publié le 03 février 2006
Arrêté royal déterminant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire des membres du Comité de direction du Bureau de Normalisation
31 JANVIER 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire des membres du Comité de direction du Bureau de Normalisation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment l'article 15;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 15 octobre 2004 et le 3 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2005;
Vu le protocole n° 89 du 5 octobre 2005 du comité de secteur IV « Affaires économiques »;
Vu l'avis 39.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les droits et obligations de chacun des membres du Comité de direction sont réglés dans une convention individuelle conclue avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 2.La convention visée à l'article 1er est un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Le Président du Comité de direction obtient le bénéfice de l'échelle de traitement A52 visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, assortie au minimum d'une ancienneté pécuniaire de 12 ans.
Les autres membres du Comité de direction obtiennent le bénéfice de l'échelle de traitement A42 visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, assortie au minimum d'une ancienneté pécuniaire de 12 ans.
L'ancienneté, acquise conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et qui est supérieure à 12 ans, est admissible pour l'octroi des augmentations de traitements.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN