandat ou d'une procuration sur les comptes de leurs clients, excepté sur ceux des membres de leur famille qui font partie de leur ménage et des sociétés commerciales dont ils sont le dirigeant effectif. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée au client en temps voulu sur un support durable.

Art. 27.Préalablement à la fourniture de consultations en planification financière, toutes les informations nécessaires sur la situation personnelle du client, dont notamment des informations sur sa situation financière, familiale et professionnelle, de même que sur ses objectifs et ses besoins en termes de planification financière, doivent être recueillies par écrit de manière à pouvoir lui fournir une consultation adéquate.

Le Roi peut préciser les informations devant être fournies par le client relativement à sa situation personnelle.

Si les informations requises ne peuvent être recueillies, aucune consultation en planification financière ne peut être fournie au client concerné.

Art. 28.§ 1er. Préalablement à la fourniture de consultations en planification financière, une convention écrite doit être conclue avec chaque client. Cette convention énonce les droits et obligations des parties, et mentionne les informations visées à l'article 26. § 2. Si le client ne souhaite pas que sa situation fasse l'objet d'une analyse multidisciplinaire tenant compte des quatre dimensions prévues à l'article 29, la convention visée au paragraphe 1er doit le prévoir expressément en précisant quelle(s) dimension(s) ne seront pas prises en compte.

Si le client ne souhaite pas que la consultation en planification financière porte sur l'optimalisation de l'ensemble de son patrimoine, mais seulement sur une partie de celui-ci, la convention visée au paragraphe 1er doit le prévoir expressément en précisant quelle(s) partie(s) du patrimoine seront prises en compte.

Art. 29.§ 1er. Sauf demande expresse du client consignée conformément à l'article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, les consultations en planification financière doivent être basées sur une analyse multi-disciplinaire de la situation du client intégrant à la fois : a) le droit civil;b) le droit fiscal et la fiscalité;c) la sécurité sociale et la sécurité d'existence;d) le contexte économique et financier. § 2. Sauf demande expresse du client consignée conformément à l'article 28, paragraphe 2, alinéa 2, les consultations en planification financière doivent porter sur l'optimalisation de l'ensemble du patrimoine du client. § 3. Les consultations en planification financière doivent être personnalisées et adéquates au regard des informations recueillies conformément à l'article 27 sur la situation personnelle du client, de même que sur ses objectifs et ses besoins en termes de planification financière.

Art. 30.§ 1er. Une consultation en planification financière est consignée dans un rapport écrit, clair et complet qui est remis au client dans les meilleurs délais. § 2. Ce rapport justifie le caractère adéquat de la consultation fournie au regard de la situation personnelle du client et compte tenu de l'analyse multi-disciplinaire visée à l'article 29, paragraphe 1er.

Art. 31.Un dossier est constitué pour chaque client, comportant une copie de la convention visée à l'article 28 et du rapport visé à l'article 30, de même que tout autre document probant.

Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

Art. 32.§ 1er. Le planificateur financier indépendant ou l'entreprise réglementée qui fournit des consultations en planification financière doit prendre toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d'intérêts entre lui-même ou elle-même, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et leurs clients ou entre les clients entre eux et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce conflit afin d'éviter de porter atteinte aux intérêts des clients.

Si les mesures prises pour gérer un conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, le client est informé, avant qu'une consultation lui soit fournie, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du conflit d'intérêts. L'information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle du client, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés. Si le client décide de mettre fin à la convention de planification financière pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la prestation de services d'investissement doivent étendre la mise en oeuvre de cette politique aux conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de consultations en planification financière.

Art. 33.Le Roi est habilité à fixer, sur avis de la FSMA, des règles d'exécution des règles de conduite visées au présent chapitre, de même que des règles de conduite complémentaires en vue d'assurer l'information des clients et la protection de leurs intérêts. CHAPITRE IV. - Fourniture de consultations en planification financière par des entreprises étrangères

Art. 34.§ 1er. Les personnes morales relevant du droit d'autres Etats, membres ou non de l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3, paragraphe 1er, doivent disposer d'un établissement stable en Belgique. § 2. Les personnes morales visées au paragraphe 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° être soumises dans leur Etat d'origine à un statut analogue au statut de planificateur financier indépendant, leur permettant de fournir, dans cet Etat, des consultations en planification financière;2° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de planificateur financier indépendant conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités en charge le cas échéant du contrôle dans l'Etat d'origine; ii) les succursales ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste; iii) la condition visée à l'article 9 concerne les activités menées en Belgique; iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les détenteurs du capital de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge. 3° respecter les dispositions de la présente loi dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 21 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 22, la notion de planificateur financier indépendant s'entend de la succursale et de l'entreprise étrangère. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3, paragraphe 1er, les succursales belges d'entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soumises dans leur Etat d'origine à un statut harmonisé équivalent au statut d'entreprise réglementée qui ne leur confère pas un passeport couvrant la fourniture de consultations en planification financière, mais qui n'exclut pas la fourniture de telles consultations.

Dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'article 3, paragraphe 1er, les entreprises concernées respectent les règles de conduite prévues au chapitre III. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soumises dans leur Etat d'origine à un statut équivalent au statut d'entreprise réglementée peuvent, dans la mesure où ce statut leur confère un passeport couvrant la fourniture de consultations en planification financière, exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3, paragraphe 1er, par voie d'installation de succursales ou sous le régime de la libre prestation de services.

Dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'article 3, paragraphe 1er, les entreprises concernées respectent les règles de conduite prévues au chapitre III. La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général. Ces dispositions d'intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA. CHAPITRE V. - Organisation du contrôle et mesures administratives

Art. 35.§ 1er. La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe auprès des personnes qui fournissent en Belgique des consultations en planification financière. La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui fournit des consultations en planification financière a en sa possession. § 3. En vue d'une bonne application de la présente loi et des mesures prises en exécution de celle-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes. La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu des articles 37 à 39 à l'égard d'entreprises placées sous leur contrôle.

Art. 36.Lorsque la FSMA constate qu'un planificateur financier indépendant ou une succursale d'une entreprise étrangère visée à l'article 34, paragraphe 2, ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et le met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai.

La FSMA peut interdire au cours de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de planification financière et suspendre l'agrément.

Si, à l'expiration de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'agrément en tant que planificateur financier indépendant.

Art. 37.Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l'article 34, paragraphe 3 ou 4, ne respecte pas, lors de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail sur le territoire belge, les règles de conduite prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai.

Art. 38.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 36 ou 37 : 1° infliger une astreinte de 250.000 euros au maximum par infraction ou de 5.000 euros au maximum par jour de retard; 2° rendre public le fait qu'aucune suite n'a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites. § 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. CHAPITRE VI. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives

Art. 39.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infliger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75.000 euros. § 2. Les amendes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1° fournit des consultations en planification financière sans revêtir un des statuts prévus dans la présente loi;2° ne respecte pas les dispositions de l'article 7;3° ne respecte pas les dispositions des articles 18 ou 22, paragraphes 1er et 2. § 2. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse : 1° omet de communiquer à la FSMA des modifications relatives aux informations qui font partie de son dossier d'agrément en exécution des dispositions du chapitre II;2° omet de communiquer à la FSMA une information requise en vertu des articles 16 ou 17;3° ne respecte pas les dispositions des articles 22, paragraphe 3, ou 23. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s'oppose aux mesures d'investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 euros à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à la fourniture de consultations en planification financière. § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 41.L'article 2, paragraphe 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un 22° rédigé comme suit : "22° les planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées."

Art. 42.Dans l'article 16, paragraphe 3, de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 source service public federal finances, service public federal santepublique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés fermer, les mots "l'article 2, paragraphe 1er, 4° à 15° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 2, paragraphe 1er, 4° à 15° et 22° ".

Art. 43.Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 source service public federal finances, service public federal santepublique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés fermer, les mots "14° et 15° " sont remplacés par les mots "14°, 15° et 22° ".

Art. 44.Dans l'article 513 du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, le paragraphe 2/1 est abrogé.

Art. 45.A l'article 45, paragraphe 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 13 novembre 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par un point h rédigé comme suit : "h.des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées"; 2° le 3° est complété par un point i.rédigé comme suit : "i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées".

Art. 46.A l'article 72, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la décision de la commission des sanctions par fax ou par voie électronique ou contre remise d'un accusé de réception."; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées de la décision, la commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la FSMA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.".

Art. 47.L'article 73bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1, est complété par les phrases suivantes : "Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la FSMA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision, est également publiée.".

Art. 48.A l'article 121, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi du 23 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les deux phrases suivantes sont insérées entre la première phrase et la deuxième phrase : "Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables.".

Art. 49.Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions et du ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions.

Art. 50.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 44 et 46 à 48 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. § 2. Les personnes physiques et morales autres que les entreprises réglementées qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent des consultations en planification financière à des clients de détail sur le territoire belge sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'agrément. Les personnes concernées devront cependant introduire un dossier complet de demande d'agrément conformément à l'article 5 dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 - 3393 Compte rendu intégral : 26 et 27 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2809 Annales du Sénat : 3 avril 2014

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