publié le 21 juin 2006
Arrêté du comité de gestion fixant le plan du personnel de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
13 MARS 2006. - Arrêté du comité de gestion fixant le plan du personnel de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 8 mars 2006;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget auprès de l'Office, donné le 17 mars 2006;
Délibérant en sa séance du 13 mars 2006, Arrête :
Article 1er.Le plan du personnel de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est fixé conformément aux tableaux ci-joints.
Art. 2.L'attribution de certains emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale suivantes : 19 emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B en extinction; 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 2; 9 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 3; 4 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 4.
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts, d'autres contractuels pour des tâches spécifiques et du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, L'absence à temps plein ou à temps partiel du personnel peut être compensé par l'occupation de contractuels.
Art. 5.La décision du comité de gestion du 18 juillet 2005 fixant le plan du personnel de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 13 mars 2006.
Le président du comité de gestion, Y. ROGER L'administrateur général, J. GIJSEN Pour la consultation du tableau, voir image