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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022266
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04/06/2002
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08/04/2002
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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.

Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissements ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissement, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997).

Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Le contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale Une réunion bilatérale avec la B.C.S.S. a eu lieu le 8 novembre 2001.

Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7/12/2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion.

Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « Smals-MvM ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « Smals-MvM »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.

Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

La Banque Carrefour de la sécurité sociale existe depuis 10 ans. Dès sa création, elle a relevé le défi de rationaliser la gestion et la circulation de l'information entre les institutions de sécurité sociale par une mise en oeuvre maximale des technologies modernes de l'information et de la télécommunication. Les assurés sociaux et les entreprises sont ainsi déchargés d'un maximum de formalités administratives et les institutions de sécurité sociale peuvent garantir à leurs bénéficiaires des services rapides, efficaces et de qualité.

La Banque Carrefour de la sécurité sociale assume les missions suivantes; pour chacune d'entre elles le contrat d'administration définit un ensemble d'objectifs spécifiques. 1. La promotion et la gestion des échanges électroniques de données sociales Le réseau qui relie les institutions de sécurité sociale a permis en 2000 l'échange de plus de 215 millions de messages à un coût moyen de 2 BEF par message.Le temps entre la demande d'information et la réponse s'élève, pour les consultations en ligne, à moins de 4 secondes dans 98% des cas. Cet échange électronique de données remplace un nombre important d'anciens formulaires papiers qui sont désormais supprimés.

Dans le cadre de cette mission, la Banque Carrefour offre aux utilisateurs une disponibilité maximum de son système informatique et de ses services réseau. Elle informe les utilisateurs de toutes les occurrences qui influencent cette disponibilité. Elle s'efforce constamment d'améliorer le temps de traitement des données. Les nouvelles demandes d'adhésion au réseau sont réalisées dans le délai prévu à condition que les modalités techniques, organisationnelles et de sécurité exigées par le réseau soient remplies.

La Banque Carrefour s'attache non seulement à étendre les services déjà fournis aux utilisateurs du réseau et leur qualité mais elle se positionne aussi clairement comme l'artisan de l'intégration dans la sécurité sociale des nouveaux services d'information promotionnés par le gouvernement fédéral, dans le cadre de sa politique d'E-government.

Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent les aspects suivants : - la disponibilité du système informatique et des services du réseau, - le temps de traitement des messages échangés via la Banque Carrefour, - les modalités et le temps nécessaire à l'intégration de nouvelles institutions dans le réseau, - la mise en place des nouveaux services offerts par le réseau : nouveaux messages, extranet de la sécurité sociale, intégration de la Banque Carrefour des Entreprises, intégration du MAN fédéral, du Messaging Engine fédéral et du Portail fédéral, - fixation de normes de qualité pour le développement des services du réseau. 2. La promotion de la sécurité lors du traitement de données sociales Les échanges d'information se déroulent toujours dans des conditions qui garantissent une sécurisation maximale des données et la protection de la vie privée des assurés sociaux.Un ensemble de mesures structurelles, organisationnelles, juridiques et techniques sont mises en place afin de prévenir tout usage illégal du réseau. Un comité de surveillance indépendant, nommé par le Parlement, veille au respect de ces mesures.

Dès lors, la Banque Carrefour dédouble les éléments critiques de son système informatique et les répartit géographiquement de manière telle que la continuité du service soit assurée en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs éléments critiques; elle met en oeuvre un plan de continuité organisationnel et technique qui est testé régulièrement en collaboration avec les utilisateurs, encourage l'utilisation de techniques agréées d'authentification et de signature digitale, conserve systématiquement toutes les traces de l'utilisation des services réseau.

La Banque Carrefour joue en outre un rôle actif dans la promotion de la sécurité auprès des membres de son réseau et fait rapport au Comité de surveillance à propos du respect des normes de sécurité minimales Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent les aspects suivants : - disponibilité du système informatique, - accès aux services du réseau (profil d'accès, tableau de bord, contrôle préventif, PKI), - usage des services du réseau (usage légitime, loggings), - promotion de la culture de sécurité. 3. La coordination de la création, de l'utilisation et de la gestion des cartes SIS et l'enregistrement des terminaux de lecture électronique de la carte SIS La carte SIS garantit à tout assuré social son identification unique lors de ses contacts avec la sécurité sociale.Cette identification atteste de l'assurabilité de l'assuré social et constitue la condition permettant de décharger les institutions et les prestataires de soins de nombreuses manipulations matérielles dont la réintroduction de quelques 100 millions de vignettes par an.

Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent notamment les aspects suivants : - promotion de l'usage optimal de la carte SIS, - examen de la faisabilité et coordination, dans un délai à convenir, de la mise en oeuvre des nouvelles applications en rapport avec les cartes individuelles et professionnelles, - coordination de la préparation du renouvellement des cartes à l'issue de leur période de validité tout en envisageant sa compatibilité avec la future carte d'identité électronique pour une simplification encore plus avancée des relations du citoyen avec l'autorité publique et la sécurité sociale, - interopérabilité des appareils de lecture de la carte SIS. 4. La gestion d'un répertoire des références La Banque Carrefour n'enregistre pas le contenu des données relatives aux assurés sociaux et aux employeurs.Au centre d'un réseau en étoile, elle organise, route et contrôle l'échange d'information; elle règle les autorisations d'accès aux données par le biais de tables rassemblées en un répertoire des références. Il s'agit principalement d'une part du répertoire des personnes qui indique quelles sont les institutions de sécurité sociale détentrices d'information sur ces personnes et d'autre part de la table des autorisations d'accès aux données qui sont disponibles dans les différentes institutions de sécurité sociale.

Les objectifs fixés par le contrat d'administration de la Banque Carrefour concernent la mise à disposition des institutions de sécurité sociale des services utiles pour mettre à jour le répertoire des personnes, en mode en ligne ou par traitement différé, pour les personnes pour lesquelles ces institutions gèrent un dossier. Elle doit aussi assurer la mise en conformité de la table des autorisations d'accès avec les autorisations accordées par le Comité de surveillance. Ces activités sont suivies et contrôlées trimestriellement par la génération de tableaux de bord relatifs au contenu, à l'évolution et au degré de complétude du répertoire des personnes. Si nécessaire, la Banque Carrefour prend à l'égard des institutions de sécurité sociale, les initiatives utiles aux fins d'optimaliser la qualité et l'exhaustivité du répertoire des personnes. 5. La gestion des registres Banque Carrefour (registre bis et registre des radiés) Le Registre national n'identifie pas toutes les personnes physiques tombant sous le champ d'application de la sécurité sociale belge.Pour ce motif, la loi prévoit l'institution, au sein de la Banque Carrefour, d'une banque de données complémentaire au Registre national dénommée « les registres Banque Carrefour ». Ces registres reprennent des données d'identification collectées par les institutions de sécurité sociale qui sont de mêmes types que celles reprises dans le Registre national, à l'exception de la profession et de la composition du ménage.

Pour réaliser cette mission, la Banque Carrefour met à la disposition des institutions et des organismes assureurs, les services utiles afin d'effectuer le traitement des propositions de mise à jour continuelle des informations contenues dans les différents registres; elle vérifie la qualité des données et le respect des délais de traitement spécifiques des modifications et prend, si nécessaire, des initiatives en vue de promouvoir ces deux éléments. Elle coordonne avec le Registre National le traitement des demandes d'amélioration introduites par les institutions et prend éventuellement à l'égard de ce dernier les initiatives utiles à leur réalisation dans les délais convenus. 6. La mise à la disposition d'informations anonyme et d'échantillons utiles à la gestion et à la connaissance de la sécurité sociale La Banque Carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale les données utiles à la gestion, à la conception et à la connaissance de la sécurité sociale, elle peut aussi utiliser ces données pour extraire des échantillons représentatifs à des fins de recherche poursuivant le même but.L'usage de ces données s'effectue sous le contrôle du Comité de surveillance. Lorsqu'elles ont été utilisées, les données sont supprimées.

Les objectifs de la Banque Carrefour pour la réalisation de cette mission consistent en la publication d'un modèle obligatoire de demande d'obtention des informations souhaitées, l'examen dans un délai de deux mois de la faisabilité de la demande introduite selon le modèle, l'établissement d'un planning entre les parties concernées et la coordination des activités nécessaires à la réalisation de la demande en conformité avec le planning établi.

En outre, la Banque Carrefour coordonne le développement d'un datawarehouse destiné à soutenir la création d'informations dépersonnalisées entre les institutions de sécurité sociale. 7. La fourniture d'informations concernant les prescriptions organisationnelles, techniques, juridiques et de sécurité et concernant l'état d'avancement et l'évolution du réseau aux utilisateurs (potentiels) dans ou hors du réseau Les informations d'ordre organisationnel, technique, juridique et de sécurité relatif au fonctionnement du réseau Banque Carrefour et à l'utilisation de ses services est mis à disposition du public sur un site web actualisé en permanence.De même, la Banque Carrefour met à disposition de manière pro-active toutes les informations utiles sur les plans organisationnels, techniques, juridiques et de la sécurité, ainsi que toutes les formations, en vue de l'utilisation des services réseau existants et du développement de nouveaux réseaux. Elle relaie particulièrement auprès des institutions de sécurité sociale les normes et standards recommandés par le gouvernement fédéral dans sa politique d'E-government. 8. La participation active à des organes de concertation belges ou étrangers chargés de la technologie de l'information et des télécommunications et de la gestion de l'information De manière non exhaustive, il s'agira de la participation active de l'organisme aux travaux du Comité de surveillance, du Comité général de coordination et de l'Agence pour la Simplification administrative et de leurs différentes instances;il collabore aussi aux activités des instances de consultation et de coordination ainsi que des groupes de travail organisés en vue de l'E-government.

La Banque Carrefour est aussi présente au sein du Comité des utilisateurs du Registre national, du Conseil supérieur de statistiques, de la Commission technique pour le traitement des données de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et de l'ASBL CIMIRe chargée de la tenue des comptes individuels de pension.

Elle fait régulièrement rapport au Comité général de coordination sur les travaux des différents organes de concertation. 9. La réalisation d'études et l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises. Les objectifs alloués dans le cadres de cette mission sont principalement les suivants : - le suivi de l'évolution qui se fait jour au niveau de la technologie de l'information et des télécommunications et au niveau de la politique sociale; - la réalisation, d'initiative ou à la demande d'institutions de sécurité sociale, d'études dans les limites de ses domaines de compétences; - la fourniture, d'initiative ou sur demande, d'avis de qualité aux responsables politiques, le cas échéant après concertation des institutions concernées de sécurité sociale au sein du Comité général de coordination; - la rédaction ou l'apport d'une aide à la rédaction de projets de textes réglementaires.

Pour tous ces points la Banque Carrefour s'engage à respecter les délais convenus.

Gestion et contrôle des objectifs Les missions et les objectifs décrits ci-dessus ont un caractère global. Leur gestion journalière implique d'oeuvrer à un niveau de détail beaucoup plus élevé.

Toutes les activités de la Banque Carrefour sont actuellement reprises dans plus de 150 domaines d'activité. Ces domaines sont répartis en trois groupes : - les tâches opérationnelles de base qui rassemblent toutes les tâches qui concernent la gestion, l'exploitation et la sécurité du système informatique de la Banque Carrefour, - les projets qui concernent le développement d'applications nouvelles et la maintenance d'applications existantes de nature informatique ou administrative, - les missions de support rassemblent les tâches qui portent sur la gestion générale de l'organisation, les instruments de gestion, la documentation et la communication.

Pour chaque domaine, la Banque Carrefour estime, suivant une méthodologie décrite dans les annexes au contrat d'administration, les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa bonne réalisation.

Les investissements (essentiellement informatiques) concernent généralement plusieurs domaines. Le budget est calculé sur base des besoins ainsi définis, par une technique de comptabilité analytique.

Les phases de réalisation des différents projets sont planifiées annuellement. Un outil de gestion de projet permet de suivre mensuellement les projets actifs. Un système d'imputation du temps permet de connaître, chaque mois, le temps consacré à chaque domaine par les différents moyens de production (analyste, juriste, traducteur,...) et les réalisations effectuées.

La Banque-Carrefour rassemble dans une banque de données (appelée aussi datawarehouse) toutes les informations relatives aux tâches opérationnelles de base et aux projets; elle en extrait des tableaux de bord selon les besoins spécifiques de reporting et d'informations relatives à la réalisation de ses objectifs.

Un système de suivi de l'exécution des objectifs fixés dans le contrat d'administration est en cours de réalisation. Il s'articule autour de trois axes : - le contrôle du budget et des coûts prédéfinis dans le contrat d'administration; - le contrôle de production; - les tableaux de bords de personnel (qualification, niveau, statut, maladie, disponibilité, etc.).

Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.851/1 du 7 février 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets).

En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.

Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).

Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).

La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).

Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).

Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).

RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ».

Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.

Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.

Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.

FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.

Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.

EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule 1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ».

Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.

Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Vu l'urgence; ».

Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ».

Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D, de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ».

Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ».

Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).

Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » (6).

Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ». 3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». 4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».

Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier. (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». (3) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(4) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(5) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.(7) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(8) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(9) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ». 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et du 30 décembre 2001;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Banque-carrefour de la sécurité sociale ».

Art. 3.Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle que modifiée jusqu'à présent, les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les mots « Banque-Carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés.

Art. 5.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 Banque Carrefour de la Sécurité sociale Contrat de gestion 2002 - 2004 PREAMBULE La Banque Carrefour de la sécurité sociale, promoteur d'une gestion moderne et électronique des données en sécurité sociale La Banque Carrefour a été créée en 1990 au sein de la sécurité sociale belge afin de rationaliser la gestion et la circulation d'informations entre les institutions de sécurité sociale par une mise en oeuvre maximale des technologies modernes de l'information et des télécommunications. Cette rationalisation poursuit trois objectifs : - optimaliser l'efficacité et la qualité des services rendus aux assurés sociaux en mettant rapidement les informations exactes nécessaires à la fixation des droits sociaux à la disposition des institutions de sécurité sociale, - décharger progressivement les assurés sociaux et leurs employeurs d'un maximum de formalités administratives, - et mettre rapidement à la disposition des responsables de la politique sociale le matériel statistique à l'appui de leur politique.

Le réseau de la sécurité sociale Pour exécuter sa mission, la Banque Carrefour gère un réseau électronique d'échanges de données. Grâce à ce réseau, plus de 1.500 institutions de sécurité sociale s'échangent à l'heure actuelle des données. Les informations ainsi obtenues ne doivent plus à nouveau être demandées aux assurés sociaux et à leurs employeurs et peuvent directement être utilisées par les systèmes d'information électroniques en vue de la fixation des droits sociaux. En 2000, 215 millions de messages ont été échangés, à un coût moyen de 2 BEF par message. Le temps s'écoulant entre la demande d'informations et l'obtention de la réponse s'élève, pour les consultations en ligne, à moins de 4 secondes dans plus de 98% des cas. Cet échange électronique de données remplace plusieurs anciens formulaires papier qui sont désormais supprimés.

Le réseau institué entre les institutions de sécurité sociale est relié d'une manière fortement sécurisée à d'autres réseaux, ce qui permet aux assurés sociaux et à leurs employeurs de progressivement entrer en contact électronique avec les institutions de sécurité sociale. Ainsi, ils peuvent transmettent électroniquement aux institutions de sécurité sociale les informations dont elles ont besoin et les institutions sont en mesure de transmettre des informations par la voie électronique aux assurés sociaux et à leurs employeurs.

La Banque Carrefour n'enregistre pas le contenu même des données relatives aux assurés sociaux ou aux employeurs; elle ne constitue donc pas une banque de données. Elle n'est qu'un échangeur qui, au carrefour - d'où son nom - de tous les flux de données organise, route et contrôle ces flux.

La carte SIS Pour que les échanges électroniques de données entre les institutions de sécurité sociale, les assurés sociaux et leurs employeurs puissent se dérouler de manière efficace et correcte, il est essentiel qu'un assuré social soit identifié de manière univoque. Si tel n'est pas le cas, il se peut que des données soient échangées concernant des personnes erronées. C'est la raison pour laquelle un numéro d'identification unique, appelé numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS), est utilisé pour chaque assuré social. L'assuré social et son employeur doivent pouvoir communiquer ce NISS lors de chaque contact avec une institution de sécurité sociale et doivent par conséquent disposer d'un document officiel, lisible par la voie électronique, sur lequel figure correctement ce NISS. Dans cette optique, une carte SIS a été distribuée à chaque assuré social. La carte SIS contient sous forme électronique, outre le NISS et quelques données d'identification de base, les informations qui figuraient sur la carte de mutualité et les vignettes y afférentes. Ainsi, une seule carte est désormais nécessaire dans l'ensemble de la sécurité sociale et les prestataires de soins appliquant le système du tiers payant sont, par suite de la lecture électronique de la carte SIS, progressivement déchargés de la réintroduction de quelque 100 millions de vignettes par an.

La sécurisation des données et la protection de la vie privée Lors de l'exécution de ses tâches, la Banque Carrefour accorde une attention particulière à la sécurisation des données et à la protection de la vie privée des assurés sociaux. Avant de pouvoir avoir accès, par le biais du réseau, aux informations des autres institutions de sécurité sociale, les institutions doivent obtenir une autorisation d'un Comité de surveillance indépendant, nommé par le Parlement. Ce Comité de surveillance veille en particulier à ce que chaque institution ne puisse recevoir que les seules informations dont elle a besoin pour l'exécution de ses tâches et concernant les personnes pour lesquelles elle gère un dossier. L'aperçu des flux de données autorisés est en permanence consultable sur le site Web de la Banque Carrefour.

Pour tout échange concret de données, la Banque Carrefour vérifie la légitimité de la demande, avant de mettre la réponse à disposition par voie électronique. Par ailleurs, la Banque Carrefour conserve pour tout échange de données une trace comme moyen de contrôle a posteriori.

Toutes les institutions de sécurité sociale doivent satisfaire à des normes strictes en matière organisationnelle et technique de sécurité pour pouvoir être et rester raccordées au réseau. Afin de stimuler et de contrôler le respect de ces normes de sécurité, chaque institution de sécurité sociale dispose d'un service de sécurité de l'information dûment formé. Le Comité de surveillance assure un contrôle de sécurité externe.

Centre de compétence, de préparation et de soutien à la décision politique La Banque Carrefour suit de près les évolutions en matière de technologies de l'information et de télécommunication ainsi qu'en matière de politique sociale et met ce savoir-faire à la disposition des institutions de sécurité sociale afin d'optimaliser la gestion de l'information au sein de la sécurité sociale. La Banque Carrefour conseille en outre les responsables politiques de manière pro-active concernant les conditions organisationnelles et juridiques nécessaires à l'usage efficace et effectif des technologies de l'information et de télécommunication en sécurité sociale. Elle assume par ailleurs le rôle d'initiateur ou de coordinateur dans des projets importants tels que l'instauration de la déclaration multifonctionnelle des données relatives au salaire et au temps de travail ou l'élaboration de l'extranet de la sécurité sociale.

Finalement, et à la demande des responsables de la politique sociale et des chercheurs scientifiques, la Banque Carrefour met à disposition les statistiques intégrées nécessaires. Ces statistiques sont établies à partir d'informations regroupées électroniquement provenant des différentes institutions de sécurité sociale.

Management des ressources Dès sa création, la Banque Carrefour a consacré une attention particulière à une gestion professionnelle de ses ressources. Dans le cadre juridique du statut du personnel, le personnel a toujours été recruté sur la base de profils de compétence. De plus, il existe pour chaque fonction une description de fonction actualisée en permanence servant notamment à une répartition transparente des responsabilités et à une politique de carrière fonctionnelle. Chaque agent possède aussi un plan de formation annuel.

Pour chaque tâche à exécuter, la Banque Carrefour a défini des indicateurs d'efficacité et de qualité. Un usage actif de ces indicateurs est à l'origine d'un processus d'amélioration constante.

Un système intégré de planning et de suivi des projets constitue la base d'une allocation optimale des moyens de production en fonction des tâches à réaliser et une comptabilité analytique permet de se faire une idée des coûts et des costs drivers.

De plus amples informations sur le fonctionnement de la Banque Carrefour sont disponibles sur le site web www.bcss.fgov.be.

CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE 2002 -2004 Entre l'Etat belge, représenté conformément à l'article 7, § 1er de l'Arrêté de responsabilisation par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Monsieur Frank Vandenbroucke, et la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, représentée conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er de l'Arrêté de responsabilisation par les gestionnaires ayant voix délibérative désignés par le Comité de Gestion, madame Maddie Geerts et messieurs Rudy De Leeuw, Ivo Van Damme, Erik Van Laer et Patrick Verertbruggen, par l'administrateur général, Monsieur Frank Robben, et par l'administrateur général adjoint, Monsieur Emmanuel Quintin, il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent contrat d'administration, il y a lieu d'entendre par : 1° "loi organique de la Banque-carrefour" : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;2° "l'Arrêté de responsabilisation" : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;3° "le Ministre" : le Ministre qui est compétent pour les affaires sociales;4° "la Banque-carrefour" : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de responsabilisation;5° "le système informatique de la Banque-carrefour » : l'ensemble des moyens matériels et logiciels mis en oeuvre par la Banque-carrefour en vue de la réalisation de ses missions, à l'exception des liaisons externes de télécommunication et des services réseau;6° "services réseau : l'ensemble des applications logicielles mises en oeuvre par un fournisseur de données et la Banque-carrefour afin de permettre aux utilisateurs d'échanger un message électronique donné à travers le réseau;7° "réseau" : le réseau visé à l'article 2, alinéa 1er, 9° de la loi organique de la Banque-carrefour, y compris le système informatique de la Banque-carrefour, les liaisons de télécommunication réciproques et les services réseau. Article 2 Le présent contrat d'administration est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'Arrêté de responsabilisation. Il fixe les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Banque-carrefour exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi organique de la Banque-carrefour.

Le présent contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2002 et cessera d'exister le 31 décembre 2004.

Article 3 Le présent contrat d'administration a pour seul but de régler la manière selon laquelle la Banque-carrefour exécute avec efficacité et avec un grand souci de qualité la politique définie par les autorités politiques. Ce qui implique l'apport d'expérience et d'expertise dans le développement, l'évaluation et la correction de la politique.

Les parties s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire, dans un esprit de concertation ouverte et permanente. Le Comité de Gestion est, de concert avec la gestion journalière, un partenaire à part entière dans le cadre du contrat d'administration. Le rôle de la gestion paritaire dans l'exécution de la sécurité sociale sera ainsi souligné et renforcé.

Le choix politique pour le cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.

Afin de permettre à la Banque Carrefour l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à la disposition de la Banque Carrefour. Il s'agit d'une condition substantielle pour que la Banque Carrefour puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.

Les engagements qui résultent du présent contrat d'administration sont valables à condition que la mission ne subisse pas de changement. Lors de son évaluation, il sera dès lors uniquement tenu compte des décisions politiques prises en exécution de la mission telle que fixée à la date de la signature du présent contrat. CHAPITRE II. - Tâches de la Banque-carrefour Article 4 En exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, la Banque-carrefour assume les tâches suivantes : 1° la promotion et la gestion des échanges électroniques de données sociales à caractère personnel dans et hors du réseau à destination d'autres utilisateurs, la gestion du système informatique de la Banque-carrefour à cet effet et le développement et la gestion des services réseau utiles;2° la promotion de la sécurité lors du traitement de données sociales par la Banque-carrefour, par les utilisateurs participant au réseau et par les autres utilisateurs qui reçoivent des données sociales du réseau;3° la coordination de la création, de l'utilisation et de la gestion des cartes SIS et l'enregistrement des terminaux de lecture électronique de la carte SIS;4° la gestion d'un répertoire des références en exécution de l'article 6 de la loi organique de la Banque-carrefour, comprenant un répertoire des personnes, une table des données disponibles et une table des autorisations d'accès;5° la gestion des registres Banque-carrefour en exécution de l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour;6° la mise à la disposition d'informations anonymes et d'échantillons en exécution de l'article 5 de la loi organique de la Banque-carrefour;7° la fourniture d'informations concernant les prescriptions organisationnelles, techniques, juridiques et de sécurité et concernant l'état d'avancement et l'évolution du réseau aux utilisateurs (potentiels) dans ou hors du réseau;8° la participation active à des organes de concertation belges ou étrangers chargés de la technologie de l'information et des télécommunications et de la gestion de l'information;9° la réalisation d'études et l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises. CHAPITRE III. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité et méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs Article 5 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 1°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° en ce qui concerne la disponibilité du système informatique de la Banque-carrefour et des services réseau : a) le système informatique de la Banque-carrefour est disponible pour les utilisateurs pendant 98% des périodes de disponibilité des services du réseau;b) les services réseau sont au maximum accessibles aux utilisateurs, compte tenu d'une part des disponibilités des fournisseurs de ces services et d'autre part des besoins des utilisateurs;c) la Banque-carrefour met à la disposition des utilisateurs des informations relatives aux périodes pendant lesquelles les différents services réseau sont normalement offerts par les fournisseurs de ces services;d) la Banque-carrefour met dans les plus brefs délais à la disposition des utilisateurs les informations qu'elle a reçues des fournisseurs des services réseau concernant la disponibilité et la redisponibilité des différents services réseau;2° en ce qui concerne le temps de traitement : a) le système informatique de la Banque-carrefour traite un message en ligne dans un délai maximal d'une seconde dans 90% des cas et dans un délai maximal de 2 secondes dans 95% des cas;b) le système informatique de la Banque-carrefour traite des fichiers de demandes de données dans les délais fixés entre la Banque-carrefour et les utilisateurs, compte tenu des besoins des utilisateurs, du volume des données à traiter, de la disponibilité et de la performance des fournisseurs des services réseau et de la complexité du traitement;3° en ce qui concerne l'extension du réseau : toutes les institutions de sécurité sociale qui ne sont pas encore reliées au réseau et qui en font la demande, sont connectées dans les deux mois à compter de l'introduction de leur requête, à condition qu'elles remplissent dans les délais utiles les conditions d'ordre organisationnel, technique et de sécurité en vigueur dans le réseau;4° en ce qui concerne l'extension des services réseau : a) la Banque-carrefour pratique une politique pro-active au niveau de l'offre de nouveaux services réseau et se concerte à cet effet en permanence avec les fournisseurs et utilisateurs potentiels au sein du Comité général de coordination;b) sur la base de la concertation au sein du Comité général de coordination, la Banque-carrefour établit chaque année pour le mois de septembre une liste des nouveaux services réseau qui seront préparés ou mis en production l'année suivante ainsi que leurs priorités réciproques, compte tenu de la capacité disponible pour la réalisation de nouveaux services réseau;c) la Banque-carrefour examine, dans les 2 mois, l'utilité et la faisabilité des demandes d'utilisateurs visant à recevoir de nouveaux services réseau ne figurant pas dans ladite liste et les ajoute, le cas échéant, à la liste;d) la Banque Carrefour coordonne pour le compte des institutions de sécurité sociale le développement et l'exploitation de l'extranet de la sécurité sociale;e) la Banque Carrefour intègre dans ses services réseau les applications de la Banque Carrefour des Entreprises et promeut leur utilisation au sein des institutions de sécurité sociale;f) la Banque Carrefour intègre dans ses services réseau les nouveaux services informatiques fédéraux promus par le SPF-ICT, principalement relatifs au portail fédéral, au message engine entre services publics et au Metropolitan Aera Network;g) la Banque Carrefour coordonne auprès des institutions de sécurité sociale le développement d'applications qui leur permettront de fournir et d'obtenir des données gérées dans le portail fédéral et via le message engine entre services publics;5° en ce qui concerne la qualité du développement de services réseau : a) après concertation au sein du Comité général de coordination, la Banque-carrefour fixe des normes et standards techniques pour le fonctionnement du réseau et encourage leur respect par l'ensemble des fournisseurs et utilisateurs des services réseau;b) la Banque-carrefour coordonne la mise en oeuvre des nouveaux services réseau par le biais de la gestion de projet et assure le suivi des projets;c) la Banque-carrefour recherche pour les services réseau, en collaboration avec les fournisseurs et utilisateurs de ces services, des solutions techniques optimales afin de garantir, en fonction des volumes et des temps de réponse souhaités, un échange de données aussi efficace que possible;d) après la mise en production d'un service réseau, la Banque-carrefour veille à la disponibilité des chiffres utiles afin de pouvoir assumer en permanence le suivi, l'évaluation et la correction du service réseau;6° en ce qui concerne la connexion du réseau à d'autres réseaux de communication de données : a) la Banque-carrefour veille à la sécurité de la connexion du réseau à d'autres réseaux de communication de données, tels l'internet ou des extranets, ayant un degré de pénétration élevé auprès des instances qui doivent fournir ou recevoir des données des institutions de sécurité sociale;b) la Banque-carrefour encourage le développement d'applications par les institutions de sécurité sociale sur la base de standards ouverts qui permettent aux instances mentionnées sous le a) de fournir ou d'obtenir des données d'institutions de sécurité sociale. Article 6 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 2°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° en ce qui concerne la disponibilité du système informatique de la Banque-carrefour : a) la Banque-carrefour dédouble les éléments critiques de son système informatique et les répartit géographiquement de manière telle à garantir les objectifs contenus dans l'article 5, 1°, en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs éléments critiques;b) la Banque-carrefour dispose d'un plan de continuité organisationnel et technique qui est testé une fois par an au moins en collaboration avec les utilisateurs;2° en ce qui concerne l'accès aux services réseau : a) la Banque-carrefour accorde l'accès aux services réseau sur la base de profils d'accès, indiquant par utilisateur ou programme individuel lesquels des messages électroniques sont accessibles;b) la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition de sorte que les institutions de sécurité sociale puissent gérer les profils d'accès de leurs utilisateurs ou programmes;c) la Banque-carrefour génère des tableaux de bord trimestriels relatifs à l'efficacité d'accès sur la base de profils utilisateurs et prend si nécessaire les actions utiles à l'égard des institutions de sécurité sociale afin de garantir une gestion plus sélective des profils utilisateurs;d) la Banque-carrefour réalise un contrôle préventif sur la légitimité de la demande ou de la transmission de messages électroniques;ce contrôle implique au moins les contrôles partiels suivants : - vérifier si le demandeur ou le programme qui demande le message électronique, peut intervenir au nom du secteur et type d'institution indiqués et s'il peut obtenir le message demandé; - vérifier si la demande ou la transmission du message électronique est autorisé pour le secteur et le type d'institution pour le code qualité indiqué; - vérifier si la demande ou la transmission du message électronique concernant la personne indiquée est autorisée pour le secteur et le type d'institution en fonction des informations disponibles dans le répertoire des personnes pour le secteur et type d'institution concernant la personne concernée; e) la Banque-carrefour encourage l'utilisation de techniques agréées d'authentification et de signature digitale, en particulier lors de la communication électronique ou de la demande de données sociales à caractère personnel via télécommunication par des utilisateurs ne faisant pas partie du réseau;les services PKI offerts par le SPF-ICT seront intégrés aux services réseau de la Banque Carrefour; la Banque Carrefour coordonnera l'implémentation et l'utilisation de ces services par les institutions de sécurité sociale; 3° en ce qui concerne l'usage des services réseau : a) la Banque-carrefour prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin d'éviter un usage illégitime de services réseau;ces mesures garantissent un niveau de sécurité adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état d'avancement de la technique en la matière et du coût de l'application des mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels; b) la Banque-carrefour conserve systématiquement des traces de l'utilisation des services réseau;ces traces sont conservées pendant 10 ans au moins et comprennent au moins les données suivantes : le message électronique échangé, la date d'envoi, l'utilisateur ou le programme qui a envoyé le message, l'institution à qui le message a été envoyé, la personne concernée par le message et son code qualité; la Banque-carrefour dispose des services utiles lui permettant d'analyser, sur demande, ces traces dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans le délai d'un mois; 4° en ce qui concerne la promotion de la sécurité : a) la Banque-carrefour interroge annuellement les institutions de sécurité sociale sur le respect des normes minimales de sécurité et en fait rapport au Comité de surveillance;b) en accord avec le groupe de travail Sécurité de l'information, la Banque-carrefour coordonne la rédaction d'une documentation consacrée à la sécurité de l'information dans les institutions de sécurité sociale qui est actualisée en permanence;c) la Banque-carrefour participe activement aux réunions des sous-groupes de travail Sécurité de l'information;5° à la demande du Comité de surveillance, la Banque-carrefour émet un avis sur les dossiers introduits auprès du Comité de surveillance, au plus tard pour la réunion où les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Article 7 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° en ce qui concerne la carte SIS : a) la Banque-carrefour encourage l'usage optimal de la carte SIS en sécurité sociale et par les groupes de prestataires de soins de santé qui sont obligés ou demandent à l'utiliser, elle élabore à cet effet les dispositions utiles au niveau organisationnel, technique et en matière de sécurité et elle coordonne le suivi de la gestion et de l'utilisation des cartes SIS;b) la Banque-carrefour examine l'utilité et la faisabilité des demandes de nouvelles applications introduites par les utilisateurs légitimes de la carte SIS, et ce dans les 2 mois;le cas échéant, la Banque-carrefour coordonne la mise en oeuvre des nouvelles applications logicielles selon un planning convenu avec les parties concernées; c) la Banque-carrefour met les services réseau utiles à la disposition de sorte que les organismes assureurs puissent mettre à jour le registre des cartes SIS en mode en ligne ou par traitement différé;d) la Banque-carrefour met les services réseau utiles à la disposition de sorte que les institutions chargées de la distribution des cartes professionnelles puissent mettre à jour le registre des cartes professionnelles en mode en ligne ou par traitement différé;e) la Banque-carrefour aide les organismes assureurs sur le plan organisationnel et technique pour ce qui concerne l'offre de possibilités de mise à jour de la carte SIS en des droits accessibles au public;f) la Banque-carrefour coordonne la préparation du renouvellement des cartes SIS à l'issue de leur période de validité;2° en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte SIS : a) la Banque-carrefour examine les demandes d'enregistrement des appareils de lecture de la carte SIS dans les 14 jours;b) la Banque-carrefour publie sur son site web une liste des appareils de lecture enregistrés;cette liste étant actualisée toutes les 2 semaines; 3° en ce qui concerne la carte d'identité électronique : a) la Banque Carrefour veillera à ce que les appareils de lecture de la carte SIS puissent utiliser la carte d'identité électronique moyennant les adaptations limitées nécessaires;b) la Banque Carrefour encouragera l'utilisation de la carte d'identité électronique par les institutions de sécurité sociale. Article 8 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 4°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent mettre à jour le répertoire des personnes, en mode en ligne ou par traitement différé, pour les personnes pour lesquelles elles gèrent un dossier;2° la Banque-carrefour garantit que la table des autorisations d'accès est continuellement mise en conformité avec les autorisations accordées par le Comité de surveillance conformément à l'article 15 de la loi organique de la Banque-carrefour;3° la Banque-carrefour génère trimestriellement des tableaux de bord relatifs au contenu, à l'évolution et au degré de complétude du répertoire des personnes et prend sur cette base, vis-à-vis des institutions de sécurité sociale, les initiatives utiles aux fins d'optimaliser la qualité et l'exhaustivité du répertoire des personnes. Article 9 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 5°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent réaliser par traitement différé des propositions de mise à jour du registre des radiés et du registre Bis;2° la Banque-carrefour détermine avec les organismes assureurs les délais dans lesquels ils doivent traiter pour leurs membres les propositions de mise à jour mentionnées sous le point 1° du présent article, elle tient à jour des tableaux de bord concernant le respect de ces délais, et prend si nécessaire vis-à-vis des organismes assureurs des initiatives afin de garantir le respect de ces délais;3° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent mettre à jour, par traitement différé, le registre des numéros Ter attribués pour les dossiers qu'ils gèrent;4° la Banque-carrefour repère dans le registre des radiés et dans le registre Bis les personnes enregistrées à plusieurs reprises et supprime les informations superflues sur la base de documents officiels qui sont demandés aux institutions de sécurité sociale concernées;5° la Banque-carrefour transmet les demandes d'amélioration des données enregistrées dans le Registre national émanant des institutions de sécurité sociale au Registre national, elle fixe avec le Registre national des délais dans lesquels il traite lesdites propositions, elle tient à jour des tableaux de bord concernant le respect de ces délais, et elle prend, si nécessaire, vis-à-vis du Registre national des initiatives afin de garantir le respect de ces délais. Article 10 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 6°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° en ce qui concerne la communication, sur demande, de données dépersonnalisées ou d'échantillons : a) la Banque-carrefour publie un modèle selon lequel une demande d'obtention d'informations dépersonnalisées ou un échantillon doit être introduit;b) la Banque-carrefour examine, en concertation avec les fournisseurs de données, la faisabilité d'une demande introduite selon le modèle, dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans les 2 mois; elle signale le résultat de la recherche au demandeur; c) la Banque-carrefour établit pour toute demande approuvée par les instances compétentes, dans le mois de cette approbation, en concertation avec les fournisseurs de données et le demandeur un planning pour la réalisation des travaux nécessaires;d) la Banque-carrefour coordonne la réalisation des travaux qui sont nécessaires pour la demande, conformément au planning établi;2° la Banque-carrefour coordonne le développement d'un datawarehouse destiné à soutenir la création d'informations dépersonnalisées;ce datawarehouse est alimenté par des informations provenant des institutions de sécurité sociale et est géré conjointement par les institutions de sécurité sociale qui fournissent des informations au datawarehouse.

Article 11 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 7°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° la Banque-carrefour met à disposition un site web actualisé en permanence comprenant des informations d'ordre organisationnel, technique, juridique et de sécurité sur le fonctionnement du réseau et l'utilisation des services réseau;2° la Banque-carrefour met à disposition de manière pro-active toutes les informations utiles sur les plans organisationnel, technique, juridique et de la sécurité, ainsi que toutes les formations, en vue de l'utilisation des services réseau existants et du développement de nouveaux réseaux;elle relaie particulièrement auprès des institutions de sécurité sociale les normes et standards recommandés par le SPF-ICT; 3° la Banque-carrefour établit deux fois par an, pour le Comité général de coordination, un rapport sur l'évolution des services réseau. Article 12 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 8°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° une participation active au moins dans les organes suivants : a) le Comité de surveillance;b) le Comité général de coordination, son comité directeur et ses groupes de travail;c) l'Agence pour la Simplification administrative, son comité directeur et ses groupes de travail;d) les instances de consultation et de coordination ainsi que les groupes de travail organisés sous l'égide du SPF-ICT;e) le Comité des utilisateurs du Registre national;f) le Conseil supérieur de statistiques;g) la Commission technique pour le traitement des données de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants;h) l'ASBL CIMIRe chargée de la tenue des comptes individuels de pension;2° des rapports à intervalles réguliers et en temps utile au Comité général de coordination sur les travaux des organes de concertation et le cas échéant, une concertation au sein de ce Comité. Article 13 Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 9°, la Banque-carrefour offre ce qui suit : 1° en ce qui concerne la réalisation d'études : a) la Banque-carrefour suit de près les évolutions au niveau de la technologie de l'information et des télécommunications et au niveau de la politique sociale dans le but d'une exécution optimale de ses tâches;b) la Banque-carrefour réalise, d'initiative ou à la demande d'institutions de sécurité sociale, des études dans les limites de ses domaines de compétences et dans les délais convenus;2° en ce qui concerne l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises : a) la Banque-carrefour fournit d'initiative ou sur demande, dans les délais convenus, des avis de qualité aux responsables politiques, le cas échéant après concertation des institutions concernées de sécurité sociale au sein du Comité général de coordination;b) la Banque-carrefour rédige ou participe à la rédaction des projets de textes réglementaires. CHAPITRE IV. - Dispositions communes concernant l'engagement de l'Etat belge vis-à-vis de la Banque-carrefour Article 14 Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'institution tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage aussi à établir des contacts avec les services concernés de l'institution pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et, d'autre part, de lui permettre de préparer les changements.

Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.

Article 15 En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'ils puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.

Article 16 Lors de l'évaluation du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des évènements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

Article 17 Lorsqu'une mission légale de l'institution nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'institution que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'institution concernée.

Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de l'institution.

Article 18 Lors de l'élaboration d'une nouvelle réglementation dont l'application requiert l'utilisation de données sociales à caractère personnel, l'Etat belge s'engage à demander l'avis de la Banque-carrefour concernant le mode de collecte de ces données. Cet avis est demandé au plus tard au moment où le projet de nouvelle réglementation est soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

L'Etat belge prendra en considération l'avis de la Banque-carrefour avant de décider. CHAPITRE V. - Dispositions communes en matière de traitement des demandes et de règles de conduite à l'égard du public Article 19 Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de la Banque Carrefour de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - le cas échéant, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés, le cas échéant. Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux.

Article 20 La Banque Carrefour s'engage s'engage à signaler "à temps" tout manquement (par exemple dans le chef d'un organisme collaborant) ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés sociaux; les problèmes constatés doivent être traités de manière pro-active.

Article 21 L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité; en ce qui concerne les futurs bâtiments à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente. CHAPITRE VI. - Mode de calcul et détermination des crédits de gestion et du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires Article 22 § 1. La Banque Carrefour calcule ses crédits de gestion sur base de la méthode de fixation des crédits qui est définie en annexe au présent contrat. Les moyens calculés sont ceux nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme et des projets qui en découlent et qui sont mentionnés à l'annexe 2 de cette méthode. Celle-ci prévoit des règles de calcul spécifiques pour : 1° les tâches opérationnelles de base, soit la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque-carrefour;2° les projets;3° les tâches de support;4° les dépenses d'investissement. Le résultat de ces opérations se conclut par les chiffres suivants qui devraient lui être octroyés en vertu de l'article 35, 2° et 3°, de la loi organique de la Banque Carrefour : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Sur base des chiffres retenus par le Conseil des Ministres en date du 7 décembre 2001, et à valeur actuelle, le crédit de gestion global et le montant maximal des crédits de personnel réservés aux agents statutaires (et qui fait partie du crédit de gestion global) s'élèvent à respectivement : Pour la consultation du tableau, voir image Les crédits qui ont été normés, à savoir le personnel statutaire et contractuel, le fonctionnement et les dépenses d'investissement (hors informatique et immeuble), seront adaptés pour 2003 et 2004 à l'évolution du coût de la vie en tenant compte de l'indice santé et du taux de croissance autorisé par le pacte de stabilité établi par le Gouvernement. § 3. Les tâches opérationnelles de base, les projets et les tâches de support mentionnés dans l'annexe 2 seront adaptés en fonction des crédits globaux de gestion effectivement accordés à la Banque carrefour.

Article 23 La Banque-carrefour s'engage à procéder au développement et à la mise en application d'un plan comptable basé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale.

Ce nouveau plan comptable sera en vigueur l'année suivant l'arrêté royal portant l'approbation du nouveau plan comptable normalisé proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 24 Dans les limites de ses missions, l'institution peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppresion de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'Euros est soumise à l'autorisation prélable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses atttributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.

Article 25 En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'alinéation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle. CHAPITRE VI. - Sanctions positives et négatives Pour mémoire (les sanctions positives et négatives doivent encore être fixées par arrêté royal).

CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 26 Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat. Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide.

Article 27 Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne font pas l'objet d'une objectif spécifique.

Article 28 Les tâches et objectifs de la Banque Carrefour tels que définis dans le présent contrat d'administration ne s'appliquent pas aux missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le SPF-ICT, en vertu de l'article 8bis de la loi organique de la Banque Carrefour.

Le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion octroyés à la Banque Carrefour en vertu de l'article 35, 1°bis de la loi organique de la Banque Carrefour dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le SPF-ICT ne sont pas déterminés sur base de la méthode définie en vertu de l'article 22.

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Fixation des crédits de gestion en exécution du contrat d'administration 2002 - 2004 Septembre 2001 1Méthodologie de fixation des crédits de gestion 1.1 Terminologie 1.2 Les domaines 1.2.1 Les tâches opérationnelles de base 1.2.2 Les projets 1.2.3 Les missions de support 1.3 Les moyens de production 1.4 Description du modèle de fixation des crédits de gestion 1.4.1 Objectif 1.4.2 Composants du budget. 1.4.3 Coût d'un domaine 1.4.4 Coût d'un moyen de production 2 Calcul des crédits de gestion pour les années 2002, 2003 et 2004 2.1 Avertissement 2.2 Coût unitaire des moyens de production 2.2.1 Coût unitaire des moyens de production 2.2.2 Calcul de l'indexation 2.3 Affectation des moyens de production aux domaines 2.3.1 Affectation des moyens de production aux tâches opérationnelles de base 2.3.2 Affectation des moyens de production aux missions de support 2.3.3 Affectation des moyens de production aux projets 2.3.4 Capacité prévue, affectée et disponible 2.4 Coût des domaines 2.4.1 Coût des tâches opérationnelles de base 2.4.2 Coût des missions de support 2.4.3 Coût des projets connus 2.4.4 Coût de la capacité disponible pour les projets non encore connus au 1/8/2001 2.5 Coûts des investissements 2.5.1 Dépenses d'investissements en matière informatique 2.6 Coûts exceptionnels 2.7 Synthèse 2.8 Dépenses de personnel 1. METHODOLOGIE DE FIXATION DES CREDITS DE GESTION 1.1 Terminologie Dans le cadre de la présente note, il y a lieu d'entendre par les notions suivantes : 1. Moyen de production : Moyen de production : la plus petite unité de ressource capable de fonctionner de manière indépendante.Le moyen de production 'analyse' porte par exemple sur l'analyste fonctionnel et l'encadrement dont il a besoin pour pouvoir fonctionner de manière autonome (pc, logiciels adéquats, téléphones, locaux chauffés, etc.). Une unité d'un moyen de production correspond à une prestation d'une heure. 2. Tâches opérationnelles de base : les tâches qui portent sur la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque Carrefour.3. Projets : les tâches qui concernent le développement et la maintenance d'applications existantes et nouvelles de nature informatique ou administrative.4. Missions de support : les tâches qui portent sur la gestion générale de l'organisation, les instruments de gestion, la documentation et la communication.5. Domaine : une tâche opérationnelle de base, un projet ou une mission de support.6. Comptes analytiques : les comptes détaillés 5 et 6 de la comptabilité.Ils offrent par rapport aux comptes budgétaires 7 et 8 des informations plus détaillées. 7. Centre de frais : une entité à laquelle sont alloués dans la comptabilité analytique des frais qui y sont liés de manière directe ou indirecte.Un centre de frais peut être constitué par un moyen de production, une tâche opérationnelle de base, un projet ou une mission de support. 8. Frais directement imputables : les frais qui présentent un rapport univoque avec un seul domaine et qui dès lors lui sont directement affectés.9. Frais indirects : les coûts indirects sont des coûts (électricité, fuel, fourniture de bureau, Y) qui concernent plusieurs centres de frais et qui doivent donc être répartis entre ces centres de frais.10. Resourcedriver (ou clé de répartition) : un paramètre utilisé pour répartir les frais indirects entre les moyens de production.11. Costdriver : un paramètre, exprimant en heures, la quantité d'un moyen de production utilisée par un domaine. 1.2. Les domaines La liste des domaines figure dans l'annexe 1.

Les domaines couvrent l'emploi du temps de tous les agents de la BCSS. Ils sont classés en trois catégories : - les tâches opérationnelles de base, - les projets, - les missions de support, 1.2.1. Les tâches opérationnelles de base Sous ce vocable, sont reprises toutes les tâches qui concernent la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque Carrefour. Elles constituent le socle informatique sur lequel viennent se greffer les projets et les missions de support. Plus particulièrement : - les tâches relatives à la gestion des registres BCSS; elles concernent notamment le travail d'amélioration de l'identification des assurés sociaux; - les tâches relatives à la sécurité, c.-à-d. la gestion du système des autorisations d'accès, le disaster recovery, RACF, la protection physique et logique du réseau, le plan catastrophe, les assurances des éléments informatiques et la gestion journalière des profils; - les tâches qui portent sur la gestion, l'upgrade et l'exploitation du mainframe, des machines départementales, du système de gestion de la base de données, du WAN, du LAN et du centre de calcul.

La quantité de moyens de production affectée aux tâches opérationnelles de base est fixe et est indépendante du nombre de projets et de missions de support. 1.2.2. Les projets Les projets concernent en premier lieu les services informatiques, c.-à-d. le développement de services réseau et les services informatiques de support, la carte SIS, la gestion de l'extranet et la mise à la disposition de données statistiques.

Les projets concernent également le développement de produits finaux administratifs, tels que les études préparatoires relatives à l'instauration de la déclaration multifonctionnelle ou les activités des différents groupes de travail du Comité général de coordination.

Le gouvernement et la BCSS fixent dans le cadre du contrat d'administration la liste des projets à réaliser; la quantité de moyens de production affectée aux projets varie en fonction du nombre et de la complexité de ces projets. 1.2.3. Les missions de support Les missions de support de la Banque Carrefour incluent des tâches relatives : - aux instruments de gestion de la Banque Carrefour, c.-à-d. la gestion de projet, l'administration des demandes, le système d'imputation, la comptabilité analytique, le système d'archivage, l'indicateur de courrier et les tableaux de bord. - la gestion générale de la Banque Carrefour, c.-à-d. le fonctionnement du Comité de gestion, la gestion du personnel et la comptabilité. - la documentation et la communication, c.-à-d. le site web, la communication interne et externe, les rapports annuels et la représentation de la Banque Carrefour à l'extérieur.

La quantité de moyens de production affectée aux missions de support est fixe et est indépendante du nombre de projets. 1.3. Les moyens de production Les moyens de production sont répartis en quatre groupes : 1. Le premier groupe comprend les moyens de production contribuant de manière intégrale à l'exécution des tâches opérationnelles de base de la Banque Carrefour, c.-à-d. : - système - exploitation - sécurité - registre Bis 2. Le deuxième groupe comprend les moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets de nature informatique ou administrative, c.-à-d. : - direction générale - relations extérieures - statistiques - juriste - analyse - programmeur 3. Le troisième groupe de moyens de production contribue directement aux missions de support de la Banque Carrefour, c.-à-d. : - comptabilité - politique de personnel - administration du personnel - communication 4. Le quatrième groupe comprend les moyens de production qui soutiennent les moyens de production des groupes un, deux et trois. Une augmentation de la charge de travail sur les moyens de production des groupes 1, 2 et 3 a dès lors toujours un impact sur les activités de ces moyens de production de support,, c.-à-d. : - économat - secrétariat - bibliothèque - traduction 1.4. Description du modèle de fixation des crédits de gestion 1.4.1. Objectif Le but est de déterminer le budget nécessaire à la BCSS pour réaliser ses missions légales et les projets retenus dans le cadre du contrat d'administration.

Les moyens de production constituent l'assise du modèle de fixation des crédits de gestion. Les moyens de production centralisent en tant que centres de frais tous les coûts y afférents, de manière directe ou indirecte.

En regard de la totalité des coûts d'un moyen de production, se trouve une capacité générée par ce moyen de production. Un moyen de production qui est constitué d'un collaborateur à temps plein correspond à une capacité de 1600h sur base annuelle. Le nombre de membres du personnel constituant un moyen de production (exprimé en équivalents à temps plein) détermine la capacité d'un moyen de production pour un an.

La division du coût total d'un moyen de production par sa capacité a pour résultat le prix à l'heure de ce moyen de production.

Le modèle prévoit l'affectation de tous les frais de fonctionnement, à l'exception des frais directement imputables, via les moyens de production, à l'aide d'un costdriver, aux tâches opérationnelles de base, projets et missions de support. Le costdriver est constitué par le nombre d'heures y consacrées par le moyen de production. 1.4.2. Composants du budget.

La totalité des crédits de gestion pour une année est ordinairement égale à la somme du coût des domaines et des dépenses d'investissement. Eventuellement, ce montant sera majoré par un ou plusieurs coûts exceptionnels.

Pour la consultation du tableau, voir image B = Budget prévisionnel Di = Coût d'un domaine Yj = Dépense d'investissement (non directement imputable à un domaine) Ek = Coût exceptionnel de personnel En 2002, un coût exceptionnel de personnel est notamment prévu, il s'agit de la prime « informatique » qui sera versée aux agents ayant travaillé en 2000 et 2001 sur les projets informatiques. Cette prime est non structurelle et ne sera attribuée qu'une seule fois. Le coût de cette prime n'est inclus ni dans le coût des moyens de production, ni dans les investissements; elle doit donc être considérée comme un coût exceptionnel. 1.4.3. Coût d'un domaine.

L'addition des frais directement imputables à un domaine et du coût des moyens de production (quantité * coût unitaire) travaillant sur ce domaine, donne le coût du domaine. Il est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image D = coût du domaine Cp = coût horaire du moyen de production p Qp = costdriver - quantité (exprimée en heures) de moyens de production utilisée par domaine Cdirect = coûts directement imputables au domaine. 1.4.4. Coût d'un moyen de production. 1.4.4.1. élements de coûts pris en compte dans la comptabilité analytique Les coûts des moyens de production sont calculés à partir des coûts, de l'année n-1, enregistrés en comptabilité analytique. Ces coûts sont en principe les mêmes que ceux inscrits dans la comptabilité générale.

Cependant dans certaines circonstances, des coûts de la comptabilité générale peuvent être exclus des coûts de la comptabilité analytique Bil s'agit des coûts exceptionnelsB, alors que dans d'autres circonstances, des suppléments de coûts doivent être intégrés dans la comptabilité analytique Bil s'agit des éléments supplétifsB. Coût analytique = coûts provenant de la comptabilité générale - coûts exceptionnels + éléments supplétifs - Coûts repris dans la comptabilité générale Il n'est pas question de charges mais bien de coûts. Il s'agit réellement d'une perspective de cash flow : calculer le budget (les liquidités) nécessaire au fonctionnement de la BCSS sur 1 année. Dans cette approche, les charges non monétaires ne peuvent être prises en compte : essentiellement les amortissements, les réductions de valeur et les provisions. - Coûts exceptionnels : Ils ne sont pas pris en compte en raison de leur caractère anormal pour l'exercice; leur prise en compte provoquerait des variations importantes dans le coût des moyens de production d'une année à l'autre (cf. 1.4.2). - Eléments supplétifs : Ce modèle ne retient comme éléments supplétifs que les coûts dont la périodicité s'adapte mal à une année comptable. Par exemple, le nombre de naissances : ce nombre peut être nul une année et de 6 ou 8, l'année suivante. Dans ce cas, il convient de calculer une probabilité par année.

La B.C.S.S a retenu, par agent y ayant droit, les probabilités suivantes : - 10 % de devoir payer les coûts d'une naissance ( allocation de naissance et familiale), - 2 % de devoir intervenir en cas de décès d'un agent statutaire, - 3 % la probabilité d'une charge de mise en en disponibilité pour maladie. 1.4.4.2. Méthode de détermination des coûts des moyens de production : Les moyens de production centralisent en tant que centres de frais tous les coûts y afférents, de manière directe ou indirecte.

Pour la consultation du tableau, voir image - Les coûts directs sont directement imputés aux moyens de production, ce sont essentiellement les éléments salariaux et de formation. - Les coûts indirects concernent plusieurs centres de frais. Ce schéma et les explications subséquentes décrivent la manière dont ces coûts sont répartis entre les différents moyens de production. 1.4.4.3 La répartition primaire La répartition primaire consiste à répartir les coûts indirects entre les différents moyens de production en fonction de deux clés de répartition : |B4 la superficie, c à d. le nombre de m2 utilisé par moyen de production, est utilisée pour répartir les frais relatifs au logement (location du bâtiment, frais énergétiques, entretien du bâtiment, etc.) parmi les moyens de production; |B4 le nombre d'agents par moyen de production, a été utilisé dans les autres cas : - les frais divers de personnel non directement imputables à un moyen de production (le mobilier de bureau, les fournitures de bureau, les machines administratives, assurances générales, etc.), - les frais des voitures (carburant, entretien, assurances, etc.), - les frais des photocopies ( entretien et frais de location des photocopieuses), - les frais de téléphone (entretien, communication), - les frais du journal d'entreprise, - les frais du centre de documentation et de la bibliothèque, les frais des activités sociales, les frais de toutes les activités de support au niveau du management (accompagnement par chef de section, management, staff, staff informatique), les frais de la sécurité du travail et les assurances non informatiques, - les éléments supplétifs. 1.4.4.4 La répartition secondaire La répartition secondaire consiste à répartir les coûts des moyens de production de soutien (groupe 4) entre les autres moyens de production en fonction du nombre d'agents. 1.4.4.5 La répartition de l'activité des chefs de service Les chefs de services répartissent leur emploi du temps entre trois activités : 1. la gestion de leur service ( suivi et accompagnement de leurs agents, suivi des projets, entretien de fonctionnement, etc.); ces activités relèvent des missions de support; 2. le management de la BCSS : activités de gestion non spécifiques à leur service (temps consacré aux réunions de Staff, rapports à la Direction, missions de représentation, etc.); ces activités relèvent des missions de support; 3. leur travail effectif, en tant que moyen de production de base (juriste, analyste, spécialiste en sécurité, etc.), sur des domaines autres que ceux cités aux deux points précédents; ces activités relèvent des projets ou des tâches opérationnelles de base.

Le centre de frais de chaque chef de service est réparti en proportion du temps que le chef de service consacre à ces trois activités.

Il en résulte que le centre de frais de l'activité : - n° 1 est réparti entre les différents moyens de production du service. - n° 2 est réparti entre tous les moyens de production de la BCSS. - n° 3 est affecté au moyen de production de base auquel est rattaché le chef de service : une capacité correspondante (en heures), est donc ajoutée à ce moyen de production de base.

De cette répartition, il résulte que le coût de tous les moyens de production de la BCSS est augmenté suite à la répartition du coût de l'activité de management des chefs de service et que le coût des moyens de production du service est augmenté suite à la répartition du coût de l'activité du chef de service.

Dans le calcul du budget, il conviendra donc de ne pas retenir les heures où le chef de service travaille à des activités de management ou de chef de service puisque ces heures sont déjà comptabilisées dans le coût des autres moyens de production. Il n'est en effet pas logique de considérer qu'un moyen de production coûte plus cher parce qu'il a besoin d'un chef de service pour exécuter sa fonction et en même temps de prendre en compte le coût de ce chef de service lorsqu'il s'occupe de ce moyen de production. 1.4.4.6 Calcul du coût horaire Chaque moyen de production possède une certaine capacité. Un moyen de production qui est constitué d'un collaborateur à temps plein possède une capacité de 1600h sur base annuelle; ainsi un moyen de production qui est constitué de deux collaborateurs à temps plein et un à mi-temps possède une capacité de 4000 heures.

Le chiffre de 1600 heures est obtenu en tenant compte des jours fériés, des congés légaux, des congés de circonstances, des activités sociales et des jours de maladie.

La division du coût total d'un moyen de production par sa capacité, donne le coût à l'heure de ce moyen de production, soit le coût unitaire du moyen de production Cp.

Coût unitaire du moyen de production = coût total du moyen de production/capacité du moyen de production 1.4.4.7 L'indexation Les données de la comptabilité analytique n'étant disponibles qu'une fois l'année comptable clôturée (année X-1), les coûts des moyens de production doivent être actualisés deux fois pour établir les coûts des moyens de production relatifs au budget de l'année X+1. actualiser les coûts de l'année x-1 et x pour le budget de l'an x+1 Pour la consultation du tableau, voir image Principe Le coût unitaire d'un moyen de production se compose d'éléments salariaux et non salariaux.

Pour les éléments non salariaux, l'indexation se fait sur base de l'indice des prix à la consommation.

Pour les éléments salariaux, l'indice utilisé diffère en fonction de la qualité de l'agent : agent de l'Etat (statutaires ou contractuels) ou agent détaché de la SmalS-MvM. L'adaptation suivante est utilisée.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 2. CALCUL DES CREDITS DE GESTION POUR LES ANNEES 2002, 2003 ET 2004 2.1 Avertissement Le budget élaboré ci-après ne prend pas en considération les dépenses et les recettes engendrées par l'attribution à la Banque Carrefour des missions qui lui sont confiées par FEDICT en exécution de l'article 8 bis de la loi organique de la Banque Carrefour; en l'occurrence, la dotation qui sera attribuée en 2002, en exécution de l'article 35, 1°bis de cette loi, ainsi que les dépenses y afférentes ne sont pas prises en considération ci-après. 2.2 Coût unitaire des moyens de production Le calcul a été réalisé selon la méthode décrite au point 1.4.4. 2.2.1 Coût unitaire des moyens de production Tableau 1 Cout unitaire 2000 par moyen de production Pour la consultation du tableau, voir image 2.2.2 Calcul de l'indexation Tableau 2 Composition du coût unitaire des moyens de production Pour la consultation du tableau, voir image 2.2.2.1 Indexation relative aux agents de l'Etat C1X : facteur de correction des dépenses de personnel.

Le coefficient de variation à appliquer pour les dépenses de personnel (1) : - en 2001 est fixé à 1,0233 - en 2002 est fixé à 1,015 C2X : augmentations salariales. 2001 |B4 Coût salarial des agents de l'Etat (hors prime informatique) en 2000 : 37.339.040 FB Pour l'année 2001, l'augmentation de la masse salariale résultant : - de l'ancienneté et des promotions s'élève à 448.648 FB - des cotisations patronales sur augmentation de la masse salariale : 184.496 FB - pour l'exercice de fonction supérieure 376.000 FB 1.009.644 FB C2X = 1.009.644/ 37.339.040 = 0,02704 (2,7%) 2002 |B4 Coût salarial des agents de l'Etat en 2001 : 37.339.040 + 1.009.644 38.348.684 FB Pour l'année 2002, l'augmentation de la masse salariale résultant - de l'ancienneté et des promotions est estimée à 239.275 FB - des cotisations patronales sur augmentation de la masse salariale : 70.961 FB 310.686 FB C2X+1 = 310.686 / 38.348.684 = 0,008102 (0,81%) C3X : facteur de correction pour programmation sociale.

Inconnu à ce jour, provisoirement nous considérerons ce facteur comme nul.

C4X : facteur de correction pour les autres facteurs.

Vu le caractère exceptionnel des primes informatiques en 2002, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul des coûts des moyens de production mais sont considérées comme un coût exceptionnel. 2001 Augmentation pour assurer le remboursement à hauteur de 88% ou 80% des frais de transport en commun du personnel. - SNCB 340.550 FB - STIB/ TEC 108.804 FB 449.354 FB C4X = 449.354/38.348.684 = 0,0116 (1,16%) Total Pour la consultation du tableau, voir image C5x facteur de correction pour le personnel détaché au cours de l'année x.

La SMALS négocie actuellement une nouvelle convention collective dont les impacts budgétaires ne sont pas encore connus. Un coefficient de 1,06 a été retenu pour ce facteur de correction.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 3 Résumé des facteurs de correction Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 coûts unitaires 2002 des moyens de production Pour la consultation du tableau, voir image 2.3 Affectation des moyens de production aux domaines L'affectation aux domaines des 6 moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets figure en annexe 2. Il s'agit des moyens de production suivants : direction générale, relation extérieure, statistique, juriste, analyse, programmeur. Seuls ces moyens de production ont été repris dans le détail de cette annexe 2 car il s'agit des moyens de production dont la quantité à affecter est directement proportionnelle aux réalisations nouvelles qui sont demandées à la BCSS . Il s'agit véritablement de la masse critique des moyens de production qui évoluera en fonction des priorités fixées par le contrat d'administration; elle permet de déterminer, de manière relativement précise, la marge de manoeuvre dont dispose la BCSS pour réaliser de nouveaux projets ou pour modifier les phases des projets existants. remarque : Dans tous les tableaux d'affectation des moyens de production aux domaines, les « chefs de services » sont assimilés à 100 % de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ce choix a été fait pour des raisons pratiques de lisibilité des tableaux. 2.3.1 Affectation des moyens de production aux tâches opérationnelles de base Le tableau suivant donne un aperçu des besoins, exprimés en heures, qui sont nécessaires à l'exécution des tâches opérationnelles de base de la Banque Carrefour. Ces besoins sont identiques pour les années 2002 à 2004.

Tableau 5 Aperçu des besoins (en heures) pour les taches operationnelles de base en 2002, 2003 et 2004 2002 à 2004 Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.2 Affectation des moyens de production aux missions de support Le tableau suivant offre un aperçu des besoins, exprimés en heures, nécessaires à l'exécution des missions de support de la Banque Carrefour.

Tableau 6 Aperçu des besoins (en heures) pour les missions de support en 2002, 2003 et 2004 2002 Pour la consultation du tableau, voir image 2003 Pour la consultation du tableau, voir image 2004 Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.3 Affectation des moyens de production aux projets 2.3.3.1 Typologie des projets Une distinction est faite entre les projets suivants : type 1 : flux standard : mise en oeuvre d'un flux de données sociales utilisant l'architecture standard des flux et ne nécessitant peu ou pas de travail de programmation; type 2 : projet flux hors standard : développement d'un flux de données sociales n'utilisant pas l'architecture standard des flux et nécessitant donc du travail de programmation; type 3 : projet flux nouveau secteur : mise à disposition des flux nécessaires à l'intégration dans le répertoire des références et des flux avec le registre national et les registres Banque Carrefour, ainsi que d'une aide relative à l'identification des personnes; type 4 : projet architecture des flux : développement d'une nouvelle fonctionnalité dont l'utilité est commune à la majorité des flux et qui peut profiter à la majorité des institutions de sécurité sociale; type 6 : projet multi flux de base : maintenance d'ensembles de flux (minimum 5 flux) en production constituant des services de base de la Banque Carrefour : répertoire des références, registre national et registre Banque Carrefour, SIS, LATG, DIMONA, bons de cotisation, flux européens. type 7 : projets spécifiques : projets qui étant donné leur nature spécifique n'appartiennent pas à un des types précédents 1 à 6. Les heures pour ces projets sont définies en fonction du caractère spécifique de chaque projet; tous les projets administratifs appartiennent à cette catégorie. Il est à noter que les projets de type statistique (datawarehouse, échantillonnage, statistiques spécifiques) sont considérés comme des projets spécifiques.

Etant donné que toutes les phases de développement d'un projet ne se déroulent pas nécessairement durant la même année, les heures affectées pour chaque projet type sont réparties entre les 3 grandes phases du cycle de développement. Ce système permet de répartir sur plusieurs années du contrat d'administration le cycle de développement d'un projet. Les 3 phases regroupent les 8 différentes activités de développement utilisées dans le système d'imputation, de la manière suivante : |s4 phase 1 (ph1) : pré-étude, étude de faisabilité, analyse des besoins |s4 phase 2 (ph2) : analyse fonctionnelle, analyse configuration, programmation, tests |s4 phase 3 (ph3) : tests fonctionnels, mise en production.

Un projet mis en production fait ensuite l'objet d'améliorations et d'affinements qui s'étalent en moyenne sur les 2 années suivant la période consacrée au développement. Après ces deux années, un rythme de croisière théoriquement identique pour chaque année est atteint.

L'affectation de ces heures en rythme de croisière est nécessaire pour assurer le suivi, les améliorations, la maintenance, les statistiques, le contrôle de qualité et l'exploitation (c'est le cas pour les projets de type 6) : |s4 A0 : période de développement (phases ph1 à ph3). |s4 A1 : année 1 après mise en production. |s4 A2 : année 2 après mise en production. |s4 AS : années suivantes de croisière (séquentielle).

Le degré de complexité de chaque projet varie de 1 à 7 et influence de cette manière le nombre d'heures prévues dans la typologie.

A chaque projet-type est donc affecté un set d'heures de prestation pour chaque moyen de production affectés aux projets. Le tableau ci-après prend en compte l'indice de complexité 1.

Tableau 7 Typologie des projets (complexite 1) Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.3.2 besoins pour les projets connus au 1er août 2001 Les tableaux suivants offrent, pour les moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets, un aperçu des besoins (en heures) sur base des projets connus au 1er août 2001. - Pour les projets de type 1 à 4 et 6, les estimations sont calculées sur base de la typologie des projets. - Pour les projets de type 7 et 5, il s'agit d'estimations réalisées par les chefs de service et par la Direction.

Tableau 8 Aperçu des besoins (en heures) pour les projets connus en 2002 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 9 Aperçu des besoins (en heures) pour les projets connus en 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 10 : Aperçu des besoins (en heures) pour les projets connus en 2004 Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.4 Capacité prévue, affectée et disponible Rappel : La capacité annuelle, d'un moyen de production constitué d'un seul collaborateur à temps plein, a été fixée à 1.600 heures productives.

Ce chiffre tient compte des différents types d'absences comme par exemple le congé annuel, les congés de circonstances, les maladies, etc.. 2.3.4.1 Capacité prévue La prévision de capacité des moyens de production alloués à la réalisation des projets de la BCSS est fixée comme suit. Elle prend en compte la capacité telle qu'elle existe au 01.08.2001 et la capacité pouvant être raisonnablement prévue au 01.01.2002, 2003 et 2004, compte tenu d'une part d'une marge de manoeuvre raisonnable pour absorber de nouvelles réalisations qui seront demandées à la BCSS et d'autre part des perspectives raisonnables de nouveaux recrutements.

Ainsi par rapport à la situation existante au 01.08.2001, il est estimé raisonnable de prévoir le recrutement des moyens de production supplémentaires suivants : |B4 au 1er janvier 2002 - 1 MP analyste, - 1 MP juriste, - 1 MP programmeur, - 1 MP relations extérieures, |B4 au 1er juillet 2002 - 1 MP analyste, - 1 MP programmeur.

Tableau 11 : CapacitE prEvue de 2002 A 2004 Pour la consultation du tableau, voir image (1) Equivalent temps plein 2.3.4.2 Capacité affectée et capacité disponible Cette capacité prévue permet de dégager des soldes d'heures disponibles qui pourront être affectés à la réalisation de nouveaux projets compte tenu des moyens de production affectés aux tâches opérationnelles de base, aux missions de support et aux projets connus au 01.08.2001. La capacité affectée telle qu'elle figure au tableau 12 résulte de la somme des capacités des moyens de production figurant aux tableaux 5, 6, 8, 9 et 10.

Tableau 12 : Aperçu de la capacité disponible de 2002 à 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Ces estimations datent du 1er août 2001. D'ici la fin de l'année, l'état d'avancement des projets existants viendra modifier les capacités disponibles et affectées. Ainsi le passage d'un projet de la phase A01 à la phase A02 libérera des heures pour le moyen de production relations extérieures et accaparera des heures aux moyens de production analyse et programmeur.

Par contre, l'attribution de nouveaux projets viendra toujours diminuer les capacités disponibles.

Exemple d'affectation de la capacité disponible La capacité disponible pour les années 2002 à 2004 peut être affectée à de nouveaux projets informatiques ou administratifs dont les objectifs doivent être négociés avec le Gouvernement. Si la capacité disponible ne suffit pas à réaliser tous les nouveaux projets négociés, le recrutement de nouvelles ressources humaines pour les moyens de production insuffisants devra être opéré.

Les affectations aux nouveaux projets s'effectueront sur base des paramètres de la typologie des projets; le degré de complexité de chacun des projets pouvant varier de 1 à 7; les phases du cycle de développement de chacun des projets pouvant être réparties sur une ou plusieurs années.

A titre exemplatif et toute chose étant égale par ailleurs, la simulation suivante peut être proposée pour affecter la capacité disponible en 2002 et 2003 : pour l'année 2002 : A complexité moyenne (4) : |B4 1 nouveau projet de type 2, (A01-2) pour l'année 2003 : A complexité moyenne (4) : |B4 Poursuite du nouveau projet de type 2 commencé en 2002, (A03) |B4 5 nouveaux projets de type 1, (A01-2) |B4 4 nouveaux projets de type 2, (A01-2) |B4 1 nouveau projet de type 4, (A01-2) |B4 1 nouveau projet de type 7 ne faisant pas appel au moyen de production relations extérieures. 2.4 Coût des domaines Le coût total d'un domaine résulte de l'addition des frais directement imputables à ce domaine et du coût des moyens de production alloués à ce domaine.

Les frais directement imputables peuvent être de deux natures : - soit des frais récurrents de fonctionnement, - soit des frais uniques de fonctionnement liés, par exemple, au démarrage d'un projet; ces derniers peuvent être assimilés à des investissements et donc être reportables annuellement dans l'esprit du contrat d'administration.

Les frais directement imputables aux tâches opérationnelles de base, aux projets et aux missions de support, présentés dans les tableaux 13 à 15, sont détaillés dans l'annexe 3.

Le total des coûts des moyens de production présenté dans les tableaux 13 à 15, résulte de la multiplication des heures figurant aux tableaux 5, 6 et 8 à 10, par leur coût unitaire figurant au tableau 4.

Remarque : Les coûts 2003 et 2004 n'ont pas été indexés, les paramètres d'indexation étant inconnus à ce jour. 2.4.1 Coût des tâches opérationnelles de base Le tableau suivant donne un aperçu du coût total de l'ensemble des tâches opérationnelles de base pour les années 2002, 2003 et 2004.

Tableau 13 CoUt des tAches opErationnelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.4.2 Coût des missions de support Le détail du calcul figure en annexe 4. Il prend en compte la déduction du temps affectés par les moyens de production « chefs de service » aux missions de support (voir 1.4.4.5).

Tableau 14 CoUt des missions de support Pour la consultation du tableau, voir image 2.4.3 Coût des projets connus Le tableau suivant offre un aperçu du coût total de l'ensemble des projets (voir l'annexe 1) connus au 1er août 2001, pour les années 2002, 2003 et 2004.

Tableau 15 Calcul du coUt des projets connus pour 2002, 2003 et 2004 Pour la consultation du tableau, voir image 2.4.4 Coût de la capacité disponible pour les projets non encore connus au 1/8/2001.

Le tableau ci-après offre un aperçu du coût de la capacité disponible des moyens de production du groupe 2 pour les années 2002, 2003 et 2004.

Tableau 16 Calcul du coUt de la capacitE disponible pour 2002, 2003 et 2004 Pour la consultation du tableau, voir image 2.5 Coûts des investissements De 2002 à 2004, les investissements sont uniquement de nature informatique. Les autres investissements relatifs à l'achat de biens meubles ainsi que la bibliothèque sont compris dans le coût des moyens de production.

Un montant de 200.000 francs relatif à l'acquisition de logiciels a cependant déjà été pris en compte comme frais directement imputable aux missions de support (rubrique gestion). 2.5.1 Dépenses d'investissements en matière informatique Tableau 17 Dépenses d'investissement en matiere informatique Pour la consultation du tableau, voir image 2.6 Coûts exceptionnels - Le montant des primes informatique à verser en 2002 5 459 141 - Majoration du loyer en 2002 (3) 1 000 000 - Total 6 459 141 2.7 Synthèse Les crédits de gestion pour les années 2002-2004 sont donc fixés sur la base des coûts qui sont calculés à l'aide des moyens de production (y compris la capacité disponible), majorés des frais directement imputables, et ce tant pour les tâches opérationnelles de base, les projets, que les missions de support. A ces coûts viennent s'ajouter les dépenses d'investissements non imputables à un domaine spécifique et les éventuels coûts exceptionnels.

Le tableau ci-après présente les crédits de gestion nécessaires à la Banque Carrefour pour les années 2002, 2003 et 2004.

Les chiffres pour les années 2003 et 2004, ne sont pas indexés.

Tableau 18 Total des crEdits de gestion pour les annEes 2002, 2003 et 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Plusieurs tâches opérationnelles de base et projets donnent lieu à des revenus qu'il y a lieu de déduire des crédits totaux de gestion pour les années 2002, 2003 et 2004. Ces revenus concernent + 1,1% du budget total. 2.8 Dépenses de personnel Le tableau 19 offre un aperçu des équivalents à temps plein de chaque moyen de production pour les agents statutaires, contractuels et détachés pour les années 2002, 2003 et 2004.

Ce tableau prend pour prévision le recrutement : au 1er janvier 2002 de : |B4 1 MP analyste, |B4 1 MP juriste, |B4 1 MP programmeur, |B4 1 MP relations extérieures. au 1er juillet 2002 de : |B4 1 MP analyste, |B4 1 MP programmeur, Pour la consultation du tableau, voir image En 2003 et 2004, les moyens de production analyse et programmeurs comprendront chacun 8 équivalents à temps, soit un total de 74,8 équivalents à temps plein.

Les équivalents à temps plein pour les années 2002, 2003 et 2004 sont calculés sur la base des projets connus au 1er août 2001. Ces chiffres peuvent être modifiés à l'avenir sur la base du nombre de projets à réaliser.

En exécution de l'article 5, § 2, 6° de l'Arrêté de responsabilisation, les dépenses de personnel doivent être présentées séparément; les tableaux 20 et 21 reprennent les coûts de personnel et de formation des équivalents temps plein du tableau 19.

Dans les tableaux 20 et 21 : - seuls figurent les moyens de production de base, c'est-à-dire ceux contribuant directement à la réalisation des tâches opérationnelles de base, projets ou missions de support. Les coûts des autres moyens de production (moyens de production de soutien, chef de service) sont incorporés dans les coûts de ces moyens de production de base. - la part des éléments salariaux entrant dans le coût unitaire des moyens de production représente le montant indexé des deux dernières colonnes du tableau 2; ce coût, rappelons le, est calculé à partir de la comptabilité analytique 2000; - la capacité des moyens de production à prendre en compte dans le calcul du budget représente la capacité totale des moyens de production de base (cf. le point 1.4.4.5 et l'annexe 4); - la multiplication de ces deux éléments fournit les coûts de personnel et de formation de chaque moyen de production.

Tableau 20 Contrat d'administration : estimation des dEpenses de personnel pour l'annEe 2002 (73,8 ETP) Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 21 Contrat d'administration : estimation des dEpenses de personnel pour les annEes 2003 et 2004 (74,8 ETP) Pour la consultation du tableau, voir image A titre de comparaison, le budget « classique », calculé sur base de 90,6 équivalents temps plein, donne un résultat de 222.886.000 francs.

Tableau 22 Budget classique : estimation des dEpenses de personnel pour les annEes 2002 A 2004 (90,6 ETP) Pour la consultation du tableau, voir image L'hypothèse d'un cadre organique du personnel occupé à 100% auquel s'ajoutent les contractuels autorisés pour réaliser des missions spécifiques, a toujours été prise en compte dans le calcul du budget « classique ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE (1) Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'information, Cellule Tutelle, Directives relatives au Budget 2002, Bruxelles, 09/07/2001.(2) Indice des prix à la consommation.Prévision de l'inflation.

Bureau fédéral du plan, WWW.plan.fgov.be/fr/projects/indprix/indprix.htm, 05 /07/2001. (3) Ce montant aurait dû être pris en compte dans le coefficient C4x d'indexation du coût des moyens de production.Lorsque ce calcul a été effectué, cette information n'était pas encore disponible.

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