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Arrêté Royal du 11 mai 2006
publié le 18 juillet 2006

Arrêté royal portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2006011234
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18/07/2006
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11/05/2006
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11 MAI 2006. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 portant suppression de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge, modifié par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, modifiée par la loi du 15 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011108 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 août 2001 et 25 avril 2004, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs Services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1999 portant fixation de la carrière de rapporteur au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2004 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Vu l'avis du Comité de Direction, donné le 22 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 août 2005;

Vu le protocole n° 91 du 27 février 2006 du Comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie les carrières particulières dans le niveau 1 doivent être intégrées d'urgence dans la carrière réformée du niveau A, comme cela a été fait pour les carrières communes par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les grades suivants sont rayés à partir du 1er décembre 2004 : Au rang 10 inspecteur statisticien actuaire conseiller adjoint technique actuaire (carrière plane en extinction) ingénieur des mines (grade supprimé) géologue au rang 13 inspecteur-directeur statisticien-directeur actuaire-directeur conseiller technique actuaire-directeur (carrière plane en extinction) ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) géologue-directeur conseiller industriel. rapporteur au rang 15 rapporteur général

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les rapporteurs et les rapporteurs généraux portent respectivement le titre de conseiller-rapporteur et conseiller général-rapporteur. CHAPITRE II. - Mesures d'intégration des agents du niveau 1 dans le niveau A

Art. 3.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et rémunérés dans l' échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4. Ils portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 4.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur ou de statisticien et qui à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de rang 10 et dans la classe A1.

Art. 5.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur ou de statisticien, rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 6.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint technique ou d'ingénieur des mines (grade supprimé), rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.

Les dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, sont applicables.

Art. 7.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint technique, rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10F, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 8.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs Services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade d'actuaire, rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 30.188,87 - 42.897,20 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'actuaire-directeur, d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), de conseiller ou d'ingénieur industriel-directeur rémunérés dans l'échelle de traitement 13C, et qui à la date du 30 novembre 2004 comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Les dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, sont applicables.

Art. 10.Les agents anciennement revêtus du grade de rapporteur, rémunérés dans l'échelle de traitement 13A, obtiennent l'échelle de traitement 31.660,35 - 46.375,38 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de deux ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 11.Les agents anciennement revêtus du grade de rapporteur, rémunérés dans l'échelle de traitement 31.660,35 - 46.375,38 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.), obtiennent l'échelle de traitement 34.424,88 - 50.477,64 12/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 12.Les agents anciennement revêtus du grade de rapporteur, rémunérés dans l'échelle de traitement 34.424,88 - 50.477,64 12/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.), obtiennent l'échelle de traitement 42.748,10 - 60.138,59 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de douze ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 13.Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint (et avant cela du grade de secrétaire auprès d'une Chambre des Métiers et Négoces) obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. CHAPITRE III. - Mesures d'intégration des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 dans les niveaux B, C et D

Art. 14.Par dérogation à l'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 223, §1er de l'arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 15.323,33 - 23.875,71 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 2. Les lauréats de la mesure de compétences perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs Services publics fédéraux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 3. Les agents qui étaient bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er et qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 1, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 223, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 2. Les agents visés au § 1er, qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats percoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs Services publics fédéraux. § 3. Par dérogation au §4, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 4. Les lauréats qui ont une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement mentionnée au §1er, obtiennent, au plus tôt le 1er septembre 2003, l'échelle de traitement CA 3. L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3 obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle.

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 223, § 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.888,92 - 29.064,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 223, § 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 3. En dérogation à l'article 223, § 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef technicien et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 20.334,86 - 29.510,85 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 4. Les agents visés aux §§ 1er à 3, qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté acquise dans le grade rayé de chef administratif est prise en compte pour le calcul de ces 6 ans.

Art. 18.§ 1er. Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 2. Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur auprès de l'ancien Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 3. Les agents, qui étaient revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou de bibliothécaire et qui étaient anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26E, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 4. Les agents visés aux §§ 1er, 2 et 3, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Art. 19.§ 1er. En dérogation à l'article 224, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à l'article 224 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Etat, les agents qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les agents qui sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H ou 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT 2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent, le cas échéant, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28C ou 28H. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.

S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 20.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 21.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, - l'arrêté royal du 17 juin 1999 portant fixation de la carrière de rapporteur au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, - l'arrêté royal du 28 septembre 2004 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception : - de l'article 14, qui produit ses effets le 1er janvier 2002. - des articles 15 à 17, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002. - des articles 18 et 19, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 23.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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