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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 17 août 2005

Arrêté royal relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées

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service public federal personnel et organisation
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2005002086
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17/08/2005
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10/08/2005
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 70, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'article 70bis, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975 et remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 73bis, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 4 août 2004 et l'article 76, § 1er, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 33, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 35, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et l'article 46, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, l'article 37, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et l'article 38, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 18bis, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004 et 3 août 2004 et l'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 218, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2002 fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juin 2003, 18 juin 2004 et 25 février 2005;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2003;

Considérant qu'il convient d'offrir aux agents de l'Etat des carrières revalorisées et centrées sur le développement des compétences et ce, afin de rendre les services publics plus performants;

Considérant qu'à ce jour, seule la carrière des agents du niveau D n'est pas régie par le principe de la revalorisation des compétences et qu'il s'impose, pour faire face aux défis que doit relever l'administration, d'axer la carrière de ces agents les moins qualifiés sur le développement des compétences et, par conséquent, d'encourager leur formation;

Considérant qu'à cette fin, il s'indique de permettre aux agents du niveau D, de participer, sur une base volontaire, à des formations certifiées axées sur leur métier et qui leur permettront, d'une part, de percevoir une allocation de compétences en cas de réussite de l'épreuve de validation des acquis et, d'autre part, de progresser dans leur carrière;

Considérant qu'en vue d'assurer une meilleure lisibilité des textes, il convient de restructurer les dispositions, à ce jour éparses, relatives aux mesures de compétences et aux formations certifiées de tous les niveaux;

Considérant enfin que les formations certifiées doivent permettre aux agents de s'adapter aux évolutions techniques dans le contenu de leurs tâches; qu'il s'impose par conséquent que ces formations leur soient accessibles à un rythme plus ou moins élevé en fonction de leur métier afin que leur formation soit continue; qu'il convient dès lors de doter les formations certifiées d'une période de validité différente selon le contenu de leurs tâches;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 mai 2005;

Vu le protocole n° 521 du 29 mars 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.379/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.A l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée.»; 2° au § 2, alinéa 3, les mots « Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers.» sont supprimés; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.La formation certifiée s'organise au niveau A par filière de métiers et au niveau D par famille de fonctions.

Aux niveaux B et C, la mesure de compétences s'organise par famille de fonctions.

Aux niveaux B, C et D, les familles de fonctions sont fixées par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Par famille de fonctions, l'on entend un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.

Par dérogation à l'alinéa 2, la mesure de compétences est remplacée par une formation certifiée, pour les familles de fonctions des niveaux B et C fixées par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. »

Art. 2.L'article 70bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975 et remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70bis.§ 1er. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - organise les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et les mesures de compétences.

Il peut toutefois confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections et mesures au service public fédéral concerné. § 2. L'Institut de formation de l'Administration fédérale, ci-après dénommé l'Institut, organise les formations certifiées.

Selon les nécessités, l'Institut : 1° assure lui-même les formations;2° les délègue, sous son contrôle, à d'autres organismes de formation de l'administration fédérale ou, sur la base d'un accord de coopération, à des organismes de formation des Communautés et des Régions;3° les confie à des organismes d'enseignement d'un niveau correspondant au grade ou à la classe de métiers concerné par la formation certifiée ou à des organismes ou institutions assimilés. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Le titulaire de la fonction de management N -1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. »

Art. 3.L'article 73bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 73bis.Par dérogation à l'article 70, § 2, la promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale et dont les conditions et les modalités sont fixées par le ministre compétent, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections au service public fédéral concerné. »

Art. 4.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « à une sélection d'avancement barémique ou » sont supprimés;2° dans le § 2, les mots « de la sélection ou » sont supprimés.

Art. 5.L'article 76, § 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agent titulaire d'un grade du niveau D, C ou B, non rémunéré dans la dernière échelle de traitement, a le droit de présenter une mesure de compétences ou de suivre une formation certifiée dès qu'il compte au moins un an d'ancienneté de niveau.

La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la mesure de compétences ou à la formation certifiée. Toutefois, le stagiaire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de stage.

Cette inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le stagiaire est nommé le premier jour du mois qui suit. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 6.L'article 33 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Un arrêté royal, pris » sont remplacés par les mots « Le ministre compétent, ».

Art. 8.L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Des formations certifiées et des mesures de compétences aux niveaux B, C et D ».

Art. 9.L'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les familles de fonctions aux niveaux B, C et D sont fixées à l'annexe VI. Les familles de fonctions aux niveaux B et C, pour lesquelles la mesure de compétences est remplacée par une formation certifiée, sont fixées à l'annexe VII. La liste des formations certifiées aux niveaux B, C et D est fixée par famille de fonctions par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le présent paragraphe est applicable aux membres du personnel engagés par contrat de travail. »

Art. 10.L'article 36 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 septembre 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 36.§ 1er. Les formations certifiées ont une durée de validité de : 1° cinq ans pour les grades d'expert administratif, d'expert technique et d'expert financier;2° trois ans pour le grade d'expert ICT;3° huit ans pour les grades d'assistant administratif et d'assistant technique;4° huit ans pour les grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. § 2. L'agent du niveau C ou D qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de son grade et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade. § 3. En cas de changement de grade, l'agent garde le bénéfice de son allocation de compétences. § 4. L'agent qui ne réussit pas une formation certifiée, peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. »

Art. 11.L'article 37 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 37.§ 1er. Les agents des niveaux B, C et D sont classés, sur base du contenu de leurs fonctions et sur base d'un dialogue avec les intéressés, dans une des familles du niveau auquel l'agent appartient.

Le chef fonctionnel notifie ce classement à ses agents.

Par chef fonctionnel, l'on entend la personne qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'agent. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur son classement peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de son classement, un recours auprès du comité de direction.

Le comité de direction du Service public fédéral Finances peut déléguer la compétence de fonctionner comme instance d'appel à un comité ad hoc sous la direction d'un administrateur général, avec ses administrateurs.

Pour les services publics fédéraux autres que le Service public fédéral Finances, la compétence du comité de direction de fonctionner comme instance d'appel peut être déléguée par Nous, sur proposition du ministre compétent, à un comité créé et composé à cet effet, moyennant l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 3. Le comité de direction se prononce sur le recours dans les dix jours ouvrables de sa réception. L'agent et son chef fonctionnel sont entendus. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision motivée du comité de direction est notifiée à l'agent et à son chef fonctionnel. § 4. Chaque service public fédéral informe régulièrement le Service public fédéral Personnel et Organisation sur la façon dont il a opéré le classement dans les familles de fonctions ainsi que les motifs des recours éventuels. § 5. Le Service public fédéral Personnel et Organisation veille à la cohérence des classements et peut, s'il estime utile, s'adresser au président du comité de direction du service public fédéral concerné et, si nécessaire, au Conseil des Ministres. § 6. Le présent article est applicable aux stagiaires et aux membres du personnel engagés par contrat de travail. »

Art. 12.L'article 38 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 1986, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 38.§ 1er. L'agent du niveau B, C ou D qui souhaite suivre une formation certifiée choisit une formation dans la liste correspondant à sa famille de fonctions. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.

Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique soit acquiesce au choix de l'agent soit lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service d'encadrement personnel et organisation ou au service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.

Si le désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision.

Dans ce cas, l'agent dispose d'un recours auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou son délégué ou auprès du directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. § 2. L'agent ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. § 3. Lorsque l'agent est éloigné du service, le service d'encadrement personnel et organisation ou le service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation informe l'agent de la liste des formations certifiées de sa famille de fonctions, reçoit le choix de l'agent et fixe, si possible de commun accord, la formation. »

Art. 13.Il est inséré, dans le titre II, chapitre IV, du même arrêté, une section IIbis, comprenant le texte actuel de l'article 41, intitulé comme suit : « Section II bis. - Des conditions de promotion au sein du niveau A ».

Art. 14.L'intitulé de la section IIbis du chapitre IV du Titre II du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III bis. - Des formations certifiées au niveau A ».

Art. 15.L'article 46 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 16.Le même arrêté est complété par une annexe VI et une annexe VII reprises en annexe 1re et en annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 17.L'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, rétabli par l'arrêté royal du 14 octobre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 7° Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux

Art. 18.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, remplacée par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacée : 1° à partir du 1er juin 2005, par l'annexe 3 du présent arrêté;2° à partir du 1er septembre 2006, par l'annexe 4 du présent arrêté;3° à partir du 1er septembre 2007, par l'annexe 5 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 19.Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « ou d'une formation certifiée » sont insérés entre les mots « lauréat d'une mesure de compétences » et « ,pour autant qu'il ait eu l'occasion d'y participer ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 20.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004 et 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade ou à la classe de métiers dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade ou la formation certifiée liée au grade ou à la première échelle de traitement de la classe de métiers. Pour participer à la mesure de compétences ou à la formation certifiée, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent.

Pour la détermination de la période d'un an visée à l'alinéa 3, les contrats de remplacement de moins de trois mois ne sont pas pris en compte. »; 2° dans le § 3, les mots « Les articles 32 à 36bis » sont remplacés par les mots « Les articles 32 à 36ter » et les mots « à l'exception de l'article 36bis, § 5.» sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 36ter, § 5. »; 3° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aux conditions visées au § 3, le membre du personnel revêtu du grade de collaborateur restaurant/nettoyage qui réussit une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 800 EUR pendant une période de huit ans.»; 4° dans le § 4, alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « du grade de collaborateur restaurant/nettoyage, » sont remplacés par les mots « d'un grade du niveau D, ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur administratif.

L'échelle de traitement DT2 est liée au grade de collaborateur technique. »

Art. 22.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'agent titulaire du grade de collaborateur administratif ou du grade de collaborateur technique, rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.La phrase introductive de l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est remplacée par le texte suivant : « Le membre du personnel statutaire revêtu du grade de collaborateur administratif ou technique reçoit une prime annuelle de direction de 500 EUR s'il remplit une des conditions suivantes : ».

Art. 24.Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du même arrêté : «

Art. 33ter.L'agent titulaire du grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique, rémunéré par l'échelle de traitement DA1, DA2, DA3, DT2, DT3 ou DT4 et qui a réussi une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.000 EUR pendant huit ans. »

Art. 25.L'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par le texte suivant : « L'agent de niveau D ou C qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une formation certifiée ou à une mesure de compétences, et qui, promu à un grade du niveau C ou B, n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à ce nouveau grade, a droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée ou de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.»

Art. 26.L'article 38 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Le stagiaire dans un grade du niveau B, C ou D, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une mesure de compétences ou à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique fédérale administrative soit y nommé, perçoit l'allocation de compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.» CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 27.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « ou de l'article 70bis, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « , de l'article 70bis, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 73bis, alinéa 2 ».

Art. 28.A l'article 18bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004 et 3 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 76, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « de l'article 76, § 1er, alinéa 2, »;2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 4 août 2004, les mots « de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 30.L'article 218 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2004, est abrogé. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics

Art. 31.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics est complété comme suit : « , pour autant qu'ils ne perçoivent pas une allocation de compétences en septembre de l'année de paiement de la prime. » CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 32.L'allocation de compétences est liquidée pour la première fois à partir du 1er septembre 2006 pour les membres du personnel revêtus du grade de collaborateur technique et à partir du 1er septembre 2007 pour les membres du personnel revêtus du grade de collaborateur administratif et du grade de collaborateur restaurant/nettoyage.

Art. 33.Les membres du personnel titulaires du grade de collaborateur technique qui, remplissant les conditions pour suivre une formation certifiée à la date du 31 août 2005, ont réussi cette formation au plus tard le 31 mars 2007, sont considérés comme inscrits dans le mois qui précède le 1er septembre 2005.

Art. 34.L'arrêté royal du 14 octobre 2002 fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juin 2003, 18 juin 2004 et 25 février 2005, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif;2° l'article 18 qui entre en vigueur aux dates y fixées;3° l'article 22 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif. Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées I. Familles de fonctions pour le niveau B - soutien administratif - gestion budgétaire - contrôle - secrétariat de direction - gestion documentaire - gestion de dossiers - diriger - soutien logistique - expertise en sélection - expertise sociale - expertise audio-visuelle - cartographie - gestion de collection - expertise en technologie de l'information et de la communication - laborantin(e) - géomètre - expertise médicale - météorologie - expertise paramédicale - dessin - formation - expertise en sécurité et bien-être - intervention de sécurité - traduction II. Familles de fonctions pour le niveau C - soutien administratif - accompagnement de personnes - gestion budgétaire - contrôle - gestion documentaire - gestion de dossier - diriger - soutien logistique - accueil - assistant(e) météorologue - sauveteur - cartographie - gestion de collection - imprimerie - photographie - graphisme - maître-chien - assistant(e) en informatique - puériculture - cuisine - laborantin(e) - assistant(e) médical(e) - assistant(e) opérationnel(le) d'intervention - technicien(ne) - dessin - assistant(e) en sécurité et bien-être III. Familles de fonctions pour le niveau D - support administratif - gestion du budget - contrôle - gestion de dossiers - accueil - diriger - gestion de matériel ou produits - gestion de collections - publication et travaux d'imprimerie - cuisine et service - intervention - support technique - support ICT - sécurité - entretien - transport Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées Mesures de compétences remplacées par des formations certifiées I. Familles de fonctions dans le niveau B - expertise audio-visuelle - gestion budgétaire - cartographie - contrôle - gestion de collection - expertise en technologie de l'information et de la communication - laborantin(e) - géomètre - soutien logistique - expertise médicale - météorologie - expertise paramédicale - expertise sociale - dessin - formation - expertise en sécurité et bien-être - intervention de sécurité - traduction II. Familles de fonctions dans le niveau C - assistant(e) météorologue - sauveteur - accompagnement de personnes - gestion budgétaire - cartographie - gestion de collection - contrôle - imprimerie - photographie - graphisme - maître-chien - assistant(e) en informatique - puériculture - cuisine - laborantin(e) - soutien logistique - assistant(e) médical(e) - accueil - assistant(e) opérationnel(le) d'intervention - technicien(ne) - dessin - assistant(e) en sécurité et bien-être.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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