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Arrêt du 28 juin 2004
publié le 03 mars 2005

Arrêté du Comité général de Gestion fixant le plan du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2005022188
pub.
03/03/2005
prom.
28/06/2004
moniteur
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


28 JUIN 2004. - Arrêté du Comité général de Gestion fixant le plan du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


Le Comité général de gestion, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l' arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juin 2004;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 2 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 décembre 2004;

Délibérant en sa séance du 28 juin 2004, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La fonction de mandat de médecin-directeur général visé au § 1er ne pourra être pourvue que lorsque l'emploi de médecin-directeur général de l'alinéa premier sera supprimé. 3 fonctions de mandat de directeur général visées au § 1er ne pourront être pourvues que lorsque les 3 emplois de directeur général de l'alinéa premier seront supprimés. 4 emplois de pharmacien visés au § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois de pharmacien ou de pharmacien en chef-directeur de l'alinéa premier seront supprimés. 4 emplois de traducteur-réviseur du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois de traducteur-réviseur ou de traducteur-directeur de l'alinéa premier seront supprimés. 6 emplois d'actuaire du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 6 emplois d'inspecteur d'actuariat ou d'actuaire de l'alinéa premier seront supprimés. 4 emplois d'assistant médical du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois d'hospitalier de l'alinéa premier seront supprimés. 18 emplois d'assistant administratif du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 18 emplois de chef administratif (22 B) de l'alinéa premier seront supprimés.

II. Services extérieurs 4 emplois de chef administratif du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois de chef administratif (22 B) de l'alinéa premier seront supprimés.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : A) Personnel administratif - 2 des 17 emplois de médecin-inspecteur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 39.830,05 - 55.406,60 112 x 1.416,05 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - 8 des 16 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 4 des 16 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F; - 7 des 26 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - 42 des 119 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - l'emploi d'architecte peut être rénuméré par l'échelle de traitement 10 C; - 29 des 115 emplois de médecin-inspecteur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 38.127,05 - 53.504,83 112 x 1.397,98 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 D; - 4 des 7 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 2 des 7 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 29.889,97 - 42.472,41 31 x 662,20 82 x 1.324,48 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - 5 des 14 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 12 des 35 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 2 des 5 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 47 assistants administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 72 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 2; - 83 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 3; - 32 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 4;

C) Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - 1 collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT 3; - 2 collaborateurs techniques sont rémunérés par l'échelle de traitement DT 4; - 1 collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT 5.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Le nombre maximum de personnes qui peuvent être engagées sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la durée de validité du contrat d'administration est de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des missions spécifiques peuvent être engagés.

Art. 6.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à l'article 1er, § 1er, peuvent être occupés par un contractuel.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le Président, Y. AVONTROODT

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