publié le 18 décembre 2023
Arrêté royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux
21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux
RAPPORT AU ROI Sire, CHAPITRE 1er. - But de l'arrêté Le présent arrêté vise à ancrer dans un cadre réglementaire le classement des fonctions et la pondération des fonctions dans les niveaux B, C et D, la notion de « familles de fonctions » et la pondération sur la base de critères distinctifs pour tous les niveaux de fonctions.
CHAPITRE 2. - Discussion des articles
Article 1er.Cet article modifie l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Premièrement, cette disposition prévoit que chaque fonction au sein de la fonction publique fédérale est associée à un grade ou à une classe ainsi qu'à une description de fonction unique.
Deuxièmement, elle habilite le ministre de la Fonction publique à répartir les fonctions en niveaux et en classes. Le terme « classer » est utilisé pour désigner cette subdivision. Ce classement s'effectue sur la base de familles de fonctions et de critères distinctifs. Sur la base de cet article, le ministre de la Fonction publique peut classer des fonctions dans les niveaux B, C et D. Les familles de fonctions sont des groupes de fonctions qui suivent un même processus de travail. Une famille de fonctions comprend des fonctions ayant des profils de compétences génériques et techniques différents. Chaque famille de fonctions est associée à un certain nombre de descriptions de fonctions. Tous niveaux confondus (A, B, C et D), dix-huit familles de fonctions génériques sont actuellement définies avec un objectif et des domaines de résultats. Les différents domaines de résultats décrivent les sous-processus ou les étapes du processus. Par comparaison avec une fonction, une famille de fonctions est plus large et plus générique.
Chaque famille de fonctions comprend des critères distinctifs qui résument les différences entre les niveaux et les classes au sein de la famille. Ceux-ci s'appliquent aux niveaux B, C et D et aux classes A1 à A5. La pondération se base sur de la matrice de pondération. Ceci est prévu à l'article 20ter de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Cela signifie qu'à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les fonctions du niveau A sont également pondérées sur la base des critères distinctifs des familles de fonctions.
Art. 2.Cet article actualise l'intitulé du chapitre I du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 3.Cet article prévoit que le ministre de la Fonction publique est compétent pour la classification de toutes les fonctions au sein de chaque niveau de fonction (A, B, C et D). La classification des fonctions est réalisée sur la base de la pondération des fonctions. Au sein du niveau A, les fonctions sont subdivisées en classes.
Art. 4.Cet article rend la matrice de pondération applicable aux fonctions des niveaux B, C et D. Par conséquent, les fonctions de ces niveaux peuvent être pondérées. la matrice de pondération défini un résultat de pondération pour chacun de ces niveaux.
Le numéro figurant en deuxième position dans la matrice de pondération, représente la note la plus élevée possible dans un niveau ou une classe. Par exemple, si un score de 249 est attribué, la fonction se situe dans le niveau B.
Art. 5.Cette disposition modifie l'article 20octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Cette modification met à jour la terminologie utilisée.
Art. 6.Cette disposition modifie l'article 3, § 1, 20°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cette modification met à jour la terminologie utilisée.
Art. 7.Cette disposition abroge l'article 28sexies de l'arrêté royal du du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité.
Art. 8.Cette disposition abroge l'article 28septies de l'arrêté royal du du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité.
Art. 9.Cette disposition remplace l'article 30septies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Les références aux articles 20sexies et 43, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ne sont plus pertinentes. Ces articles n'existent plus.
Art. 10.Cette disposition abroge l'article 30bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité. En effet, cet article fait référence à l'article 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat qui est déjà abrogé.
Art. 11.Cette disposition modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. La modification met à jour la terminologie utilisée.
Art. 12.Cette disposition modifie l'article 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. La modification met à jour la terminologie utilisée.
Art. 13.Cet article abroge l'annexe 1rede l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. L'abrogation est prévue au 1er janvier 2026. Cette annexe comprend la liste des descriptions de fonctions publiées pour le niveau A et qui ont été mises à jour dans le cadre de la vague de maintenance actuelle. Par conséquent tous les services fédéraux doivent veiller à ce qu'à partir du 1er janvier 2026, tous les membres du personnel de niveau A reçoivent une description de fonction du nouveau type conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007.
Art. 14.Cet article garantit que cet arrêté n'affectera pas les procédures en cours lorsqu'il entrera en vigueur.
Art. 15.Cet article fixe une date d'entrée en vigueur alternative.
Les services fédéraux disposeront ainsi d'un délai suffisant pour se préparer aux nouvelles mesures. Ceci se fait avec l'aide d'un plan de transition. Ce plan de transition vise à permettre : 1° le basculement vers la cartographie simplifiée des fonctions de niveau A ;2° la mise en oeuvre de la classification des fonctions pour les niveaux B, C et D.
Art. 16.Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER
Conseil d'Etat, Section de législation Avis 74.568/4 du 30 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant le classement des fonctions dans les différents niveaux' Le 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 octobre 2023.
La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS Les articles 8 et 9 du projet sont dénués du caractère réglementaire que requiert l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' pour pouvoir faire l'objet d'un avis de la section de législation 1.
La demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle concerne ces dispositions.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Les formalités seront mentionnées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement 2.
DISPOSITIF Article 1er Au 2°, comme en a convenu le délégué de la Ministre, il y a lieu de renvoyer à l'annexe V de l'arrêté royal du 7 aout 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' et non à l'annexe 1rede cet arrêté.
Article 2 Il sera précisé que c'est l'intitulé du chapitre 1er « du titre II » de l'arrêté royal du 7 aout 1939 qui est remplacé.
Articles 3 à 5 L'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public' contient, au chapitre V de son titre III, des dispositions déterminant des « modalités d'application » de l'arrêté royal du 7 aout 1939 qui, eu égard à leur rédaction, empêchent l'application des dispositions de l'arrêté royal du 7 aout 1939 telles qu'elles sont modifiées par le projet 3. Tel est notamment le cas de l'article 28sexies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, comme en a convenu le délégué de la Ministre.
Le projet sera complété en conséquence.
Article 4 Au b), la modification est apportée au paragraphe 3 et non au paragraphe 2.
Article 5 Dans la version française, le 1° sera rédigé comme suit : « dans le paragraphe 1er, les mots `de la classification' sont remplacés par les mots `du classement' ».
Article 6 Il sera précisé que la modification est apportée à l'article 3, « § 1er », 20°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973.
Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Bernard BLERO _______ Notes 1 Voir en ce sens l'avis 42.807/3 donné le 3 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 `portant la classification des fonctions de niveau A'. 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n? 34. 3 Voir pour une observation similaire l'avis 71.141/4 donné le 30 mars 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 mai 2022 `portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat'.
21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 9 avril 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 23 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2023 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole n° 823 du 21 septembre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis n° 74.568/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.A l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque membre du personnel exerce une fonction qui relève d'un grade ou d'une classe et qui est associée à une description de fonction.» ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit : « Le ministre de la Fonction publique classe chaque fonction dans un niveau et, au sein du niveau A, dans une classe.Le classement est basé sur de familles de fonctions et de critères distinctifs.
Une famille de fonctions comprend des fonctions qui suivent un même processus de travail. Le ministre de la Fonction publique détermine les familles de fonctions et définit pour chaque famille de fonctions la dénomination de la famille, un objectif, des domaines de résultats et des critères distinctifs. A chaque niveau ou, pour le niveau A, à chaque classe est associé un profil de compétences par famille de fonctions.
Les critères distinctifs sont les caractéristiques spécifiques d'une famille de fonctions qui permettent de distinguer une fonction d'une autre au sein de cette famille de fonctions. Ils sont pondérés conformément à la méthodologie visée à l'annexe V de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. » CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 2.L'intitulé chapitre Ier du titre II del'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Classement des fonctions ».
Art. 3.A l'article 20bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 2010, les mots « classifie les fonctions du niveau A, sur la base de leur pondération » sont remplacés par les mots « classe les fonctions du niveau A dans une classe et les fonctions des niveaux B, C et D sur base de leur pondération ».
Art. 4.A l'article 20ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2010 portant diverses mesures relatives à la carrière des agents de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « , B, C, et D » sont insérés entre les mots « niveau A » et les mots « font l'objet » ;b) dans le paragraphe 3, le mot « classifiée » est remplacé par le mot « classée » ;c) le paragraphe 3 est complété par les 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 6° le niveau B si le résultat se situe entre 169 et 249 ;7° le niveau C si le résultat se situe entre 114 et 168 ;8° le niveau D si le résultat se situe entre 70 et 113.»
Art. 5.A l'article 20octies, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « de la classification » sont remplacés par les mots « du classement » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification » sont remplacés par les mots « au classement de toutes les fonctions ainsi qu'à leur organisation ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 6.Dans l'article 3, § 1er, 20°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots « portant la classification des fonctions de niveau A » sont remplacés par les mots « portant le classement des fonctions ».
Art. 7.L'article 28sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 avril 1999, est abrogé.
Art. 8.L'article 28septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 avril 1999, est abrogé.
Art. 9.L'article 30 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 29 avril 2002, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots " services publics fédéraux " ne doivent pas se lire comme " organismes " pour l'application des articles 20quinquies, 3°. »
Art. 10.L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 4 aout 2004, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A
Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les mots « portant la classification des fonctions de niveau A » sont remplacés par les mots « portant le classement des fonctions ».
Art. 12.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots « de niveau A sont rangées dans une classe » sont remplacés par les mots « sont classées et, au sein du niveau A, réparties dans une classe ».
Art. 13.Dans le même arrêté l'annexe 1reest abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 14.Les procédures relatives à l'évaluation, la sélection, à l'accession au niveau supérieur et aux mutations qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réglées par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 16.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER