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Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 16 juin 1999

Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002073
pub.
16/06/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999002073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 9, alinéa2;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'Outre-Mer, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, notamment l'article 1er, alinéa 2;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juin 1998;

Vu le protocole n° 303 du 10 août 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « organismes d'intérêt public », tout organisme visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° « institution publique de sécurité sociale » : toute institution publique de sécurité sociale visé à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997;3° « ministre » : le(s) ministre(s) dont relève(nt) le(s) institution(s) publique(s) de sécurité sociale concernée(s);4° « l'arrêté » : l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics.

Art. 2.Pour les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale, l'article 4, § 4, de l'arrêté doit se lire comme suit : « § 4. Pour ce qui concerne les agents désignés par mandat pour occuper un emploi visé à la section 3 du présent arrêté, la prime est accordée au fonctionnaire dirigeant par le ministre concerné après avis de l'organe de gestion. Elle est accordée au fonctionnaire dirigeant adjoint sur décision conjointe de l'organe de gestion et du fonctionnaire dirigeant ».

Art. 3.§ 1er. Pour les organismes d'intérêt public, l'article 7 de l'arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 7.§ 1er. Lors de chaque désignation pour une période de mandat du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, le ministre établit, sur proposition des agents concernés et après avis de l'organe de gestion, une lettre de mission commune qui définit les objectif à atteindre compte tenu des moyens mis à leurs disposition.

La lettre de mission comporte : 1° la note de politique générale du ministre;2° les options de gestion importantes pour l'ensemble du service public;3° les objectifs à atteindre pour l'organisme dont ces agents sont responsables. § 2. La lettre de mission commune peut être adaptée au cours du mandat ». § 2. Le contrat d'administration dont question à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité vaut la lettre de mission prévue à l'article 7 de l'arrêté pour ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est établi, au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une lettre de mission pour les fonctionnaires dirigeants qui ne sont pas chargés de la gestion quotidienne de l'Institut. Cette lettre de mission est établie sur proposition du fonctionnaire dirigeant concerné et après concertation avec le fonctionnaire dirigeant chargé de la gestion quotidienne et avec le ministre, conformément, pour le surplus, à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 4.Les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté ne sont pas applicables aux organismes d'intérêt public ni aux institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 5.Pour les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale, l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté doit se lire comme suit : « La désignation a lieu après avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur les candidatures introduites. Cet avis est ensuite soumis à l'avis de l'organe de gestion pour autant que l'organisme d'intérêt public ou l'institution publique de sécurité sociale soit doté d'un tel organe et que cet organe soit compétent en matière de personnel. »

Art. 6.§ 1er. Pour les institutions publiques de sécurité sociale, l'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.En vue de leur évaluation, la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint rédigent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel il décrivent comment il ont contribué à la réalisation des objectifs décrits dans le contrat d'administration prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le rapport qui, en ce qui concerne l'adjoint, est accompagné de l'avis de la personne chargée de la gestion journalière de l'institution, est communiqué à l'organe de gestion qui le transmet au Ministre en y joignant son avis. Cet avis porte également sur la qualité de la gestion au regard des critères d'évaluation repris en annexe I. » § 2. Les fonctionnaires dirigeants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui ne sont pas chargés de la gestion quotidienne de l'Institut sont soumis à l'arrêté 14 de l'arrêté.

Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Lors du classement d'un organisme d'intérêt public parmi les institutions publiques de sécurité sociale, le mandat de cinq ans commencé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté continue à courir.

Le rapport visé à l'article 14 de l'arrêté, modifié par l'article 6 du présent arrêté, est établi sur base du contrat d'administration.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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