publié le 31 juillet 2023
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de la prime de reprise du travail à charge de l'assurance indemnités
17 JUILLET 2023. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de la prime de reprise du travail à charge de l'assurance indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019 et l'article 110/1, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 avril 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 mars 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mai 2023;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles 245duodecies et 245quaterdecies, rédigé comme suit : " Chapitre VI. - Octroi d'une prime de reprise du travail
Art. 245duodecies.Dans le cadre d'un travail autorisé par un titulaire reconnu incapable de travailler conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée, la prime de reprise du travail visée à l'article 110/1 de la loi coordonnée est accordée à l'employeur si les conditions suivantes sont remplies: 1° aussi bien la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil que la reprise du travail chez cet employeur sur base de cette autorisation débutent durant la période d'invalidité visée à l'article 93 de la loi coordonnée du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 inclus;2° le titulaire bénéficie, via l'exercice du travail autorisé, d'une rémunération et relève, d'une manière ou d'une autre, du champ d'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou exerce une activité similaire donnant lieu à un assujettissement à une législation de sécurité sociale d'un pays étranger auquel la Belgique est liée par un instrument international ou supranational de coordination en matière de sécurité sociale ou exerce une activité similaire au service d'une organisation internationale ou supranationale;3° le titulaire exerce le travail autorisé chez cet employeur sur base : a) d'un contrat de travail à durée indéterminée;b) d'un contrat de travail à durée déterminée qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d'au moins trois mois calculés de date à date;c) d'un contrat dans le cadre d'une formation en alternance visée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d'au moins trois mois calculés de date à date;d) d'une désignation temporaire à durée déterminée qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d'au moins trois mois calculés de date à date ou une désignation temporaire à durée indéterminée dans un établissement d'enseignement des Communautés, des provinces, des institutions subordonnées aux provinces, aux communes, aux associations de communes et des institutions d'utilité publique;e) d'une nomination statutaire;f) d'un stage en vue d'une nomination statutaire dans le secteur public.4° le titulaire exerce le travail autorisé durant au moins trois mois avant le 1er octobre 2025.Si le titulaire n'a, durant la période précitée de trois mois, exercé aucune heure de travail autorisé durant un ou plusieurs mois civils, cette période de trois mois est prolongée du nombre de mois qui correspond au nombre de mois civils durant lesquels aucune heure de travail autorisé n'a été exercée. Les heures durant lesquelles le titulaire n'a exercé aucune activité et pour lesquelles l'employeur doit payer une rémunération, le pécule de vacances ou le complément ou l'avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis ainsi que les heures de vacances légales et les heures de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire prises par le titulaire et payées en vertu du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, sont toutefois assimilées à cet effet à des heures de travail autorisé effectivement exercé;
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la prime de reprise du travail n'est pas accordée à l'employeur qui occupe un titulaire dans un des cas suivants : 1° une occupation exercée, en dehors du circuit du travail, dans une entreprise qui relève de la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven ";2° une occupation comme travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant dispositions diverses en matière sociale;3° une occupation comme travailleur occasionnel visée à l'article 2/1 ou 2/4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;4° une occupation qui est déjà en cours au début de la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi coordonnée et pour laquelle l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs est limitée au secteur des soins de santé en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire d'assurance maladie-invalidité;5° une occupation comme pompier volontaire, ambulancier volontaire ou volontaire de la protection civile.
Art. 245terdecies.L'employeur qui a déjà reçu une prime de reprise du travail, en exécution des dispositions de l'article 110/1 de la loi coordonnée, ne peut plus en bénéficier une nouvelle fois pour le même travailleur.
Art. 245quaterdecies.§ 1er. Pour pouvoir prétendre à la prime de reprise du travail, l'employeur introduit après l'expiration de la période de trois mois de travail autorisé visée à l'article 245duodecies, alinéa 1er, 4°, par voie électronique, une demande signée qui est transmise à l'organisme assureur compétent pour son paiement. Si l'introduction par voie électronique d'une telle demande n'est pas possible, l'employeur utilise un formulaire papier pour transmettre la demande signée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est, sous peine de déchéance, introduite au plus tard deux ans après l'expiration du mois civil au cours duquel a été exercé le troisième mois de travail autorisé, visé à l'article 245duodecies, alinéa 1er, 4°. § 2. L'organisme assureur, auquel le travailleur est affilié ou inscrit à la fin de la période de trois mois de travail autorisé visée à l'article 245duodecies, alinéa 1er, 4°, examine la demande introduite par l'employeur et lui notifie sa décision. Cet organisme assureur vérifie à cet effet si les conditions déterminées dans le présent chapitre sont satisfaites sur base des informations qui lui ont été transmises par l'employeur directement ou par l'intermédiaire de la Banque carrefour de la sécurité sociale.
L'organisme assureur visé à l'alinéa 1er paie la prime de reprise du travail à l'employeur après avoir constaté que la demande de l'employeur est complète et que toutes les conditions pour prétendre à ladite prime de reprise du travail sont satisfaites. Il procède à ce paiement au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil qui suit le mois civil au cours duquel se situe la fin de la période de trois mois de travail autorisé visée à l'article 245 duodecies, alinéa 1er, 4°. Si l'employeur n'introduit toutefois une demande complète qu'après le mois civil durant lequel la fin de la période de trois mois de travail autorisé visée à l'article 245 duodecies, alinéa 1er, 4° se situe, l'organisme assureur procède à ce paiement au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil qui suit le mois civil durant lequel l'employeur a introduit la demande précitée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE