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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 21 avril 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, et abrogeant l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

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service public federal finances
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2023041707
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21/04/2023
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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, et abrogeant l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse et Dépôts et Consignations, les articles 4, alinéa 2 et 20, alinéa 8 ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.222/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973?;

Considérant l'abrogation de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 susmentionné, la fixation du taux d'intérêt pour les consignations à la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que les modalités de calcul de ce taux sont insérées dans les articles 4 à 4/2 de l'arrêté royal du 4 mai 2020.

Considérant qu'un taux de rémunération trop élevé des consignations déposées à la Caisse des dépôts et Consignations pourrait nuire au niveau de la dette publique si ces montants ne pouvaient pas suffisamment rapidement être absorbés dans le besoin de financement de l'Agence fédérale de la dette après application de l'article 115, alinéa 1er, de la loi portant dispositions fiscales et financières diverses du 21 décembre 2013, et accentuer le risque de refinancement de l'Etat fédéral; le projet d'arrêté royal fixe un seuil maximum de 2,50 % au nouveau taux d'intérêt.

Considérant l'objectif d'éviter les risques pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique qu'entraîneraient des dépôts volontaires massifs, le présent projet permet une limitation ou suspension de ces dépôts, après avis motivé de l'Agence fédérale de la Dette, rendu d'initiative ou à la demande du Ministre des Finances. A cette fin, l'Agence fédérale de la Dette et la Caisse des Dépôts et Consignations se concertent chaque mois pour analyser l'évolution des sommes consignées et du taux d'intérêt appliqué par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Considérant la forte croissance des taux d'intérêts suivant la politique de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, qui rend nécessaires l'entrée en vigueur sans délai et à la date de leur publication au Moniteur Belge des mesures prévues par le présent arrêté.

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Toutes les catégories de consignations visés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations, jouissent d'un taux d'intérêt égal au rendement des emprunts publics belges (OLO) sur le marché secondaire d'une durée résiduelle d'un an tel que publié quotidiennement par la Banque Nationale de Belgique. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Le taux d'intérêt visé à l'article 4 est calculé comme suit : - le calcul a lieu chaque mois le cinquième dernier jour ouvrable, au sens de l'article 3, 70° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du mois considéré sur base du rendement des obligations linéaires à échéance fixe ; - un taux moyen est calculé chaque mois sur base des rendements journaliers publiés les jours ouvrables dont le premier est le cinquième dernier jour ouvrable du mois précédent et le dernier celui du sixième dernier jour ouvrable du mois en cours ; - un nouveau taux est déterminé chaque mois. Le nouveau taux d'intérêt est égal au taux moyen arrondi au dixième de pourcent supérieur ou inférieur selon que le centième atteigne ou non 5.

Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat négatif, le nouveau taux d'intérêt est égal à 0 %. Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat supérieur à 2,50 %, le nouveau taux d'intérêt est égal à 2,50 %. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Le nouveau taux d'intérêt déterminé en application de l'article 4/1 est applicable au mois qui suit ce calcul. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit : «

Art. 4/3.En cas de risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique, constaté conformément à l'article 4/4, le Ministre des Finances peut limiter ou suspendre les nouvelles consignations volontaires visées à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit : «

Art. 4/4.Le risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique est évalué mensuellement par l'Agence fédérale de la dette, sur base des rapports mensuels que lui adresse la Caisse des dépôts et Consignations sur l'évolution des sommes consignées et du taux d'intérêt visés à l'article 4.

L'Agence fédérale de la Dette communique un avis motivé au Ministre des Finances soit d'initiative, lorsqu'elle constate le risque visé à l'alinéa 1er, soit à la demande du Ministre des Finances. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit : " Art. 4/5. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'imputation et de versement des intérêts visés à l'article 20 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations. ».

Art. 7.L'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.222/2 du 29 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, et abrogeant l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations' Le 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, et abrogeant l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mars 2023. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'alinéa 5 sera complété par la date à laquelle la Secrétaire d'Etat au budget a donné son accord, à savoir le 9 mars 2023.

DISPOSITIF Articles 1er à 3 Les articles 1er à 3 entendent exécuter l'article 20, alinéa 8, de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer `sur la Caisse des Dépôts et Consignations' en fixant le taux d'intérêt pour les consignations à la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que ses modalités de calcul.

Cela étant, cette dernière disposition habilite également le Roi à déterminer les modalités d'imputation et de versement de ces intérêts.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « Artikel 20 van de wet van 11 juli 2018 machtigt inderdaad de Koning om nadere regels vast te stellen inzake berekening, de aanrekening en de storting van deze interesten, alsook de rentevoet.

Op heden wordt het niet nodig geacht om nadere regels vast te stellen inzake de aanrekening en de storting van deze interesten omdat de wettekst zelf voldoende duidelijkheid biedt.

Artikel 20 bepaalt o.a. dat de Deposito- en Consignatiekas de interesten uitbetaalt bij de terugbetaling van de geconsigneerde sommen, of jaarlijks op vraag van de rechthebbende.

Artikel 6 van voornoemde wet bepaalt ook dat de interactie tussen de DCK en de gebruikers verloopt via een elektronische toepassing die de gebruikers toelaat goederen te consigneren en de teruggave ervan te vragen.

Indien de praktijk zou uitwijzen dat er toch nadere regels noodzakelijk zouden zijn kan het Koninklijk besluit later nog worden aangevuld ».

Dès lors que l'habilitation contenue à l'article 20, alinéa 8, de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer `sur la Caisse des Dépôts et Consignations' est une habilitation obligatoire, et non facultative, le Roi ne peut pas se dispenser de son exécution.

Le dispositif sera par conséquent complété pour procurer une exécution complète à cet article ou pour habiliter le ministre des Finances à cet effet 1.

Article 2 1. La notion de « jour bancaire ouvrable » dont il est fait usage à l'article 4/1, alinéa 1er 2, premier et deuxième tirets, en projet de l'arrêté royal du 4 mai 2020 `sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises', n'est définie ni dans la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer, à laquelle le projet procure une exécution, ni dans l'arrêté royal modifié par le projet, ni dans le projet lui-même. Le dispositif sera complété pour définir cette notion. 2. A l'article 4/1, alinéa 1er, deuxième tiret, en projet, il y a lieu, dans la version française, de remplacer le participe présent « précédant » par l'adjectif « précédent ».3. A l'article 4/1, alinéa 2, en projet, la règle d'arrondissement y énoncée doit être précisée, s'agissant notamment de la question de savoir quand elle s'applique vers le haut et quand vers le bas - et de quelle manière - lorsque le chiffre obtenu pour le calcul du nouveau taux d'intérêt se situe entre deux décimales. Article 3 Les mots « de l'article précédent » seront remplacés par les mots « de l'article 4/1 ».

Article 4 L'article 4/3 en projet de l'arrêté royal du 4 mai 2020 entend habiliter le ministre des Finances à limiter ou suspendre les nouvelles consignations volontaires « [e]n cas de risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique, constaté conformément à l'article 4/4 ».

Dans son avis 67.084/2 donné 8 avril 2020 sur le projet devenu cet arrêté royal, la section de législation a, à cet égard, observé ce qui suit : « Il convient toutefois d'insister sur le fait que, comme souligné par la section de législation dans son précédent avis [3], les délégations au ministre ne peuvent concerner que des éléments plus accessoires ou de l'ordre du détail.

A cet égard, il apparait en l'espèce qu'à tout le moins, la détermination des catégories de biens consignables (article 2 du projet) ne constitue pas un élément d'ordre accessoire ou de détail, de telle sorte qu'il appartient au Roi lui-même d'en fixer les éléments essentiels ».

Dans son avis sur le projet à l'examen, l'Inspecteur des Finances a fait remarquer ce qui suit : « De Inspectie van financiën moet wel stilstaan bij de artikelen 4 en 5.

Vanuit legistiek standpunt moet verwezen worden naar het advies van de Raad van State nr 67.084/2 volgens dewelke de delegaties aan de minister enkel betrekking kunnen hebben op bijkomstige aspecten of detailkwesties. In dat opzicht blijkt in casu dat op zijn minst de bepaling van de categorieën van consigneerbare goederen geen bijkomstig aspect of detailkwestie vormt, zodat het aan de Koning zelf staat om te bepalen wat de belangrijkste aspecten ervan zijn.

Toch wordt hier aan de Minister delegatie gegeven om de instroom van vrijwillige deposito's te beperken of op te schorten. Dit is volgens de Inspectie van financiën geen detailkwestie en kan dan ook niet aan de Minister worden gedelegeerd.

Anderzijds is er het gegeven van het goed beheer van de overheidsschuld.

De Inspectie van financiën heeft recentelijk een aantal keer kunnen lezen dat de DCK aanbevolen werd als alternatief voor het spaarboekje.

Er is hierover gesproken geweest in het Strategisch Comité van het Agentschap van de Schuld en het nu voorliggende dossier wenst het daar geopperde risico te verhelpen.

In het ontwerp staat : `

Art. 4/3.In geval van risico voor de financiering van de Staat of het goede beheer van de overheidsschuld kan de Minister van Financiën nieuwe vrijwillige consignaties als bedoeld in artikel 2 van de Wet van 11 juli 2018 betreffende de Deposito- en consignatiekas beperken of opschorten.

De Minister van Financiën kan de in het eerste lid bedoelde maatregel in de tijd beperken en de toepassing ervan aan voorwaarden onderwerpen.

Art. 4/4.Het risico voor de financiering van de Staat of het goede beheer van de overheidsschuld wordt maandelijks beoordeeld, na advies van het Federaal Agentschap van de Schuld, op basis van de maandelijkse verslagen die de Deposito- en Consignatiekas haar bezorgt over de evolutie van de geconsigneerde bedragen en de rentevoet van deze vrijwillige deposito's als bedoeld in artikel 4.' Het komt de Inspectie van financiën voor dat er dus eerst een analyse moet gebeuren voordat er beslist kan worden tot een tijdelijke beperking of opschorting van de vrijwillige consignaties.

Vraag is echter of er niet met pro-actief moet worden gehandeld en dat er nu reeds bepaald moet worden dat vrijwillige consignaties boven een bedrag X niet toegelaten worden en dat vrijwillige consignaties als het totaal aan consignaties boven een bedrag Y uitstijgen moeten worden beperkt of opgeschort. Op die manier zal men het risico voor de financiering van de Staat of het goede beheer van de overheidsschuld beter bewaken.

Als die vraag positief beantwoord wordt, dan kan men die grenzen ook inschrijven in het ontwerp van KB ».

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a fourni la réponse suivante : « In het advies van de Inspecteur van Financiën worden enkele opmerkingen geformuleerd, waarvoor u hierna een bijkomende toelichting kan vinden.

Deze toelichting werd ook opgenomen in de brief met de adviesvraag gericht aan de staatssecretaris bevoegd voor Begroting. ? De IF heeft een opmerking inzake de machtiging aan de Minister om vrijwillige deposito's op te schorten of te beperken.

Deze maatregel zal uiteraard gebaseerd worden op de maandelijkse analyses die dienen te gebeuren overeenkomstig het art. 4/4 in het ontwerp van Koninklijk besluit en het gemotiveerd advies van het Federaal Agentschap van de schuld. Het art. 4/4 werd ingevolge het advies IF aangepast in die zin dat de maandelijkse beoordeling van het risico op financiering voor de Federale Staat gebeurt door het Federaal Agentschap van de schuld dat een gemotiveerd advies kan overmaken aan de Minister van Financiën, hetzij op eigen initiatief of op verzoek van de Minister.

Om snel te kunnen reageren indien er zich een hoger beschreven situatie voordoet wordt ervoor geopteerd om te werken met een machtiging aan de Minister en niet aan de Koning. ? De IF stelt de vraag of er niet proactief een beperking moet worden toegepast door het invoeren van een maximumbedrag van vrijwillige consignaties.

Deze optie wordt niet weerhouden. Wij zijn van mening dat de (i) de maandelijkse monitoring en (ii) de mogelijkheid om de vrijwillige consignaties op korte termijn te beperken of op te schorten, ervoor zal zorgen dat de nodige stappen snel kunnen worden genomen indien er zich effectief risico's stellen voor de financiering van de Belgische Staat. Ook de beperking van de maximale rentevoet tot 2,5 % zal de waarschijnlijkheid van het zich voordoen van voornoemde risico's sterk doen afnemen. Deze maatregelen wordt meer proportioneel geacht dan het proactief invoeren van een maximumbedrag voor de vrijwillige consignaties omdat dit de mogelijkheid voor gemeenten om een vrijwillige consignaties te verrichten quasi volledig zonder voorwerp zou maken ».

Il ressort de la réponse du délégué du Ministre que l'habilitation au ministre des Finances est justifiée par la nécessité de pouvoir réagir sans aucun retard afin de remédier d'urgence à un risque pour le financement de l'Etat ou de garantir la bonne gestion de la dette publique.

Force est également de constater que cette habilitation a un objet limité, à savoir, limiter ou suspendre les nouvelles consignations volontaires4, que, à la suite de l'avis de l'Inspecteur des Finances, elle a été davantage encadrée par l'auteur du projet puisque le ministre des Finances ne peut faire usage de cette habilitation qu'en cas de risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique constatée par l'Agence fédérale de la Dette conformément à l'article 4/4 en projet. Une telle suspension ou limitation des nouvelles consignations volontaires ne pourra, partant, valoir que pour la durée du risque constaté par l'Agence fédérale de la Dette.

Dans ces conditions, la délégation au ministre des Finances paraît admissible.

Article 7 Il n'y a pas lieu de reproduire une disposition abrogatoire, l'abrogation de l'arrêté ministériel du 6 mars 2014 `fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis mai 2012' ayant été opérée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 `fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations', lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et a épuisé tous ses effets à cette date.

L'abrogation de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 `fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations' prévue par l'article 6 du projet n'a pas pour effet de faire « revivre » les dispositions modifiées telles qu'elles existaient avant leur abrogation5.

L'article 7 sera par conséquent omis et la numérotation des articles subséquents sera adaptée en conséquence.

Article 8 (devenant l'article 7) L'article 8 dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

A défaut de justification spécifique, l'article 8 sera omis.

Le greffier, Le président, Esther CONTI Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir dans le même sens l'avis 67.084/2 donné le 8 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 mai 2020 `sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises'. 2 L'article 4/1 en projet n'étant pas divisé en paragraphes, l'indication « § 1er. » doit être omise au début de la disposition. 3 Avis 66.738/2 donné le 16 décembre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 mai 2020 `sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises'. 4 Il ne s'agit donc pas d'habiliter le ministre des Finances à déterminer de manière générique les catégories de biens consignables, mais bien de l'habiliter à limiter ou suspendre la consignation d'une catégorie particulière de biens consignables dans certaines circonstances spécifiques. L'hypothèse est donc différente de celle visée par l'observation de la section de législation dans son avis 67.084/2 donné le 8 avril 2020 citée par l'Inspecteur des Finances et reproduite plus haut. 5 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation nos 9 et 135.

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