publié le 16 août 2004
Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
4 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace. Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la gestion des ressources humaines. Les agents doivent pouvoir trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction susceptible de les valoriser et ce, pour le plus grand profit du service public. Il importe de valoriser leurs expériences, leurs compétences et leurs aspirations : il sera ainsi possible de renforcer leur motivation et leurs performances ce qui aura pour effet de renforcer la qualité des services offerts aux citoyens.
C'est dans cette optique que le Gouvernement précédent avait concrétisé une réforme profonde de la carrière pour les agents des niveaux B, C et D, concrétisée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002.
Il convient maintenant de s'intéresser à la carrière et à la rémunération des agents de l'actuel niveau 1. Ils doivent eux aussi bénéficier de perspectives de carrière claires et intéressantes, répondant à leurs aspirations. L'objectif est de créer une carrière qui offre aux agents des possibilités d'évoluer professionnellement tout en garantissant une objectivité et une transparence dans l'accès aux postes et aux promotions.
Les besoins de l'administration fédérale et les attentes des agents convergent vers un système de carrière plus différencié et plus diversifié. La différenciation répond à la nécessité pour l'administration de disposer, d'une part, d'agents capables de diriger des équipes et, d'autre part, d'agents spécialisés dans des matières qu'ils maîtrisent d'une façon de plus en plus pointue. La diversification, quant à elle, doit permettre aux agents d'enrichir leur carrière en changeant de métier ou de département.
La nouvelle carrière du niveau 1, qui devient le niveau A, sera plus dynamique qu'auparavant. Elle sera basée sur l'idée de métiers, la définition de filières de métiers et organisée autour d'itinéraires professionnels diversifiés.
L'intérêt d'une approche par métier est double : elle assure une meilleure correspondance entre les besoins de l'administration et les compétences de ses agents et elle valorise ces derniers en reconnaissant leurs compétences et leur degré de spécialisation. Par rapport à ce dernier avantage, il convient en effet de souligner qu'une carence évidente de la carrière actuelle du niveau 1 réside dans l'absence de perspective de carrière en-dehors de la carrière de management. Jusqu'à présent, au niveau 1, les compétences techniques et la spécialisation acquises dans un domaine sont peu mises en évidence, alors qu'elles sont au coeur même des services au public.
Les carrières d'expertise doivent donc être développées afin de permettre la reconnaissance professionnelle de ce fort degré de compétence.
L'idée centrale de la gestion des carrières par filière de métiers est de valoriser, au sein des filières, l'acquisition de compétences.
La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour des axes suivants : -une carrière barémique garantie : celle-ci doit permettre aux agents qui, pour des motifs d'ordre personnel, n'entendent pas développer une carrière, de néanmoins bénéficier d'une progression minimale; - des passerelles vers un niveau d'expertise ventilé sur plusieurs degrés, moyennant compétences et formations.
Pour assurer la continuité de la modernisation, il est important de mettre en oeuvre une nouvelle carrière pour le niveau 1. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
La nouvelle politique de carrière et de rémunération du niveau A s'applique au personnel des services publics fédéraux, au personnel civil du Ministère de la Défense, au personnel non-scientifique des établissements scientifiques, au personnel des institutions publiques de sécurité sociale et au personnel des organismes d'intérêt public qui est soumis au statut des agents de l'Etat par application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour de filières de métiers réparties en différentes classes.
La filière de métiers est un groupe de fonctions pour lequel il convient de posséder un domaine de connaissances déterminé afin d'exercer une activité. A titre d'exemples, on peut citer la filière de métiers Personnel et Organisation, la filière de métiers fiscalité La structure en filières de métiers offre l'avantage pour les membres du personnel de visualiser clairement leurs possibilités de développement de carrière.
Les filières de métiers seront déterminées à partir de domaines d'expertise et fixées par le Service public fédéral Personnel et Organisation en concertation avec les autres services publics fédéraux, les institutions publiques de sécurité sociale, le ministère de la Défense, les établissements scientifiques et les autres organismes d'intérêt public.
La filière de métiers se subdivise en classes de métiers : une classe regroupe les fonctions qui ont un niveau de complexité, d'expertise technique et de responsabilité comparables. La classe la moins élevée comprend les fonctions les plus légères et la classe la plus élevée comprend les fonctions les plus lourdes.
La nouvelle carrière de niveau A comprendra ainsi cinq classes : A1, A2, A3, A4 et A5, celle-ci étant la plus élevée. Chaque agent se verra attribuer une classe sur la base d'un système de pondération et de classification des fonctions.
La pondération et la classification de fonctions consistent en l'analyse et l'appréciation comparatives de la valeur ajoutée d'une fonction sur base de critères objectifs, argumentés et intelligibles.
La structure en filières de métiers implique un relevé de toutes les fonctions existantes au sein de la fonction publique administrative fédérale. Il convient donc d'en opérer au préalable un relevé des différents types de fonction existant au sein des départements.
Afin d'assurer l' homogénéité des classes dans les différentes filières, il est recouru à des matrices de classes de métiers : celles-ci sont obtenues par la pondération de fonctions-types.
Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de la fonction publique fédérale. Leur rôle est de donner l'image la plus fidèle possible de l'ensemble des fonctions. Si l'on y trouvera les fonctions les plus fréquentes, on y reprendra aussi des fonctions moins fréquentes mais nécessaires à la construction des matrices.
Ainsi, même si l'on sait que les fonctions de très haut niveau d'expertise et d'impact relevant de la classe A5 ne seront certainement pas les plus fréquentes dans l'administration, on en retrouvera des exemples dans les fonctions-types, précisément pour obtenir la base des matrices de cette classe de métiers.
Une matrice de classe de métiers déterminera l'ensemble des compétences communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
Le système de pondération utilisé pour les fonctions-types, dans le cas présent, est fondé sur trois types de critère : 1° le premier critère a trait aux compétences génériques requises pour exercer correctement la fonction.Les compétences génériques prises en compte sont la gestion de l'information, la gestion des tâches, la direction et les relations interpersonnelles; des compétences génériques relatives au fonctionnement personnel de l'agent sont donc exclues : il s'agit en effet de pondérer une fonction et non pas le titulaire d'une fonction; 2° le second critère a trait à l'expertise technique requise à l'exercice d'une fonction déterminée;une distinction sera faite entre la profondeur de l'expertise technique et la complexité de celle-ci; 3° le troisième critère a trait à l'impact de la fonction sur l'administration en matière de procédures et de résultats, à la portée de la responsabilité de la fonction et à l'ampleur en matière de nombre de collaborateurs, de moyens et de budget. Les compétences génériques sont des compétences qui sont nécessaires au bon exercice de toute fonction quelle qu'elle soit. Elles sont divisées en quatre groupes : - gérer les informations : il s'agit d'établir dans quelle mesure un agent doit pouvoir traiter des informations, des connaissances; - gérer les tâches : il s'agit d'établir la mesure dans laquelle un agent doit pouvoir organiser et structurer son travail en vue du développement optimal de ses tâches et activités; - diriger : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit diriger des personnes dans un contexte fonctionnel ou hiérarchique; - relations interpersonnelles : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit se comporter avec ses collègues.
Les compétences techniques, quant à elles, sont les connaissances spécifiques et les aptitudes techniques nécessaires à un exercice adéquat d'une fonction : ainsi, par exemple, maîtrise d'un domaine de connaissances déterminé, connaissance des procédures, maîtrise d'un matériel déterminé, etc. Les compétences techniques sont bien entendus dépendantes de la filière de métiers dans laquelle se trouve la fonction.
Le système de pondération se base donc sur cinq matrices, à savoir : - matrice 1 : expertise technique - matrice 2 : gestion de l'information - matrice 3 : gestion des tâches - matrice 4 : diriger - matrice 5 : relations interpersonnelles.
Chaque matrice reprend, sur un axe vertical, le niveau de compétence et, sur un axe horizontal, les niveaux d'impact, de portée de la responsabilité et d'ampleur.
La combinaison de ces deux éléments donne un résultat par matrice; ce résultat est exprimé sous forme de poids ou de pourcentage et se situe entre une valeur minimum et une valeur maximum : - matrice 1 : expertise technique : poids minimum = 25 poids maximum = 1468 - matrice 2 : gestion de l'information : poids minimum = 15 poids maximum = 881 - matrice 3 : gestion des tâches : poids minimum = 15 poids maximum = 1488 - matrice 4 : diriger : pourcentage minimum = 2 % pourcentage maximum = 49 % - matrice 5 : relations interpersonnelles : poids minimum = 5 poids maximum = 294 Dans la pratique, le point de départ est la description de fonction.
Sur base de cette description, matrice par matrice, la fonction est située dans un point précis.
Selon la fonction, donc la description de fonction, dans une matrice, le score sera plus élevé en profondeur et moins en ampleur tandis que la même fonction, dans une autre matrice aura un score plus élevé en ampleur et moindre en profondeur.
Dans la suite des opérations de classification, la fonction n'est plus pondérée mais classifiée, sur base de la matrice de la classe de métiers correspondante.
Les résultats de la classification des fonctions seront déterminés par un arrêté royal ultérieur, tel que précisé dans l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque des modifications significatives interviendront dans les fonctions, des adaptations des matrices de classe de métiers devront être réalisées.
Une autre modification majeure introduite par la nouvelle carrière a trait au recrutement et à la promotion. De plus grandes possibilités sont aussi offertes aux agents en matière de mobilité.
Ainsi, pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4, il sera pourvu aux emplois vacants d'abord par appel interne au service public fédéral, puis par appel, par mobilité, aux candidats au sein de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Dans ce cas, les différents services de la fonction publique fédérale administrative seront invités à transmettre au service public fédéral personnel et organisation la liste des emplois vacants et celui-ci se chargera, par le réseau de communication en cours de développement, de répercuter l'information auprès des différents services d'encadrement personnel et organisation ou services du personnel. Cela ne dispensera évidemment pas les services de communiquer les emplois vacants par Sélor et par le Moniteur belge.
Le recrutement sera possible dans la première classe de métiers, qui, selon les résultats de la pondération des fonctions - types de la filière de métiers considérée, pourra être la classe A1 ou la classe A2, mais aussi dans les classes A3 ou A4. Il sera exclu dans la classe A2 (sauf si celle-ci est de fait la première classe de la filière) et dans la classe A5 auxquelles on n'accèdera que par promotion. Dans les mêmes conditions, il n'y aura pas non plus de recrutement de contractuels dans ces deux classes.
L'accès direct dans les classes A3 ou A4 permettra, s'il a été impossible d'y promouvoir des agents issus de la fonction publique fédérale administrative, de recruter sur le marché externe, les personnes disposant de l'expérience nécessaire. Celle-ci pourra ainsi être valorisée.
Pour réaliser cette réforme fondamentale, il a été nécessaire de modifier 27 arrêtés royaux différents.
C'est dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qu'ont été rangées les modifications relatives à l'introduction des filières de métiers et des classes de métiers.
Si la notion de grade a été conservée aux niveaux B, C et D, elle a été remplacée au niveau A par celle de classe de métiers. C'est dans une classe de métiers que l'agent de niveau A sera nommé.
Toutefois, pour répondre au souci légitime des agents de conserver un titre transparent, il est proposé d'attribuer aux agents un titre en rapport avec leur classe : les notions d'attaché, de conseiller et de conseiller général sont ainsi réintroduites ou maintenues.
En outre, il sera possible d'accoler à ces titres de base un second titre complémentaire. Sont ici visés particulièrement mais non exclusivement les agents recrutés sur base d'un titre requis dans le cadre de l'exercice d'une profession dont l'accès est protégé : on parlera ainsi de conseiller-médecin, de conseiller général architecte, etc.
De très nombreux articles ont dû être adaptés, dans cet arrêté et dans d'autres, pour tenir compte du remplacement du niveau 1 par le niveau A et de la suppression de la notion de rang.
Une nouvelle notion, celle d'ancienneté de classe a été introduite. On notera qu'il n'existe pas, par contre, d'ancienneté de classe de métiers : en effet, celle-ci aurait nui à la mobilité interne, que le projet d'arrêté entend dynamiser.
L'article 34 permet de reconnaître une ancienneté dans une classe de métiers analogue. Ceci permettra de prendre en compte tout à la fois les anciennetés acquises dans d'autres institutions publiques, belges ou étrangères et dans l'administration fédérale elle-même avant la création des filières de métiers.
L'article 37 introduit dans l'article 70 en projet la notion de formation certifiée. Celle-ci est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents. Elle se conclut par une épreuve de validation des acquis. Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers.
Le développement de la procédure de la formation certifiée de même, d'ailleurs, que celui de la classification des fonctions, largement illustrée ci-dessus ont été regroupés dans une modification en profondeur du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Les articles 67 à 73 sont consacrés à une nouvelle section intitulée « Des formations certifiées ».
La liste des formations certifiées sera fixée par filière de métiers, par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition de commissions de filière de métiers. Il est proposé qu'une commission inter-filières assure la cohérence du système.
Les agents étant les premiers intéressés à choisir la formation certifiée la plus adéquate, c'est à eux qu'en revient le choix.
Toutefois, l'accord de leur supérieur hiérarchique est requis. Il s'agit ici d'éviter des choix qui ne répondraient pas aux besoins réels du service. Une procédure d'arbitrage est prévue en cas de désaccord persistant.
Pour assurer une plus grande implication des agents dans l'ensemble du processus, implication qui est gage du succès de la réforme, il est proposé de créer, sur base paritaire avec les organisations syndicales représentatives, une Commission consultative des formations certifiées. Celle-ci sera tenue informée et remettra des avis, soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci.
A l'article 71, § 2, alinéa 1er, l'interdiction de se réinscrire dans une formation déjà suivie porte sur le contenu de la formation et non sur le titre à la délivrance duquel elle concourt.
L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public a dû lui aussi être profondément adapté aux nouvelles dispositions. Les articles 85 à 114 y sont consacrés.
A travers 10 autres sections, les adaptations nécessaires et souvent évidentes sont apportées aux dispositions réglementaires relatives à la carrière de niveau 1 pour qu'elle devienne la carrière du niveau A. Le chapitre II aborde les dispositions relatives au statut pécuniaire.
Les modifications qui sont apportées aux différents textes réglementaires organisant le statut pécuniaire visent pour l'essentiel à remplacer la terminologie liée au niveau 1 par celle liée au nouveau niveau A. C'est ainsi que les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A », que la notion de classe du niveau A remplace celle des anciens rangs de la hiérarchie et que les dénominations de grades sont remplacées par les notions de classe et/ou de titre.
L'article 181 introduit dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux la possibilité pour les nouveaux agents qui entreront en service à partir du 1er décembre 2004 de prendre en considération, pour la fixation de leur ancienneté pécuniaire, les services qu'ils ont rendus dans le secteur privé, pour autant que l'expérience ainsi acquise soit pertinente pour la fonction qu'ils vont exercer à la Fonction publique administrative fédérale. La reconnaissance de cette expertise sera effectuée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
L'article 188 garantit pour l'agent qui est promu par accession au niveau A une augmentation au moins égale à 1.092,43 euro (à 100 %).
Cette augmentation correspond en fait littéralement à la disposition applicable jusqu'à la présente réforme, à savoir une augmentation équivalente à une augmentation biennale dans l'ancienne échelle de traitement 10 D. La section IX de ce chapitre fixe certaines règles qui sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail.
L'article 198 détermine que les engagements des contractuels pourront s'opérer désormais dans la première échelle de traitement de la classe de métiers considérée, telle qu'elle sera fixée par la matrice de classe de métiers, ainsi que dans les classes 3 et 4, moyennant le respect de la procédure décrite à l'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui prévoit la priorité de l'attribution des emplois de ces classes aux agents statutaires.
L'article 199 règle l'octroi de l'allocation de compétences aux contractuels rémunérés dans la première échelle de traitement de la première classe de la filière de métiers ou dans la première échelle de traitement des classes A2 et A3, et qui auront suivi avec fruit une formation certifiée.
La section X, et plus particulièrement les articles 200 à 204, détaillent, par classe, le déroulement de la carrière pécuniaire applicable aux agents.
L'article 202 règle le passage automatique à la seconde échelle barémique de la classe A1. Conformément à l'article 42 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'allocation de compétences dont l'agent bénéficiait éventuellement dans l'échelle A11 prend fin lors du passage à l'échelle A12.
L'article 206 fixe les allocations de compétences liées à la réussite avec fruit des formations certifiées : 2 000 euro dans la classe A1, 3 000 dans les classes A2 et A3. Dans la classe A4, la formation certifiée conditionne uniquement l'avancement barémique.
Des mesures particulières de sauvegarde relatives à l'allocation de compétences sont également prévues pour les agents qui seront promus par accession au niveau A ou qui y sont recrutés après avoir été occupés en qualité de contractuel voire même de statutaire.
Le chapitre III traite des mesures d'intégration des agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière du niveau A. A la date du 1er décembre 2004 donc, tous les agents du niveau 1 en service basculeront vers une des 5 classes du niveau A, classe à laquelle sont attachés une échelle de traitement et un titre. C'est le tableau de l'article 216 qui concrétise cette opération.
Des dispositions garantissent que l'ancienneté de grade acquise dans le niveau 1 deviendra l'ancienneté de classe dans laquelle les agents sont intégrés.
Les anciennetés de niveau et pécuniaire sont également intégralement transférées dans le niveau A. Une disposition vise également à maintenir pour les agents en service à la date du 1er décembre 2004 le bénéfice de la 2e échelle de traitement dès qu'une ancienneté de 4 ans est comptée à la fois dans l'ancien grade du niveau 1 et dans la nouvelle classe A1.
Dans les articles 219 et 220, l'expression « régime plus avantageux » comprend à la fois le traitement et l'éventuelle allocation de compétences. Par contre, l'expression « pour autant qu'elle soit plus favorable », utilisée, par exemple, à l'article 216, § 4, ne s'applique qu'à l'échelle de traitement, sans prendre en compte l'éventuelle allocation de compétences, qui est donc versée en sus.
Bien que les dispositions organisant la carrière plane aient été abrogées, les agents qui bénéficiaient dans leur carrière du niveau 1 d'une carrière plane (traducteur-réviseur carrière plane en extinction) ou d'une carrière pécuniaire plane (informaticien au rang 10) ont la garantie, par l'application des articles 221 et 222, de maintenir les bénéfices des effets de ces anciennes dispositions, pour autant que dans l'intervalle, les agents concernés ne bénéficient d'une échelle de traitement plus favorable.Cette garantie se maintient même si l'agent à un moment donné est rémunéré dans une autre échelle que la 10C, puis la 10F, puis la 10G parce qu'elle aurait été plus favorable. Le passage à la 10G est évidemment assuré aussi à ceux qui sont aujourd'hui dans la 10C, après un premier passage dans la 10F. L'article 223 énumère les grades du niveau 1 rayés et supprimés.
Le chapitre IV détaille les dispositions transitoires abrogatoires et finales.
C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures sont prises pour assurer la transition de procédures de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de fonctions supérieures et de stage relativement à la nouvelle carrière.
D'autres dispositions garantissent la conservation de la réussite d'épreuves de carrières en cours, mais également, par suite de l'abrogation de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, la conservation de la réussite d'épreuves de carrières pour un grade rayé soit par la réforme des niveaux 4 à 2+ soit par la présente réforme du niveau 1.
L'article 242 règle l'entrée en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
AVIS 37.348/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 8 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat », a donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Portée et fondement juridique du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis vise à réglementer la carrière du niveau A des agents de l'Etat, lequel se substitue à l'actuel niveau 1.A cet effet, différents arrêtés royaux font l'objet de modifications. 1.1. Une première série de dispositions tend à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et, d'autre part, l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat (articles 1er à 83 du projet).
Ces modifications concernent en premier lieu le remplacement du niveau 1 existant par le nouveau niveau A. Ce dernier comprend cinq classes et est subdivisé en filières de métiers. La classe réunit les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité, tandis que la filière de métiers fait référence à un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq « classes de métiers », termes par lesquels il faut entendre des classes au sein d'une filière de métiers (article 3, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 1er du projet). Dans le niveau A, les fonctions sont classées sur la base de fonctions-types pondérées et d'une matrice de classe de métiers (articles 20bis à 20nonies, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 - article 50 du projet).
Par ailleurs, les règles de recrutement, de mobilité et de promotion sont également modifiées. La promotion, qui peut s'effectuer de plusieurs manières, peut être subordonnée à la réussite d'une sélection, d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée (voir les dispositions en projet de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 figurant à l'article 37 du projet). Cette dernière notion renvoie à une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents (article 70, § 2, dernier alinéa, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 37, 3°, du projet). 1.2. Les articles 84 à 210 du projet modifient essentiellement des réglementations existantes à la lumière des dispositions précédant ces articles. Ces articles comportent en outre un certain nombre de nouveautés en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale et l'admissibilité de services. 1.3. Les articles 211 à 219 du projet règlent l'intégration dans le niveau A des grades rayés et supprimés du niveau 1. 1.4. Les articles 220 à 237 du projet concernent des abrogations, diverses dispositions transitoires administratives et des règles d'entrée en vigueur. 2. Dans la mesure où l'arrêté en projet règle des aspects du statut des agents de l'Etat, il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. Le fondement juridique doit en outre être recherché dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.
En effet, ces articles procurent un fondement juridique à la section IV du chapitre premier ainsi que, notamment, aux articles 219, alinéa 4, et 233 de l'arrêté en projet.
Observations générales 1. Vu, d'une part, le bref délai imparti au Conseil d'Etat, section de législation, pour rendre son avis sur un projet aussi volumineux et complexe que le projet à l'examen, et, d'autre part, le nombre important de projets sur lesquels un avis doit être rendu dans un délai bref ou très bref, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'a pas été possible de vérifier si les modifications en projet sont complètes.Néanmoins, il peut s'inférer d'un premier examen que ce n'est pas le cas.
Ainsi, il faut par exemple adapter également les articles 106, 108 et 142 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, qui se réfèrent tous à la notion de « grade ». En outre, il y a lieu d'insérer dans le projet, à la suite de l'article 144, une section regroupant les modifications apportées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, et après l'article 192, une section comportant une modification de la phrase introductive de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Le délégué marque son accord sur les ajouts suggérés ci-dessus. 2. Le projet introduit de nombreuses et nouvelles différences de traitement qui, vu les circonstances mentionnées au point 1, n'ont pas toutes pu être examinées à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il est toutefois recommandé d'indiquer, autant que faire se peut, la justification de ces différences dans le rapport au Roi. 3. En ce qui concerne les alinéas du préambule qui font mention des arrêtés royaux modifiés par l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen et en ce qui concerne les phrases liminaires d'articles prévoyant une modification, un remplacement ou une abrogation, il y a lieu de souligner que l'historique des dispositions à modifier, à remplacer ou à abroger doit être indiqué correctement.Cela signifie notamment qu'il faut uniquement faire référence aux modifications encore en vigueur de l'article à modifier, à remplacer ou à abroger et que lorsqu'un article ou une disposition a précédemment été remplacé en son entier, il y a lieu d'écrire « remplacé par » au lieu de « modifié par ».
Dans le projet, ces règles ne sont pas toujours respectées; il y a lieu d'y remédier.
Examen du texte Préambule 1. Vu l'observation figurant au point 2 de l'examen de la portée et du fondement juridique du projet, il y a lieu d'ajouter au préambule deux alinéas faisant respectivement référence à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997. Chapitre Ire - Section Ier Dans le texte français du projet, on écrira « Chapitre premier » et « Section première » au lieu de « Chapitre Ier » et « Section Ire ».
Article 5 Dans le texte néerlandais de l'article 5ter en projet, il conviendrait d'écrire « bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad » au lieu de « bij een in Ministerraad overlegd besluit ».
La même observation vaut pour l'article 20bis, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 50 du projet).
Article 6 1. Dans la phrase liminaire de l'article 6, mieux vaudrait écrire dans le texte néerlandais « wordt vervangen als volgt » au lieu de « wordt vervangen door de volgende bepaling ». Une observation identique ou similaire vaut pour un grand nombre d'autres articles du projet (voir les articles 16, 17, 22, 34, 36, 4°, 51, 59, 2°, 60, 77, 95, 1°, 3° et 6°, 96, 7°, 99, 1° et 2°, 135, 139, 157, 160, 164, 178, 182, 183 et 184, 6°). 2. A l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, on écrira « six » au lieu de « 6 » et « neuf » au lieu de « 9 » (texte français) et « negen » au lieu de « 9 » (texte néerlandais).Une observation identique ou similaire vaut pour un certain nombre d'autres dispositions du projet.
Dans le texte néerlandais de l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, il serait préférable de recourir au terme « het toekennen » pour un emploi plutôt qu'à « het voorzien in ».
Article 7 L'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, que doit remplacer l'article 7, 2°, du projet, a été remplacé par l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999, mais ce remplacement n'est pas encore entré en vigueur (1). Le délégué a déclaré qu'il ne s'agit plus de faire entrer en vigueur ce remplacement. En conséquence, il est recommandé de rapporter l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999.
Article 17 Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 17 ainsi que de l'intitulé en projet figurant dans cet article, on écrira « Sous-section première » au lieu de « Sous-section 1re ».
Article 24 Dans le texte français de la première phrase de l'article 33quinquies, alinéa 2, en projet, il faut ajouter dans un souci de clarté le mot », par » avant les mots « son délégué ». Dans le texte néerlandais on ajoutera chaque fois le mot « door » avant les mots « zijn afgevaardigde » en « de interdepartementale stagecommissie ».
Article 34 Les auteurs du projet doivent examiner si le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ne commande pas de tenir également compte, en ce qui concerne les niveaux B, C et D, de prestations contractuelles pour calculer l'ancienneté de grade.
Article 37 A l'article 70, § 1er, 1°, b), en projet, on ajoutera les termes « lorsqu'il appartient à un niveau inférieur ».
Article 39 Lorsqu'un emploi de classe de métiers A3 ou A4 ne peut être attribué à un agent du service public fédéral concerné, il y a lieu de faire appel en premier lieu, par la voie de la mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (article 6bis, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 6 du projet). Dans ce cas, il paraît irréalisable de faire parvenir l'avis de vacance d'emploi à chaque candidat en le lui remettant contre récépissé ou en le lui envoyant par lettre recommandée à la poste.
La question est de savoir s'il ne faudrait pas compléter l'article 72, § 2, en projet, en y insérant une disposition qui prescrirait, en pareille occurrence, de faire connaître la vacance d'emploi par une publication au Moniteur belge (2).
Article 48 Les versions française et néerlandaise des dispositions que l'article 48, 1° et 4°, doit modifier, étant divergentes, on modifiera les textes français et néerlandais en recourant à des dispositions modificatives distinctes qui devront figurer dans l'une ou l'autre des deux versions linguistiques de l'article 48.
Article 50 1. Les diverses fonctions du niveau A peuvent connaître certaines évolutions sociales ou techniques.La question est de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une révision périodique de la pondération des fonctions. 2. Il n'est pas recommandé de diviser un texte en paragraphes lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa et que cette division ne permet pas de clarifier la présentation de l'article ainsi scindé. On pourra dès lors supprimer la division de l'article 20bis, en projet, en deux paragraphes ne comportant qu'un seul alinéa.
L'article 67, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 79 du projet) appelle une observation identique. 3. On rédigera comme suit le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 20ter, § 2 : « De weging van elke type-functie resulteert in een totaaluitslag, die als volgt tot stand komt op grond van de uitslag van elke matrix met toepassing van § 1er : ».4. Dans les articles 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet, et 20sexies, en projet, on écrira « établissement(s) public(s) » au lieu de « organisme(s) d'intérêt public » (3). D'autres passages du projet devront également faire l'objet d'adaptations similaires (4). 5. A la fin du texte néerlandais de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet on écrira « het ministerie » au lieu de « de ministerie ». L'article 43, § 2, en projet (article 69 du projet), appelle une observation identique. 6. Il est suggéré de libeller comme suit l'article 20octies, § 1er, en projet : « Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions-type est garantie ».7. A l'article 20nonies, alinéa 1er, en projet, la notion d'« autres fonctions » gagnerait à être précisée afin de faire ressortir la différence avec les fonctions visées à l'article 20bis.8. A la demande de l'auditeur rapporteur, le délégué a fourni les précisions suivantes sur la situation dans laquelle les agents actuels se trouvent depuis leur intégration dans la nouvelle carrière (voir les articles 211 à 219 du projet) : « Dans la phase d'intégration, vous avez raison de constater que celle-ci se faisant de manière automatique, sur base du grade actuel et, dans certains cas, de l'échelle barémique, il n'est pas tenu compte de la classification de la fonction réellement exercée.Il n'est cependant pas illégitime de penser que l'on a confié dans le passé des tâches plus complexes et plus lourdes en termes de responsabilité aux titulaires des grades plus élevés. Pour reprendre une des données qui justifient le classement dans une fonction supérieure, le coaching, on n'a jamais vu un conseiller-adjoint coacher un conseiller général; par contre le contraire était fréquent.
Hors cette observation de bon sens, il est vrai que la classification des fonctions se fera après l'intégration.
Que se passera-t-il après l'exécution de l'article 5ter (du 2 octobre 37) en projet (article 5 du projet) [classification des fonctions] et de l'article 219 du projet [attribution d'une filière de métier] ? Dans la majorité des cas, on constatera que les agents exercent une fonction de la classe de métiers dans laquelle ils ont intégré. Pour d'autres, on constatera peut-être qu'ils exercent dans les faits une fonction d'une classe supérieure. Dans ce cas, le plan de personnel devra prévoir des emplois [que l'on déclarera vacants] dans cette classe. Une procédure de promotion sera ouverte, conformément à l'article 6bis en projet (2 octobre 37; article 6 du projet). Soit l'agent qui exerce de fait cette fonction sera promu, soit, ce n'est pas exclu parce qu'il pouvait y avoir d'autres agents qui auraient aussi souhaité et pu exercer cette fonction plus « lourde », un autre sera promu. Dans le premier cas, tout est résolu. Dans le second, l'agent retrouve une fonction de la classe dans laquelle il a été intégré.
Pour un troisième groupe, espérons qu'il soit le plus restreint possible, il apparaîtra que des agents se sont vus confier des tâches trop légères par rapport à la classe de métiers dans laquelle ils sont intégrés. A plus ou moins long terme, en tenant compte de chaque cas particulier, il conviendra évidemment de leur confier des tâches adéquates à leur classe, c'est-à-dire aussi à leurs rémunérations. Le cycle d'évaluation (créé par le KB du 2 août 2002) prévoit comme base une description de fonction. Il prévoit aussi des cycles de développement. L'agent « sur-classé » devra regagner sa classe. Il n'y a là au fond rien que de très normal. C'est plutôt le contraire qui serait anormal mais qui, je crois a été extrêmement rare si cela a existé : confier des fonctions sans responsabilité à des grades supérieurs de la hiérarchie.
Pour en revenir au rapport au Roi et « aux perspectives de carrière », je pense que pour l'avenir, elles se trouvent concrétisées. Cet avenir sera très proche là où des fonctions vont apparaître dans des classes de métiers supérieurs dès la classification. Les plans de personnel ne pourront qu'être adaptés. Là où cela n'apparaîtra pas immédiatement, l'évolution de le fonction publique qui évoluera immanquablement vers des tâches plus complexes, exigeant plus d'expertise, s'en chargera ».
La question est toutefois de savoir si l'arrêté en projet met en place un système cohérent en la matière.
On peut se demander ainsi si la situation juridique de l'agent qui, dans la deuxième hypothèse évoquée par le fonctionnaire délégué, ne peut être promu dans une classe de métiers dont sa fonction relève désormais, est adéquatement réglée.
On peut également se demander si, à elle seule, l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux permet de faire face à la situation de l'agent qui se retrouve dans le troisième groupe cité par le délégué.
En tout état de cause, il semble indiqué, pour des raisons de sécurité juridique, de régler le statut des agents concernés de manière plus explicite.
Article 52 Etant donné que la promotion par avancement à la classe supérieure s'opère au sein du niveau A, on écrira à l'article 22, alinéa 1er, en projet, « La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci... » au lieu de « La promotion au niveau A... » .
Article 57 A l'article 27bis, alinéa 1er, en projet, mieux vaudrait se référer à « l'article 26, alinéa 1er, » de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 au lieu de renvoyer à l'article 26 dans son ensemble.
Article 59 A l'article 29, § 1er, alinéa 2, en projet (5), mieux vaudrait écrire « Le ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, décider que... » .
Les articles 35, § 1er, en projet (article 65 du projet), et 66, alinéa 1er, en projet (article 78 du projet), appellent une observation identique.
Article 66 Le délégué confirme que la promotion visée à l'article 41, § 2, en projet, intervient automatiquement - sans, par conséquent, qu'une fonction de classe A2 soit vacante - au terme de la période qui y est visée lorsque l'agent concerné réussit la formation certifiée.
Article 67 Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 67, on remplacera le terme « hoofding » par le terme « opschrift ».
Article 70 Le segment de phrase « , soit unanimes, soit différenciés », qui figure à l'article 44, § 2, en projet, peut être omis.
Article 71 L'article 45, §§ 1er, alinéa 3, et 3, prescrit de motiver les décisions qui y sont visées. Or, cette obligation résulte déjà de la loi du 29 juin 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est dès lors superflu d'imposer de motiver cette décision. Une telle disposition est par ailleurs ambigüe puisqu'elle pourrait porter à croire, à tort, qu'il n'y a pas lieu de motiver les autres décisions administratives.
Dans les dispositions précitées, mieux vaudrait dès lors supprimer les termes « et la motive », « qu'il motive » et « et à défaut, par décision motivée ».
La disposition interprétative figurant sous l'article 112 du projet appelle une observation identique.
Article 79 On aperçoit mal à quoi renvoie la proposition du ministre visée à l'article 67, § 1er, en projet (comparer les articles en projet figurant aux articles 52 et 53 du projet, qui ne font aucune allusion à une quelconque proposition du ministre).
A titre subsidiaire, il est renvoyé à l'observation faite au sujet de l'article 71.
Article 86 A la fin de la disposition interprétative, on écrira « selon lequel chaque emploi devenu vacant est attribué » au lieu de « à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant ».
Article 89 On rédigera l'article 89, 2°, comme suit : « 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'article 30, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. (la suite comme dans le projet)... ».
Article 95 Le délégué confirme qu'à la fin de l'article 15ter, § 6, alinéa 2, en projet (article 95, 6°, du projet), il faudrait également faire état des organismes de catégorie D visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 104 1. A l'article 84, § 1er, en projet, on remplacera les mentions « a) », « b) », « c) » et « d) » par les mentions « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° ».2. L'article 84, § 3, alinéa 3, en projet, devrait renvoyer, non pas à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais à l'article 8, § 1er, de la loi en question. Article 105 1. Mieux vaudrait rédiger comme suit la phrase introductive de l'article 84bis, § 2, alinéa 1er : « Peuvent être désignés comme président, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : ».2. On complétera l'article 84bis, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet, à la lumière des nouvelles dénominations des grades académiques.3. Le texte néerlandais du dernier segment de phrase de l'article 84bis, § 3, alinéa 2, en projet, est tout à fait bancal, et doit être reformulé. Article 111 L'article « 37, §§ 2 et 3 », auquel se réfère l'article 30bis en projet, n'existe pas. Le délégué a déclaré que ce dernier article doit faire référence aux articles « 20quinquies, 3°, 20sexies et 43, §§ 2 et 3 ».
Article 112 Il y a lieu de préciser dans la phrase liminaire de l'article 112 que l'article 30ter, en projet, fait encore partie du chapitre V du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973.
Chapitre Ier. - Section V et article 115 L'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1975 mentionné dans l'intitulé du chapitre I, section V, du projet, n'est pas correct et devra donc être rectifié.
Il en est de même pour la phrase liminaire de l'article 115.
Article 116 On rédigera comme suit la phrase introductive de l'article 1er figurant sous l'article 116 : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonction supérieure, toute fonction prévue dans le plan de personnel et correspondant : ».
Article 122 Les auteurs du projet examineront si le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination n'impose pas de mettre en place, pour les agents des autres niveaux, un régime similaire à celui prévu par l'article 14bis, en projet.
Article 141 Mieux vaudrait rédiger comme suit la deuxième phrase de l'article 17, en projet : « Le ministre compétent fixe, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les conditions de participation à la sélection. » Articles 156 à 160 1. Les modifications que les articles 156 et 159 du projet entendent apporter à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, concernent cet arrêté royal tel qu'il aura été modifié par l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet de l'avis 36.650/1, donné le 11 mars 2004 par le Conseil d'Etat, section de législation.
Il va de soi que les modifications envisagées ne peuvent être réalisées dans leur forme actuelle que si ce dernier arrêté est effectivement intervenu au moment de l'adoption de l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen. 2. Des modifications similaires à celles visées aux articles 156 à 160 seront apportées aux autres arrêtés relatifs aux fonctions de management et d'encadrement (6).3. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section XIV, on ajoutera la date de l'arrêté royal qui y est mentionné (2 octobre 2002). Article 164 Les éléments de l'énumération figurant à l'article 13 en projet doivent être précédés par les mentions « 1° », « 2° » et « 3° ».
Article 167 L'article 167 précisera que la modification qu'il apporte à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, concerne l'alinéa 1er.
Article 169 L'article 169 sera remanié en un article qui remplace, dans son ensemble, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973. Il n'est pas recommandé, en effet, de remplacer séparément chacun des deux alinéas de cet article.
Article 177 A propos de la notion d'« expérience utile » visée à l'article 14, § 3, alinéa 4 (et non : 3 (7)), en projet, le fonctionnaire délégué a fourni les précisions suivantes : « Seront pris en compte les services qui ont un rapport étroit avec la fonction dans laquelle on recrute. Cette notion existe dans la réglementation de l'enseignement depuis 1969 et n'a jamais posé de problème insoluble : j'ai travaillé comme photographe (indépendant ou dans un journal), je peux le prouver, j'ai l'expérience utile requise pour être professeur de pratique « photographie »...
On l'a également introduite dans l'arrêté du 29 juin 1973 (article 14, § 3) en 2001. » Il est recommandé que le rapport au Roi précise encore davantage la portée de l'alinéa à insérer. En outre, il serait préférable que ce rapport justifie la raison pour laquelle la règle inscrite à l'article 14, § 3, en projet, est limitée aux agents qui y sont mentionnés.
Article 184 On écrira à l'article 184, 3°, « euros » au lieu de « EUR ».
La même observation vaut pour les articles en projet figurant sous les articles 190 et 201 du projet.
Article 194 1. Dans l'avis 37.283/1 du 17 juin 2004 relatif à un projet d'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, le Conseil d'Etat, section de législation, a recommandé de remplacer, dans son ensemble, l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991. Si cette observation est suivie, il y aura lieu d'en tenir compte dans le cadre des modifications qui doivent être apportées par les articles 194, 2° et 3°, du projet. 2. En ce qui concerne la modification en projet à l'article 194, 3°, on observera que celle-ci postule de toute évidence que l'insertion visée dans la phrase liminaire a effectivement déjà eu lieu. Article 218 A l'article 218, §§ 1er et 2, on remplacera les tirets par les mentions « 1° », « 2° », « 3° », etc.
Article 230 L'article 230 étant une disposition tout à fait superflue, mieux vaudrait le supprimer.
Article 233 A l'article 233, on écrira « établissements publics » au lieu de « organismes d'intérêt public ».
Article 235 Dans le texte néerlandais de l'article 235, on écrira chaque fois « arbeidsovereenkomst » au lieu de « arbeidscontract ».
Formule finale On écrira « Donné à... » au lieu de « Vu pour être soumis à l'avis du Conseil d'Etat » et on insérera les mots « Par le Roi » avant les mots « La Ministre de la Fonction publique ».
Observation linguistique Le texte néerlandais comporte un certain nombre de gallicismes, qu'il faudra éliminer.
C'est ainsi par exemple que l'on écrira : - « als gevolg van » ou « ten gevolge van » au lieu de « ingevolge » (article 65, § 2, en projet - article 34 du projet); - « genieten een opleiding » au lieu de « genieten van een opleiding » (article 20sexies, alinéa 3, en projet (article 50 du projet); - « geeft af » et « afgegeven » au lieu de « levert af » et « afgeleverd » (article 46, § 2, en projet - article 72 du projet); - « bepaald in » au lieu de « voorzien in » (article 15ter, § 6, en projet - article 95 du projet); - « aangewezen » au lieu de « aangeduid » (article 84bis, §§ 1er, 2 et 4, en projet - article 105 du projet); - « binnen een maand » au lieu de « binnen de maand » (article 219, alinéa 1er, du projet); - « nadere regels » au lieu de « modaliteiten » (article 222 du projet).
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme. (1) Voir l'article 42, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001.(2) Le rapport au Roi joint au projet précise qu'il sera procédé de la sorte.Compte tenu, entre autres, de la règle inscrite à l'article 11, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ARPG, cette prescription doit toutefois figurer dans le corps de l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. (3) On adaptera également les mots figurant à la fin de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet.(4) Voir, par exemple, l'article 43, §§ 2 et 3, en projet (article 69 du projet), ainsi que l'article 84bis, § 3, en projet (article 105 du projet).(5) Dans le texte néerlandais, il y aurait lieu de faire ressortir plus clairement, sur le plan typographique, la séparation entre cet alinéa et l'alinéa 3.(6) Voir les arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat; - l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé; - l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale. (7) La phrase liminaire de l'article 177 s'énoncera dès lors comme suit : « Dans l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : ». 4 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1e août 1975 et 22 décembre 2000, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 6 novembre 1991, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1953, l'article 28ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 28quinquies, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 28sexies, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 10 mars 1989, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1e août 1975, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 47, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 58, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 60, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 63, l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 67, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 70, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 71, l'article 72, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 74, l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004, l'article 76, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 77, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 78, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 80, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 83, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 84, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 84bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 20bis à 20quater, insérés par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 20 quinquies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 20sexies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 20 septies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 22, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 14 septembre 1994, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2001 et 5 septembre 2002, l'article 26ter, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 2001 et 5 septembre 2002, l'article 27bis, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 3 août 2004, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002, l'article 41, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 61, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 65, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 66, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1977 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 67, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 67bis, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 79ter, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 80, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999;
Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 1951;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 5 septembre 2002 et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 5 septembre 2002 et 14 octobre 2002, l'article 6 bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 9 à 11, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 13 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 15bis à 16, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, l'article 17ter, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1997, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 21 bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les articles 28ter à 29, remplacés par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 29bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 30bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les articles 39 et 39bis, remplacés par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 4, l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 8 à 10, l'article 12, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 14, l'article 16, l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 27 mars 2001, les articles 19 et 20, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 22, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 19 avril 1999, l'article 28, l'article 32, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1991;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002 et les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 17 mars 1995, l'article 2, l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 20 avril 1999 et 5 septembre 2002, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, l'article 10 et les articles 15 et 16;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 février 1995, 6 février 1996, 5 juillet 1996, 27 juillet 1997, 9 décembre 1998, 13 juin 1999, 12 août 2000, 13 juillet 2001, 17 septembre 2001, 28 janvier 2002, 10 décembre 2002, 18 décembre 2002, 16 mai 2003, 11 juin 2003 et 11 juillet 2003 et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, les articles 24 à 26, l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, les articles 29 à 31 et l'article 36bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 5 septembre 2002, l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 70, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les articles 106 et 108, remplacés par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et l'article 142;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, notamment les articles 3 et 5, remplacés par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, les articles 10 et 15, modifiés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 17;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000 et 5 septembre 2002, les articles 3 et 4 et l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 9, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 13, l'article 14, l'article 17, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 3, § 2;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment les articles 4, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 26 et 27;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, l'article 12 et l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, notamment l'article 4;
Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1;
Considérant que la gestion des ressources humaines est une des clés d'une organisation efficace et dynamique; qu'à cet effet, il importe d'assurer aux agents une carrière construite sur la performance et la qualité des prestations et de leur permettre de trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction qui puisse les valoriser pour le plus grand profit du service public;
Considérant, dans cette optique, que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrière claires et attractives;
Considérant que pour ce faire, l'idée centrale de la réforme de la carrière du niveau 1 est d'articuler ladite carrière autour de filières de métiers afin de valoriser l'acquisition des compétences et qu'il importe en conséquence de développer celles-ci par le biais de la formation continue;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi décrite du niveau 1 en niveau A;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2004;
Vu le protocole n° 492 du 1er juin 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 37.348/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. La structure hiérarchique des services publics fédéraux est répartie sur quatre niveaux nommés A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. § 2. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un agent de l'Etat doit assumer. § 3. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2.
Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers. § 4. Au niveau A, les agents de l'Etat sont nommés dans une classe de métiers. § 5. Aux niveaux B, C et D, les agents de l'Etat sont nommés dans un grade.
Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade. § 6. Au sein de chacun des niveaux B, C et D, les grades sont dénommés « grades équivalents. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Les agents nommés dans les classes A1 ou A2 portent le titre d'attaché.
Les agents nommés dans la classe A3 portent le titre de conseiller.
Les agents nommés dans les classes A4 et A5 portent le titre de conseiller général.
Un titre complémentaire peut être accolé par Nous aux titres visés aux alinéas 1er, 2 et 3. § 2. Le niveau B comprend les grades d'expert administratif, d'expert financier, d'expert technique et d'expert ICT. Le niveau C comprend les grades d'assistant administratif et d'assistant technique.
Le niveau D comprend les grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique.
D'autres grades peuvent être créés par Nous. »
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents de l'Etat du niveau A sont nommés par Nous. »
Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est abrogé.
Art. 5.L'article 5ter du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 5ter.Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par Nous dans une classe de métiers par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. »
Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6bis.§ 1er. Lorsque la nomination à une classe de métiers ou à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, le ministre compétent ou le président du comité de direction ou son délégué, auquel il a délégué le pouvoir de nomination, choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant. § 2. Pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel aux agents du service public fédéral qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué à un agent du service public fédéral concerné, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, l'emploi est pourvu selon les règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4.
Si aucun candidat visé à l'alinéa 3 ne réussit et pour autant que les conditions de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique soient remplies, l'emploi peut être pourvu par contrat de travail. Toutefois, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. »
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « L'agent de l'Etat peut, à sa demande, être affecté, par mutation à un emploi correspondant à sa classe, à son grade ou à un grade équivalent qui est vacant dans un autre service de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant : 1° le candidat le plus ancien dans la classe ou dans le grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.»
Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 22 décembre 2000, les mots « de la classe ou » sont insérés entre les mots « le niveau » et les mots « du grade ».
Art. 9.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 30 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans A, 2°, les mots « des classes ou » sont insérés entre les mots « sélection à » et les mots « des grades »;2° dans B, les mots « aux classes, » sont insérés entre les mots « pour la sélection » et les mots « aux grades »;3° dans F, alinéa 2, les mots « des niveaux 1, » sont remplacés par les mots « des niveaux A, ».
Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination : 1° à la première classe d'une filière de métiers;2° à la classe de métiers A3 ou A4;3° aux grades des niveaux B, C et D »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première et dans lesquelles seront situées les fonctions d'informaticien, d'ingénieur civil, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien.»
Art. 11.Dans l'article 27, § 3, alinéas 2 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».
Art. 12.Dans l'article 28bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1953, les mots « de la classe ou » sont insérés entre les mots « être titulaire » et les mots « du grade ».
Art. 13.Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».
Art. 14.Dans l'article 28quinquies, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 et des niveaux B et C » sont remplacés par les mots « des niveaux A, B et C ».
Art. 15.Dans l'article 28 sexies, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 16.L'intitulé de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Du stage des lauréats et des candidats de niveau A et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat »
Art. 17.L'intitulé de la sous-section 1re de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section Ire. - Du stage des lauréats au niveau A et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat »
Art. 18.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 10 mars 1989 et 22 décembre 2000, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 19.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 20.L'article 33, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale, soit par la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous, en qualité d'agent de l'Etat à la classe de métiers à laquelle il s'est porté candidat, sur proposition du ministre du service public fédéral auquel il est affecté provisoirement. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe de métiers et obtient la première échelle de traitement de ladite classe. »
Art. 21.Dans l'article 33bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ».
Art. 22.L'intitulé de la sous-section II de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du stage des candidats au niveau A et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat ».
Art. 23.Dans l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 24.L'article 33quinquies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire qui est estimé apte par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué ou par la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous, en qualité d'agent de l'Etat, dans la classe de métiers à laquelle il s'est porté candidat, sur proposition du ministre dont il relève. Il est affecté à un emploi permanent de cette classe de métiers et obtient la première échelle de traitement de ladite classe. »
Art. 25.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de deux agents au moins d'une classe A3 au moins »;2° dans l'alinéa 3, les mots « d'autres fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « d'autres agents de la classe A3 au moins ».
Art. 26.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 27.Dans l'article 42, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, les mots « aux fonctionnaires » sont remplacés par les mots « aux agents du niveau A ».
Art. 28.Dans l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 29.Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots « à un changement de classe de métiers, » sont insérés entre les mots « aux agents candidats » et les mots « à un changement de grade ».
Art. 30.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 31.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, les mots « à un grade des rangs 10 et 13 » sont remplacés par les mots « dans une classe de métiers A1, A2 ou A3 ».
Art. 32.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 63.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat des niveaux B, C et D dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat du niveau A dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus élevée;2° à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 3. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de classe, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux articles 64 à 69. »
Art. 33.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 64.Pour le calcul de l'ancienneté de classe, de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat, en faisant partie d'un ministère ou d'un service public fédéral et sans interruption volontaire. »
Art. 34.A l'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade ou à une classe du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade ou à une telle classe »; 2° un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4.Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée.
Par dérogation à l'article 64, sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe les services effectifs prestés à titre contractuel dans la même classe de métiers sous réserve qu'il ne se soit pas écoulé plus de 3 mois entre la fin de ces services et l'admission au stage.
Sont également admissibles les services rendus dans une classe de métiers analogue dans les services visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal de 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. La reconnaissance d'admissibilité est approuvée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. »
Art. 35.Dans l'article 67, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « L'ancienneté » et les mots « de grade ».
Art. 36.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « pour le calcul de l'ancienneté » et les mots « de grade »;2° le § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'une classe de métiers ou d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents, peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de niveau.»; 3° dans le § 2, les mots « et de l'ancienneté de classe » sont insérés entre les mots « de l'ancienneté de service » et les mots « les services effectifs »;4° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services effectifs visés à l'alinéa 1er ne sont pris en compte que pour autant qu'ils aient été accomplis dans une même classe de métiers.La reconnaissance de l'admissibilité est approuvée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. »
Art. 37.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il y a deux types de promotion : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat : a) à un grade d'un niveau supérieur;b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;c) à la classe supérieure;2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent de l'Etat dans son grade ou dans sa classe de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée « promotion par avancement barémique »; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection, d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée.»; 3° le § 2 est complété par la disposition suivante : « La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents.Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers. »
Art. 38.L'article 71 du même arrêté est complété comme suit : « Le changement de classe de métiers est la nomination d'un agent de l'Etat à une même classe dans une autre filière de métiers. »
Art. 39.A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1989, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La vacance d'un emploi à conférer par changement de classe de métiers, par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.Cet avis contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. »; 3° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Lorsqu'il est fait application de l'article 6bis, § 2, alinéa 2, la vacance de l'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi publié au Moniteur belge.Cet avis contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. » 4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , de changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « En cas de promotion » et les mots « ou de changement de grade »;4° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux §§ 2 et 3, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans le niveau D.»; 5° dans le § 4, alinéa 2, les mots « de nomination et » sont supprimés;6° dans le § 4, alinéa 3, les mots « la nomination ou » sont supprimés;7° dans le § 5, les mots « , par changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « par changement de grade » et les mots « ou par promotion ».
Art. 40.L'article 74 du même arrêté est abrogé.
Art. 41.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour participer à une sélection d'avancement barémique ou à une sélection d'accession au niveau supérieur ainsi qu'à une mesure de compétences, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.»; 2° dans le § 3, les mots « , un changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « une promotion » et les mots « ou un changement de grade ».
Art. 42.Dans l'article 76, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L' agent nommé dans la classe A1, A2, A3 ou A4, non rémunéré dans la troisième échelle de traitement et qui peut faire valoir ses titres à la promotion, a le droit de suivre la formation certifiée visée à l'article 70 lorsqu'il compte au moins un an d'ancienneté de niveau.
La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la formation certifiée. Toutefois, le stagiaire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de stage. Cette inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le stagiaire est nommé le premier jour du mois qui suit. »
Art. 43.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, 7° les mots « in graad » sont supprimés;2° le § 4bis est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis.La régression barémique est infligée par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure »;3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade dans un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.
Le grade ou la classe dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le plan de personnel. L'agent prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. »
Art. 44.L'article 78, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous. »
Art. 45.Dans le texte néerlandais de l'article 80, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, les mots « in graad » sont supprimés.
Art. 46.Dans l'article 83, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 47.Dans l'article 84, § 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ».
Art. 48.A l'article 84bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, les mots « un agent du niveau 1 » sont remplacés par les mots « un agent du niveau A »;2° au § 2, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent de niveau A désigné en qualité de président conformément au présent article ne peut présider la chambre de recours lorsque celle-ci connaît d'un recours en matière d'évaluation introduit par un agent qui appartient au même service public fédéral.
De plus, l'agent de niveau A désigné pour présider une chambre de recours départementale ne peut appartenir au service public fédéral pour lequel la chambre de recours est instituée. »; 4° au § 4, les mots « agent de niveau 1 » sont remplacés par les mots « agent de niveau A ».
Art. 49.Dans le chapitre Ier de l'annexe I du même arrêté, l'intitulé de la rubrique « NIVEAU 1 » est remplacé par l'intitulé « NIVEAU A ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant
l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 50.Le chapitre Ier du Titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1990, 2 juin 1998 et 5 septembre 2002, comprenant les articles 20bis à 20septies est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Classification des fonctions au niveau A Section 1re. - Des fonctions-types
Art. 20bis.Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les services publics fédéraux.
Les fonctions-types sont déterminées par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 20ter.§ 1er. Les fonctions-types du niveau A font l'objet d'une pondération sur la base des matrices de pondération suivantes : 1° expertise technique;2° gestion de l'information;3° gestion des tâches;4° diriger;5° relations interpersonnelles. Chaque matrice de pondération comprend, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté : 1° un axe vertical, reprenant le niveau de compétence;2° un axe horizontal, reprenant les niveaux d'impact, de portée de responsabilité et d'ampleur. La combinaison des deux axes visés à l'alinéa 2 donne, pour chaque matrice, un résultat exprimé en un poids ou un pourcentage situé entre une valeur minimum et une valeur maximum fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Selon le résultat de la pondération obtenu conformément au § 2, chaque fonction-type est classifiée comme suit : 1° la classe A1 si le résultat se situe entre 250 et 312;2° la classe A2 si le résultat se situe entre 313 et 385;3° la classe A3 si le résultat se situe entre 386 et 465;4° la classe A4 si le résultat se situe entre 466 et 560;5° la classe A5 si le résultat est supérieur à 561.
Art. 20quater.La pondération des fonctions-types est réalisée par un comité de pondération créé par et auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et avec le concours d'un comité de pondération élargi créé par et auprès du même ministre.
Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 20quinquies.Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés au 1°, 2° et 3°, de : 1° trois représentants, de niveau A ou B, du service public fédéral Personnel et Organisation désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° un représentant, de niveau A ou B, du service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;3° quatre représentants, de niveau A ou B, issus de services publics fédéraux -autres que le service public fédéral Personnel et Organisation et le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion - du Ministère de la Défense, d'institutions publiques de sécurité sociale ou d'organismes d'intérêt public, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction du service public fédéral dont ils relèvent ou de la personne chargée de la gestion journalière du Ministère de la Défense, de l'institution ou de l'organisme;4° un expert externe, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Des membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 20sexies.Le comité de pondération élargi est composé d'un représentant, de niveau A ou B, de chaque Service public fédéral désigné par le président de son comité de direction, d'un représentant de chaque institution publique de sécurité sociale ou de chaque organisme d'intérêt public ainsi que du Ministère de la Défense, désigné par la personne chargée de la gestion journalière et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Il est présidé par le président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. Chaque représentant d'une organisation syndicale représentative a un suppléant.
La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé à l'article 20quinquies.
Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération.
Art. 20septies.Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions-types et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est censé acquis.
Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction-type.
Art. 20octies.§ 1er. Tout au log du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions-types est garantie. § 2. Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération. § 3. La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions-types et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification. » Section 2. - De la matrice de classe de métiers
Art. 20nonies.Les fonctions autres que celles visées à l'article 20bis sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, communes aux fonctions types d'une classe de métiers. »
Art. 51.L'intitulé du chapitre II du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1990, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Dispositions générales applicables à la promotion des agents de l'Etat »
Art. 52.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci, qu'elle se fasse par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur est accordée par Nous.
La promotion par avancement barémique au niveau A est attribuée par le ministre. »
Art. 53.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.La promotion au sein du niveau A qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée après avis motivé du comité de direction. »
Art. 54.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 14 septembre 1994, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Avant toute nomination par changement de classe de métiers ou de grade ainsi que pour toute promotion qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, il est établi une proposition. La proposition est faite par le comité de direction pour le niveau A; en ce cas, elle comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant.
Dans les autres cas, la proposition est faite par le président du comité de direction ou son délégué. »
Art. 55.A l'article 26bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2001 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Dans le niveau 1 » sont remplacés par les mots « Dans le niveau A »;2° le § 4 est abrogé.
Art. 56.L'article 26ter, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est abrogé.
Art. 57.L'article 27bis, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le niveau A, pour la promotion par avancement à la classe supérieure, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le comité de direction. »
Art. 58.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.La promotion ainsi que le changement de classe de métiers ou de grade sont accordés sans qu'il puisse exister d'autres barrières, entre les divers services d'un même service public fédéral, que celles qui sont déterminées par Nous. »
Art. 59.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 3 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion par accession à la première classe des filières de métiers du niveau A et aux grades des niveaux B et C. Toutefois, le ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, décider que d'autres classes que la première classe des filières de métiers seront conférés par sélection d'accession au niveau supérieur.
Le même arrêté fixe les conditions de participation à la sélection. »; 2° le § 2, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour la promotion à la première classe des filières de métiers du niveau A, les agents des niveaux B et C du service public fédéral;»; 3° le § 2, alinéa 2, est abrogé;4° le § 4 est complété par la disposition suivante : « Les agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession à une classe de métiers obtiennent, lors de leur promotion, la première échelle de traitement de ladite classe.»
Art. 60.L'intitulé du chapitre IV du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - De la promotion par avancement à la classe supérieure ou par avancement barémique »
Art. 61.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 62.L'article 32, § 1er, alinéas 3 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, sont remplacés par les alinéas suivants : « Entre lauréats d'une sélection, la promotion est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat dont le procès-verbal de la sélection a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection, au lauréat le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Entre candidats dispensés, la promotion est accordée à l'agent le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. »
Art. 63.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 33.La promotion par avancement barémique au sein du niveau D, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une sélection, est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. »
Art. 64.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots « aux articles 31 et 32 » sont remplacés par les mots « à l'article 32. »
Art. 65.L'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par le présent arrêté, le ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, subordonner l'octroi de certains emplois à une sélection d'avancement barémique. Il fixe les conditions d'ancienneté requises pour pouvoir participer à la sélection; les conditions d'ancienneté doivent être remplies à la date que l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine. »
Art. 66.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 41.§ 1er. Pour être promu à la classe A2, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A1.
Pour être promu à la classe A3, l'agent de l'Etat doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.
Pour être promu à la classe A4, l'agent de l'Etat doit être doté de la classe A3.
Pour être promu à la classe A5, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4. § 2. L'agent de l'Etat rémunéré dans l'échelle A12, qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans. § 3. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure. »
Art. 67.Dans le chapitre IV du Titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 41, une section IIbis, intitulée comme suit : « Section IIbis. - Des formations certifiées au niveau A »
Art. 68.L'article 42 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 42.§ 1er. Pour les classes A1 à A3, les formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont une durée de validité de six ans.
La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.
La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. § 2. L' agent qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui reste titulaire de la même classe de métiers peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.
L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe. § 3. En cas de changement de classe de métiers, l'agent garde le bénéficie de son allocation de compétences. § 4. L'agent des classes A1 à A4 qui ne réussit pas dans une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. »
Art. 69.L'article 43 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 43.§ 1er. La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers, par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition de commissions de filière de métiers créées à cette fin auprès de ce ministre et dénommées ci-après « commissions » et d'une commission inter-filière de métiers, ci-après dénommée « commission inter-filières ». § 2. Chaque commission est composée de représentants, de niveau A, du Service public fédéral Personnel et Organisation et de représentants des autres services publics fédéraux, du ministère de la Défense, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d'intérêt public et des établissements scientifiques concernés par la filière de métiers. Ces représentants sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction du service public fédéral concerné ou de la personne chargée de la gestion journalière du ministère de la défense ou de l'institution ou de l'organisme concerné.
Chaque commission est composée d'un minimum de 4 membres et d'un maximum de 10 membres, en nombre égal par rôle linguistique. La présidence en est confiée à l'un des membres par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le secrétariat de chaque commission est assurée par l'Institut de formation de l'administration fédérale. § 3. Une commission inter-filières est également créée auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions afin d'assurer la cohérence des décisions prises par les commissions.
La commission inter-filières comprend, en nombre égal par rôle linguistique : 1° trois représentants, de niveau A, du service public fédéral Personnel et Organisation désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° un représentant, de niveau A, du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;3° quatre représentants, de niveau A, issus de services publics fédéraux autres que le Service public fédéral Personnel et Organisation et le service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, du Ministère de la Défense, d'institutions publiques de sécurité sociale, d'organismes d'intérêt public ou d'établissements scientifiques, désignéspar le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction du Service public fédéral dont ils relèvent ou de la personne chargée de la gestion journalière du Ministère de la Défense, de l'institution ou de l'organisme. Le président de la commission inter-filières est désigné en son sein par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 4. Les présidents des commissions établissent, sous la présidence du président de la commission inter-filières, un règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 5. Les commissions transmettent leurs propositions à la commission inter-filières qui peut, si elle l'estime nécessaire, inviter la commission à modifier ses propositions. A défaut d'accord, la commission inter-filières transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les propositions de la commission concernée, avec ses avis, ainsi que, s'il y échet, ses propres propositions pour la filière de métiers concernée. § 6. Dans des cas exceptionnels, chaque commission peut faire des propositions de formation certifiée afin d'autoriser un membre du personnel ou un groupe de membres du personnel à suivre une formation très spécifique sans que celle-ci ne soit reprise dans la liste des formations certifiés. »
Art. 70.L'article 44 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 44.§ 1er. Il est créé une commission consultative des formations certifiées composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres de la commission inter-filières désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif.
La présidence de la commission consultative des formations certifiées est assurée par le président de la commission inter-filières. § 2. La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. »
Art. 71.L'article 45 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 45.§ 1er. L'agent de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.
Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique, soit acquiesce au choix de l'agent, soit lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service d'encadrement personnel et organisation ou au service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.
Si le désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision.
Dans ce cas l'agent dispose d'un recours auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. § 2. L'agent ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.
L'agent qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il est nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'y a pas de service d'encadrement personnel et organisation, moyennant accord de la commission de la filière de métiers concernée, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel l'agent a été recruté ou engagé par contrat de travail. § 3. Lorsque le membre du personnel est éloigné du service, le service d'encadrement personnel et organisation ou le service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation informe l'agent de la liste des formations certifiées de sa filière de métiers, reçoit le choix de l'agent et fixe, si possible de commun accord la formation. »
Art. 72.L'article 46 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 46.§ 1er. L'Institut de Formation de l'Administration fédérale, ci-après dénommé l'Institut, organise les formations certifiées.
Selon les nécessités, l'Institut : 1° assure lui-même les formations;2° les délègue, sous son contrôle, à d'autres organismes de formation de l'administration fédérale ou, sur la base d'un accord de coopération, à des organismes de formation des Communautés et des Régions;3° les confie à des institutions de niveau universitaire ou assimilées. § 2. Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut, ou son délégué, délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. »
Art. 73.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 74.L'intitulé de la section III du chapitre IV du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Communication des décisions de promotion, de changement de classe de métiers et de grade. »
Art. 75.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 61.Les décisions de promotion, de changement de classe de métiers et de grade sont communiquées par les soins de l'autorité à tous les agents qui réunissaient les conditions requises. »
Art. 76.La section IV du chapitre IV du Titre II du même arrêté, comprenant l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 65, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1977 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée.
Art. 77.L'intitulé du Chapitre V du Titre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Du changement de classe de métiers et de grade »
Art. 78.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1988, 19 septembre 1990 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 66.Le ministre compétent peut, de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions déterminer les classes de métiers et les grades d'un service public fédéral qui ne sont pas susceptibles d'être conférés par changement de classe de métiers ou de grade ou en réserver l'accès à certains grades et classes de métiers.
Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les agents qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.
La décision ministérielle visée à l'alinéa 1er peut subordonner le changement de classe de métiers ou de grade à des conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant à la classe de métiers ou au grade à conférer. Elle peut en outre subordonner le changement de classe de métiers ou de grade à une vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction de la classe de métiers ou du grade à conférer; dans ce cas, elle détermine les modalités de ladite vérification. »
Art. 79.L'article 67 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 67.La nomination par changement de classe de métiers au niveau A est faite par Nous, après avis motivé du comité de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le comité de direction. Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du comité de direction et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition de nomination est spécialement motivée. L'article 26bis est applicable à cette procédure de nomination.
La nomination par changement de grade à un grade du niveau B, C ou D est accordée à l'agent le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. »
Art. 80.L'article 67bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est abrogé.
Art. 81.L'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est abrogé.
Art. 82.L'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 80.Chaque service public fédéral publie annuellement une liste nominative de ses agents définitifs spécifiant leur classe de métiers, avec leur titre, ou leur grade, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement dont ils sont dotés. Dans chaque échelle de traitement, les agents sont classés selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Pour les agents du niveau A, la liste reprend également l'indication de leurs titres scientifiques. »
Art. 83.Le même arrêté est complété par une annexe V reprise en annexe 1 du présent arrêté. Section III. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif
à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service
Art. 84.A l'article 7 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , par changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « par promotion » et les mots « ou changement de grade »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pour l'avancement de grade et de traitement » sont remplacés par les mots « pour l'avancement à la classe supérieure et pour l'avancement dans l'échelle de traitement ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 85.L'article 3, § 1er, 15°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « 15° Arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; ».
Art. 86.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6bis.L'article 6bis, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Lorsque la nomination à une classe de métiers ou à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination choisit le mode de nomination selon lequel chaque emploi devenu vacant est attribué. »
Art. 87.L'article 9, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. A l'article 28ter, le § 4 doit se lire comme suit : « § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance ou le fonctionnaire dirigeant intéressé pour les stagiaires de niveau A visés à l'article 33ter décide s'il y a lieu pour lui de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. »
Art. 88.L'intitulé de la sous-section II de la section III du chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du stage des lauréats du niveau A, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent définitif. »
Art. 89.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A l'article 30, le § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « Les lauréats du niveau A, les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D admis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'article 30, § 3, doit être lu comme suit : « § 3. Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux A, B et C. Il dure trois mois pour le niveau D. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée. »
Art. 90.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.L'article 31 doit se lire comme suit : «
Art. 31.§ 1er. Le stage des lauréats du niveau A, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D est placé sous la surveillance du directeur de la formation.
Le stagiaire est tenu de participer aux activités que le directeur de formation organise. § 2. Le stagiaire du niveau A doit en outre faire parvenir un mémoire au directeur de la formation. »
Art. 91.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur de la formation soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente est nommé en qualité d'agent définitif dans la classe ou au grade à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe de métier ou de ce grade et obtient la première échelle de traitement de cette classe ou de ce grade. »
Art. 92.L'intitulé de la sous-section III de la section III du chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section III. - Du stage des candidats au niveau A et de leur admission en qualité d'agent définitif »
Art. 93.L'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué admet les candidats recrutés de niveau A, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. »
Art. 94.L'article 15bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15bis.L'article 33quinquies doit se lire comme suit : «
Art. 33quinquies.Le licenciement du stagiaire est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire.
Le stagiaire qui est estimé apte par le fonctionnaire dirigeant ou la commission interparastatale des stages compétente est nommé, sur sa proposition, en qualité d'agent définitif dans la classe de métiers pour laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe de métiers et en obtient la première échelle de traitement.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 sont d'application. »
Art. 95.A l'article 15 ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du § 1er est remplacée par le texte suivant : « Pour l'ensemble des organismes, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages qui est compétente : »;2° dans le § 1er, 1), les mots « à un stagiaire du niveau 1 » sont remplacés par les mots « à un stagiaire lauréat du niveau A »;3° le § 1er, 4), est remplacé par le texte suivant : « 4) pour décider si le stage des lauréats du niveau A peut être poursuivi ou doit être prolongé et pour soumettre le cas échéant à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination.»; 4° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, 2°, les mots « per taalrol » sont insérés entre les mots « drie leden » et les mots « aangewezen door »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages dont les compétences sont énumérées au paragraphe 1er.
Cette commission se compose comme prévu au § 2, étant entendu que pour les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et les membres suppléants visés à l'alinéa 2, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur la proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré au sein du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.
Les dispositions des §§ 3 à 5 sont applicables à la commission interparastatale des stages instituée pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. »
Art. 96.A l'article 15quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « sauf ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « sauf les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public »;2° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « de deux fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « d'un ou de deux agents de la classe A3 au moins »;3° dans le § 1er, alinéa 5, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de la classe A3 au moins »;4° dans le § 5, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de la classe A3 au moins »;5° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « Pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public »;6° dans le § 6, alinéa 1er, 2°, les mots « de deux fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de deux agents de la classe A3 au moins »;7° le § 6, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 à 5 et les paragraphes 2 à 5 sont d'application aux commissions des stages ou sections des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes de la catégorie D.»
Art. 97.L'article 15 quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15quinquies.L'article 47 doit se lire comme suit : «
Art. 47.Sauf dispositions contraires des lois existantes, les agents des niveaux B, C et D prêtent serment entre les mains de l'agent de niveau A désigné à cette fin par le fonctionnaire dirigeant; les agents du niveau A prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre. »
Art. 98.A l'article 15sexies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents de la classe A1, A2 ou A3 rémunéré dans l'échelle de traitement A31 comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient le traitement lié à l'échelle de traitement A31 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'est pas encore rémunéré dans l'échelle de traitement A31 a droit à son traitement majoré de la différence entre son traitement et le traitement lié à l'échelle A31. »
Art. 99.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents dotés des classes A4 et A5.Si le conseil de direction ne comprend pas au moins trois agents de ces classes, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs agents de la classe A3 dont le mandat d'une durée de deux ans est renouvelable »; 2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les institutions publiques de sécurité sociale, sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle,le conseil de direction comprend les titulaires d'une fonction de management et les agents dotés des classe A4 et A5.»
Art. 100.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.L'article 62 doit se lire comme suit : «
Art. 62.Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi que pour tous les autres agents dotés des classes A4 et A5. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues. »
Art. 101.L'article 17ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17ter.A l'article 78, § 1er, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre. »
Art. 102.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.L'article 83 doit se lire comme suit : «
Art. 83.Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours en matière de peines disciplinaires et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints.
Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents. »
Art. 103.L'article 20, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A l'article 83bis, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants se compose : a) d'un président, magistrat, nommé par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais; b) par section, de fonctionnaires dirigeants en activité de service, du même rôle linguistique que le requérant;ils siègent en qualité d'assesseur; c) d'un greffier désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; d) d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais. »
Art. 104.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.L'article 84 doit se lire comme suit : «
Art. 84.§ 1er. Les chambres de recours se composent : 1° de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; 2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;3° par section, d'un greffier-rapporteur;4° de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs. § 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 2bis. A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre intéressé. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.
La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par les articles 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre compétent. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent. § 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le ministre intéressé; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. »
Art. 105.L'article 21bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21bis.L'article 84bis doit se lire comme suit : «
Art. 84bis.§ 1er. Lorsque les chambres de recours connaissent des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées : 1° par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone, par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou par un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone ou par un agent de l'Etat francophone ou un agent de l'Etat néerlandophone de la classe A4 au moins d'un service public fédéral ou du Ministère de la Défense lorsque le recours est introduit par un agent définitif du niveau A;ils sont désignés par le ministre intéressé; 2° par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone du niveau A lorsque le recours est introduit par un agent du niveau B, C ou D;ils sont désignés par le ministre intéressé. § 2. Peuvent être désignés comme président les candidats qui remplissent aux conditions suivantes : 1° être âgé de quarante ans accomplis;2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;3° soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau A de dix ans au moins. Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise pour avis par le ministre intéressé aux organisations syndicales qui siègent dans la chambre de recours concerné. Cet avis est donné dans les dix jours.
Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assurent respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand aussi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment le présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 3. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent définitif de niveau A désigné comme président conformément au présent article, doivent appartenir à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme pour lequel la chambre de recours est instituée.
L'agent de l'Etat d'un service public fédéral ou du ministère de la Défense désigné comme président conformément au présent article doit relever d'un ministre qui n'exerce pas de pouvoir de contrôle sur l'organisme d'intérêt public pour lequel la chambre de recours est instituée. § 4. Le président désigné conformément au présent article exerce sa mission en toute indépendance. Il rend compte au ministre qui l'a désigné de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance. § 5. Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix; en ce cas, il détermine la portée de l'avis. »
Art. 106.L'article 28ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28ter.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « services publics fédéraux » ne doivent pas se lire comme « organismes » pour l'application de l'article 20quinquies, 3° ».
Art. 107.L'article 28quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28quater.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « service public fédéral » ne doivent pas se lire comme « organisme » pour l'application de l'article 20sexies. »
Art. 108.L'article 28quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est abrogé.
Art. 109.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.L'article 22 n'est pas applicable aux agents des organismes. »
Art. 110.L'article 29bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 111.L'article 30bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30bis.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « services publics fédéraux » ne doivent pas se lire comme « organismes » pour l'application des articles 20quinquies, 3°, 20sexies en 43 §§ 2 et 3 ».
Art. 112.Dans le chapitre V du titre III du même arrêté, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : «
Art. 30ter.Dans le même arrêté, l'alinéa 1er de l'article 67 doit se lire comme suit : « La nomination par changement de classe de métiers au niveau A est faite après avis motivé du conseil de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision est spécialement motivée.
L'article 26bis est applicable à cette procédure de nomination. »
Art. 113.Le chapitre XI du Titre III du même arrêté, comprenant l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé.
Art. 114.Le chapitre XIbis du Titre III du même arrêté, comprenant l'article 39bis, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. Section V. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au
congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes
Art. 115.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « aux administrations » sont remplacés par les mots « aux services publics fédéraux »;2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent des classes A4 et A5 dans les services publics fédéraux;»; 3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° les membres du corps interfédéral de l'Inspection des Finances.» Section VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à
l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat
Art. 116.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonction supérieure, toute fonction prévue dans le plan de personnel et correspondant : 1° aux niveaux B, C et D, à un emploi dans un grade au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu et auquel est attachée une échelle de traitements plus avantageuse;2° au niveau A, à un emploi de la première classe d'une filière de métiers ou à un emploi, dans la même filière de métiers, d'une classe supérieure.»
Art. 117.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « L'urgence à y pourvoir doit être établie. »
Art. 118.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 20 avril 1999 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au grade correspondant » sont remplacés par les mots « au grade ou à la classe de métiers correspondant »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « au grade correspondant » sont remplacés par les mots « au grade ou à la classe de métiers correspondant »;3° au § 2, alinéa 3, les mots « à un grade classé dans le rang 10 » sont remplacés par les mots « à la première classe de la filière de métiers considérée »;4° le § 2, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi des classes A2, qui n'est pas la première classe de la filière de métiers considérée, A3, A4 ou A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure.»
Art. 119.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Si l'emploi correspond à une classe autre que la première classe de la filière de métiers, il ne peut être conféré à titre provisoire pour plus de deux périodes de six mois que moyennant le respect des conditions et formalités prévues à l'article 7, § 3, alinéas 1er et 2. »
Art. 120.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1°) les §§ 2 et 3 sont abrogés; 2°) au § 4, les mots « des emplois des rangs 13 et 15 » sont remplacés par les mots « des emplois des classes A 3 et A 4 »; 3°) au § 5, les mots « du rang 10 » sont remplacés par les mots « de la première classe de la filière de métiers considérée ».
Art. 121.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe de métiers ou au grade de cette fonction.
Cependant, si l'agent est promu à la classe de métiers ou au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement dans son échelle de traitement et l'avancement à la classe supérieure à la date depuis laquelle il occupe continûment ledit emploi, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des agents de l'Etat pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé vacant. »
Art. 122.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Par dérogation aux articles 11 à 14, l'agent du niveau A désigné pour exercer temporairement une fonction attachée à une classe immédiatement supérieure perçoit sous forme d'allocation à partir du deuxième mois de la désignation la différence entre son traitement et le traitement calculé dans la première échelle de traitement de la classe de métiers à laquelle la fonction temporairement occupée appartient.
Le cas échéant, l'agent conserve le bénéfice de l'allocation de compétences dont il bénéficie dans sa classe de métiers effective. » Section VII. - Modification de l'arrêté royal du 1er février 1993
déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public
Art. 123.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public. »
Art. 124.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 20°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;2° dans l'alinéa 1er, 22°, les mots « du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Personnel et Organisation »;3° dans l'alinéa 1er, 24°, les mots « du rang 10 » sont remplacés par les mots « des classes A1 ou A2 ».
Art. 125.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ». Section VIII. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995
portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Art. 126.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de l'article 3, § 2, ne peuvent pas se prévaloir du droit au départ anticipé à mi-temps les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au départ anticipé à mi-temps, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur. »
Art. 127.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine volontaire de quatre jours, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur. » Section IX. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 128.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 5 septembre 2002, les mots « d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur » sont remplacés par les mots « des classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service ».
Art. 129.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 », sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 130.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 », sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 131.Dans l'article 106 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « les changements de grade » sont remplacés par les mots « les changements de classe de métiers ou de grade ».
Art. 132.Dans l'article 108, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « en fonction du grade » sont remplacés par les mots « en fonction de la classe de métiers ou du grade ».
Art. 133.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à une classe de métiers ou à un grade supérieurs ». Section X. - Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant
le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat
Art. 134.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 135.Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ».
Art. 136.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 137.Dans l'article 15, a), du même arrêté, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 138.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Par dérogation au présent arrêté, l'agent qui est nommé à un grade d'un niveau supérieur, à une classe du niveau A ou à une classe supérieure à la sienne ou à qui a été attribuée une promotion barémique liée à la vacance d'un emploi et qui s'est vu infliger consécutivement deux fois la mention « insuffisant » peut être affecté, par décision du ministre, sur proposition du chef de l'administration à laquelle l'agent appartient, à un emploi correspondant à son ancien grade dans son niveau antérieur ou correspondant à sa classe antérieure ou être reclassé dans son échelle de traitement antérieure. » Section XI. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000
concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 139.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « titulaires d'une classe au moins égale à la classe à conférer ou » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires » et les mots « titulaires d'un grade »;2° dans le 2°, les mots « de la classe ou » sont insérés entre les mots « du niveau » et les mots « du grade ».
Art. 140.L'intitulé du chapitre V du Titre Ier du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des sélections d'avancement à la classe supérieure, des sélections d'avancement barémique et des mesures de compétences »
Art. 141.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 142.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, à la classe ou au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de cette classe ou de ce grade. »
Art. 143.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;2° dans le § 2, 1°, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ».
Art. 144.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les sélections d'avancement barémique sont organisées chaque année.
Le ministre compétent fixe, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les conditions de participation à la sélection. »
Art. 145.La section IV du chapitre V du même arrêté, comprenant l'article 18, est abrogée.
Art. 146.Dans l'article 19, § 1er, 1°, a) et 2°, a), et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ».
Art. 147.Dans l'article 20, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ». Section XII. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001
relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Art. 148.Dans l'article 3, § 2, 2° de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, les mots « niveau 1 ou 2+ » sont remplacés par les mots « niveau A ou B ». Section XIII. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2001
relatif à la mobilité du personnel de certains services publics
Art. 149.A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° être doté du même grade, d'un grade équivalent ou de la même classe que celui ou celle de l'emploi vacant;»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, les membres du personnel peuvent être transférés : 1° dans un emploi de promotion vacant correspondant au grade ou à la classe de métiers pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur;2° dans un autre emploi de promotion vacant dont l'attribution n'est pas subordonnée à la réussite de la sélection comparative visée au 1°. »
Art. 150.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « A l'exclusion des emplois des classes A3 et A4, l'autorité compétente qui déclare un emploi vacant a le choix pour l'affectation à cet emploi entre : ».
Art. 151.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 152.Dans l'article 11, alinéa 1er, 1°, e) du même arrêté, les mots « , d'un changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « d'une promotion » et les mots « ou d'un changement de grade ».
Art. 153.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'arrêté royal visé à l'article 11, 2° indique la ou les division(s) structurelle(s) du service public où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaire par classe de métiers ou par grade et les emplois du cadre organique ou du plan de personnel concerné. »
Art. 154.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres du personnel visés à l'article 11, alinéa 1er, 1°, a) et b) sont ceux qui appartiennent à la classe de métiers correspondant aux emplois supprimés pour ce qui concerne le niveau A et ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés pour ce qui concerne les niveaux B, C et D. Les membres du personnel visés à l'article 11, 2°, sont ceux qui sont dotés de la classe de métiers ou titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le secteur public. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Entre les membres du personnel visés au § 1er, l'ordre suivant est établi, dans le respect des lois linguistiques : 1° pour ce qui concerne le niveau A : a) le membre du personnel dont l'ancienneté de classe est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de classe, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé;2° pour ce qui concerne les niveaux B, C et D : a) le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé.».
Art. 155.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots « ,par changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « par promotion » et les mots « ou par changement de grade »;2° dans le 3°, les mots « de sa classe ou » sont insérés entre les mots « à un emploi » et les mots « de son grade ».
Art. 156.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert d'office doit être définitivement vacant et être de la même classe ou du même grade que celui dont le membre du personnel est titulaire.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « à la classe de métiers ou » sont insérés entre les mots « emploi vacant correspondant » et les mots « au grade pour lequel ».
Art. 157.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à la classe ou » sont insérés entre les mots « plein droit de nomination » et les mots « au grade de l'emploi »;2° à l'alinéa 4, les mots « à celle liée à son nouveau grade » sont remplacés par les mots « à celle liée à sa nouvelle classe ou à son nouveau grade.».
Art. 158.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « ses anciennetés » et les mots « de grade »;2° dans le § 2, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « ses anciennetés » et les mots « de grade » et les mots « de la même classe » sont insérés entre les mots « dans un emploi » et les mots « du même grade ».
Art. 159.A l'article 27, alinéa 1er du même arrêté, les mots « à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau » sont remplacés par les mots « à un emploi vacant d'une classe inférieure du niveau A. » et les mots « emploi correspondant au grade » sont remplacés par les mots « emploi correspondant à la classe ». Section XIV. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
Art. 160.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ».
Art. 161.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5 ».
Art. 162.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « et les années prestées au moins dans la classe de métiers A3 » sont insérés entre les mots « d'un grade du rang 13 » et les mots « sont prises en considération ». Section XV. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif
à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux
Art. 163.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ».
Art. 164.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction d'encadrement font partie du niveau A. Au plan hiérarchique, ils se situent au-dessus de la classe A5. » CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires Section Ire. - Modification de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950
réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel
Art. 165.Dans l'article 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 1951 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant
la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat
Art. 166.L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Formation et perfectionnement des agents du niveau A »
Art. 167.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ».
Art. 168.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Lorsqu'elles n'appartiennent ni à un service de l'Etat ni à un autre service public, les personnes visées à l'article 12, alinéa 1er, sont assimilées : 1° aux agents des classes A4 ou A5 des services publics fédéraux lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés au niveau A;2° aux agents de la classe A3 des services publics fédéraux, lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés aux niveaux B et C;3° aux agents de la classe A1 des services publics fédéraux lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés au niveau D.» Section III. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux
Art. 169.Le tableau repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par le tableau constituant l'annexe 2 du présent arrêté. Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965
portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Art. 170.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, les mots « les agents titulaires d'un grade des niveaux 1 et B ou d'un grade supprimé du rang 22; » sont remplacés par les mots « les agents des niveaux A et B ainsi que les agents titulaires d'un grade supprimé du rang 22; ».
Art. 171.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984 et 20 juillet 2000, les mots « titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15 » sont remplacés par les mots « titulaires de la classe A4 ou A5 ». Section V. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant
l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux
Art. 172.Dans l'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ». Section VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant
statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux
Art. 173.L'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle ou les échelles de chaque grade et de chaque classe sont fixées par Nous.
Chaque grade et chaque classe sont dotés d'une ou plusieurs échelles de traitement reprises dans le tableau I ou IV annexé au présent arrêté. Toutefois, certains grades ou certaines classes peuvent être dotés, soit d'une échelle ne figurant pas audit tableau, soit d'un traitement unique. »
Art. 174.Dans l'article 4, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « et des classes du niveau A » sont insérés entre les mots « des grades communs » et « à plusieurs services publics fédéraux ».
Art. 175.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le chiffre 1 ou les lettres B, C et D » sont remplacés par les mots « par les lettres A, B, C et D »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le niveau A, la lettre de l'échelle en désigne le niveau, le premier chiffre, la classe et le second chiffre, la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement dans la classe.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « Pour les niveaux B, C et D, la première lettre de l'échelle en désigne le niveau » sont remplacés par les mots « La première lettre de l'échelle en désigne le niveau pour les niveaux B, C et D »;4° à l'alinéa 4, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 176.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « ou d'une autre classe » sont ajoutés après les mots « d'un autre grade ».
Art. 177.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « ou d'une classe » sont ajoutés après le mot « grade ».
Art. 178.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté, est complété par les mots « et des classes du niveau A ».
Art. 179.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « ou de sa classe » sont ajoutés après les mots « de son grade ».
Art. 180.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « ou des niveaux B et 1 » sont remplacés par les mots « ou des niveaux B et A ».
Art. 181.A l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les agents qui font l'objet d'un premier recrutement dans la première classe de la filière de métiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou dans la classe A3 ou A4, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement lorsque ces services, de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, constituent une expérience utile à l'exercice de la fonction considérée. »
Art. 182.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement dans un grade ou une classe, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade ou dans cette classe et dans tout grade ou classe ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent. »
Art. 183.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 27 mars 2001, les mots « au maximum de l'échelle attachée au grade de conseiller adjoint auprès d'un ministère, » sont remplacés par les mots « au maximum de l'échelle de traitement A11 ».
Art. 184.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la classe » sont insérés entre les mots « le grade » et « dont l'agent » et les mots « ou à cette classe » sont insérés entre les mots « à ce grade » et « il avait »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou la classe » sont insérés entre les mots « le grade » et « dont l'agent ».
Art. 185.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « ou de classe » sont insérés entre les mots « de grade » et « qui se produit ».
Art. 186.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Lorsque le grade ou la classe à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l'article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent l'échelle ou les échelles de ce grade ou de cette classe.
Toutefois, si le grade ou la classe qui figure dans les arrêtés précités diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade ou de la classe à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades ou de la classe qui existent dans les services publics fédéraux et qui sont de même importance que le grade ou la classe à considérer. Le ministre dont dépend l'agent décide de cette assimilation de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »
Art. 187.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Lorsque le grade ou la classe à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l'article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades ou des classes de même importance qui existent dans les services publics fédéraux. Le ministre dont dépend l'agent décide de cette assimilation de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »
Art. 188.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 19 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , dans sa nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « ou dans sa »;2° dans le § 2, les mots « de son nouveau grade » sont remplacés par les mots « de sa nouvelle classe »; 3° dans le § 2, les mots « une augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitement 10D » sont remplacés par les mots : « 1.092,43 EUR »; 4° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.»; 5° dans le § 3, les mots « de son nouveau grade » sont remplacés par les mots « de sa nouvelle classe »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'agent qui a changé de grade ou de classe n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou dans sa nouvelle classe, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade ou de son ancienne classe. »
Art. 189.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « ou dans sa nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « à aucun moment ».
Art. 190.Dans l'article 32, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « ou à une nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « ne constituant pas » et les mots « ou de classe de base » sont insérés entre les mots « de base » et « au sens ».
Art. 191.Dans l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 192.L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Pour les agents du niveau 1 nommés dans une classe créée, en vertu de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle de la classe créée, conformément au tableau repris à l'article 216 du même arrêté. »
Art. 193.Les annexes I et IV du même arrêté sont remplacées par les annexes 3 et 4 du présent arrêté. Section VII. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976
accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur
Art. 194.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.L'agent, lauréat d'une sélection d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé à la classe de métiers ou au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 223,11 EUR pour les sélections donnant accès à la première classe de la filière de métiers considérée;2° 148,74 EUR pour les sélections donnant accès à un grade des niveaux B et C;3° 74,37 EUR pour les sélections donnant accès à un grade du niveau D. »
Art. 195.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou à la classe de métiers » sont insérés entre les mots « au grade » et « pour lequel ».
Art. 196.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « du concours » sont remplacés par les mots « de la sélection ». Section VIII. - Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979
accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
Art. 197.Dans la phrase liminaire de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, les mots « quels que soient leur activité ou leur grade » sont remplacés par les mots « quels que soient leur activité, leur classe de métiers ou leur grade ». Section IX. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant
les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 198.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Au niveau A, les engagements peuvent être réalisés dans la première classe de la filière de métiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que dans les classes A3 et A4, conformément à l'article 6bis, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. »
Art. 199.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « ou d'une même classe de métiers » sont insérés entre les mots « même grade » et « sans qu'elle » et les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade ou à la classe de métiers dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade ou la formation certifiée liée à la 1re échelle de traitement de la classe de métiers;pour participer à la mesure de compétences ou à la formation certifiée, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent. »; 3° le § 1erbis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2004 est remplacé par la disposition suivante : « § 1erbis.Par dérogation au § 1er, 1°, et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches peuvent être engagés dans les classes A3 ou A4, par contrat de travail de durée déterminée d'un an renouvelable une fois, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. » Section X. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant
les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux
Art. 200.L'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Dans la classe A1, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A11.
Dans la classe A2, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A21.
Dans la classe A3, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A31. »
Art. 201.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.Dans les classes A1, A2 et A3, l'agent rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la période de six ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 202.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 25.L'agent rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans, obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. »
Art. 203.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Dans la classe A4, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A41.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée. »
Art. 204.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26bis.Dans la classe A5, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A51.
L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.
L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. »
Art. 205.Les articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, et 29 à 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 206.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 36bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, qui devient l'article 36ter, un article 36bis nouveau rédigé comme suit : «
Art. 36bis.L'agent, rémunéré par l'échelle de traitement A11 ou A12, qui a réussi une formation certifiée reçoit une allocation de compétences annuelle de 2000 EUR pendant une période de six ans.
L'agent, rémunéré par une l'échelle de traitement A21, A22, A31, ou A32, qui a réussi une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 3000 EUR pendant six ans. »
Art. 207.Dans l'article 36bis, devenant 36ter, du même arrêté, les mots « ou une formation certifiée » sont insérés entre les mots « de compétences » et les mots « pour cause ».
Art. 208.L'article 39 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 39.L'agent de niveau C ou de niveau B, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences, et qui, promu au niveau A, n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à sa classe de métiers, a droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit doté de sa classe de métiers depuis moins de 12 mois. Lorsqu'il a droit à l'allocation de compétences liée à sa classe de métiers, il perd, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur. »
Art. 209.L'article 40 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 40. Le stagiaire au niveau A, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale, soit y nommé, perçoit l'allocation de compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit stagiaire au niveau A depuis moins de 12 mois.» Section XI. - Modification de l'arrêté royal du 19 octobre 1999
accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics
Art. 210.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Une allocation est accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux A, B, C et D, chargés de mener à bien un projet dans un service public visé à l'article 1er.
Sont exclus du bénéfice de cette allocation de projet spécifique les membres du personnel d'une cellule stratégique, d'une cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique gén érale. »
Art. 211.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « du Ministère de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Personnel et Organisation ».
Art. 212.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « classe ou » sont insérés entre les mots « niveau et » et « grade ».
Art. 213.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ». Section XII. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant
des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale
Art. 214.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 4°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A (ou 1);2° dans le § 4, les mots « à la classe de fonctions » sont remplacés par les mots « à la classe ».
Art. 215.Dans le tableau visé à l'article 4 du même arrêté, dans la colonne fixation du montant mensuel brut indexé, les mots « niv. 1 » sont remplacés par les mots « niv. A (ou 1) » et les mots « à la classe de fonctions » sont remplacés par les mots « à la classe ». CHAPITRE III. - Intégration de certains agents dans la nouvelle carrière
Art. 216.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 217.Par dérogation à l'article 216, § 1er, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.
Les dispositions de l'article 216, §§ 2 à 4, sont applicables.
Art. 218.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement 12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint, de traducteur-réviseur, d'ingénieur industriel, d'architecte ou d'inspecteur social et dans la classe A1.
Art. 219.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.
Art. 220.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10F, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.
Art. 221.Les agents anciennement revêtus du grade de traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10B obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 222.Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10C obtiennent l'échelle de traitement 10F dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10F obtiennent l'échelle de traitement 10 G dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 223.§ 1er. Les grades suivants sont rayés : - conseiller adjoint - traducteur-réviseur - traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) - ingénieur industriel - architecte - inspecteur social - informaticien - ingénieur - médecin - vétérinaire - pharmacien - conseiller - traducteur-réviseur directeur - traducteur directeur (carrière plane en extinction) - ingénieur industriel directeur - architecte directeur - inspecteur social directeur - informaticien directeur - ingénieur directeur - médecin directeur - vétérinaire directeur - pharmacien directeur - conseiller général § 2. Les grades suivants sont supprimés : - directeur général - administrateur général - secrétaire général § 3. Par dérogation aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau A comprend les grades supprimés de secrétaire général, administrateur général et directeur général. Les agents de l'Etat revêtus de ces grades sont nommés dans une classe de métiers A5. Ils portent le titre de leur grade supprimé.
Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du comité de direction.
Tout agent visé à l'alinéa 1er peut être, après concertation avec lui, chargé de mission - ou conserver celle qui lui avait déjà été attribuée - par décision du ministre, pour ce qui concerne les agents anciennement de rang 17, par décision du président du comité de direction, pour les agents anciennement de rang 16.
Art. 224.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents sont affectés par Nous à une filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Pour établir sa proposition, chaque ministre recueille l'avis du président du comité de direction du service public fédéral concerné.
Celui-ci recueille l'accord de l'agent, du supérieur hiérarchique de celui-ci et du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.
Au cas où l'accord de l'agent fait défaut, à la demande de celui-ci, le dossier est transmis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci prend attitude, s'il y échet, à l'occasion de l'accord visé à l'alinéa 1er.
Pour le personnel relevant de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'affectation visée à l'alinéa 1er est prise par l'autorité qui a le pouvoir de nomination, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 225.Par dérogation à l'article 76, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les inscriptions aux formations certifiées au niveau A ne produisent leurs effets qu'à partir du 1er août 2005.
Art. 226.Par dérogation à l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents intégrés au 1er décembre 2004 dans la classe A1 ou A2 remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans résultant de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2 ainsi que celle résultant de l'application de l'article 216, § 2.
Art. 227.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.
Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 228.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession ou d'un concours d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 216 du présent arrêté.
Art. 229.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 216 du présent arrêté.
Art. 230.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR organise les sélections comparatives aux grades repris dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 216. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 229.
Art. 231.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
Art. 232.Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date du 30 novembre 2004 restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.
Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe correspondante.
Art. 233.Les stages et les recours concernant le stage en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivis sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 234.Les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade ou d'une sélection d'avancement de grade, d'un examen d'avancement barémique ou d'une sélection d'avancement barémique, à un grade rayé, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination au grade ou à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru.
Les particularités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réglées par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 235.Les articles 230 et 234, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat restent applicables pour le niveau A.
Art. 236.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les agents de l'Etat chargés de fonctions supérieures dans le niveau A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans un grade rayé sont chargés de fonctions supérieures dans la classe correspondante.
Les agents visés à l'alinéa 1er perçoivent dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 237.Les dispositions réglementaires applicables dans les services publics fédéraux sont également applicables dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.
Dans les mêmes services, les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, relatives aux agents de niveau 1 sont applicables aux agents de niveau A.
Art. 238.Les fonctionnaires dirigeants et leur éventuel adjoint, chargés à titre définitif de la gestion journalière des organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté du 8 janvier 1973, conservent à titre personnel, le grade auquel ils sont nommés.
Art. 239.Les membres du personnel engagés par contrat de travail et qui, à la date du 30 novembre 2004 sont rémunérés conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dans laquelle leur rémunération est calculée jusqu'au terme du contrat ainsi établi.
Art. 240.Les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2004 étaient engagés par contrat de travail dans le grade d'ingénieur, de médecin, de vétériniare ou de pharmacien et rémunérés par l'échelle 10D obtiennent l'échelle A22 s'ils sont recrutés dans un emploi de la classe A2 avant qu'une période de trois mois ne se soit écoulée après la fin de leur contrat de travail.
Art. 241.L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est abrogé.
Art. 242.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004.
Donné à Salina, le 4 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
Annexe 1re à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image