publié le 20 mai 2005
Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de sélection de personnel statutaire
11 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de sélection de personnel statutaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal exécute la note stratégique de mon prédécesseur, avalisée par le Conseil des Ministres du 9 janvier 2004, sur le plan du renforcement de l'objectivation des procédures de sélection de recrutement et de la recentralisation, via le SELOR, de l'organisation des épreuves et de la gestion des réserves de lauréats.
Le projet modifie l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.
Les propositions se résument comme suit : - suppression de système de classement des candidats en groupes A, B, C et D; - maintien de deux systèmes de sélections comparatives : 1. la sélection comparative demandée par le Ministre;2. la sélection comparative organisée à l'initiative de SELOR où le service aura le choix : - soit de recruter directement; - soit de demander une épreuve comparative complémentaire sur base d'un profil de compétences; - organisation de l'épreuve comparative complémentaire par le service recruteur mais, afin d'assurer l'objectivité nécessaire, sa commission de sélection est présidée par SELOR, qui doit avoir approuvé la désignation de ses membres, et approuvé son contenu; - gestion centralisée des réserves par SELOR avec possibilité de délégation de tout ou partie de la gestion matérielle aux services publics; - introduction dans la réglementation de règles de jeu pour les lauréats des réserves (notamment possibilités de refus et de sursis).
L'article 1er prévoit, comme le prévoit la réglementation actuelle, la possibilité d'organiser des sélections comparatives soit à l'initiative de l'administrateur délégué de SELOR (fonctions communes), soit à la demande du ministre concerné ou de son délégué.
Ces sélections comparatives conduisent à un classement des lauréats.
Les lauréats d'une sélection organisée à l'initiative de SELOR sont, dans la réglementation actuelle, toujours soumis à une épreuve complémentaire afin d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction. Cette épreuve complémentaire est organisée par le service concerné sous la surveillance de SELOR. Le ministre compétent ou son délégué choisit parmi les lauréats présentés le lauréat qu'il estime être le plus apte pour exercer la fonction.
L'organisation d'une épreuve complémentaire pour pouvoir sélectionner le candidat qui correspond le mieux à un profil de compétences particulier pour un organisme donné doit pouvoir rester possible mais elle n'est plus obligatoire dans tous les cas.
Les candidats seront convoqués à cette épreuve complémentaire dans l'ordre du classement (nombre maximum fixé par SELOR).
L'épreuve complémentaire conduit, pour la fonction concernée, à un classement distinct. C'est sur base de ce classement qu'ils sont recrutés.
Les lauréats n'ayant pas participé ou n'ayant pas réussi l'épreuve complémentaire comparative gardent leur place dans le classement général.
Il est à noter que l'article 1er ne retient plus la possibilité d'organiser des sélections comparatives qui mènent à un classement dans les groupes A, B, C ou D pour des fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience.
Il s'agit en fait d'un système de sélection analogue à celui qui régit la sélection des candidats pour les fonctions de management et d'encadrement.
Or, s'il a prouvé son utilité pour le recrutement des managers, il s'est avéré beaucoup trop lourd et compliqué pour les autres fonctions et de ce fait il n'a jamais été mis en pratique.
Le fait de le supprimer dans le statut n'infirme pas son maintien pour les fonctions de management, via la réglementation ad hoc.
L'article 2 du présent projet constitue un simple toilettage : puisque la sélection qui mène à un classement dans les groupes A, B, C ou D est supprimée, toute sélection conduit désormais à un classement des lauréats.
L'article 3 abroge le chapitre qui contient l'actuelle procédure de sélection (épreuve complémentaire obligatoire), remplacée par la procédure décrite à l'article 1er.
Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 rassemblent des dispositions d'adaptation du texte à la disparition du classement dans les groupes A, B, C ou D. La remarque du Conseil d'Etat dans son avis 38.001/1 du 10 février 2005 sur l'article 6 n'est pas suivie étant donné qu'il s'agit de l'abrogation de toute la sous-section et non pas d'une modification de l'intitulé.
L'intitulé dont question à l'article 7 n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004. La remarque du Conseil d'Etat faite sous article 5, alinéa 2, n'est donc pas suivie.
L'article 9 supprime la possibilité de déléguer la présidence de la commission de sélection des épreuves de recrutement à un agent du service public intéressé - la possibilité reste de la déléguer à un agent de SELOR mais à condition que celui-ci soit compétent en sélection.
SELOR préside aussi les épreuves complémentaires.
Pour les sélections qui ne sont pas des sélections de recrutement (sélections de carrière), la possibilité de déléguer la présidence au service public concerné demeure.
Article 10.Les épreuves complémentaires sont organisées par les services recruteurs.
Leur contenu et la désignation des membres des commissions de sélection doivent avoir été décidés en concertation avec SELOR. L'épreuve sera une vraie épreuve passée devant une commission de sélection et ne pourra se réduire à une simple interview.
L'article 11 introduit des règles concernant la gestion des réserves, notamment le principe de la gestion des réserves de lauréats des sélections comparatives de recrutement par SELOR, avec cependant la possibilité de déléguer au service public concerné des tâches de gestion matérielle de ces réserves.
La gestion des réserves par SELOR signifie que le Bureau de sélection retrouve un pouvoir de contrôle quant au respect du classement des lauréats des réserves et que la décision finale relève de sa responsabilité. Toutefois, SELOR ne dispose pas des ressources administratives adéquates pour prendre en charge toutes les opérations matérielles comme la consultation des lauréats, l'encodage du suivi des consultations et la répartition des emplois - ces procédures purement administratives ne relèvent d'ailleurs pas de sa mission, centrée sur la sélection. Il est donc indispensable que ces tâches matérielles puissent être déléguées aux services d'encadrement P&O respectifs, avec qui SELOR établira des protocoles de collaboration en vue de définir les modalités concrètes d'organisation de tout ce qui relève des processus administratifs d'affectation.
Afin de rendre les règles du jeu plus claires pour les candidats et pour l'administration, il est également proposé d'introduire une disposition qui permette aux candidats : - de refuser un emploi proposé; au troisième refus le candidat est rayé de la réserve - les trois refus doivent porter sur trois emplois proposés à un lauréat sur base de son appartenance à une réserve, qu'il y ait ou non une épreuve complémentaire organisée pour un de ces emplois; - d'opter pour un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs services/résidences administratives avec exclusion de tous les autres; - de demander lors de la consultation et à partir de ce moment de ne plus être consultés.
Dans tous les cas SELOR devra se profiler en tant qu'organisme centralisateur de toute l'information concernant les réserves. Il est appelé à en devenir le centre de connaissances qualitatives et quantitatives.
A l'article 12, l'ajournement de l'entrée en vigueur de l'arrêté au premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication laissera à SELOR le temps de s'organiser.
La procédure d'interview obligatoire restera d'application pour les réserves en cours. En effet, il est clair que la possibilité d'absence d'épreuve complémentaire influe sur le contenu des épreuves générales,à adapter.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
AVIS 38.001/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 4 janvier 2005, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant diverses dispositions en matière de sélection de personnel statutaire », a donné le 10 février 2005 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend principalement objectiver les sélections de recrutement en renforçant le rôle du SELOR et en accentuant le caractère comparatif des sélections.A cet effet, il modifie l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.
L'article 1er règle la sélection comparative. Désormais, il est prévu un classement des candidats et non plus une répartition des candidats dans les groupes A, B, C ou D. En outre, l'épreuve comparative complémentaire n'est plus organisée systématiquement lors du recrutement : elle ne l'est que si la nature de la fonction à conférer l'exige.
Les articles 2 à 8 du projet comportent un certain nombre d'adaptations techniques qui résultent des modifications de fond en projet.
En vertu de l'article 9 du projet, seul l'administrateur délégué du SELOR ou l'agent du SELOR désigné par lui peuvent présider une commission de sélection.
L'article 10 du projet comporte des règles organisationnelles spécifiques concernant l'épreuve de sélection comparative, tandis que l'article 11 du projet fixe les modalités de la gestion des réserves de lauréats des sélections comparatives de recrutement.
L'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge (article 12, alinéa 1er). 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.Le Roi tire de ces dispositions la compétence de régler le statut des agents de l'Etat.
Examen du texte Préambule 1. On adaptera les deuxième et troisième alinéas du préambule compte tenu des observations formulées dans le cadre de l'examen des articles. En outre, on supprimera, au deuxième alinéa, la référence à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dès lors que cette disposition n'est ni modifiée, ni remplacée, ni abrogée par l'arrêté dont le projet est à l'examen. 2. L'arrêté en projet n'ayant pas d'incidences financières, l'accord préalable du Ministre du Budget n'était pas requis et le cinquième alinéa du préambule peut être supprimé. 3. On rédigera le septième alinéa du préambule (qui devient le sixième alinéa) comme suit : « Vu l'avis 38.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005; ».
Article 1er Une modification du texte de l'article 20, alinéa 3, actuel, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 étant également requise, il serait préférable de remplacer intégralement l'article 20 de cet arrêté.
Dans ce cas, on rédigera cet article comme suit: «
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 20.- § 1er. Une sélection comparative... (la suite comme dans le projet) (1). § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination: 1° à la première classe d'une filière de métiers;2° à la classe de métiers A3 ou A4;3° aux grades des niveaux B, C et D. Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première et dans lesquelles seront situées les fonctions d'informaticien, d'ingénieur civil, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien. » Article 3 Dans le segment de phrase liminaire de l'article 3, on remplacera le mot « inséré » par le mot « remplacé ».
Article 4 Vu les nombreuses modifications apportées à l'article 27, il peut être envisagé de mentionner l'historique des subdivisions de l'article 27 qui seront modifiées au lieu de l'historique de cet article dans son entier Dans ce cas, on rédigera l'article 4 comme suit : «
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots...; 2° au § 2, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots...; 3° au § 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots...; 4° au § 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots...; 5° au § 3, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, les mots...; 6° au § 3, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots... » .
Article 5 A l'article 5, on écrira « remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 » au lieu de « remplacé par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 4 août 2004 ». En effet, l'arrêté royal du 22 décembre 2000 n'est, à l'évidence, plus en vigueur.
La même observation peut être formulée à l'égard des articles 6 et 7.
Article 7 L'intitulé de la section III de la partie III, titre Ier, chapitre III, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, de sorte qu'on supprimera la référence que l'article 7 du projet fait aux arrêtés modificatifs des 15 mars 1993 et 22 décembre 2000, qui ne sont plus en vigueur.
Article 8 1. L'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, de sorte qu'il y a lieu de supprimer la référence que la phrase liminaire de l'article 8 fait à l'arrêté royal du 18 novembre 1982, qui n'est plus en vigueur.2. L'article 8, 2°, sera supprimé si le remplacement de l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, prévu par l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, encore en projet actuellement, est adopté avec effet au 31 mai 2004 (3). Dans ce cas, l'article 8 sera rédigé comme suit: «
Art. 8.A l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « et les candidats » sont supprimés ».
Article 9 On rédigera la phrase liminaire de l'article 9 comme suit: «
Art. 9.L'article 42, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : ».
Article 10 1. Dans la phrase liminaire de l'article 10, on mentionnera l'arrêté royal modificatif du 5 septembre 2002.2. Dans le texte néerlandais de l'article 4, en projet, on remplacera le mot « geviseerd » par le mot « bedoeld ». Article 11 Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire, on remplacera le mot « wordt » par le mot « worden ».
Article 12 A l'article 12, alinéa 2, on écrira « L'article 24, alinéas 2 à 5, » au lieu de L'article 24, alinéas 2 et suivants, ».
Observation finale Les modifications que l'arrêté dont le projet est à l'examen entend apporter, requièrent encore d'autres modifications de la réglementation.
Ainsi, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, doit être adapté dès lors qu'il contient encore des dispositions interprétatives qui font référence à des articles abrogés par l'arrêté dont le projet est à l'examen. L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 doit également être modifié dès lors qu'il fait encore référence à la répartition des lauréats en groupes qui ne sera plus opérée en cas d'adoption de l'arrêté en projet.
La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT, J. SMETS, conseillers d'Etat;
G. SCHRANS, A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;
W. GEURTS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS. Le rapport a été présenté par M. B. WEEKERS, auditeur.
Le Greffier, W. GEURTS Le Président, M. VAN DAMME _______ Notes (1) Etant entendu qu'à l'article 20, § 1er, alinéa 5, en projet, on remplacera les mots « dont question » par le mot « visé ».(2) En tout état de cause, seuls les arrêtés modificatifs encore en vigueur pourront être mentionnés, ce qui implique que la référence aux arrêtés royaux des 1er mars 1985 et 6 novembre 1991 sera supprimée. (3) Le Conseil d'Etat, section de législation, émet ce jour l'avis 37.998/1 sur cet arrêté en projet.
11 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de sélection de personnel statutaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 20 remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 4 août 2004, l'article 20bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 19 janvier 2004, l'article 24, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 26, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 33ter, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 33quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 34, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 42, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 4, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2004;
Vu le protocole n° 496 du 13 décembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 38.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005;
Considérant que SELOR doit de nouveau assumer son rôle central dans les sélections de recrutement afin d'optimaliser la transparence et l'objectivité des procédures de sélection;
Considérant qu'il est nécessaire de centraliser la gestion des réserves de lauréats et d'en définir des règles transparentes et efficaces;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l' Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.
Si une sélection comparative est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et si la nature de la fonction à conférer l'exige, le ministre ou son délégué peut, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander à organiser une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.
Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement dont question à l'alinéa 1er.
Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement. § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination : 1° à la première classe d'une filière de métiers;2° à la classe de métiers A3 ou A4;3° aux grades des niveaux B, C et D. Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première et dans lesquelles seront situées les fonctions d'informaticien, d'ingénieur civil, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien. »
Art. 2.A l'article 20bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 19 janvier 2004, sont apportés les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « qui conduisent à un classement des lauréats, » sont supprimés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « qui conduit à un classement des lauréats » sont supprimés.
Art. 3.Le Chapitre IIbis, de la Partie III, Titre Ier, du même arrêté, comprenant les articles 24, 25 et 26, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots « ou des candidats, inscrits dans les groupes A, B, C et D, » sont supprimés;2° au § 2, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots « ou le candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, » sont supprimés;3° au § 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots « et des candidats inscrits dans les groupes A et B » sont supprimés;4° au § 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B, » sont supprimés;5° au § 3, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, les mots « ainsi que pour les candidats inscrits dans les groupes A et B, » sont supprimés;6° au § 3, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots « ou un candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, » sont supprimés.
Art. 5.Dans l'intitulé de la Section II de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « et des candidats » sont supprimés.
Art. 6.La Sous-section II de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III, Section II du même arrêté, comprenant les articles 33ter, 33quater et
33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, est abrogé.
Art. 7.Dans l'intitulé de la Section III de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « et des candidats des » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « et les candidats » sont supprimés.
Art. 9.L'article 42, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Il est chargé de présider la commission de sélection de chacune des épreuves qu'il organise et des épreuves comparatives complémentaires.
Toutefois, il peut déléguer ce pouvoir, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative de recrutement ou d'une épreuve comparative complémentaire à un agent du Bureau de sélection de l'Administration fédérale compétent en sélection.
En ce qui concerne les autres sélections, il peut en outre déléguer ce pouvoir au service public intéressé, ainsi qu'à un membre de la commission de sélection. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Les épreuves comparatives complémentaires visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont organisées par les services qui recrutent. Leur contenu et la désignation des membres des commissions de sélection doivent avoir été concertés avec SELOR. »
Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 3, sont insérés un § 1er et un § 2, rédigés comme suit : « § 1er. L'administrateur délégué gère les réserves de lauréats des sélections comparatives de recrutement.
Il peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de la gestion matérielle de ces réserves aux services publics. § 2. L'administrateur délégué fixe le nombre des lauréats susceptibles d'être recrutés et les consulte en tenant compte de l'ordre du classement, endéans le mois qui suit la communication de la vacance d'emploi.
Les lauréats peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus ils sont rayés de la réserve de lauréats en question.
Ils peuvent limiter leur choix à un ou plusieurs services publics et/ou à une ou plusieurs résidences administratives. Dès lors ils seront consultés exclusivement pour les emplois correspondant à ce choix.
Ils peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
L'article 24, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat reste d'application pour les réserves en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT