publié le 14 avril 2023
Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à adapter l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, afin de ne plus soumettre aux cotisations de sécurité sociale l'indemnité versée pour des droits d'auteur et des droits voisins dans le domaine des arts. Le traitement de ces indemnités en termes de sécurité sociale s'inspire de leur traitement fiscal.
Le Conseil d'Etat a émis le 1er décembre 2022 l'avis n° 72.473/1 et le 23 mars 2023 l'avis 73.159/1, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat.
Commentaires des articles Art. 1er.
Le champ d'application de cette mesure d'exclusion de la notion de rémunération est limité au montant de l'indemnité découlant de la cession ou de la concession de licences de droits d'auteur et de droits voisins dans le domaine des arts.
L'indemnité des droits d'auteur et des droits voisins découlant de la prestation d'un cédant ne sera plus soumise aux cotisations de sécurité sociale si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - le montant de ladite indemnité durant les quatre trimestres de l'année civile ne peut excéder 30 % du montant obtenu en additionnant la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale et les indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins. Toutefois, si ce montant dépasse 30 % de cette addition, seul le montant dépassant 30 % de l'addition est considéré comme une rémunération et soumis aux cotisations de sécurité sociale ; - en outre, l'employeur doit être en mesure de prouver que tant la rémunération que ladite indemnité sont fixées de manière conforme au marché ; - enfin, le montant de l'indemnité doit être indiqué dans la déclaration DmfA du trimestre considéré.
Une interdiction de conversion des rémunérations est imposée, sauf si l'employeur a déclaré l'indemnité comme un revenu mobilier pour la période imposable 2022, le montant de l'indemnité est limité au plus petit des deux montants suivants : le montant déclaré comme revenu mobilier ou la différence entre la rémunération respectivement déclarée au fisc et à l'Office national de sécurité sociale (`ONSS') en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail et l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023.
En cas de régularisation conformément à l'article 2 de l'arrêté, la période imposable prise en considération peut être 2022, 2021, 2020, 2019 ou 2018.
Art. 2.
Une mesure transitoire est instaurée pour l'exception à l'interdiction de conversion pour l'employeur qui a correctement déclaré le montant de la rémunération des droits d'auteur et droits voisins à l'administration fiscale dans le passé. Cet employeur peut demander à l'ONSS une régularisation sociale pour les cinq années antérieures à cette mesure, sur base de sa situation fiscale relative à une ou plusieurs des années 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022. Cette demande doit être introduite au plus tard au deuxième trimestre de 2023.
Art. 3.
Deux ans après son entrée en vigueur, l'impact de la mesure sur le financement de la sécurité sociale, de même que toute utilisation inappropriée éventuelle fera l'objet d'une évaluation pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.
Art. 4.
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.
Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Conseil d'Etat section de législation Avis 72.473/1 du 1er décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 3 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 novembre 2022.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er décembre 2022.
Préambule 1. Il ressort des documents transmis au Conseil d'Etat que l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget date du 27 octobre 2022.Par conséquent, c'est cette dernière date, et non celle du 28 novembre 2022, qu'il faut mentionner dans le sixième alinéa du préambule du projet. 2. Le septième alinéa du préambule vise l'avis du Conseil national du travail. En ce qui concerne le projet d'arrêté royal soumis pour avis, l'avis du Conseil national du travail a certes été sollicité, mais au moment où le Conseil d'Etat a examiné le projet, l'avis concerné n'était pas encore disponible. Si l'accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 1er 3. Le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 1er du projet doit de toute évidence mentionner l'intitulé complet de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 à modifier.A la fin de cette phrase, on écrira dès lors « ... betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022, wordt aangevuld met de bepaling onder 26°, luidende : ». 4. Par analogie avec la formulation de diverses autres subdivisions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (2), on écrira dans la phrase liminaire de l'article 19, § 2, 26°, en projet, de cet arrêté royal, « ... au sens de l'article 17, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) » au lieu de « ... au sens de l'article 17, § 1er, 5° CIR 92 ». 5. Il a été demandé au délégué s'il s'agit que, en cas de dépassement de la limite de trente pour cent, mentionnée à l'article 19, § 2, 26°, a), en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'indemnité totale soit considérée comme de la rémunération, ou uniquement la partie de celle-ci qui excède cette limite.Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Bij overschrijding zal alleen het gedeelte dat de 30/70 verhouding overschrijdt onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen. Dit uiteraard op voorwaarde dat ook voldaan is aan de voorwaarde (...) van de markconforme vaststelling van de bedragen (b) ».
Dans un souci de sécurité juridique, l'intention ainsi exprimée par le délégué devrait être formulée d'une manière plus explicite et dès lors plus claire dans la disposition en projet. 6. Toujours dans un souci de clarté, mieux vaudrait écrire après le deuxième tiret de l'article 19, § 2, 26°, a), en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 « du montant total des indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné » au lieu de « du montant total des indemnités accordées par son employeur ».7. A l'article 19, § 2, 26°, b), en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, il y a une discordance entre le texte français (« donner sous licen[c]e de droits d'auteur ou de droits voisins ») et le texte néerlandais (« het in licentie geven van de rechten »).Cette discordance doit être éliminée.
Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(2) Voir l'article 19, § 2, 4°, 16° et 23°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Conseil d'Etat section de législation Avis 73.159/1 du 23 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 22 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 mars 2023. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 mars 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de ne plus soumettre aux cotisations de sécurité sociale l'indemnité versée pour des droits d'auteur et des droits voisins dans le domaine des arts, en l'excluant de la notion de rémunération.Le régime en projet entend ainsi se conformer à la réforme du régime fiscal des droits d'auteur et des droits voisins (1).
A cet effet, l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 `pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' est complété par un 26° (article 1er du projet).
En outre, le projet prévoit également une possibilité de régularisation des indemnités pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dans certaines conditions (article 2) ainsi qu'une évaluation (article 3).
L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2023 (article 4). 3. Le texte du projet correspond partiellement au projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 1er décembre 2022 l'avis 72.473/1.
Consécutivement, notamment, à l'avis du Conseil national du travail, intervenu entre-temps, les modifications suivantes ont été apportées par rapport à ce projet antérieur : - le champ d'application, défini par l'article 19, § 2, 26°, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 `pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', est limité (article 1er du projet) ; - l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 1969 prévoit une interdiction de principe en ce qui concerne la conversion des rémunérations ainsi que les conditions que doivent remplir cumulativement les indemnités pour l'année 2022 afin de ne pas relever de l'interdiction de conversion des rémunérations (article 1er du projet) ; - L'article 2 du projet règle la possibilité de régularisation des indemnités pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, qui peut être demandée par l'employeur qui remplit cumulativement les conditions prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, auxquelles l'interdiction de conversion des rémunérations ne s'applique pas ; - l'article 3 du projet dispose que le Roi évalue, deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'impact de la mesure sur le financement de la sécurité sociale ainsi que toute utilisation inappropriée éventuelle de cette mesure, pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.
Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat, section de législation, ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents. Pour cette raison, l'examen ci-après se limite aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport au projet 72.473/1 précédemment soumis pour avis et dont les modifications ne résultent pas des observations formulées dans cet avis. En ce qui concerne les autres dispositions du projet, il peut suffire de faire référence à l'avis 72.473/1. 4. Le projet peut trouver son fondement juridique dans les articles 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés', mentionnés dans le préambule.Ces dispositions habilitent le Roi à élargir ou restreindre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la notion de « rémunération ».
EXAMEN DU TEXTE Article 1er 5. L'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, dispose que si les droits mentionnés ci-dessus ont été ou sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables sauf si les conditions énumérées à l'alinéa 3 sont cumulativement remplies. Comme l'a confirmé le délégué, la référence à l'alinéa 1er dans l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, est une erreur et le membre de phrase « les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables » doit être remplacé par le membre de phrase « les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables ».
Article 2 6. L'article 2 du projet fait référence aux « conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 4, in fine, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ». Il s'agit des conditions cumulatives prévues à l'alinéa 3 (et non : alinéa 4) de la disposition citée. Comme le délégué l'a également confirmé, l'article 2 du projet fait en outre référence aux différentes conditions cumulatives de l'article précité, et pas uniquement à l'obligation de déclaration à l'ONSS. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et par souci de clarté de la réglementation, on omettra le segment de phrase « in fine ».
Le segment de phrase « les conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 4, in fine » doit dès lors être remplacé par le segment de phrase « les conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, ». 7. Il ne peut être satisfait aux conditions cumulatives de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 1969 que pour les indemnités portant sur la période imposable 2022 (2).Lorsque ces conditions cumulatives seront remplies pour l'année 2022, les indemnités pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pourront ensuite être régularisées, si elles sont déclarées auprès de l'ONSS au plus tard le 30 juin 2023 et si elles correspondent aux montants qui ont été déclarés à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92.
Il en résulte que la possibilité de régularisation pour les années 2018 à 2022 dont fait état l'article 2 n'est ouverte qu'aux employeurs qui ont accordé des indemnités pour la cession ou la concession d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins pour l'année 2022, et qui peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pour ces indemnités.
Par conséquent, le régime en projet crée une différence de traitement entre, d'une part, les employeurs qui ont accordé des indemnités pour la cession ou la concession d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins au cours des années comprises entre 2018 et 2022, y compris en 2022, et, d'autre part, les employeurs qui ont accordé les mêmes indemnités dans les années comprises durant la même période, mais pas en 2022, cette dernière catégorie d'employeurs n'entrant en effet pas en ligne de compte pour la possibilité de régularisation offerte à l'article 2 du projet. Cette différence de traitement doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Ainsi qu'il ressort des explications du délégué, la possibilité de régularisation en projet ainsi que la restriction de son champ d'application sont dictées par le souci d'apaiser les craintes des employeurs qui redoutent que l'utilisation de l'exemption à l'avenir puisse également provoquer des contrôles concernant leurs pratiques du passé. Ainsi, le délégué a indiqué ce qui suit : « Werkgevers die in het verleden - ten onrechte - nalieten om de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten aan te geven bij de RSZ hebben de vrees dat zij onderwerp zullen uitmaken van een onderzoek naar het verleden indien zij vanaf 2023 voor het eerst een aangifte zouden doen in het kader van de nieuwe vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen. Het staat iedere werkgever vrij om voor de aangegeven jaren te regulariseren, zodat zij zonder vrees vanaf 2023 in de nieuwe regeling kunnen stappen ».
La simple référence au souci d'apaiser les craintes des employeurs qui redoutent que l'utilisation de l'exemption à l'avenir puisse également provoquer des contrôles concernant leurs pratiques du passé, ne suffit pas pour justifier la différence de traitement précitée.
Il est dès lors recommandé de compléter le rapport au Roi par une justification plus pertinente en ce qui concerne la différence de traitement précitée des catégories d'employeurs concernées.
Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Voir l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.(2) Le délégué a confirmé « dat deze voorwaarden [van het ontworpen artikel 19, § 2, 26°, derde lid] niet gelden voor de bedragen uit 2018-2022 die worden geregulariseerd ». 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2 ;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 2350 du Conseil national du travail, donné le 24 janvier 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu les avis ns° 72.473/1 et 73.159/1 du Conseil d'Etat, donnés le 1er décembre 2022 et le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 26° rédigé comme suit : « 26° le montant de l'indemnité résultant : - de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code ; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers ; - à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.
Les conditions suivantes sont d'application à l'indemnité prévue au premier alinéa : a) durant la période de quatre trimestres de l'année civile, le montant accordé en tant qu'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins, s'élève à maximum 30 p.c. de la somme : - du montant total de la rémunération assujettie à la sécurité sociale auquel le travailleur a droit ; - du montant total des indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins ; si le montant des indemnités octroyées dépasse 30 p.c. de la somme mentionnée ci-dessus, le montant dépassant les 30 p.c. est assujetti aux cotisations de sécurité sociale ; b) la rémunération aussi bien que l'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur ou de droits voisins doivent être déterminées d'une manière conforme au marché.L'employeur tient à la disposition de l'Office national de sécurité sociale la preuve des différents éléments d'appréciation ; c) le montant de l'indemnité est indiqué dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'indemnité est accordée. Si les droits mentionnés ci-dessus ont été ou sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables sauf si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - l'employeur a déclaré pour ce travailleur cette indemnité à l'impôt des personnes physiques comme un revenu mobilier visé à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92, pour la période imposable 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation ; - le montant de l'indemnité est limité au plus petit des montants suivants pour l'année 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation : o le montant déclaré à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 ; o la différence entre la rémunération déclarée auprès du fisc et la rémunération déclarée auprès de l'ONSS en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ; - l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023 et présente sur demande la preuve du montant converti. ».
Art. 2.L'employeur qui remplit cumulativement les conditions prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, inséré par l'article 1er, peut régulariser la situation de chacun de ses travailleurs à l'ONSS pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 sur base de sa situation fiscale. A cette fin, l'employeur déclare avant le 30 juin 2023 toutes les indemnités non déclarées qui correspondent aux montants déclarés à l'impôt des personnes physiques pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92.
Les montants régularisés ne donnent plus lieu au paiement de cotisations, majorations, indemnités forfaitaires ou intérêt à l'ONSS.
Art. 3.Le Roi évalue deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'impact de la mesure prévue à l'article 1er sur le financement de la sécurité sociale, de même que toute utilisation inappropriée éventuelle de cette mesure dans le cadre d'une évaluation générale pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE