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Loi
publié le 04 novembre 2014

Autorisation de cession entre établissements de crédit de l'ensemble ou d'une partie de leur actlvité ou de leur réseau. - Articles 77, 4° et 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Conformém Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014, toute cession totale ou partielle entre étab(...)

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banque nationale de belgique
numac
2014003384
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04/11/2014
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession entre établissements de crédit de l'ensemble ou d'une partie de leur actlvité ou de leur réseau. - Articles 77, 4° et 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Conformément à l'article 77, 4° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé la cession, au 4 novembre 2014, de l'activité bancaire de la SCRL BKCP, boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles et de la SCRL OBK Bank, boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles, à la SA Crédit Professionnel, boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles. Sont exclues de cette cession les activités immobilières ainsi que, pour OBK Bank, une partie de son portefeuille titres.

Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 de la loi susvisée est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, 17 septembre 2014.

Le Gouverneur, L. COENE

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