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Loi du 31 mai 2023
publié le 25 août 2023

Loi instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023042860
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25/08/2023
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31/05/2023
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31 MAI 2023. - Loi instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° l'arrêté royal n° 38: l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° la loi-programme: la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;3° le travailleur indépendant: le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;4° l'aidant: l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;5° le conjoint aidant: le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;6° le demandeur: le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir la prestation financière visée dans la présente loi;7° le bénéficiaire: le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie la prestation financière visée dans la présente loi;8° la caisse d'assurances sociales: la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;9° l'Institut national: l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38. CHAPITRE 2 - Le champ d'application

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants qui sont confrontés à des difficultés économiques en raison d'une situation d'urgence sociale et/ou socio-économique sans être contraints d'interrompre ou de cesser leur activité indépendante, peuvent prétendre temporairement à la prestation financière visée à l'article 196, § 1er, de la loi-programme. Il s'agit du cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence.

Dans le cadre du présent article, il est question d'une situation d'urgence sociale et/ou socio-économique telle que visée à l'alinéa précédent lorsqu'au moins un des évènements suivants se produit: - des évènements qui ont un lourd impact économique qui ne se limite pas à un secteur et qui dépasse le contexte national; - des évènements qui affectent le tissu social national, régional ou local dans plusieurs de ses facettes. § 2. Le Roi déclare la situation d'urgence visée au paragraphe 1er pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pendant cette période, le cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence s'applique.

A l'issue de la période visée à l'alinéa 1er, le Roi peut déclarer le maintien de la situation d'urgence chaque fois pour une nouvelle période de trois mois au maximum par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. L'arrêté royal visé au paragraphe 2 détermine: 1. les raisons pour lesquelles l'évènement évoqué correspond à la description donnée au paragraphe 1er;2. le groupe cible spécifique de travailleurs indépendants auquel s'applique le cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence sur base d'une délimitation territoriale et/ou sectorielle;3. la/les situation(s) visée(s) à l'article 5 de la présente loi qui entraine(nt) l'octroi de la prestation financière;4. la manière dont le demandeur démontre qu'il se trouve dans la situation déterminée conformément au point 3;5. la période d'application dans le temps du cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence. CHAPITRE 3 - Les conditions

Art. 4.Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: 1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande. Le Roi peut, par arrêté délibéré en vertu de l'article 3 de la présente loi, modifier le nombre de trimestres d'assujettissement requis, étant entendu qu'il peut réduire ce nombre de trimestres à un minimum de deux et l'augmenter à un minimum de six; 2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38. Le Roi peut, par arrêté délibéré en vertu de l'article 3 de la présente loi, étendre le champ d'application personnel du cadre de crise temporaire de droit passerelle en cas de situations d'urgence aux travailleurs indépendants visés aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, pour autant que le montant de leurs cotisations provisoires légalement dues pendant la période visée au 1° soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er, précité, et à condition que ces catégories de travailleurs indépendants soient impactées de la même manière par la situation d'urgence; 3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues visées au 2° ou avoir constitué des droits à la pension conformément à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande. Si le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 qu'au cours des douze trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre du mois civil sur lequel porte la demande ou moins, il suffit qu'il ait effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres; 4° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 5.Au moment où le Roi active le cadre de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence, il détermine également laquelle/lesquelles des situations suivantes est/sont applicable(s): 1° l'activité indépendante doit être interrompue ou réduite de manière forcée en raison d'une mesure imposée par une autorité compétente;2° l'activité indépendante connaît une diminution du chiffre d'affaires qui répond aux conditions suivantes: 1.la diminution du chiffre d'affaires doit être due à la situation d'urgence invoquée; 2. la diminution du chiffre d'affaires doit atteindre au moins 30 % et 3.la diminution du chiffre d'affaires doit être déterminée en comparant le chiffre d'affaires du mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, au chiffre d'affaires du même mois civil de la dernière année civile complète précédant la situation d'urgence.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en vertu de l'article 3, déterminer les modalités suivantes: 1) augmenter le pourcentage de la diminution minimale du chiffre d'affaires requis pour obtenir la prestation financière visée à l'article 3, alinéa 1er, de la présente loi jusqu'à un maximum de 60 %;2) moduler le montant de la prestation financière en fonction de la diminution requise du chiffre d'affaires, le montant de la prestation financière étant toujours au moins égal à 50 % et au maximum égal à 150 % du montant visé à l'article 196, § 1er, de la loi-programme;3) modifier le mois civil au cours duquel la diminution du chiffre d'affaires doit être démontrée au mois civil sur lequel porte la demande;4) modifier le mois de référence par rapport auquel la diminution du chiffre d'affaires doit être démontrée en cas d'absence d'un tel mois de référence légalement déterminé ou s'il n'est pas représentatif. Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne bénéficie pas déjà pour le même mois d'une prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme. CHAPITRE 4 - Modalités d'exécution Section 1re - La procédure de demande

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont affiliés au moment de la demande.

La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel se trouve le mois civil sur lequel porte la demande. § 2. La demande doit être introduite par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande est introduite.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse d'assurances sociales enregistre la demande immédiatement et remet au demandeur un accusé de réception dans lequel la date d'enregistrement est mentionnée. La date d'enregistrement vaut comme date à laquelle la demande est introduite.

Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à laquelle la demande est introduite. § 3. La caisse d'assurances sociales invite immédiatement le demandeur à dûment compléter un formulaire de renseignements, à le signer et le renvoyer dans les trente jours. Section 2 - La décision

Art. 7.La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions de la présente loi et des arrêtés d'exécution sont remplies.

La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée. Si la demande est rejetée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés.

Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.

La caisse d'assurances sociales enregistre la décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.

Dès que la caisse d'assurances sociales a pris une décision, elle procède, si nécessaire, au versement de la prestation financière. Section 3 - Modifications

Art. 8.§ 1er. Dès que la caisse d'assurances sociales est au courant d'un élément quelconque qui fait obstacle au bénéfice de la prestation financière, la caisse d'assurances sociales notifie, par lettre recommandée, une nouvelle décision motivée. Dans cette nouvelle décision, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail sont mentionnés. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.

La caisse d'assurances sociales enregistre chaque nouvelle décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national. § 2. Les bénéficiaires sont obligés de communiquer à la caisse d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière visée à l'article 3, § 1er,, alinéa 1er, de la présente loi dans les quinze jours civils. § 3. Toute modification susceptible d'affecter la prestation financière visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi produit ses effets le premier jour du mois qui suit le mois de la modification. Section 4 - Cumul avec un revenu de remplacement dans le cadre de la

sécurité sociale

Art. 9.Les bénéficiaires ne peuvent cumuler le montant applicable visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement que dans la mesure où la somme du montant applicable visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant applicable visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi. En cas de dépassement, le montant applicable visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi, sera réduit à concurrence de ce dépassement. Section 5 - Récupération

Art. 10.La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les montants récupérés sont transmis à l'Institut national.

La caisse d'assurances sociales notifie la décision de récupération par lettre recommandée. La décision mentionne le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de récupération.

Art. 11.L'Institut national peut totalement ou partiellement renoncer à la récupération de la prestation financière indûment payée.

Une telle renonciation n'est possible que: 1° dans des cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi;2° lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;3° lorsque la récupération résulte de la rectification d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente ou une autre institution de sécurité sociale. Section 6 - Prescription

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 2, l'action en paiement de la prestation financière se prescrit par trois ans.

Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel se trouve le mois civil sur lequel porte la demande.

Outre les causes mentionnées à l'ancien Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée auprès de la caisse d'assurances sociales compétente.

L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée.

En aucun cas, la caisse d'assurances sociales compétente ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article.

Art. 13.L'action en répétition de la prestation financière payée indûment se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes mentionnées à l'ancien Code civil, la prescription est interrompue par l'action en répétition des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée.

Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation financière payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 8, § 2. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de manoeuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, de circonstances intentionnellement provoquées en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque avantage ou du fait que le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 8, § 2. Section 7 - Disposition générale

Art. 14.La prestation financière octroyée conformément à la présente loi ne sera pas prise en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l'article 193, § 3, de la loi-programme. CHAPITRE 5 - Dispositions modificatives

Art. 15.L'article 196 de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. La prestation financière relative au mois civil au cours duquel la période d'octroi visée à l'article 193, §§ 1er et 3, prend fin, est calculée au prorata. Il s'agit d'une prestation financière pour la période qui débute au premier jour dudit mois civil et se termine le jour où prend fin la période d'octroi visée à l'article 193, § 3. Pour cette période, la prestation financière s'élève, pour chaque période de sept jours consécutifs, à 25 % du montant mensuel visé à l'article 196, § 1er."

Art. 16.L'article 200, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est complété par la phrase suivante: "La caisse d'assurances sociales notifie la décision de récupération par lettre recommandée. La décision mentionne le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de récupération." CHAPITRE 6 - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 17.§ 1er. A l'exception de l'alinéa 3, l'article 193, § 3, de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne s'applique pas aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, en application de l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 6 février portant exécution du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, interrompent temporairement ou cessent définitivement leur activité indépendante parce que l'exercice de leur activité indépendante n'est plus rentable en raison de l'augmentation des prix de l'énergie. § 2. A condition que le fait visé à l'article 191, § 2, 1°, de la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer se produise dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023, le paragraphe § 1er s'applique: 1° aux prestations financières visées à l'article 189,1°, de la même loi, octroyées pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023; et 2° au maintien des droits sociaux visé à l'article 189, 2°, de la même loi, octroyé pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre dans le temps les périodes visées à l'alinéa 1er. § 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 15, qui est applicable à tous les faits visés à l'article 191, § 2, de la loi-programme qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, Le ministre des Classes moyennes, Le ministre des PME, Le ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Le ministre des Réformes institutionnelles, Le ministre du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3284 Compte rendu intégral : 11 mai 2023

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