publié le 24 septembre 2015
Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (...) Conformément à l'article 77 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établi(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (articles 77 et 78 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 77 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé l'opération de fusion par absorption, prévue pour le 5 novembre 2015 avec effet rétroactif comptable jusqu'au 1er janvier 2015, par laquelle « Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SCRL, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles » est reprise par « Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SCRL, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles », tel que déterminé par les parties concernées dans leur projet de fusion.
Conformément à l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés, et autorisée conformément à l'article 77 de la loi susmentionnée, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.
Bruxelles, 11 septembre 2015.