publié le 10 septembre 1997
Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique
8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique;
Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er une définition d'institution financière monétaire résidente;
Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter une définition d'institution financière monétaire résidente reposant sur des critères suffisamment explicités;
Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 avril 1997 dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est rapporté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT