publié le 02 décembre 2003
Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Fonds des Accidents du travail, l'exécution du statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale
17 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Fonds des Accidents du travail, l'exécution du statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1992, notamment l'article 19, § 1er, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein du Fonds des Accidents du travail l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 1999 et 5 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des Accidents du travail;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des Accidents du travail;
Vu l'avis de l'administrateur délégué du SELOR, donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 avril 2003;
Vu le protocole du 19 septembre 2003 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XX;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique d'adapter sans retard le règlement du personnel au nouveau cadre organique pour que certaines dispositions du statut puissent être appliquées sans délai, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de certaines institutions publiques de sécurité sociale, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents du Fonds des Accidents du travail a lieu aux conditions déterminées aux annexes Ire et II du présent arrêté. § 2. Les conditions de nomination ou de promotion doivent être remplies par les candidats à la date de la nomination. § 3. Pour l'application de cet arrêté, ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.§ 1er. Le jury chargé de la vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il faut procéder pour la nomination par changement de grade des grades de niveau B ou D est composé au moins de deux personnes désignées par l'administrateur général. § 2. L'administrateur général fixe pour chaque grade la matière sur laquelle porte le contrôle des aptitudes professionnelles après avis du chef de direction concerné. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par avis de vacance d'emploi à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés.
Un visa daté des intéressés est requis.
Lorsqu'un agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée.
L'avis précité stipule la nature de l'emploi, les conditions que les agents doivent remplir pour briguer l'emploi vacant, ainsi que les modalités de candidature. § 2. Seuls sont pris en considération, les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste, de l'avis visé au § 1er. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation, par lettre recommandée à la poste, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois à partir de la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans le niveau D ou dans le rang 10.
Dans ces cas, les propositions de promotion leur sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prescrites au § 1er.
Les agents visés à l'alinéa premier peuvent refuser la promotion par lettre recommandée à la poste adressée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents peuvent refuser préalablement, par lettre recommandée également, adressée à l'administrateur général, la promotion à des emplois qui seraient vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire. § 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade ou barémique sont également notifiées par avis de vacance d'emploi aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.
Lorsqu'un agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, la note lui est envoyée par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée. § 5. L'avis de vacance d'emploi visée au § 4 contient les modalités d'introduction d'une réclamation et d'audition. § 6. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis de vacance d'emploi, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présenté par la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Fonds des Accidents du travail, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 17 novembre 2003.
F. VANDENBROUCKE
Annexe Ier Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE