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Arrêté Royal du 13 février 2005
publié le 04 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014042
pub.
04/03/2005
prom.
13/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/13/2005014042/moniteur
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13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1997 et confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 2002 et du 11 juillet 2003;

Vu le protocole de négociation du 3 juin 2004 du Comité de secteur VIII;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2003 et le 27 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.817/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2, 2° de l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est remplacé par la disposition suivante : « 2° "Conseil" : le Conseil visé à la section 3 du chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;».

Art. 2.L'article 8, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les articles 41 à 46 doivent se lire comme suit :

Art. 41.L'évaluation est obligatoire pour tout le personnel. Elle a pour objet de renseigner l'Institut sur la valeur, les aptitudes, le rendement et les mérites du personnel et ceci au cours d'une période de référence qui coïncide avec l'année civile. La mention d'évaluation sert de base à l'octroi de la prime d'évaluation.

Art. 42.Le personnel est évalué annuellement avec effet au 1er janvier. La procédure d'évaluation est entamée deux mois avant cette échéance.

Art. 43.§ 1er. La proposition d'évaluation est réalisée au sein du service qui emploie le membre du personnel.

D'une part, une fiche individuelle, dont un modèle est repris en annexe V, est mise à jour tout au long de la carrière du membre du personnel. Sur cette fiche sont repris des faits ou des constatations précis, favorables ou défavorables, se rapportant à l'exercice de la fonction et pouvant influencer l'évaluation. Chaque note doit être soumise au visa de l'intéressé.

D'autre part, le service utilisateur remplit le document d'évaluation dont un modèle est repris à l'annexe VI, au début de chaque procédure d'évaluation et propose ainsi la note d'évaluation à l'Institut. Le document d'évaluation accompagné d'une copie de la fiche individuelle, doit être transmis à l'Institut avant le 31 décembre de l'année de référence.

La fiche individuelle ainsi que le document d'évaluation sont joints au dossier du membre du personnel. § 2. Une proposition de mention d'évaluation d'un membre du personnel, mis à disposition, est établie par son supérieur hiérarchique immédiat du rang 24 au moins ou niveau B au service utilisateur.

Lorsqu'au cours de l'année civile, un membre du personnel change d'autorité visée à l'alinéa 1er, l'autorité précédente établit le document d'évaluation pour la partie de la période de référence qui la concerne. Elle le transmet avec une nouvelle fiche individuelle de l'intéressé à la nouvelle autorité. Ce document d'évaluation est pris en considération pour l'établissement de la proposition de mention d'évaluation visée à l'alinéa 1er. § 3. La mention d'évaluation s'exprime par un chiffre dont la signification figure ci-après en regard : 1° mention 5 : performance exceptionnelle;2° mention 4 : très bonne performance;3° mention 3 : performance normale ou satisfaisante;4° mention 2 : performance à améliorer;5° mention 1 : performance nettement insuffisante. § 4. L'attribution d'une mention d'évaluation au personnel est obligatoirement précédée d'un entretien d'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3 à un membre du personnel du niveau 3 ou 4 n'est obligatoirement précédée d'un entretien que si l'une des parties à la procédure d'évaluation le demande. Cette demande doit être formulée dans les 5 jours ouvrables qui suivent la communication à l'intéressé de la copie du document d'évaluation préalablement complété. § 5. L'entretien porte sur le contenu du document d'évaluation et sur la mention d'évaluation proposée.

L'intéressé reçoit, au moins 5 jours ouvrables avant la date de l'entretien, une copie du document d'évaluation préalablement complété.

Au cours de l'entretien, le membre du personnel doit avoir l'occasion de présenter son point de vue et il peut se faire assister par un délégué syndical. Le cas échéant, ces remarques écrites sont annexées au document d'évaluation. § 6. La mention d'évaluation définitive est attribuée par le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, et doit être communiquée à l'intéressé qui, à cette occasion, signe et date le document d'évaluation.

Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'une proposition d'évaluation a la possibilité d'introduire un recours auprès du supérieur hiérarchique de l'évaluateur au service utilisateur. § 2. Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'une proposition d'évaluation égale ou inférieure à 2 après recours auprès du supérieur hiérarchique de l'évaluateur, a la possibilité d'introduire un recours auprès de la Chambre de Recours. § 3. L'agent du rang 24 au moins ou de niveau B est d'office privé de sa compétence en matière d'évaluation dès qu'une mention d'évaluation inférieure à 3 ou insuffisante lui est attribuée.

Art. 45.Lorsque le membre du personnel est absent pendant une durée supérieure à 6 mois au cours de la période de référence prise en compte pour son évaluation, l'intéressé n'est pas évalué.

Pendant cette période, il conserve sa dernière mention d'évaluation.

Cette dernière mention ne peut excéder 3 sauf si l'absence résulte soit : 1° d'une maladie professionnelle;2° d'un accident sur le chemin du travail ou sur le retour du chemin du travail;3° d'un accident du travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une absence prolongée du chef d'un détachement au sein des organisations syndicales bénéficie de la mention d'évaluation 3 pour la durée de son absence.

Le membre du personnel qui n'a pas encore pu être mis à la disposition d'un service public conformément à l'article 6, § 1er ou 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, conserve sa dernière mention d'évaluation.

Art. 46.En cas d'attribution de la mention 1 ou 2, le document d'évaluation doit au moins mentionner les éléments suivants : 1° l'énumération, selon le cas, des insuffisances ou des points à améliorer;2° si possible, les mesures arrêtées pour permettre à l'intéressé d'améliorer son évaluation.»

Art. 3.L'article 8, § 3 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, les mots "le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions" et les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Conseil".

Art. 5.A l'article 27, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Conseil".

Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la dispostion suivante : «

Art. 31.§ 1er. Perd sa qualité de bénéficiaire, le membre du personnel visé à l'article 30 qui, durant l'année sur laquelle porte l'évaluation, est : 1. démis d'office ou disciplinairement;2. révoqué;3. licencié pour faute grave. § 2. En dérogation à l'article 30, il n'est pas attribué de prime d'évaluation au membre du personnel qui n'a pas pu être mis à la disposition d'un service public conformément à l'article 6, § 1er ou 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et ce proportionnellement à sa période de non-occupation. »

Art. 7.L'article 32, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les formes d'absence suivantes ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er : 1° le congé de vacances;2° le congé pour jours fériés;3° le congé de circonstance;4° le congé de maternité;5° le congé pour maladie dont l'origine est autre que celles visées au 6° et le congé pour prestations réduites en cas de maladie : a) à concurrence de 21 jours ouvrables par tranche de douze mois au cours de la période de calcul considérée pour ces deux formes d'absence cumulées;b) à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été absent pendant toute la période de calcul.6° le congé pour maladie qui résulte d'une maladie professionnelle, d'un accident sur le chemin du travail ou d'un accident du travail;7° le congé syndical;8° le congé de promotion sociale.»

Art. 8.A l'article 33, § 1er du même arrêté les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Conseil".

Art. 9.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Le Conseil peut accorder : 1) aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite un abonnement de téléphone gratuit conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;2) aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite un don pour les agents décorés, pour les jubilaires du travail et pour les personnes admises à la retraite conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;3) aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite des facilités de circulation conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;4) aux membres du personnel visés à l'article 1er revêtus du rang 12 ou 13 et les autres membres du personnel visés à l'article 1er, qui de par leur fonction doivent être accessibles à leur domicile, un raccordement de téléphone à leur domicile conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997 et ce à condition que l'autorité qui emploie ce personnel prenne les frais en charge.»

Art. 10.A l'article 40 du même arrêté les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Conseil".

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe V à l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne, inséré par l'arrêté royal du 13 février 2005.

FICHE INDIVIDUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 2005 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe VI Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne, inséré par l'arrêté royal du 13 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientique, M.. VERWILGHEN

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