publié le 07 février 2006
Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'Etat
30 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005, l'article 20bis, § 2, alinéa 1er, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 2005, l'article 31, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 65, § 4, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 70bis, § 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et l'article 72, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 43, § 2, et 45, rétablis par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 15sexies, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, et l'article 13, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et l'article 36ter, § 2, alinéa 2, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2001 et 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 16, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 216, § 2, et 233;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, notamment les articles 98, 216, 218, 222, 226, 236 et 239;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, notamment l'article 35;
Considérant qu'il importe que les textes réglementaires qui régissent la carrière des agents de l'Etat soient exempts de toute ambiguïté; qu'il convient en conséquence de préciser que la possibilité de recruter dans la deuxième classe du niveau A concerne les candidats porteurs de diplômes limitativement énumérés;
Considérant qu'il convient de tenir compte de la notion récente de service public fédéral en lieu et place de celle d'administration de l'Etat;
Considérant qu'il est légitime que l'ancienneté de classe des agents du niveau A tienne également compte des services prestés dans l'ancien niveau 1;
Considérant qu'il importe de préciser en matière de formations certifiées que seules, celles qui sont déléguées à d'autres organismes ou réalisées par des institutions de niveau universitaire ou assimilées, donneront lieu à une certification basée sur les documents produits par les formateurs; qu'il importe par ailleurs de prendre comme formation certifiée les trajets de formation de management public initiés par l'Institut de formation de l'administration fédérale;
Considérant qu'à l'instar du niveau A, il s'impose de créer une commission consultative des formations certifiées pour les niveaux B, C et D;
Considérant qu'il importe de régler l'exercice de fonctions supérieures du niveau A par un agent du niveau B ou C;
Considérant qu'il importe, en matière d'allocations de compétences, de sauvegarder les droits des membres du personnel qui changent, sans interruption, de contrat de travail;
Considérant qu'il est nécessaire de préciser, afin d'éviter toute contestation préjudiciable aux agents de l'Etat, les effets de l'allocation de compétences sur le pécule de vacances;
Considérant qu'il importe d'encore donner l'occasion à des agents de l'ancien niveau 4 qui n'ont pu être intégrés dans le niveau D, de suivre la formation requise à cet effet;
Considérant qu'il convient enfin de procéder à la correction d'erreurs matérielles de certaines dispositions réglementaires afin d'éviter toute querelle d'interprétation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu le protocole n° 536 du 24 octobre 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 39.375/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.L'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première lorsqu'un diplôme d'informaticien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou d'actuaire est requis. ».
Art. 2.Dans l'article 20bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 2005, les mots « le service public fédéral concerné » sont remplacés par les mots « le département concerné ».
Art. 3.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, les mots « des administrations de l'Etat » sont supprimés.
Art. 4.L'article 65, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 64, sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe dans la classe - ou le grade - dans laquelle l'agent de l'Etat est ou a été recruté : 1° les services effectifs prestés à titre contractuel dans la même classe;2° les services effectifs prestés avant la date du 1er décembre 2004 à quelque titre que ce soit dans la Fonction publique administrative fédérale au niveau 1.».
Art. 5.L'article 70bis, § 2, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis. Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, il se base sur les documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. ».
Art. 6.L'article 72, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété comme suit : « , soit annoncé simultanément par avis au Moniteur belge et courrier ordinaire à chacun des agents susceptibles d'être nommés. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 7.L'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 39.§ 1er. Il est créé une commission consultative des formations certifiées des niveaux B, C et D, composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du Service public fédéral Personnel et Organisation, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif.
Le président de la commission consultative des formations certifiées est désigné en son sein par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 2. La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. ».
Art. 8.Dans l'article 43, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « et de représentants des autres services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « et des autres services publics fédéraux ».
Art. 9.A l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéas 2 et 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq »;2° l'article est complété par la disposition suivante : « § 4.L'agent du niveau A qui a suivi avec fruit la formation de management public organisée au niveau universitaire à l'initiative de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale est considéré comme ayant réussi la première formation certifiée à laquelle il s'inscrit ensuite. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 10.A l'article 15sexies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents de la classe A1, A2 ou A3 rémunéré dans l'échelle de traitement A31, comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins.Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient le traitement lié à l'échelle de traitement A31 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal et porte s'il y échet le titre de conseiller.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'est pas encore rémunéré dans l'échelle de traitement A31 a droit à son traitement majoré de la différence entre son traitement et le traitement lié à l'échelle A31. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat
Art. 11.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Des dérogations peuvent être apportées à l'alinéa 4 sur proposition du ministre concerné et de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. ».
Art. 12.A l'article 13, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pénultième augmentation biennale » sont remplacés par les mots « dernière augmentation périodique »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant annuel de l'allocation de suppléance est égal à quatre fois la valeur de la dernière augmentation annuelle qui gouverne l'avancement de traitement dans la première échelle de traitement du niveau A pour les agents des niveaux B ou C qui sont chargés d'une fonction supérieure à ce niveau sans pouvoir dépasser le montant de l'allocation d'intérim.». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 13.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une allocation de compétences et qui, sans interruption telle que définie à l'alinéa 2, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée. En outre, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à son nouveau contrat de travail, il a droit à son allocation de compétences antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il ne se soit pas écoulé plus de 12 mois depuis la date de prise de cours de son nouveau contrat.»; 2° dans le § 1er bis, les mots « de certaines tâches » sont remplacés par les mots « d'un travail nettement défini » et les mots « par contrat de travail de durée déterminée d'un an renouvelable une fois » sont supprimés. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.
Art. 14.L'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par la disposition suivante : « S'il y échet, il perd son allocation de compétences. ».
Art. 15.L'article 36ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété comme suit : « Elle n'est toutefois pas ajoutée à la rétribution brute lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement du niveau B, du niveau C ou du niveau D. Elle n'est également pas prise en compte au niveau A lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement des classes A2 ou A3. Dans les mêmes conditions, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la prime Copernic. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 16.Dans l'article 216, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les mots « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2006 ».
Art. 17.L'article 233 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
Art. 18.A l'article 216 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dans la colonne 1, il est inséré, entre la rubrique « Architect/Architecte » et la rubrique « Sociaal inspecteur/Inspecteur social », la rubrique suivante : « Attaché in human resources/Attaché en ressources humaines »;2° le § 2, alinéa 1er, est complété par les mots « ou dans un autre grade du même niveau et du même rang ».
Art. 19.Dans le texte français de l'article 218 du même arrêté, le mot « 12 » est remplacé par les mots « A12 ».
Art. 20.Dans l'article 222, alinéa 2, du même arrêté, les mots « soit au 1er décembre 2004, soit sur la base de l'alinéa 1er » sont insérés entre les mots « dans l'échelle de traitement 10F » et les mots « obtiennent l'échelle de traitement 10G ».
Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'article 226 du même arrêté, les mots « aan de anciënniteitsvoorwaarden » sont insérés entre les mots « in klasse A1 of A2 » et les mots « om bevorderd te worden ».
Art. 22.L'article 236 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les échelles de traitement à prendre en considération sont celles qui résultent de l'application de l'article 216, § 1er ».
Art. 23.Dans l'article 239 du même arrêté, les mots « à l'article 2, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, § 1erbis ». CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 24.Le membre du personnel du niveau A qui a suivi intégralement la formation de management public organisée au niveau universitaire à l'initiative de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale ou du Service public fédéral Personnel et Organisation ou du Ministre de la Fonction publique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 est considéré comme ayant réussi la première formation certifiée à laquelle il s'inscrit et ce, au plus tôt au 31 août 2005.
L'alinéa 1er s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art. 25.L'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2001 et 2 août 2002, est abrogé.
Art. 26.L'article 16 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rapporté.
Art. 27.L'article 98 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est rapporté.
Art. 28.L'article 35 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées est rapporté et remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif;2° l'article 18 qui entre en vigueur aux dates y fixées;3° l'article 21 qui entre en vigueur le 1er septembre 2007;4° l'article 22 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif ».
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004, de l'article 16 qui produit ses effets le 31 décembre 2003 et de l'article 28 qui produit ses effets le 17 août 2005.
Art. 30.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT