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Arrêté Royal du 13 mai 2005
publié le 23 juin 2005

Arrêté royal à la carrière du niveau A des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014096
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23/06/2005
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13/05/2005
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13 MAI 2005. - Arrêté royal à la carrière du niveau A des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002, 18 décembre 2003 et 5 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 et l'arrêté royal du 5 avril 2004;

Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1;

Considérant que la question des ressources humaines est une des clés d'une organisation efficace et dynamique; qu'à cet effet, il importe d'assurer aux agents une carrière construite sur la performance et la qualité des prestations et de leur permettre de trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction qui puisse les valoriser pour le plus grand profit du service public;

Considérant, dans cette optique, que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrière claires et attractives;

Considérant que pour ce faire, l'idée centrale de la réforme de la carrière du niveau 1 est d'articuler ladite carrière autour de filières de métiers afin de valoriser l'acquisition des compétences et qu'il importe en conséquence de développer celles-ci par le biais de la formation continue;

Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi décrite du niveau 1 en niveau A;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports doit être réalisée, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 janvier 2005;

Vu le protocole n° 2005/4 du 24 mars 2005 du Comité de secteur VI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports doit être réalisée avant le 1er décembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, la rubrique « Niveau 1 » est supprimée.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Dans le même Service public fédéral (cadre organique distinct) les classes de métiers suivantes se présentent : A1;

A2. § 2. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés, repris dans la colonne 1 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 2 et portent le titre accolé repris en regard dans la colonne 3.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les grades suivants sont rayés : Commandant;

Officier-mécanicien-chef;

Premier lieutenant. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les agents anciennement revêtus du grade de commandant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 25.953,00 - 38.371,62 3/1 x 624,27 11/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N.A.) »

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'agent anciennement revêtu du grade rayé d'officier-mécanicien-chef conserve l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 25.953,00 - 38.371,62 3/1 x 624,27 11/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N.A.) »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les agents anciennement revêtus du grade rayé de premier lieutenant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 20.705,34 - 32.165,25 3/1 x 624,27 10/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N.A.) »

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.L'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu au 28 février 1997 à l'ex-Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou d'ingénieur (rang 10), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui compte dans l'échelle de traitement particulière de ce grade une ancienneté pécuniaire d'au moins onze années au 30 novembre 2004, est intégré dans l'échelle de traitement A32. »

Art. 8.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Officier-mécanicien A, mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (classe A2) : 25.953,00 - 38.371,62 3/1 x 624,27 11/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N.A.) » 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Lieutenant et officier de quai, mis à disposition dans la fonction de premier lieutenant (classe A1) : 20.705,34 - 32.165,25 3/1 x 624,27 10/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N.A.) » 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Assistant administratif, mis à disposition dans la fonction de conseiller adjoint au 30 novembre 2004 obtient à partir du 1er décembre 2004 l'échelle de traitement A11.»

Art. 9.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, l'agent revêtu au 30 novembre 2004 de l'ancien grade d'ingénieur industriel et qui est mis à la disposition dans ce grade d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge, obtient l'échelle de traitement A21 pendant la période de sa mise à disposition ultérieure. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, les mots : « l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10E; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10F; 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; » CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 11.Pour le premier officier-mécanicien A mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne tel qu'il est repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, la promotion au grade de Pour la consultation du tableau, voir image l'officier-mécanicien-chef a lieu comme indiqué au tableau ci-dessous, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat : CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Les agents titulaires des grades rayés de premier lieutenant, de commandant et d'officier mécanicien-chef conservent les allocations, les primes et les rémunérations liées à leur grade rayé.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, les agents transférés, portant le titre de commandant ou de premier lieutenant mentionné dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, tel que modifié par le présent arrêté, le traitement le plus élevé visé à l'article 12 précité est comparé au moment de l'octroi de l'allocation de compétence, avec le montant de l'échelle liée à la classe que revêt l'intéressé après son transfert, augmenté de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 15.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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