publié le 05 juin 1997
Arrêté royal fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
3 AVRIL 1997. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues sont supportés par les psychologues inscrits sur la liste visée à l'article 2 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, dénommée ci-après « la loi ».
Art. 2.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent le début de chaque nouvelle session de la Commission des psychologues, et pour la première fois à partir de la deuxième session, la Commission des psychologues fixe le montant des frais administratifs dus pour l'inscription sur la liste, ainsi que le montant de la contribution au coût de la mise à jour de la liste.
Les frais administratifs sont dus lors de la première inscription sur la liste. La contribution au coût de la mise à jour de la liste est due pour chaque nouvelle session de la Commission des psychologues, à partir de la session qui suit celle au cours de laquelle l'intéressé a été inscrit une première fois sur la liste.
Les montants fixés par la Commission des psychologues sont approuvés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2. Au cours de la première session de la Commission, le montant dû par le demandeur pour les frais administratifs lors de la première inscription sur la liste visée à l'article 2 de la loi est de 2 000 francs.
Art. 3.§ 1er. Le demandeur est seulement inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er de la loi après le paiement du montant des frais administratifs dus lors de la première inscription. § 2. En cas de refus de paiement du montant de la contribution au coût de la mise à jour de la liste dans le délai fixé par la Commission, si l'intéressé n'a pas demandé entre-temps sa radiation, la Commission des psychologues peut entamer une procédure judiciaire en récupération du montant dû. § 3. En aucun cas, les montants des frais administratifs dus lors de la première inscription et les montants de la contribution au coût de la mise à jour de la liste ne sont remboursables.
Art. 4.Les montants visés à l'article 3, § 3 sont versés sur le compte postal ou bancaire qui est ouvert par la Commission des psychologues.
Ce compte est géré par deux membres qui sont élus au scrutin secret parmi les 16 membres de la Commission des psychologues visés à l'article 5, § 1er de la loi.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN