publié le 24 mai 2005
Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, notamment l'article 224;
Considérant que les agents du niveau A doivent avoir la possibilité de s'inscrire aux formations certifiées avant le 31 août 2005 au plus tard; qu'il importe par conséquent de leur attribuer une filière de métiers sans qu'il faille attendre la finalisation du processus de pondération et de classification des fonctions-types et des autres fonctions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005;
Vu le protocole n° 520 du 25 mars 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 38.299/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les agents visés aux articles 216, 228 et 229 ainsi que les agents titulaires d'un grade particulier, sont affectés par Nous à une filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »; 2° l'article est complété par des §§ 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2.La classe dans laquelle les agents ont été nommés en vertu des articles 216, 228, 229 ou d'une disposition réglementaire spécifique, est censée être leur classe de métiers dans la filière de métiers dans laquelle ils sont affectés. § 3. Pour les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail dans une classe du niveau A, un avenant fixe la filière de métiers à laquelle ils appartiennent. Sans préjudice des dispositions générales en matière de contrat de travail, la proposition d'avenant est traitée selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
La classe mentionnée dans le contrat de travail est censée être leur classe de métiers. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT