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Décret du 17 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Décret modifiant le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit

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autorite flamande
numac
2024005530
pub.
07/06/2024
prom.
17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit

Art. 2.A l'article 2 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, modifié par les décrets des 20 février 2009, 12 juillet 2013, 15 mai 2020 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5° /3, le membre de phrase « l'article 3, § 2, 2), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » est remplacé par le membre de phrase « article 4, alinéa 1er, 2), de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° établissement de crédit : a) un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les sociétés y liées au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;b) tout établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne qui, conformément aux dispositions visées au livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer précitée, peut exercer ses activités sur le territoire belge, ainsi que les sociétés y liées, au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ; » ; 3° dans le point 14° /1, les mots « les lignes directrices » sont remplacés par les mots « le règlement » ;4° le point 14° /4 est abrogé ;5° le point 14° /5 est remplacé par ce qui suit : « 14° /5 garantie ad hoc : la garantie qui remplit les conditions énumérées aux sections 2 et 3 du chapitre III/1 ;» ; 6° les points 14° /6 et 14° /7 sont abrogés ;7° un point 25° est ajouté, rédigé comme suit : « 25° Société de garantie : une filiale relevant de la Société de participation pour la Flandre ou une filiale relevant de la Région flamande, qui peut être établie par le Gouvernement flamand.».

Art. 3.L'article 22/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 15 mai 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22/1.§ 1er. Si, lors de l'octroi des garanties octroyées conformément au présent chapitre, la Société de garantie observe les conditions visées au paragraphe 2 et aux articles 22/2 et 22/4, le Gouvernement flamand assure à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la Société de garantie à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la Société de garantie et évite que l'actif net ne devienne négatif. § 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximum couvert par la Société de garantie avec ses garanties, ne dépasse pas 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ce montant à la baisse. En tout état de cause, le montant total maximum précité n'est pas inférieur à 1,5 milliard d'euros après la modification précitée du Gouvernement flamand. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, il est inséré après l'article 22/1 une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Conditions de base ».

Art. 5.A l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009, et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « respectives » est abrogé ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « des articles 22/3, 22/4 ou 22/4/2 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 22/4 » ;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise concernée à la Société de garantie d'une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, peut correspondre à une prime `refuge'.La prime de garantie est majorée par la Société de garantie d'un pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le non-respect de l'engagement visé au 7°, est constaté ; » ; 4° dans le point 7°, le membre de phrase « , le cas échéant par une autre entité du groupe auquel l'entreprise appartient, » est inséré entre les mots « le territoire flamand » et le mot « pendant ».

Art. 6.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, la section 2, comprenant l'article 22/3, est abrogée.

Art. 7.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, l'intitulé de la section 3 est remplacée par ce qui suit : « Section 3. La garantie ad hoc ».

Art. 8.Dans l'article 22/4 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013, le membre de phrase « , autres que les garanties visées à l'article 22/3 » est abrogé.

Art. 9.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, la section 4, comportant les articles 22/4/1 et 22/4/2, est abrogée.

Art. 10.A l'article 22/5 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si, lors de l'octroi des garanties accordées conformément au présent chapitre, la Société de garantie observe les conditions visées au paragraphe 2 et aux articles 22/6 à 22/8, le Gouvernement flamand assure à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la Société de garantie à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la Société de garantie et évite que l'actif net ne devienne négatif. » ; 2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'octroi d'une garantie n'a pas pour conséquence que le montant total maximal couvert par les garanties de la Société de garantie visées aux chapitres III/1 et III/2, dépasse un montant de 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ce montant à la baisse.En tout état de cause, le montant total maximum précité n'est pas inférieur à 1,5 milliard d'euros après la modification précitée du Gouvernement flamand ; ».

Art. 11.A l'article 22/6 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le fonds d'entreprise concerné n'est pas une entreprise en difficulté à la date d'octroi de la garantie ;» ; 2° dans le paragraphe 3, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 la garantie concerne un montant maximal fixe ;» ; 3° dans le paragraphe 3, 6°, le membre de phrase « auxquelles la demande de garantie doit répondre, » est abrogé.

Art. 12.A l'article 22/7 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le fonds d'entreprise concerné n'est pas une entreprise en difficulté à la date d'octroi de la garantie ;» ; 2° dans le paragraphe 3, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 la garantie concerne un montant maximal fixe ;» ; 3° dans le paragraphe 3, 6°, le membre de phrase « auxquelles la demande de garantie doit répondre, » est abrogé.

Art. 13.A l'article 22/8 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif ne concernent pas des entreprises en difficulté à la date d'octroi de la garantie ;» ; 2° dans le paragraphe 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les garanties couvrent le portefeuille de crédits qualitatif à concurrence d'un montant maximum déterminé, à fixer par la Société de garantie lors de l'octroi de la garantie comme un pourcentage du portefeuille de crédits qualitatif, qui en tout cas ne peut pas dépasser 80 % de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti.La Société de garantie peut fixer dans les conditions spécifiques du dossier d'une garantie un pourcentage de garantie différent entre 0 % et 100 % par tranche du portefeuille de crédits et/ou par tranche du crédit, l'ampleur des tranches étant également déterminée dans les conditions spécifiques du dossier, à condition que le montant global garanti ne dépasse pas 80 % de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti ; » ; 3° dans le paragraphe 2, 10°, le membre de phrase « , parmi lesquelles les conditions auxquelles la demande de garantie doit répondre, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti » est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.La Société de garantie visée à l'article 22/1 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste compétente de la gestion et du traitement ultérieur des dossiers de garanties octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en vertu des articles 22/3, 22/4/1 et 22/4/2 du décret précité, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 décembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2119 - N° 1 - Rapport : 2119 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2119 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

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