publié le 30 décembre 2022
Loi-programme
26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Budget CHAPITRE UNIQUE - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral
Art. 2.A l'article 46 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 12 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer,"; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: "par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.".
TITRE 3. - Energie CHAPITRE 1er - Octroi d'une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;2° "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, dont le chauffage principal est un chauffage aux pellets, qui acquitte le prix de la fourniture de pellets en vrac destiné au chauffage de cette habitation et qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est pas éligible et n'a pas introduit de demande pour l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni pour la prime fédérale de gaz et qui n'a pas bénéficié du tarif social gaz au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;3° "pellets en vrac": une quantité de pellets d'au moins 500 kg livrée par une entreprise par camion-souffleur ou sur des palettes;4° "gestionnaire de copropriété": personne physique ou morale qui gère la copropriété;5° "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;6° "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 7° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 8° "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;9° "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;10° "entreprise": l'entreprise distributrice de pellets en vrac.
Art. 4.§ 1er. Une allocation de 250 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré de pellets en vrac, par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.
L'ayant droit joint à sa demande: 1° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement. Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé;5° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;6° le numéro d'entreprise de l'entreprise;7° le numéro de client;8° la date de la facture;9° le numéro de la facture;10° la date de livraison;11° une déclaration sur l'honneur confirmant l'utilisation du chauffage à pellets comme système de chauffage principal et la véracité des informations données. § 2. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété ou d'un immeuble de rapport dont le chauffage aux pellets est assuré par une installation collective.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.
Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;5° le numéro d'entreprise de la copropriété;6° le numéro de compte bancaire du demandeur;7° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes. § 3. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus. § 4. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie. § 5. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite au plus tard le 30 avril 2023 inclus. § 6. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie.
Art. 5.Les gestionnaires de copropriété fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus: 1° le numéro d'entreprise des copropriétés qu'ils gèrent et sont chauffées aux pellets en vrac;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise;3° le numéro de client;4° le numéro de la facture;5° la date de la facture;6° la date de livraison;7° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;8° la preuve de paiement de la facture ;9° l'adresse de livraison. Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Art. 6.Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus: 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;2° le numéro de client;3° le numéro de la facture;4° la date de la facture;5° la date de livraison;6° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;7° la preuve de paiement de la facture;8° l'adresse de livraison. Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Art. 7.Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment: 1° si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 4;2° si le demandeur utilise des pellets en vrac en vue de chauffer son habitation;3° si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale. Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes: 1° le numéro de client;2° le numéro de la facture;3° l'adresse de livraison;4° la date de livraison;5° le numéro d'entreprise de leur client;6° la date de la facture. Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont également rapportées rétroactivement à partir du 1er juin 2022, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie.
Art. 8.Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B.
Art. 9.Le financement de l'allocation de chauffage pour pellets en vrac est supporté par le budget de l'Etat.
Art. 10.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la mission du SPF Economie visée à l'article 7, le SPF Economie peut consulter le Registre national, conformément à l'autorisation accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Le Registre national transmet les données suivantes: 1° le nom et les prénoms;2° la résidence principale;3° la date du décès;4° la composition de ménage;5° le numéro d'identification du Registre national;6° la date de la dernière mise à jour.
Art. 11.Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit et de l'entreprise visées dans le présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution de sa mission visée à l'article 7.
Le SPF Economie conserve les données pendant maximum deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les ayants droit et le Registre national.
Le SPF Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre.
Art. 12.Sans préjudice d'infractions pénales qui seraient constatées, sont punis d'une amende administrative de 500 à 10.000 euros ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte les données visées à l'article 5, alinéa 1er, à l'article 6, alinéa 1er et à l'article 7, alinéa 2.
Le Directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui peut fixer, conformément au présent chapitre, le montant de l'amende administrative.
Sont poursuivis et punis sur la base des articles 196, 197 et 210bis du Code pénal, les ayants droit ayant introduit une ou plusieurs demandes d'allocation de chauffage pour pellets en vrac alors qu'ils n'y avaient pas droit et s'il s'avère que l'intention était de commettre une fraude.
Les infractions tant des ayants droit que des entreprises sont poursuivies par les agents du SPF Economie commissionnés à ces fins par le Roi, soit les agents de la Direction générale de l'Inspection économique, le cas échéant ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ou les agents de la Direction générale de l'Energie.
Art. 13.Le Roi peut prolonger les délais visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 5, à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 8, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette prolongation.
Art. 14.Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation octroyée visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.
Art. 15.En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.
Art. 16.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2.. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 17.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2022, il est inséré un chapitre IVundecies intitulé "Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel".
Art. 18.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/26 rédigé comme suit: "
Art. 15/26.§ 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. § 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros. § 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances. § 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.".
Art. 19.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/27 rédigé comme suit: "
Art. 15/27.§ 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application. § 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 20.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/28 rédigé comme suit: "
Art. 15/28.Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.".
Art. 21.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 4. - Travail CHAPITRE 1er. - Enregistrement des présences pour les activités d'entretien et/ou de nettoyage Section 1re - Définitions
Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 23 du présent chapitre;2° "activités d'entretien et/ou de nettoyage": toute activité d'entretien et/ou de nettoyage de biens immobiliers au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° "lieu de travail": tout bien immobilier où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage;4° "système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;5° "entrepreneur": - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités d'entretien et/ou de nettoyage pour un donneur d'ordre; - l'entrepreneur assimilé, visé à l'article 30bis, § 7, alinéa 5, a) et b), de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 6° "sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, l'activité d'entretien et/ou de nettoyage ou une partie de l'activité d'entretien et/ou de nettoyage confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. Section 2. - Champ d'application
Art. 23.Le présent chapitre est applicable: 1° aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2° ; Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs: a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;b) les travailleurs salariés détachés, et les travailleurs indépendants détachés visés aux articles 137 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer6;c) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;d) les personnes liées par un contrat d'apprentissage;e) les stagiaires;f) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d `enseignement;g) les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités d'entretien et de nettoyage;3° aux entrepreneurs et sous-traitants. Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage. Section 3. - Système électronique d'enregistrement des présences
Art. 24.§ 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence et les intervalles de repos de chaque personne physique, sont enregistrés au moyen: 1° d'un système d'enregistrement;ou 2° par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1°, et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum. § 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, comprend: 1° une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;3° un moyen d'enregistrement que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement. Section 4. - Données d'enregistrement et leur traitement
Sous-section 1re. - Données d'enregistrement
Art. 25.§ 1er. Le système d'enregistrement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes: 1° les données d'identification de la personne physique;2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail;3° la qualité en laquelle une personne physique se trouve sur le lieu de travail;4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;6° les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail ainsi que les intervalles de repos. § 2. Les données, visées au § 1er, sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment: 1° les caractéristiques du système d'enregistrement;2° les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement;3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement doit comprendre;4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi. Sous-section 2. - Responsables du traitement
Art. 26.Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office National de Sécurité Sociale.
L'Office National de Sécurité Sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Sécurité sociale sont les responsables du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement.
Sous-section 3. - Finalités de l'enregistrement des présences
Art. 27.L'enregistrement des présences, visé à l'article 24, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et de la fraude sociale et d'alléger la charge administrative pesant sur les entrepreneurs et les sous-traitants en matière de publicité des horaires de travail.
L'Office national de sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.
Sous-section 4. - Durée de conservation des données
Art. 28.Au regard des finalités visées à l'article 27, les données à caractère personnel, visées à l'article 25, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Sous-section 5. - Consultation et communication des données
Art. 29.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Art. 30.Sans préjudice de l'application des articles 182 et 183 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 29 à des services d'inspection étrangers.
Sous-section 6. - Droit d'accès et de rectification
Art. 31.Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par: 1° chaque personne physique, pour ses propres données;2° chaque entrepreneur pour ses propres travailleurs intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités d'entretien et/ou de nettoyage. Sous-section 7. - Transparence
Art. 32.Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou les autres responsables du traitement qui fournissent ou utilisent des données doivent respecter leur obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Sous-section 8. - Sécurité
Art. 33.Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Sous-section 9. - Obligations à charge des entrepreneurs et sous-traitants
Art. 34.L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel une entreprise ou un service public fait appel pour des activités d'entretien et/ou de nettoyage est tenu d'utiliser le système d'enregistrement.
Ceci s'applique également à tout entrepreneur qui effectue personnellement des activités d'entretien et/ou de nettoyage.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 1er fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant, visé à l'alinéa 4, fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 35.Les personnes visées à l'article 34 sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Art. 36.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 25, § 1er, qui se rapportent à son entreprise, soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que les intervalles de repos au moment où ses activités débutent et se terminent.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
Art. 37.L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant, doit s'assurer du fait que cet indépendant est en possession d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement, présent sur le lieu de travail.
Dans la négative, l'entrepreneur ou le sous-traitant lui en fournit un ou convient contractuellement qu'il procédera à l'enregistrement de l'indépendant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'entrepreneur qui effectue lui-même en personne des activités de nettoyage et/ou d'entretien assume la responsabilité pour le moyen d'enregistrement qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.
Sous-section 10. - Obligations à charge des personnes physiques
Art. 38.Toute personne physique visée à l'article 23, 1°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que ses intervalles de repos au moment où ces activités débutent et se terminent.
Toute personne physique, visée à l'article 23, 2° et 3°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer son arrivée et son départ au moment où elle arrive et quitte le lieu de travail.
Sous-section 11. - Obligations à charge de l'utilisateur
Art. 39.Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application du présent chapitre, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur. Section 5. - Sanctions
Sous-section 1re. - Surveillance
Art. 40.Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs, visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social, lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Modifications du Code pénal social
Art. 41.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/3 rédigé comme suit: "
Art. 137/3.L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités d'entretien et/ou de nettoyage sont effectuées Est puni d'une sanction de niveau 3: 1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 24, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 37, alinéas 2, 3 et 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution;2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 37, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution. En ce qui concerne les infractions, visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.".
Art. 42.Dans la même section 5, il est inséré un article 137/4 rédigé comme suit: "
Art. 137/4.L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs et d'autres personnes physiques sur les lieux de travail où des activités de nettoyage et/ou d'entretien sont effectuées.
Est puni d'une sanction de niveau 1: 1° le travailleur, visé à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 1er, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que les enregistrements des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent; 2° l'employeur, l'entrepreneur, le sous-traitant, visés à l'article 23, 2° et 3° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 2, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de son arrivée et son départ au moment où il arrive et quitte le lieu de travail.". Section 6. - Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer7
Art. 43.L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer7, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit: "L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa, sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi et que la copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou l'extrait de ce contrat de travail, tels que visés à l'alinéa 1er, puisse être immédiatement présenté sous format électronique aux inspecteurs sociaux, en cas de contrôle.".
Art. 44.L'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit: "L'alinéa 3 ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.".
Art. 45.L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit: "Si les conditions susmentionnées sont réunies, un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 peut également remplacer le document, visé par l'article 160, si les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.".
Art. 46.L'article 169 § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les documents, mesures de contrôle, systèmes de suivi du temps, registres, visés aux articles 162 à 165, et la base de données, visée par l'article 24, § 2, de la loi-programme du 26 décembre 2022, sont assimilés pour la présente section au document, visé à l'article 160.". Section 7. - Disposition finale et entrée en vigueur
Art. 47.La section 4 du chapitre V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail n'est pas applicable aux personnes physiques et activités, visées à l'article 23.
Art. 48.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2024. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Section 1re. - Déclaration des travaux. - secteur nettoyage
Art. 49.A l'article 30bis, § 9, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage."; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit: "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage.". Section 2. - Travail occasionnel dans le secteur des pompes funèbres
Art. 50.Dans l'article 2/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer8, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit: "- préparent des imprimés nécrologiques pour l'envoi: pliage, mise sous couverture; - effectuent des petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l'enlèvement d'accessoires; - effectuent des petits travaux d'entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies.". Section 3. - Prolongation du délai de prescription en cas de fraude
Art. 51.Dans l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer4, alinéas 1er et 4, le mot "sept" est remplacé par le mot "dix". Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 52.L'article 49 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 3. - Allocations versées indûment en cas de chômage temporaire
Art. 53.Lorsque l'employeur se fonde sur les articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 relative aux contrats de travail, pour ne pas fournir de travail à son travailleur alors que, selon le cas, il n'y a pas de force majeure, d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour raisons économiques, l'employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il n'y a pas de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de l'un des articles précités.
L'employeur peut retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu'il doit payer à l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 54.
Art. 54.L'Office national de l'Emploi peut récupérer auprès de l'employeur les sommes brutes qu'il a versées indûment à son travailleur dans le cas où son employeur l'a placé dans une situation de chômage temporaire alors qu'il n'existe pas de chômage temporaire au sens des articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 relative aux contrats de travail.
Art. 55.Le travailleur conserve, sur la base de l'article 53, son droit au salaire dont l'employeur reste encore redevable pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer4 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire.
Les allocations versées indûment concernant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et non encore récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer4 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire, peuvent être récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article 54.
Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 4. - Suppression du remboursement des indemnités de reclassement
Art. 57.L'article 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0 relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 26 décembre 2013 et 23 avril 2015, est abrogé.
Art. 58.L'article 57 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique à tous les licenciements collectifs annoncés après le 31 décembre 2022, en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975.
TITRE 5. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1re. - Système de remboursement de référence
Art. 59.A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Une nouvelle base de remboursement est fixée au 1er jour de chaque mois de plein droit pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit";3° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", et a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception" sont abrogés; 5° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots "pour les spécialités dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et" sont abrogés;6° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 60.La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Sous-section 2. - Maximum à facturer
Art. 61.L'article 37quaterdecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 et modifié par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La liaison à l'indice des prix visée à l'alinéa 1er est suspendue pour l'année 2023.".
Sous-section 3. - Adaptation de l'objectif budgétaire
Art. 62.Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, l'alinéa 5, inséré par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3 et modifié par les lois des 21 juin 2021 et 23 juin 2022, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2023, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 19.453 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2023. En 2024, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. A partir de 2025, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée.".
Sous-section 4. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19
Art. 63.L'article 191, alinéa 1er, 1° ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020 et modifié par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, est complété par la phrase suivante: "Pour l'année 2023, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.".
Sous-section 5. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 64.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023."; 2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023."; 3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023"; 4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2023" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2023"."; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2022."; 6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2023.".
Art. 65.L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022.".
Art. 66.L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2023, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2023 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2023.".
Sous-section 6. - Contribution sur le marketing
Art. 67.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2022, pour l'année 2022" sont remplacés par les mots "réalisé en 2022, pour l'année 2022, et réalisé en 2023, pour l'année 2023"; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023"."; 4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022." sont remplacés par les mots "pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, et pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023.".
Sous-section 7. - Modulation des taxes pharmaceutiques INAMI
Art. 68.Dans l'article 191quinquies de la même loi, l'alinéa 7, inséré par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer7, est complété par les mots "et est prolongée jusqu'à l'année comptable 2023".
Art. 69.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal de 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2022: 1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t;2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 janvier de l'année comptable t+1;3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 avril de l'année comptable t+1;4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+1.
Art. 70.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le service des soins de santé de l'INAMI envoie à chaque demandeur concerné, au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+1, un questionnaire visant à obtenir du demandeur un rapport écrit et circonstancié concernant les projets identifiés dans leur demande visée à l'article précédent. Ce questionnaire, dûment rempli et signé, et accompagné d'un rapport écrit et circonstancié établi par le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, certifiant qu'il s'agit d'une image fidèle de l'amplification des projets en cause, doit être renvoyé par le demandeur au service des soins de santé de l'INAMI, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 octobre de l'année comptable t+1.
Art. 71.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2022 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 16 avril t+1 et au plus tard le 1er octobre t+1.
Art. 72.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2023: 1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 30 juin de l'année comptable t;2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 août de l'année comptable t;3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 novembre de l'année comptable t;4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t.
Art. 73.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2023 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 1er décembre t et au plus tard le 1er septembre t+1.
Art. 74.Les articles 68 et 69 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 relative à la
maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé - Vieux médicaments
Art. 75.A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, remplacé par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Une exception à l'application du présent paragraphe est accordée: - aux spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9; - aux spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a déjà été appliqué."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre" sont remplacés par les mots "Au 1er janvier 2023, et ensuite au 1er jour de chaque mois";5° dans le paragraphe 11, alinéa 1er, le mot "semestre" est remplacé par le mot "trimestre".
Art. 76.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023. Section 3. - Exception aux réductions de prix pour les médicaments
COVID-19
Art. 77.Les baisses de prix, dans le cadre de l'application de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, ne s'appliquent pas du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 inclus aux: 1° médicaments ayant comme seule substance active une des substances actives suivantes: - Bésilate d'Atracurium (par voie intraveineuse), - Bésilate de Cisatracurium (par voie intraveineuse), - Lactobionate de Clarithromycine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Clonidine (par voie intraveineuse), - Phosphate Sodique de Dexaméthasone (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Dexmédétomidine (par voie intraveineuse), - Diazépam (par voie intraveineuse), - Ceftriaxone Disodique (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Dobutamine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate d'Esketamine (par voie intraveineuse), - Citrate de Fentanyl (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Kétamine (par voie intraveineuse), - Lorazépam (par voie intraveineuse), - Midazolam (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Midazolam (par voie intraveineuse), - Chlorure de Mivacurium (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Morphine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Moxifloxacine (par voie intraveineuse), - Paracetamol (par voie intraveineuse), - Propofol (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Rémifentanil (par voie intraveineuse), - Bromure de Rocuronium (par voie intraveineuse), - Citrate de Sufentanil (par voie intraveineuse), - Amoxicilline Sodique (par voie intraveineuse), - Anakinra (par voie sous-cutanée), - Baricitinib (par voie orale), - Canakinumab (par voie sous-cutanée), - Filgotinib (par voie orale), - Sarilumab, - Siltuximab, - Tocilizumab (par voie intraveineuse), - Tofacitinib (par voie orale), - Upadacitinib (par voie orale);2° médicaments ayant les combinaisons de substances actives suivantes: - Amoxicilline Sodique - Acide Clavulanique (par voie intraveineuse), - Amoxicilline Sodique - Clavulanate de Potassium (par voie intraveineuse), - Ceftriaxone Disodique - Chlorhydrate de Lidocaïne (par voie intraveineuse), - Lopinavir.- Ritonavir, - Pipéracilline Sodique - Tazobactam Sodique (par voie intraveineuse). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 relative à l'aide médicale urgente
Art. 78.Dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 relative à l'aide médicale urgente, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots "service ambulancier" sont chaque fois remplacés par les mots "service ambulancier et PIT" et les mots "services ambulanciers" sont chaque fois remplacés par les mots "services ambulanciers et PIT".
Art. 79.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par une phrase rédigée comme suit: "Pour l'application de la présente loi, on entend par PIT (paramedical intervention team) une ambulance dont l'équipe est constituée d'au moins un infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente."; 2° le paragraphe 3 est complété des mots suivants: "de même que le matériel, l'appareillage et les moyens de communication qui doivent être présents dans le véhicule".
Art. 80.Les articles 78 et 79 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 3. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Section 1re. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à
la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Art. 81.Dans l'article 14/2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, les mots ", le seuil minimal" sont insérés entre les mots "le montant" et les mots "et la redevance".
Art. 82.L'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, si le chiffre d'affaires déclaré conformément à l'article 14/4 est inférieur au seuil indiqué à l'annexe Ier, la redevance visée à l'article 14/2 n'est pas due.".
Art. 83.Dans l'article 14/9 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Une contribution forfaitaire annuelle est due pour l'exercice de certaines activités, dont le redevable, l'activité soumise à contribution, les catégories par activité, les exonérations, les corrections et la contribution sont énumérés à l'annexe IX. Cette contribution est due pour chaque entité telle que définie à l'annexe IX. Une activité soumise à contribution peut être subdivisée en plusieurs catégories, pour lesquelles un nombre distinct d'entités est déterminé par catégorie, conformément à l'annexe IX. Si le redevable exerce plusieurs catégories au sein d'une même activité soumise à contribution, seule la catégorie comptant le plus grand nombre d'entités est prise en compte pour le calcul de la contribution à payer.
Si le redevable exerce plusieurs activités soumises à contribution, l'activité soumise à contribution comportant le plus grand nombre d'entités constitue le point de départ du calcul de la contribution, augmenté d'une entité.
Le nombre d'entités calculé conformément au présent paragraphe peut, le cas échéant, être modifié, conformément à l'annexe IX, chapitre 3 in fine.
Le nombre d'entités pour une activité visée au présent paragraphe ne peut jamais être un nombre négatif.".
Art. 84.A l'annexe I de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, remplacée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier tableau, première ligne, cinquième colonne, les mots "redevance minimale" sont remplacés par les mots "seuil minimal"; 2° au I.1, quatrième colonne, les mots "0,3989129 %" sont remplacés par les mots "0,27620 %"; 3° au I.1, cinquième colonne, les mots "EUR 500" sont remplacés par les mots "40.000 EUR".
Art. 85.A l'annexe II de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, modifiée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au II.1, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,01073 EUR"; 2° au II.3, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,09800 EUR"; 3° au II.5, cinquième colonne, les mots "0,00104 EUR" sont remplacés par les mots "0,00168 EUR"; 4° au II.6, cinquième colonne, les mots "0,0430 EUR" sont remplacés par les mots "0,0382 EUR"; 5° au II.7, cinquième colonne, les mots "0,0186 EUR" sont remplacés par les mots "0,0165 EUR"; 6° dans le texte néerlandais, au II.9, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés; 7° dans le texte néerlandais, au II.9, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht"; 8° dans le texte néerlandais, au II.10, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés; 9° dans le texte néerlandais, au II.10, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht".
Art. 86.A l'annexe III de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au III.1, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)"; 2° au III.2, cinquième colonne, les mots "695,08 EUR" sont remplacés par les mots "672,80 EUR"; 3° au III.3, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)"; 4° au III.4, cinquième colonne, les mots "3723 EUR" sont remplacés par les mots "3.855,08 EUR"; 5° au III.5, cinquième colonne, les mots "4280 EUR" sont remplacés par les mots "5.662,40 EUR"; 6° au III.6, cinquième colonne, les mots "127,70 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public" sont remplacés par les mots "138,23 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public"; 7° le III.8 est remplacé par le III.8 qui est joint en annexe I à la présente loi; 8° au III.9, cinquième colonne, les mots "3789,88 EUR/entité" sont remplacés par les mots "5.085,82 EUR/entité telle que visée par l'Annexe VI.2"; 9° au III.13, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire"; 10° au III.14, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire"; 11° le tableau est complété par la ligne qui est jointe en annexe II à la présente loi;12° l'annexe est complétée par un alinéa rédigé comme suit: "*Medicinal Product Group: une collection d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché qui partagent les éléments suivants: a) Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;b) La substance active des médicaments concernés;c) La base légale de l'autorisation".
Art. 87.A l'annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la ligne commençant par les mots "annexe I.1", troisième colonne, les mots "35,62 %" sont remplacés par les mots "13,30 %"; 2° à la ligne commençant par les mots "annexe I.2", troisième colonne, les mots "0,20 %" sont remplacés par les mots "1,80 %"; 3° à la ligne commençant par les mots "annexe II.5", troisième colonne, les mots "0,36 %" sont remplacés par les mots "4,78 %"; 4° à la ligne commençant par les mots "annexe III.1 avec l'annexe III.3", troisième colonne, les mots "33,13 %" sont remplacés par les mots "36,19 %"; 5° à la ligne commençant par les mots "annexe III.2", troisième colonne, les mots "3,11 %" sont remplacés par les mots "3,93 %"; 6° à la ligne commençant par les mots "annexe III.6", troisième colonne, les mots "7,58 %" sont remplacés par les mots "20 %".
Art. 88.A l'annexe V de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et remplacée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au V.1.2., troisième colonne, les mots "EUR 1036,09" sont remplacés par les mots "394,55 EUR"; 2° au V.1.3., troisième colonne, les mots "EUR 444,62" sont remplacés par les mots "186,82 EUR"; 3° au V.1.4., troisième colonne, les mots "EUR 4.782,68" sont remplacés par les mots "7.167,56 EUR"; 4° au V.1.5., troisième colonne, les mots "EUR 489,99" sont remplacés par les mots "2.621,78 EUR"; 5° au V.4.1., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé; 6° au V.4.1., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70"; 7° au V.4.1., troisième colonne, les mots "10.655,97 EUR" sont remplacés par les mots "10.218,69 EUR"; 8° au V.4.2., troisième colonne, les mots "4.132,63 EUR" sont remplacés par les mots "3.742,60 EUR"; 9° au V.4.3., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé; 10° au V.4.3., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70"; 11° au V.4.3., troisième colonne, les mots "15.323,10 EUR" sont remplacés par les mots "14.764,97 EUR"; 12° au V.4.4., troisième colonne, les mots "4.183.04 EUR" sont remplacés par les mots "3.785,02 EUR"; 13° au V.4.5., troisième colonne, les mots "7.536,23 EUR" sont remplacés par les mots "7.122,48 EUR"; 14° au V.4.6., troisième colonne, les mots "3.106,57 EUR" sont remplacés par les mots "2.693,17 EUR"; 15° le tableau du Chapitre 4 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe III à la présente loi; 16° au V.5.1., première colonne, les mots "visée à l'article 58" sont remplacés par les mots "visée à l'article 66"; 17° au V.5.1., première colonne, les mots ", à l'exception de l'article 58,2. dudit Règlement" sont abrogés; 18° au V.5.1., troisième colonne, les mots "10.477,18 EUR" sont remplacés par les mots "9.559,81 EUR"; 19° au V.5.2., première colonne, les mots "à l'article 57 et l'article 58, 2. du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 50 de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro"; 20° au V.5.2, troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "1.458,99 EUR"; 21° au V.5.3., troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "6.954,87 EUR"; 22° au V.5.4., troisième colonne, les mots "3.010,25 EUR" sont remplacés par les mots "3.236,39 EUR"; 23° au V.5.5., troisième colonne, les mots "2.193,09 EUR" sont remplacés par les mots "2.394,57 EUR"; 24° le tableau du Chapitre 5 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe IV à la présente loi; 25° au V.6.1., troisième colonne, les mots "EUR 369,82" sont remplacés par les mots "383,37 EUR"; 26° au V.8.1., troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";
Art. 89.A l'annexe VI de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les mots "entité dans le sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui pourrait être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de l'autorisation de fabrication visée à l'article 12bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution." sont remplacés par les mots "entité au sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui peut être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de: a. l'autorisation de fabrication de médicaments conformément à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou b. l'autorisation de préparation conformément à l'article 12bis, § 1er/1, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou c. l'enregistrement conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou d. l'enregistrement conformément à l'article 95 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE; et/ou e. l'autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE; et/ou f. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine; et/ou g. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 61 du Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;".
Art. 90.A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, remplacée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au VII.1.1.2.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5770" sont remplacés par les mots "6.459,60 EUR"; 2° au VII.1.1.2.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1046" sont remplacés par les mots "1.005,48 EUR"; 3° au VII.1.1.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 11.759" sont remplacés par les mots "12.980,66 EUR"; 4° au VII.1.1.3.2.1.2, troisième colonne, les mots "pour une marque, EUR 553 à partir de deux marques" sont remplacés par les mots "plus 160 EUR par marque"; 5° au VII.1.1.3.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 1393,40" sont remplacés par les mots "1.338,55 EUR"; 6° au VII.1.1.3.2.3.2, quatrième colonne, les mots "Pour une marque: EUR 516 A partir de deux marques:" sont abrogés; 7° au VII.1.1.3.3.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1.788" sont remplacés par les mots "2.274 EUR"; 8° au VII.1.1.3.3.2.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.886" sont remplacés par les mots "2.172,90 EUR"; 9° au VII.1.1.3.4.2, troisième colonne, les mots "EUR 843,44" sont remplacés par les mots "594,42 EUR"; 10° au VII.1.12.4, troisième colonne, les mots "EUR 4.845" sont remplacés par les mots "5.422,10 EUR"; 11° au VII.1.12.5, troisième colonne, les mots "EUR 2.070" sont remplacés par les mots "2.600,49 EUR"; 12° le VII.1.16.2 est abrogée; 13° au VII.1.17.3, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 14° au VII.1.17.4, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 15° au VII.1.17.7, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 16° dans le Titre 3, le 3° est abrogé; 17° au VII.3.1.1, première colonne, les mots "La demande pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique, le transfert d'une officine pharmaceutique existante en dehors de son voisinage immédiat en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation pour l'ouverture, le transfert, le transfert avec fermeture ou la fusion d'une officine pharmaceutique. - en dehors de la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er et/ou 17 "LEP" et de leurs arrêtés d'exécution"; 18° au VII.3.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5.001,55" sont remplacés par les mots "2.351,52 EUR"; 19° au VII.3.1.2, première colonne, les mots "La demande d'un transfert dans le voisinage immédiat d'une officine pharmaceutique en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de transfert temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique dans la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er "LEP" et ses arrêtés d'exécution"; 20° au VII.3.1.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.333,75" sont remplacés par les mots "1.504,97 EUR"; 21° le VII.3.1.3. est abrogé; 22° le VII.3.1.4. est abrogé; 23° au VII.3.1.5, première colonne, les mots "La demande du maintien de l'autorisation à la suite de la fermeture temporaire de plus de soixante jours en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 "LEP""; 24° au VII.3.1.5, troisième colonne, les mots "EUR 333,44" sont remplacés par les mots "670,30 EUR"; 25° au VII.3.1.6, première colonne, les mots "L'enregistrement d'une officine pharmaceutique en cas d'utilisation d'une autorisation d'implantation ou d'une autorisation de fusion en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'une ouverture, d'un transfert ou d'une fusion d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 18, § 1er, § 2, alinéas 1er et 3, 1°, et § 3 "LEP""; 26° au VII.3.1.6, troisième colonne, les mots "EUR 168,20" sont remplacés par les mots "273,88 EUR"; 27° au VII.3.1.7, première colonne, les mots "L'enregistrement de modifications à l'autorisation d'exploitation ou l'enregistrement de fermeture temporaire en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'un pharmacien-titulaire, fermeture, réouverture ou modification de l'autorisation d'exploitation d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 16 et/ou 18, § 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et § 3 "LEP""; 28° au VII.3.1.7, troisième colonne, les mots "EUR 67,83" sont remplacés par les mots "136,94 EUR"; 29° le VII.3.1.8 est abrogé; 30° le VII.3.1.9 est abrogé; 31° au VII.3.1.10, première colonne, les mots "du certificat d'enregistrement en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "de l'autorisation d'implantation, délivrée en vertu de l'article 18, respectivement 9 "LEP""; 32° au VII.3.1.10, troisième colonne, les mots "EUR 33,91" sont remplacés par les mots "273,88 EUR"; 33° dans le Titre 8, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° "Réinspection": La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé. Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur.
La réinspection concerne une ou plusieurs déficiences qui ont été identifiées parce que: a) et/ou la ou les déficiences n'ont pas été suffisamment résolues par la soumission d'un plan d'actions préventives et correctives par la partie inspectée uniquement;b) et/ou il est nécessaire de vérifier sur place si la ou les déficiences pour lesquelles la partie inspectée a soumis un plan d'actions préventives et correctives, ont été suffisamment résolues; c) et/ou la résolution de la ou des déficiences ne peut pas être vérifiée sur la base de la soumission d'un plan d'action préventive et corrective.". 34° au VII.8.1.4, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance"; 35° au VII.8.1.6, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance"; 36° dans l'intitulé du Titre 12, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";37° dans le Titre 12, alinéa 1er, 2°, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";38° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re est complété par une ligne, qui est jointe en annexe V à la présente loi;39° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VI à la présente loi;40° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3 est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VII à la présente loi; 41° la ligne VII.12.9.1 est abrogée; 42° au VII.12.10.1, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 43° au VII.12.10.2, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur".
Art. 91.Dans la même loi, il est inséré une annexe IX qui est jointe en annexe VIII à la présente loi. Section 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2
relative aux dispositifs médicaux
Art. 92.A l'annexe I, Chapitre 1er, I.2., de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe IX à la présente loi.
Art. 93.A l'annexe II, Chapitre 1er, I.2., de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe X à la présente loi. Section 3. - Modification de la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 modifiant la loi
du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Art. 94.Dans l'article 11 de la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 modifiant la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les 1° et 2° sont abrogés.
Art. 95.Dans l'article 13 de la même loi, les 2°, 3° et 9° sont abrogés.
Art. 96.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "l'article 11, l'article 13, les 2° et 9° " sont remplacés par les mots "l'article 11, 3° ";2° au 2°, les mots "l'article 13, le 3° " sont abrogés. Section 4. - Modifications de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Art. 97.A l'annexe I, Chapitre 1er, 1.2, de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XI à la présente loi.
Art. 98.A l'annexe II, Chapitre 1er, 1.2, de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XII à la présente loi. Section 5. - Entrée en vigueur
Art. 99.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 94, 95 et 96 entrent en vigueur le 31 décembre 2022.
TITRE 6. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Réforme du régime fiscal des droits d'auteur et droits
voisins
Art. 100.Dans l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, le 5° est remplacé comme suit: "5° les revenus: - qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers; - à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer3 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction; ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.".
Art. 101.Dans l'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où: - le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 p.c.; - ils excèdent 37.500 euros; et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l'application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l'exclusion de la période au cours de laquelle l'activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.". 2° il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4: "L'alinéa 2, premier tiret, - s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l'exécution d'une prestation; - ne s'applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de l'application du deuxième tiret de l'alinéa 2 et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes conformément à l'alinéa 2.".
Art. 102.Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les mots "37, alinéa 2," sont remplacés par les mots "37, alinéa 2, deuxième tiret,".
Art. 103.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, le 2° bis est remplacé comme suit: "2° bis au taux de 15 p.c.: a) les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, qui ne sont pas visés à l'article 37, alinéas 1er à 3; b) la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5° ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".
Art. 104.Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, les mots "171, 1°, i, et 4°, j," sont remplacés par les mots "171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j,".
Art. 105.Dans l'article 269, § 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer2, le 4° est remplacé comme suit: "4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou de 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".
Art. 106.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le 4° est remplacé comme suit: "4° des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que de licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés à l'article 17, § 1er, 5° ;".
Art. 107.Dans l'article 344, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de droits d'auteur et de droits voisins," sont insérés entre les mots "d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts," et les mots "de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues".
Art. 108.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 551 rédigé comme suit: "
Art. 551.§ 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l'exercice d'imposition 2024 et à 40 p.c. pour l'exercice d'imposition 2025. § 2. L'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, reste applicable pour l'exercice d'imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l'exercice d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, tel que modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2° tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l'article 4, 1°, de l'AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour l'exercice d'imposition 2024.
Les montants diminués conformément à l'alinéa 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7.
L'article 129/1 est applicable aux montants visés à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à l'article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués conformément à l'alinéa 2.
L'article 174/1 est applicable au montant visé à l'article 171, 2° bis diminué conformément à l'alinéa 2.".
Art. 109.L'article 4 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont réduits conformément à l'article 129/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.". Section 2. - Suppression de la réduction d'impôt pour les
amortissements en capital d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2024
Art. 110.A l'article 1451 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, dans le 3°, les mots "au plus tard le 31 décembre 2023" sont insérés entre les mots "emprunt hypothécaire contracté" et les mots "en vue de construire, acquérir ou transformer".
Art. 111.A l'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer5, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté: a) au plus tard le 31 décembre 2023 pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations; b) à partir du 1er janvier 2024 pour acquérir ou conserver un bien immobilier.".
Art. 112.L'article 1455 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 3°, puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée.".
Art. 113.L'article 539 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée au présent article puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée.". Section 3. - Limitation de la déduction de la taxe annuelle sur les
établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d'assurance
Art. 114.Dans l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, sont insérés les 6° /1, 6° /2 et 6° /3 rédigés comme suit: "6° /1 80 p.c. de la taxe annuelle sur les établissements de crédit visée à l'article 20111 du Code des droits et taxes divers; 6° /2 80 p.c. de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif visée à l'article 20121 du Code des droits et taxes divers; 6° /3 80 p.c. de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance visée à l'article 20130 du Code des droits et taxes divers;".
Art. 115.L'article 205, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8, est complété par le 9°, rédigé comme suit: "9° de la partie non déductible à titre de frais professionnels des taxes visées à l'article 198, § 1er, 6° /1, 6° /2 et 6° /3.". Section 4. - Suppression de la déduction pour capital à risque
Art. 116.Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 117.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, la sous-section 3ter comportant les articles 205bis à 205octies, insérée par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, est abrogée.
Art. 118.A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, le premier tiret est abrogé;2° les alinéas 9 et 10 sont abrogés.
Art. 119.L'article 236 du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.
Art. 120.L'article 239/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, est abrogé.
Art. 121.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section 27quater2, comportant les articles 734quinquies à 734septies, insérée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, est abrogée. Section 5. - Adaptation temporaire corbeille en vue d'une imposition
minimale
Art. 122.Dans l'article 207, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "majorés de 70 p.c." sont remplacés par les mots "majorés de 40 p.c."; 2° les mots "majorés de 40 p.c." sont remplacés par les mots "majorés de 70 p.c.". Section 6. - Modification du calcul de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger aux redevances
Art. 123.Dans l'article 286 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "les revenus d'innovation pour lesquels une déduction pour revenus d'innovation est accordée conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis et les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément aux articles 2051 à 2054 ou à l'article 236bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8" sont remplacés par les mots "les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers";2° dans l'alinéa 3, les mots "au sens de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "pour ce qui concerne les revenus d'innovation pour lesquels une déduction pour revenus d'innovation est accordée conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis";3° dans l'alinéa 3, le mot "respectivement" et les mots "et ces mêmes revenus de brevets qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 2054 ou 236bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8" sont abrogés. Section 7. - Entrée en vigueur
Art. 124.Les articles 100 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.
Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 114 est applicable aux taxes dues à partir du 1er janvier 2023.
Les articles 116 à 121 et 123 sont applicables aux périodes imposables clôturées à partir du 31 décembre 2023.
L'article 122, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2023.
L'article 122, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2024 à condition qu'une loi transposant la proposition de directive du Conseil (COM/2021/823) relative à la mise en place d'un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l'Union soit entrée en vigueur. La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.
Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 11 octobre 2022 et qui n'est pas justifiée par le contribuable par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, reste sans effet pour l'application des articles 116 à 122. CHAPITRE 2. - Modifications relatives aux accises Section 1re. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5 et
abrogation de l'arrêté royal du 11 octobre 2022 modifiant provisoirement l'article 419, i), iii), 1), a) et b) et k), 1), a) et b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5
Art. 125.Dans l'article 419, point i, iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer2 et l'arrêté royal du 11 octobre 2022, le point i) est remplacé comme suit: "1. consommation professionnelle: a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale: i.pour la tranche de 0 à 20.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b. autres entreprises: i.pour la tranche de 0 à 20.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Le 1er janvier 2023 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.".
Art. 126.Dans l'article 419, point k), de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer2 et l'arrêté royal du 11 octobre 2022, le point 1) est remplacé comme suit: "1. Consommation professionnelle: a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension: i.pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: i.pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.
Le 1er janvier 2023 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.".
Art. 127.L'arrêté royal du 11 octobre 2022 modifiant provisoirement l'article 419, i), iii), 1), a) et b) et k), 1), a) et b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5 est abrogé.
Art. 128.La présente section produit ses effets le 19 octobre 2022. Section 2. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5
Art. 129.A l'article 419, i), iii), 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer5, remplacé par l'article 125, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'avant-dernière phrase, les mots "le 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2023";2° à la dernière phrase, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er avril 2023".
Art. 130.L'article 419, k), 1), de la même loi-programme, remplacé par l'article 126, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'avant-dernière phrase, les mots "le 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2023";2° à la dernière phrase, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er avril 2023".
Art. 131.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023. Section 3. - Modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés
Art. 132.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2 Cigarettes: a) droit d'accise: 37,04 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces; - droit d'accise spécial: 107,3158 euros par 1.000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 93,4261 euros par kilogramme.".
Art. 133.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.
TITRE 7. - Pensions CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer9
Art. 134.Dans l'article 86, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le cinquième tiret, les mots "est augmenté de 4.406,40 EUR" sont remplacés par les mots "est augmenté de 8.812,80 EUR pour un enfant et de 4.406,40 EUR en plus par enfant supplémentaire;"; 2° dans le sixième tiret, les mots "est augmenté de 3.525,12 EUR" sont remplacés par les mots "est augmenté de 7.050,24 EUR pour un enfant et de 3.525,12 EUR en plus par enfant supplémentaire.".
Art. 135.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
TITRE 8. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Compétitivité
Art. 136.Ce chapitre s'applique aux employeurs suivants: 1° les employeurs et les personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition et pour autant qu'ils ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que HR Rail;3° les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999. Ce chapitre n'est pas applicable aux entreprises: 1° qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du Code des impôts des revenus de 1992 ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92;soit 2° qui ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés ci-dessus, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d'au moins 100.000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Art. 137.Pour l'application de ce chapitre, l'on entend par "cotisation globale patronale de base nette" la cotisation patronale visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminuée des réductions de cotisations patronales appliquées par l'employeur sur la base de l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 138.Les employeurs visés à l'article 136, ont droit à une réduction qui correspond à 7,07 % du montant dû de la cotisation patronale de base nette globale pour le premier et deuxième trimestre 2023.
Art. 139.Les employeurs visés à l'article 136, ont également droit à un report de paiement d'une partie des cotisations patronales dues pour le troisième et le quatrième trimestre de 2023.
Ce report du paiement s'applique à la partie correspondant à 7,07 % du montant dû de la cotisation globale patronale de base nette pour le troisième et le quatrième trimestre 2023.
Art. 140.La réduction visée à l'article 138 est octroyée par l'Office national de sécurité sociale à tous les employeurs visés à l'article 136.
Si l'employeur ne satisfait pas à la condition visée à l'article 136, alinéa 2, il a l'obligation de le déclarer au moment de sa déclaration trimestrielle auquel cas, l'Office national de sécurité sociale n'octroiera pas la réduction.
Pour bénéficier du report de paiement visé à l'article 139, l'employeur est tenu d'introduire par trimestre une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 141.Les cotisations de sécurité sociale qui ont fait l'objet d'un report de paiement, conformément à l'article 139, seront perçues par l'Office précité en quatre tranches, réparties en parts égales sur les quatre trimestres de 2025, simultanément avec les cotisations dues pour ces trimestres.
Art. 142.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 19 mars 2017, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4: "L'alinéa précédent n'est pas d'application à la réduction de la cotisation patronale de base nette globale pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2023, visée à l'article 138 de la loi-programme du 26 décembre 2022.".
Art. 143.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 2. - Contrats journaliers consécutifs dans le secteur intérim
Art. 144.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, il est inséré un paragraphe 3vicies semel rédigé comme suit: " § 3vicies semel. A. Une cotisation de responsabilisation est due à partir du 1er janvier 2023 lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif.
Cette cotisation de responsabilisation ne s'applique pas aux intérimaires bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, aux flexi-jobs, et aux travailleurs occasionnels auprès d'utilisateurs appartenant à la commission paritaire de l'agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) et de l'industrie hôtelière (CP 302).
B. Pour l'application de la présente disposition, on entend par: 1° la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6: la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° contrat de travail intérimaire de très courte durée successif: les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement;3° utilisateur: la personne auprès de qui un intérimaire au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 est mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6;4° l'entreprise de travail intérimaire: l'entreprise de travail intérimaire telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6. C. La cotisation de responsabilisation est établie semestriellement en fonction de la fréquence de recours à des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur. Le montant de la cotisation de responsabilisation est établi comme suit: - 10 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 40 mais inférieur ou égal à 59 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 15 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 60 mais inférieur ou égal à 79 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 30 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 80 mais inférieur ou égal à 99 contrats de travail intérimaire journalier successif; - 40 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 100 contrats de travail intérimaire journalier successifs.
D. Les périodes de calcul s'étendent, d'une part, du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année civile et, d'autre part, du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile.
E. L'Office national de sécurité sociale établit le montant de la cotisation de responsabilisation et procède au recouvrement à charge des utilisateurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, les privilèges et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
Le Roi peut déterminer d'autres modalités et les délais de paiement dont bénéficie l'utilisateur intérimaire pour s'acquitter de la cotisation de responsabilisation, en ce compris la date d'échéance imposant des sanctions civiles.
F. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
G. L'utilisateur peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation de responsabilisation ainsi que les sanctions civiles associées à tout ou partie de cette cotisation lorsqu'il démontre que tout ou partie des contrats de travail intérimaire de très courte durée successifs ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Préalablement à cette requête, il doit soumettre, après information et consultation du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices, créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
Cette requête est accompagnée, d'une part, de la preuve que l'information et la consultation ont eu lieu, et, d'autre part, d'un exposé des circonstances exceptionnelles et motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n'est pas due. En l'absence de ces éléments, la requête ne sera pas considérée comme complet.
L'utilisateur aura la possibilité d'être entendu par la Commission des Bons Offices.
La Commission des Bons Offices transmet son avis motivé à l'Office national de sécurité sociale. Cet avis est contraignant.
Ladite requête de remboursement est adressée à l'Office national de sécurité sociale et est accompagnée de l'avis rendu par la Commission des Bons Offices, ainsi que le dossier de la demande d'avis.
A défaut du paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et de ses accessoires, la requête ne sera pas considérée comme recevable.".
Art. 145.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 3. - Extension du champ d'application des flexi-jobs
Art. 146.A l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions diverses en matière sociale, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° sous le 9° le mot "précitées" est remplacé par les mots "citées ici";2° l'alinéa 1er est complété par les 10° à 13° rédigés comme suit: "10° de la commission paritaire nationale des sports (CP 223); 11° de la sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma (303.03); 12° de la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l'exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer3 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts; 13° de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302, à l'exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé."; 3° l'article 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter l'alinéa précédent par une commission paritaire dont font partie les employeurs et les employés du secteur de l'événementiel après que le Roi crée une nouvelle commission paritaire, conformément l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer1 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires, spécifiquement compétent pour le "secteur de l'événementiel".Il peut ainsi en exclure l'application à certaines fonctions.".
Art. 147.L'article 5, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire de base visé à l'article 3, 2°, s'élève au minimum à 11,49 euros par heure pour les activités relevant de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et dans les établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302. Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.".
Art. 148.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 2/1, intitulée "Section 2/1 Contrôle du champ d'application".
Art. 149.Dans la section 2/1, insérée par l'article 148, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit: "
Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale vérifie si le travailleur engagé dans le cadre d'un flexi-job n'est pas engagé auprès d'un employeur ou pour des fonctions ne relevant pas du champ d'application tel que déterminé à l'article 2.
A cette fin, l'Office national de sécurité sociale est habilité à consulter les banques de données des travailleurs exerçant une fonction artistique, artistique-technique ou artistique de soutien ou une activité entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'Office national de sécurité sociale traite les données personnelles et les catégories de données personnelles suivantes du travailleur: - le nom; - le prénom; - le sexe; - la date de naissance; - la langue; - le numéro d'identification à la sécurité sociale NISS (numéro de registre national ou numéro du registre BIS); - l'adresse; - l'adresse e-mail; - le numéro de téléphone; - les catégories de données relatives à l'activité exercée au sein de la commission paritaire du spectacle (CP 304) ou de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et du secteur public des soins.
Le traitement de ces données est nécessaire à l'exercice adéquat des missions légales de l'Office national de sécurité sociale.
Ces données personnelles et catégories de données personnelles sont conservées durant une période n'excédant pas le délai de prescription pour la reconnaissance des droits des travailleurs exerçant un flexi-job ou des actions en récupération des paiements indus.
Les données personnelles et catégories de données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont supprimées après l'écoulement du délai de prescription, visé à l'alinéa 5.
L'Office national de sécurité sociale est chargé de veiller au respect du champ d'application matériel déterminé à l'article 2.".
Art. 150.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 4. - Mesure concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins
Art. 151.Dans l'article 3 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer1 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, les mots "et du premier trimestre 2023" sont insérés entre les mots "quatrième trimestre 2022" et les mots "dans le secteur des soins" et les mots "de 475 heures" sont remplacés par les mots "de 475 heures en 2022 et de 600 heures en 2023".
Art. 152.Dans l'article 21, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023". CHAPITRE 5. - Assurance indemnités et maternité Section 1re. - Octroi d'une prime de reprise du travail
Art. 153.Dans le titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un chapitre IV intitulé "Chapitre IV. Octroi d'une prime de reprise du travail".
Art. 154.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 153, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit: "
Art. 110/1.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles une prime de reprise du travail de 1.000 euros est accordée à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité, visée à l'article 93, reprend une activité autorisée conformément à l'article 100, § 2.".
Art. 155.Dans l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les mots ", ainsi que des primes de reprise du travail" sont insérés entre les mots "des indemnités de maternité" et les mots "qu'ils ont payé".
Art. 156.La présente section entre en vigueur le 1er avril 2023.
La mesure introduite par la présente section sera évaluée par le Comité de gestion du Service des indemnités, visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant le 1er avril 2025. Cette évaluation aura pour objet au moins les aspects suivants: 1° l'impact sur le nombre d'activités autorisées exercées par les titulaires invalides;2° la durée de ces activités autorisées;3° le rapport entre le coût de l'octroi de cette prime de reprise du travail et la recette budgétaire de ces activités autorisées. Section 2. - Fixation de l'indemnité de maternité de la titulaire en
chômage contrôlé
Art. 157.L'article 113, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les phrases suivantes: "Le Roi peut à cet égard fixer une date de référence pour déterminer le montant de l'allocation de chômage à prendre en considération dans le cadre de la réglementation chômage. Le Roi détermine la période au-delà de laquelle cette mesure d'alignement cesse de s'appliquer.".
Art. 158.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux périodes de protection de la maternité qui sont déjà en cours à cette date ainsi qu'aux périodes de protection de la maternité qui débutent au plus tôt à cette date. Section 3. - Recrutement de "Coordinateurs Retour Au Travail"
supplémentaires
Art. 159.Dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 10, de la même loi, inséré par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les mots "d'un montant de 5.724.000 euros en 2023 et d'un montant de 5.724.000 euros en 2024" sont remplacés par les mots "d'un montant de 6.724.000 euros en 2023, dont 1.000.000 d'euros afférents uniquement à la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, et d'un montant de 7.724.000 euros en 2024".
Art. 160.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 6. - Système de financement pour l'achat de services par des personnes dont le contrat de travail a été rompu pour force majeure médicale Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 161.Dans l'article 80, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le 13°, abrogé par la loi du 20 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante: "13° gère le "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2.".
Art. 162.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. Le "Fonds Retour Au Travail".
Art. 163.Dans le chapitre V, inséré par l'article 162, il est inséré un article 110/2 rédigé comme suit: "
Art. 110/2.§ 1er. Il est créé un "Fonds Retour Au Travail" au sein du Service des indemnités, qui est géré par le Comité de gestion visé à l'article 79.
Ce fonds est constitué par les contributions que les employeurs sont tenus de verser suite à la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure, visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 relative aux contrats de travail conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. § 2. Le "Fonds Retour Au Travail", visé au paragraphe 1er, est destiné à l'achat de services spécialisés adaptés auprès de prestataires de services agréés en vue de la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les services spécialisés adaptés, ainsi que les critères auxquels ces prestataires de services agréés doivent répondre. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi que les titulaires, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir afin de pouvoir prétendre à une intervention du "Fonds Retour Au Travail", ainsi que les modalités de demande à respecter par ces titulaires et les modalités de paiement de cette intervention octroyée par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités dans la limite des ressources financières de ce fonds. § 3. Aucune intervention du "Fonds Retour Au Travail" n'est possible au cours de la période durant laquelle une prise en charge par l'assurance indemnités est déjà intervenue en faveur d'un même titulaire dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis.". Section 2. - Modifications de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Art. 164.Dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le chapitre III, abrogé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est rétabli comme suit: "Chapitre III. Obligation de contribution financière au "Fonds Retour Au Travail" par l'employeur invoquant la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travail.
Art. 10.§ 1er. L'employeur qui invoque la force majeure, telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 relative aux contrats de travail, pour mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travail, doit, au plus tard dans un délai de 15 jours calendrier suivant la fin du contrat de travail: 1° notifier à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données suivantes: a) le nom de l'employeur, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, le numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le numéro de compte bancaire et les coordonnées de l'employeur; b) le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du travailleur pour lequel le contrat de travail a pris fin; 2° verser une contribution de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail", visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de notification et le mode de paiement de la contribution par l'employeur, visés à l'alinéa précédent, ainsi que les modalités qui y sont attachées. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Le traitement de ces données a pour finalité de permettre aux travailleurs concernés dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure médicale, de faire appel au "Fonds Retour Au Travail" pour acheter des services spécialisés adaptés aux besoins en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut communiquer ces données aux services de contrôle compétents aux fins de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux dispositions du paragraphe 1er, ainsi qu'aux fins de la perception et du recouvrement des sommes relevant de leurs compétences respectives.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du versement, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 10/1.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.".
Art. 165.Dans le chapitre V de la même loi, la section 3 contenant les articles 18 à 18/4, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0, est abrogée. Section 3. - Modification du Code pénal social
Art. 166.Dans le livre 2, chapitre 9, du Code pénal social, il est inséré une section 4/1, intitulée "Section 4/1. Le "Fonds Retour Au Travail"".
Art. 167.Dans la section 4/1, insérée par l'article 166, il est inséré un article 220/2, rédigé comme suit: "
Art. 220/2.Le "Fonds Retour Au Travail" Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution: 1° n'a pas communiqué les informations visées à l'article 10, § 1er, de la loi précitée de 2001 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou ne les a pas communiquées dans les délais et selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution; 2° n'a pas versé le montant de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou ne l'a pas versé selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.". Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 168.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 7. - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 169.Dans l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9, un paragraphe 2sexies est inséré, rédigé comme suit: " § 2sexies. Les taux des cotisations patronales spéciales, visées aux §§ 2, 2bis, 2quater en 2quinquies, sont multipliées par un coefficient de 1,047 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, et par un coefficient de 1,094 à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.". CHAPITRE 8. - Cotisation spéciale d'activation
Art. 170.Dans l'article 38, § 3septdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 4, dans la phrase au deuxième tiret, les mots "18 p.c." sont remplacés par les mots "20 p.c."; 2° dans l'alinéa 4, dans la phrase au troisième tiret, les mots "16 p.c." sont remplacés par les mots "20 p.c.". 3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 11 et l'alinéa 12: "Les cotisations spéciales d'activation visées au présent paragraphe, sont augmentées de 25 p.c. lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale d'activation pour au moins 10 p.c. de ses travailleurs, conformément au présent paragraphe.". CHAPITRE 9. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Des travailleurs salariés
Art. 171.Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2023, sont fixés à 8.520.889 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3.646.960 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.
Art. 172.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 1 0. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Art. 173.Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2023, sont fixés à 1.674.015,6 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A., et 672.977,2 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
Ces montants forfaitaires feront l'objet d'un monitoring lors de l'ajustement du budget annuel 2023.
Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.
Art. 174.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE 1 1. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale
Art. 175.Par dérogation à l'article 20, § 1er, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 portant réforme du financement de la sécurité sociale, le montant complémentaire visé dans cet article est prélevé, pour l'année 2023, sur les recettes du précompte professionnel.
Art. 176.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
TITRE 9. - Indépendants CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants
Art. 177.Dans l'article 89, § 3, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "L'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances".
Art. 178.L'article 91 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 91.Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.
Une distinction est opérée entre les sociétés sur la base de critère(s) qui tien(nen)t compte de la taille de la société, en particulier, le total du bilan.
Cette cotisation s'élève à 347,50 EUR pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé n'excède pas 746.410,17 EUR. La cotisation est de 868,00 EUR pour les entreprises dont le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède ce montant.
Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.
Le total du bilan est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 3:1, § 1, du Code des sociétés et des associations.
Les montants de la cotisation et du total du bilan, visés dans cet article, sont liés à l'indice des prix à la consommation 162,66 (base 1996 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 162,66 (soit l'indice des prix à la consommation pour novembre 2021) (base 1996 = 100) et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due (base 1996 = 100).".
Art. 179.L'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par ce qui suit: "A compter de l'année de cotisation 2023, la cotisation visée à l'article 91, doit être réglée au plus tard le 31 décembre de chaque année de cotisation ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre de l'année de cotisation.".
Art. 180.Dans l'article 92bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances".
Art. 181.L'article 92ter de la même loi, inséré par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer1 et modifié par la loi du 2 avril 2021, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2022 doit être réglée au plus tard le 31 décembre 2022 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2022.".
Art. 182.Dans l'article 94, 9°, de la même loi, modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises et constituées après le 1er janvier 1991" sont remplacés par les mots "(qui sont) inscrites en tant qu'entreprise soumise à inscription à la Banque Carrefour des Entreprises."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "dix ans" et "trois ans" sont remplacés respectivement par les mots "quarante trimestres civils" et "douze trimestres civils".
Art. 183.Dans l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots "une lettre recommandée à la poste adressée" sont remplacés par les mots "un envoi recommandé, ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, adressé".
Art. 184.A l'exception de l'article 181 qui produit ses effets le 1er janvier 2022, et de l'article 182 qui produit ses effets le 1er novembre 2018, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique pour la première fois à la cotisation à charge des sociétés relative à l'année 2023. CHAPITRE 2. - Primo-starter après une incapacité de travail
Art. 185.Dans l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, rétabli par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer5 et modifié par la loi du 12 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Le calcul des cotisations, défini à l'alinéa 1er, vaut également pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui reprennent une activité professionnelle pendant ou après une période de maladie ou d'invalidité et dont au moins deux trimestres consécutifs ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.".
Art. 186.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 187.Le présent chapitre est également applicable aux travailleurs indépendants à titre principal qui ont repris leur activité professionnelle indépendante au cours du premier trimestre 2022, et qui ont encore obtenu une assimilation pour cause de maladie pour ce trimestre conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou pour un trimestre suivant de 2022 et avant le 1er janvier 2023, pour le calcul des cotisations sociales dues pour les trimestres civils à partir du premier trimestre 2023. CHAPITRE 3. - Un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants Section 1re. - Dispositions introductives
Art. 188.Pour l'application de du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "l'arrêté royal n° 38": l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° "le travailleur indépendant": le travailleur indépendant, visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;3° "l'aidant": l'aidant, visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;4° "le conjoint aidant": le conjoint aidant, visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;5° "le demandeur": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle, visé dans le présent chapitre;6° "le bénéficiaire": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie du droit passerelle, visé dans le présent chapitre;7° "la caisse d'assurances sociales": la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;8° "l'Institut national": l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38;9° "la prestation financière": la prestation octroyée en vertu du présent chapitre;10° "les droits sociaux": les droits octroyés en vertu du présent chapitre.
Art. 189.Le présent chapitre instaure un droit passerelle qui consiste en: 1° une prestation financière;et 2° le maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Section 2. - Champ d'application
Art. 190.Entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189: 1° les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d'interrompre ou de cesser toute activité indépendante;2° les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui décident de cesser officiellement toute activité indépendante. Section 3. - Conditions
Art. 191.§ 1er. Pour bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, visés à l'article 190, doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: 1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;2° pour la période, visée au 1°, être redevable des cotisations, visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues, visées au 2°, ou avoir constitué des droits à la pension conformément à l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;4° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. Par "fait", visé au § 1er, on entend: 1° le début de l'interruption ou la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 190,1° ;2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 190, 2°.
Art. 192.Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants ne peuvent bénéficier du droit passerelle qu'à condition qu'ils: 1° ne soient pas condamnés sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;2° n'aient pas obtenu le droit passerelle suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;3° n'aient pas obtenu le droit passerelle en provoquant intentionnellement les circonstances qui ont conduit à l'interruption. Section 4. - Période d'octroi
Art. 193.§ 1er. La période d'octroi de la prestation financière, visée à l'article 189, 1°, débute au moment où le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit, sauf si ce fait ne donne pas lieu à une interruption de l'activité professionnelle pendant au moins sept jours civils consécutifs. § 2. La période d'octroi des droits sociaux, visée à l'article 189, 2°, débute au premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 191, § 2, se produit, sauf si ce fait ne donne pas lieu à une interruption de l'activité professionnelle pendant un mois civil complet. Dans ce dernier cas, ces droits sociaux ne sont pas octroyés. § 3. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants peuvent bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189, réparti ou non sur un ou plusieurs faits visés à l'article 191, § 2, pendant: 1° douze mois en ce qui concerne la prestation financière, et 2° quatre trimestres en ce qui concerne les droits sociaux. Si les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants démontrent avoir constitué un nombre suffisant de trimestres de droits à la pension conformément à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dans la période d'intervalle qui commence par le trimestre au cours duquel un fait visé à l'article 187, § 2, s'est produit et se termine par le trimestre au cours duquel un nouveau fait visé à l'article 187, § 2, se produit, ils ont, en raison de ce dernier fait et après épuisement des douze premiers mois de prestations financières et des quatre premiers trimestres de maintien de certains droits sociaux, droit à des mois de prestation financière et des trimestres de maintien de droits sociaux additionnels: 1° si le demandeur peut démontrer moins de douze trimestres, il a droit à a) trois mois additionnels de prestations financières;et b) un trimestre additionnel de droits sociaux;2° si le demandeur peut démontrer au moins douze trimestres, mais moins de seize, il a droit à a) quatre mois additionnels de prestations financières;et b) un trimestre additionnel de droits sociaux;3° si le demandeur peut démontrer au moins seize trimestres, mais moins de vingt, il a droit à a) cinq mois additionnels de prestations financières;et b) un trimestre additionnel de droits sociaux;4° si le demandeur peut démontrer au moins vingt trimestres, mais moins de vingt-quatre, il a droit à a) six mois additionnels de prestations financières;et b) deux trimestres additionnels de droits sociaux;5° si le demandeur peut démontrer au moins vingt-quatre trimestres, mais moins de vingt-huit, il a droit à a) sept mois additionnels de prestations financières;et b) deux trimestres additionnels de droits sociaux;6° si le demandeur peut démontrer au moins vingt-huit trimestres, mais moins de trente-deux, il a droit à a) huit mois additionnels de prestations financières;et b) deux trimestres additionnels de droits sociaux;7° si le demandeur peut démontrer au moins trente-deux trimestres, mais moins de trente-six, il a droit à a) neuf mois additionnels de prestations financières;et b) trois trimestres additionnels de droits sociaux;8° si le demandeur peut démontrer au moins trente-six trimestres, mais moins de quarante, il a droit à a) dix mois additionnels de prestations financières;et b) trois trimestres additionnels des droits sociaux;9° si le demandeur peut démontrer au moins quarante trimestres, mais moins de quarante-quatre, il a droit à a) onze mois additionnels de prestations financières;et b) trois trimestres additionnels des droits sociaux;10° si le demandeur peut démontrer au moins quarante-quatre trimestres, il a droit à a) douze mois additionnels de prestations financières;et b) quatre trimestres additionnels des droits sociaux. Pour chaque fait visé, à l'article 191, § 2, entraînant le bénéfice du droit passerelle, il ne peut être octroyé au maximum que douze mois de prestations financières et quatre trimestres de droits sociaux.
La durée totale du droit passerelle octroyé en vertu du présent article, est réduite des mois et trimestres dont le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant a déjà bénéficié depuis le 1er juillet 1997 en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 2bis de l'arrêté royal précité et des arrêtés d'exécution dudit article, et en vertu de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. Section 5. - Modalités d'exécution
Sous-section 1re. - La procédure de demande
Art. 194.§ 1er. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu.
Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit. § 2. La demande doit être introduite par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer5 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.
Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande est introduite.
Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse d'assurances sociales enregistre la demande immédiatement et remet au demandeur un accusé de réception dans laquelle la date d'enregistrement est mentionnée. La date d'enregistrement vaut comme date à laquelle la demande est introduite.
Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à laquelle la demande est introduite. § 3. La caisse d'assurances sociales invite immédiatement le demandeur à dûment compléter un formulaire de renseignements, à le signer et le renvoyer dans les trente jours.
Sous-section 2. - La décision
Art. 195.La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions du présent chapitre et les arrêtés d'exécution sont remplies.
La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée. Si la demande est refusée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés.
Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.
La caisse d'assurances sociales enregistre la décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.
Dès que la caisse d'assurances sociales a pris une décision, elle procède, si nécessaire, au versement de la prestation financière.
Sous-section 3. - Le montant de la prestation financière
Art. 196.§ 1er. Le montant mensuel de la prestation financière s'élève à 1.454,81 euros et est octroyé, pendant la période d'octroi, visée à l'article 193, § 3, et, sous réserve du respect des conditions du présent chapitre, pour chaque mois civil complet pendant lequel aucune activité professionnelle n'est exercée.
Cependant, le bénéficiaire peut prétendre au montant de 1.817,94 euros à condition qu'il ait une personne à charge au sens de l'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le fait d'avoir une personne à charge se prouve à l'aide d'une attestation de l'organisme assureur.
Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu'au montant mensuel visé dans l'alinéa 1er. Lorsque sur la base de l'attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d'assurances sociales doit procéder au paiement de la différence nécessaire.
Le montant, visé au deuxième alinéa, ne peut être octroyé qu'à un seul bénéficiaire si plusieurs bénéficiaires ont leur résidence principale à la même adresse, au sens de l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Ces montant sont rattachés à l'indice-pivot 162,66 (base 1996 = 100). § 2. Lorsque, dans le courant de la période d'octroi du droit passerelle, le bénéficiaire a ou cesse d'avoir une personne à charge, la modification au montant mensuel est appliquée à partir du mois suivant cet évènement. § 3. Par dérogation au § 1er, le bénéficiaire peut prétendre à 25 % du montant mensuel, visé au § 1er, et ce, pour chaque période de sept jours civils consécutifs pendant lesquels aucune activité professionnelle n'est exercée.
La prestation financière, visée au présent paragraphe, ne peut être octroyée que pour les périodes de sept jours civils consécutifs situées dans la période allant du jour où le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit jusqu'au dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit.
Sous-section 4. - Modifications
Art. 197.§ 1er. Dès que la caisse d'assurances sociales est au courant d'un élément quelconque qui fait obstacle au bénéfice du droit passerelle visé à l'article 189, la caisse d'assurances sociales notifie, par lettre recommandée, une nouvelle décision motivée. Dans cette nouvelle décision, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail sont mentionnés. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.
La caisse d'assurances sociales enregistre chaque nouvelle décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national. § 2. Les bénéficiaires sont obligés de communiquer à la caisse d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits sociaux dans les quinze jours civils. § 3. Chaque modification dans les conditions visées à l'article 191, § 1er, produit ses effets: 1° pour la prestation financière visée à l'article 189, 1°, au premier jour du mois qui suit le mois de la modification;2° pour les droits sociaux visés à l'article 189, 2°, au premier jour du trimestre qui suit le trimestre de la modification. Si le demandeur ne remplit pas initialement la condition, visée à l'article 191, § 1er, 3°, mais qu'il la remplit ensuite dans le délai, visé à l'article 194, § 1er, alinéa 2, celle-ci produit ses effets, par dérogation à l'alinéa précédent et sous réserve du respect des autres conditions visées par le présent chapitre: 1° pour la prestation financière, visée à l'article 189, 1°, au moment où se produit le fait, visé à l'article 191, § 2;2° pour les droits sociaux, visés à l'article 189, 2°, au premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel survient le fait visé à l'article 191, § 2. Sous-section 5. - Cumul 1/ Cumul avec une activité professionnelle
Art. 198.§ 1er. Si, au cours de la période visée à l'article 193, § 3, le bénéficiaire a perçu le montant complet, visé à l'article 196, § 1er, pendant au moins un mois civil, la prestation financière, visée à l'article 196, § 1er, est réduite de 25 % pour le mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle, dans les limites fixées par l'article 193, § 3. § 2. Si, au cours de la période, visée à l'article 193, § 3, le bénéficiaire a perçu le montant complet visé à l'article 196, § 1er, pendant au moins deux mois civils, la prestation financière, visée à l'article 196, § 1er, est réduite, dans les limites fixées par l'article 193, § 3: - de 25 % pour le premier mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle; - de 50 % pour le deuxième mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle. § 3. Si, au cours de la période visée à l'article 193, § 3, le bénéficiaire a perçu le montant complet, visé à l'article 196, § 1er, pendant au moins trois mois civils, la prestation financière, visée à l'article 196, § 1er, est réduite, dans les limites fixées par l'article 193, § 3: - de 25 % pour le premier mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle; - de 50 % pour le deuxième mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle; - de 75 % pour le troisième mois civil au cours duquel il exerce une activité professionnelle. § 4. Au cours de la période, visée à l'article 193, § 3, le bénéficiaire peut bénéficier de la prestation financière réduite en vertu du présent article pendant trois mois civils au maximum. § 5. Par dérogation à ce qui précède, la prestation financière, visée à l'article 196, § 3, est suspendue pendant la période de sept jours civils consécutifs si une activité professionnelle est exercée pendant cette période. § 6. Les mois civils pour lesquels une prestation réduite a été octroyée en vertu du présent article sont déduits intégralement pour le calcul de la période d'octroi dans le cadre de l'article 193, § 3. § 7. En cas de réduction du montant, visé à l'article 196, § 1er, conformément à l'article 198, le bénéficiaire est considéré comme ayant bénéficié du montant intégral, visé à l'article 196, § 1er. 2/ Cumul avec un revenu de remplacement dans le cadre de la sécurité sociale
Art. 199.Les bénéficiaires ne peuvent cumuler le montant applicable, visé à l'article 196, réduit, le cas échéant, en application de l'article 198, avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement que dans la mesure où la somme du montant applicable, visé à l'article 196, réduit, le cas échéant, en application de l'article 198, et des autres revenus de remplacement, ne dépasse pas le montant applicable, visé à l'article 196, réduit, le cas échéant, en application de l'article 198. En cas de dépassement, le montant applicable, visé à l'article 196, réduit, le cas échéant, en application de l'article 198, sera réduit à concurrence de ce dépassement.
Sous-section 6. - Récupération
Art. 200.La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les montants récupérés sont transmis à l'Institut national.
En outre, lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas à l'article 192, ou, n'a sciemment pas communiqué à sa caisse d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits sociaux conformément à l'article 197, § 2, la prestation financière dont il a bénéficié, est intégralement récupérée par la caisse d'assurances sociales qui lui a versé cette prestation financière.
Art. 201.L'Institut national peut totalement ou partiellement renoncer à la récupération de la prestation financière indûment payée.
Une telle renonciation n'est possible que: 1° dans des cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi;2° lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;3° lorsque la récupération résulte de la rectification d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente ou une autre institution de sécurité sociale. Sous-section 7. - Prescription
Art. 202.Sans préjudice des dispositions de l'article 194, § 1er, alinéa 2, l'action en paiement de la prestation financière visée à l'article 189, 1°, se prescrit par trois ans.
Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit.
Outre les causes mentionnées à l'ancien Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée auprès de la caisse d'assurances sociales compétente.
L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée.
En aucun cas, la caisse d'assurances sociales compétente ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article.
Art. 203.L'action en répétition de la prestation financière, visée à l'article 189, 1°, payée indûment, se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes mentionnées à l'ancien Code civil, la prescription est interrompue par l'action en répétition des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée.
Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation financière payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 197, § 2. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de manoeuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, de circonstances intentionnellement provoquées en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque avantage ou du fait que le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 197, § 2.
Sous-section 8. - Disposition de délégation
Art. 204.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités suivantes: 1° les situations qui peuvent être prises en considération en vertu de l'article 190;2° la manière dont la preuve d'une situation est apportée en vertu de l'article 190;3° les éléments qui doivent être vérifiés par la caisse d'assurances sociales en vertu de l'article 190;4° le moment auquel l'interruption de l'activité indépendante est censée commencer dans les cas visés à l'article 190;5° par dérogation à l'article 196, § 1er, un montant inférieur de prestation financière pour les conjoints aidants, étant entendu que le montant ne puisse jamais être inférieur à la moitié du montant visé à l'article 196, § 1er;6° l'augmentation du montant de la prestation financière, tel que visé à l'article 196, § 1er;7° les conditions auxquelles, en dérogation à l'article 196, § 1er, alinéa 5, le montant mensuel visé à l'article 196, § 1er, peut être accordé à plusieurs bénéficiaires au sein d'un même ménage. Section 6. - Dispositions modificatives
Art. 205.A l'article 15, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les mots "ou qui est forcé d'interrompre son activité, au sens de l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "ou qui est forcé d'interrompre son activité, au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022".
Art. 206.L'article 18, § 3bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est remplacé par ce qui suit: " § 3bis. Le régime du droit passerelle est réglé par le chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022".
Art. 207.L'article 32, alinéa 1er, 6° ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, est remplacé par ce qui suit: "6° ter. les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 189, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022".
Art. 208.Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, le 9° est remplacé par ce qui suit: "9° à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022". Section 7. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 209.Sont abrogés: 1° la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;2° l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 210.§ 1er. Les dispositions, visées à l'article 209, continuent à s'appliquer à tous les faits, visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui ont eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. § 2. Le présent chapitre s'applique à tous les faits, visés à l'article 191, § 2, qui ont lieu à partir de sa date d'entrée en vigueur. Section 8. - Entrée en vigueur
Art. 211.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 3015 Compte rendu intégral : 22 décembre 2022.
Annexe Ier à la loi-programme du 26 décembre 2022 Modification de l'annexe III de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
III.8
Titulaire d'une autorisation de fabrication conformément à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain
Autorisation de fabrication de médicaments conformément à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain
2.365,63 EUR/entité Annexe VI.3
et/ou
et/ou
Titulaire d'une autorisation de préparation conformément à l'article 12bis, § 1er/1, de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003593
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
15/01/1999
numac
1998007295
source
ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
02/04/1999
numac
1999003038
source
ministere des finances
Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre »
fermer8 sur les médicaments à usage humain
Autorisation de préparation conformément à l'article 12bis, § 1er/1, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain
et/ou
et/ou
Fabricant enregistré conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003593
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
15/01/1999
numac
1998007295
source
ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
02/04/1999
numac
1999003038
source
ministere des finances
Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre »
fermer8 sur les médicaments à usage humain
Enregistrement conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain
et/ou
et/ou
Fabricant enregistré conformément à l'article 95 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE
Enregistrement conformément à l'article 95 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE
et/ou
et/ou
Titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE
Autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE
et/ou
et/ou
Titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation d'un médicament expérimental, conformément à l'article 24 de la
loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2004
pub.
18/05/2004
numac
2004022376
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine
fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine ou à l'article 61 du Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
Autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine ou à l'article 61 du Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe II à la loi-programme du 26 décembre 2022 Ajout à l'annexe III de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
III.15.
Par dérogation au III.8., le titulaire d'une autorisation de fabrication art. 12bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments, qui (1) est soit une université, soit un hôpital visé par l'article 4 de la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et aux autres établissements de soins, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, soit le Fonds national de la Recherche scientifique, soit le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" ou un fonds de recherche qui dépend d'un de ces deux organismes soit un service d'un hôpital qui est agréé à cette fin selon les modalités fixées par le Roi lorsque ce service est un centre d'excellence dans son domaine d'activité et (2) dont l'autorisation est limitée à la partie IX - "Contrôle de la qualité" du guide de bonnes pratiques cliniques des Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, repris à l'Annexe IV de l'AR du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire
Autorisation de fabrication de médicaments, limitée à la partie IX. "Contrôle de la qualité" du guide de bonnes pratiques cliniques des Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, repris à l'Annexe IV de l'AR du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire
0 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe III à la loi-programme du 26 décembre 2022 Modification de l'annexe V, Chapitre 4 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
V.4.7. Demande d'autorisation d'une investigation clinique commerciale, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur.
Le promoteur
14.794,26 EUR
485,60 EUR
V.4.8. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique commerciale, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur.
Le promoteur
4.178,85 EUR
485,60 EUR
V.4.9. Demande d'autorisation d'une investigation clinique commerciale, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, la Belgique étant l'Etat membre concerné.
Le promoteur
8.769,30 EUR
485,60 EUR
V.4.10. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique commerciale, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, la Belgique étant l'Etat membre concerné.
Le promoteur
2.788,72 EUR
485,60 EUR
V.4.11. Demande d'autorisation d'une autre investigation clinique commerciale en vertu de l'article 61 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux, classe I - II
Le promoteur
10.218,69 EUR
485,60 EUR
V.4.12. Notification d'une modification substantielle d'une autre investigation clinique commerciale en vertu de l'article 61 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux, classe I - II
Le promoteur
3.742,60 EUR
485,60 EUR
V.4.13. Demande d'autorisation d'une autre investigation clinique commerciale en vertu de l'article 61 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux, classe III et dispositifs médicaux implantables actifs
Le promoteur
14.764,97 EUR
485,60 EUR
V.4.14. Notification d'une modification substantielle d'une autre investigation clinique commerciale en vertu de l'article 61 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux, classe III et dispositifs médicaux implantables actifs et ses arrêtés d'exécution
Le promoteur
3.785,02 EUR
485,60 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe IV à la loi-programme du 26 décembre 2022 Modification de l'annexe V, Chapitre 5 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
V.5.6. Demande d'autorisation d'une étude des performances commerciale multinationale, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, au sein de laquelle la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
Le promoteur
12.669,48 EUR
485,60 EUR
V.5.7. Demande de modification substantielle d'une étude des performances commerciale multinationale, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, au sein de laquelle la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
Le promoteur
3.586,43 EUR
485,60 EUR
V.5.8. Demande d'autorisation d'une étude des performances commerciale multinationale, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, la Belgique étant l'Etat membre concerné
Le promoteur
7.701,07 EUR
485,60 EUR
V.5.9. Demande de modification substantielle d'une étude des performances commerciale multinationale, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, la Belgique étant l'Etat membre concerné
Le promoteur
2.800,62 EUR
485,60 EUR
V.5.10. Demande d'autorisation d'une étude des performances commerciale visée à l'article 57 de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Le promoteur
9.559,81 EUR
485,60 EUR
V.5.11. Notification d'une modification substantielle d'une étude des performances commerciale en vertu de l'article 59 de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et ses arrêtés d'exécution
Le promoteur
3.236,39 EUR
485,60 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe V à la loi-programme du 26 décembre 2022 Avenant à l'annexe VII, Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
VII.12.1.2.1.4. Une demande de modification, visée à l'article 62 du Règlement 2019/6, d'une AMM dans le cadre de la procédure nationale pour un seul médicament vétérinaire, telle que visée à l'article 2 du Règlement (UE) 2022/839 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 établissant des règles transitoires pour l'emballage et l'étiquetage des médicaments vétérinaires autorisés ou enregistrés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, et qui ne concerne qu'un changement unique de l'étiquetage et/ou de la notice pour les rendre conformes au modèle de QRD, ce modification étant soumis comme une seule variation
Le demandeur
1.680,11 EUR
553 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe VI à la loi-programme du 26 décembre 2022 Avenant à l'annexe VII, Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, sous-section 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
VII.12.1.2.2.4. Une demande de modification, visée à l'article 62 du Règlement 2019/6, d'une AMM dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle dans laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné pour un seul médicament vétérinaire, telle que visée à l'article 2 du Règlement (UE) 2022/839 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 établissant des règles transitoires pour l'emballage et l'étiquetage des médicaments vétérinaires autorisés ou enregistrés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, et qui ne concerne qu'un changement unique de l'étiquetage et/ou de la notice pour les rendre conformes au modèle de QRD, ce modification étant soumis comme une seule variation
Le demandeur
788,66 EUR
553 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe VII à la loi-programme du 26 décembre 2022 Avenant à l'annexe VII, Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
VII.12.1.2.3.4. Une demande de modification, visée à l'article 62 du Règlement 2019/6, d'une AMM dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle dans laquelle la Belgique est l'Etat membre de référence pour un seul médicament vétérinaire, telle que visée à l'article 2 du Règlement (UE) 2022/839 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 établissant des règles transitoires pour l'emballage et l'étiquetage des médicaments vétérinaires autorisés ou enregistrés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, et qui ne concerne qu'un changement unique de l'étiquetage et/ou de la notice pour les rendre conformes au modèle de QRD, ce modification étant soumis comme une seule variation
Le demandeur
2.068,19 EUR
553 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe VIII à la loi-programme du 26 décembre 2022 Insertion de l'annexe IX de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé « Annexe IX. - Impôt d'activité Aux fins de l'article 14/9 de la présente loi, on entend par « entité » l'expression de la charge de travail de l'AFMPS pour la surveillance du marché, basée sur une analyse de risque de la ou des activité(s) exercée(s) Chapitre 1. - Redevable et activité soumise à contribution
Annexe
Redevable
Activité soumise à contribution
IX.1.1.
Le mandataire visé à l'article 2, 32) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou l'article 2, 25) du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
L'exercice de l'activité de mandataire visé à l'article 2, 32) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou l'article 11 du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
IX.1.2.
Le distributeur visé à l'article 2, 34) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou l'article 2, 27) du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
La mise à disposition sur le marché, jusqu'au stade de sa mise en service, d'un dispositif médical en qualité de distributeur
IX.1.3.
L'importateur visé à l'article 2, 33) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou l'article 2, 26) du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
La mise sur le marché de dispositifs médicaux en provenance de pays tiers
IX.1.4.
Le fabricant visé à l'article 2, 30) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou l'article 2, 23) du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
La fabrication, la remise à neuf d'un dispositif médical, ou le fait de faire concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif médical, et le commercialiser sous son nom ou sous sa marque
IX.1.5.
Le fabricant visé à l'article 2, 30) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
La fabrication, la remise à neuf d'un dispositif médical, ou le fait de faire concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif médical, et le commercialiser sous son nom ou sous sa marque, quand il s'agit d'un dispositif sur mesure visé à l'article 2, 3) du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.1.6.
Les personnes physiques ou morales visés à l'article 22 du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
La mise sur le marché d'un système ou d'un nécessaire tel que visé à l'article 22, paragraphes 1er et/ou 3, du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.1.7.
L'entreprise visée à l'article 59 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 en matière de dispositifs médicaux
L'installation et/ou la maintenance de dispositifs médicaux dans le cadre d'un traitement médical d'un patient en dehors d'un hôpital
Chapitre 2 - Catégories au sein d'une activité soumise à contribution
Annexe
Catégories au sein d'une activité soumise à contribution
IX.2.1.
Dispositif médical implantable actif visé à l'article 1, alinéa 2, c) du Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs
IX.2.2.
Dispositif médical de diagnostic in vitro visé à la liste A de l'annexe II de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
IX.2.3.
Dispositif médical de diagnostic in vitro visé à la liste B de l'annexe II de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
IX.2.4.
Autre dispositif médical de diagnostic in vitro que ceux visés à l'annexe II de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
IX.2.5.
Dispositif destiné à des autodiagnostics visé à l'article 1, alinéa 2, d) de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
IX.2.6.
Dispositif médical de diagnostic in vitro de classe A conformément à l'article 47, paragraphe 1er du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
IX.2.7.
Dispositif médical de diagnostic in vitro de classe B conformément à l'article 47, paragraphe 1er du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
IX.2.8.
Dispositif médical de diagnostic in vitro de classe C conformément à l'article 47, paragraphe 1er du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
IX.2.9.
Dispositif médical de diagnostic in vitro de classe D conformément à l'article 47, paragraphe 1er du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
IX.2.10.
Dispositif médical de classe I conformément à l'article 9 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
IX.2.11.
Dispositif médical de classe IIa conformément à l'article 9 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
IX.2.12.
Dispositif médical de classe IIb conformément à l'article 9 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
IX.2.13.
Dispositif médical de classe III conformément à l'article 9 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
IX.2.14.
Dispositif médical de classe I conformément à l'article 9 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, mis sur le marché à l'état stérile et/ou ayant une fonction de mesurage
IX.2.15.
Dispositif médical de classe I conformément à l'article 51, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.2.16.
Dispositif médical de classe IIa conformément à l'article 51, paragraphe 1er , du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.2.17.
Dispositif médical de classe IIb conformément à l'article 51, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.2.18.
Dispositif médical de classe III conformément à l'article 51, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
IX.2.19.
Dispositif médical de classe I conformément à l'article 51, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, mis sur le marché à l'état stérile et/ou ayant une fonction de mesurage
Chapitre 3. - Entités par activité soumise à contribution
Activité
Contribution
IX.3.1. Redevables dans le cadre des dispositifs médicaux, visés au chapitre 1er
308,10 EUR / entité
Activité soumise à contribution
IX.1.1.
IX.1.2.
IX.1.3.
IX.1.4.
IX.1.5.
IX.1.6.
IX.1.7.
Catégorie de l'activité soumise à contribution
IX.2.1.
6
1
3
8
8
2
IX.2.2.
6
1
3
8
2
IX.2.3.
2
1
3
4
2
IX.2.4.
3
1
3
5
2
IX.2.5.
4
1
3
6
2
IX.2.6.
3
1
3
5
2
IX.2.7.
2
1
3
4
2
IX.2.8.
4
1
3
6
2
IX.2.9.
6
1
3
8
2
IX.2.10.
3
1
3
5
5
4
2
IX.2.11.
2
1
3
4
4
4
2
IX.2.12.
4
1
3
6
6
4
2
IX.2.13.
6
1
3
8
8
4
2
IX.2.14.
3
1
3
5
5
4
2
IX.2.15.
3
1
3
5
5
4
2
IX.2.16.
2
1
3
4
4
4
2
IX.2.17.
4
1
3
6
6
4
2
IX.2.18.
6
1
3
8
8
4
2
IX.2.19.
3
1
3
5
5
4
2
Elément impliquant une modification du nombre d'entité
Modification
Le redevable n'est pas établi en Belgique
Réduction de 1 entité
Le distributeur applique le système d'autocontrôle visé aux articles 61 et 62 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 en matière de dispositifs médicaux
Réduction de 1 entité
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe IX à la loi-programme du 26 décembre 2022 Modification de l'annexe Ier de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux
1.2.7. Demande d'autorisation d'une investigation clinique, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
688,20 EUR
1.2.8. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique, conformément à l'article 78, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (UE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
542,80 EUR
1.2.9. Demande d'autorisation d'une investigation clinique, conformément à l'article 78 du Règlement (EU) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
688,20 EUR
1.2.10. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique commerciale, conformément à l'article 78, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
542,80 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe X à la loi-programme du 26 décembre 2022 Modification de l'annexe II de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 relative aux dispositifs médicaux
1.2.7. Demande d'autorisation d'une investigation clinique, conformément à l'article 78 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
4.807,68 EUR
1.2.8. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique, conformément à l'article 78, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, au sein duquel la Belgique assure la fonction d'Etat membre coordinateur
523,42 EUR
1.2.9. Demande d'autorisation d'une investigation clinique, conformément à l'article 78 du Règlement (EU) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil, la Belgique étant l'Etat membre concerné
4.807,68 EUR
1.2.10. Demande de modification substantielle d'une investigation clinique, conformément à l'article 78, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, la Belgique étant l'Etat membre concerné
523,42EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe XI à la loi-programme du 26 décembre 2022 Remplacement du tableau repris à l'annexe Ier de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
1.2.1. Demande d'autorisation d'une étude des performances visée à l'article 58, paragraphe 1er et 2, du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et à l'article 57 de la présente loi
688,20 EUR
1.2.2. Notification d'une étude des performances, conformément à l'article 70 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
688,20 EUR
1.2.3. Notification d'une modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 71 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et en vertu de l'article 59 de la présente loi
542,80 EUR
1.2.4. Notification d'une modification susbstantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 70 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
542,80 EUR
1.2.5. Demande d'autorisation d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, au sein de laquelle la Belgique assure la fonction d'Etat membre de référence
688,20 EUR
1.2.6. Demande de modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 74, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, au sein de laquelle la Belgique assure la fonction d'Etat membre de référence
542,80 EUR
1.2.7. Demande d'autorisation d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
688,20 EUR
1.2.8. Demande de modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 74, alinéa 12, du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
542,80 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Annexe XII à la loi-programme du 26 décembre 2022 Remplacement du tableau repris à l'annexe II de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
1.2.1. Demande d'autorisation d'une étude des performances visée à l'article 58, paragraphe 1er et 2, du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et à l'article 57 de la présente loi
4.807,68 EUR
1.2.2. Notification d'une étude des performances, conformément à l'article 70 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
4.807,68 EUR
1.2.3. Notification d'une modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 71 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et en vertu de l'article 59 de la présente loi
523,42 EUR
1.2.4. Notification d'une modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 70 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
523,42 EUR
1.2.5. Demande d'autorisation d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre coordinateur
4.807,68 EUR
1.2.6. Demande de modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre coordinateur
523,42 EUR
1.2.7. Demande d'autorisation d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
4.807,68 EUR
1.2.8. Demande de modification substantielle d'une étude des performances, conformément à l'article 74 du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, pour laquelle la Belgique est l'Etat membre concerné
523,42 EUR
Vu pour être annexé à la loi-programme du 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE