publié le 08 mai 2001
Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux
2 MAI 2001. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre la note de base du Gouvernement approuvée le 28 avril 2000 pour ce qui concerne le nouvel exercice du management au sein des services publics fédéraux.
Introduction La responsabilisation du management des services publics fédéraux commence au plus haut niveau.
Des fonctions de management Le président du Comité de Direction occupe la plus haute fonction de management qui combine des missions de management (vis-à-vis du Comité de Direction) et des missions de préparation de la politique (en tant que membre du Conseil stratégique). Le ministre le choisit parmi les candidats les plus aptes (groupe A) - et, en cas d'épuisement du A, parmi les candidats du groupe B - et le Conseil des Ministres le désigne pour une période de six ans.
Le groupe A est le résultat d'une sélection comparative organisée par Selor, avec l'aide d'experts externes.
Les titulaires des autres fonctions de management sont, après une sélection comparativement à leur inscription en groupes A, B, C et D, choisis et désignés pour un mandat de six ans ou, en ce qui concerne les services publics fédéraux de programmation, pour la durée du SPP avec un maximum de six ans.
L'importance de la fonction de management est pondérée à l'aide de facteurs de pondération, dans le cadre d'un système de pondération établi au préalable. Cette pondération détermine la rémunération.
Les fonctions de management supérieures, à savoir le président du Comité de Direction et la fonction de management 1, sont ouvertes aux internes et aux externes. Le recrutement pour les fonctions de management 2 et 3 est interne aux ministères et aux services publics fédéraux.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle l'ARPG ne prévoit pas que des externes puissent occuper un mandat en tant que statutaires temporaires mais uniquement en tant qu'agents nommés à titre définitif et des contractuels, le Gouvernement a décidé de tenir compte de celle-ci lors de la prochaine adaptation de l'ARPG afin d'avoir une réglementation appropriée. L'ARPG sera donc adapté.
Le manager a pour point de départ une mission mutuellement définie comprenant des objectifs concrets et des moyens fixés dans un plan de management.
Les managers sont évalués tous les deux ans sur leurs prestations accomplies dans le cadre de ce plan. Cette évaluation est descriptive et ne donne lieu à une conclusion qu'en cas d'appréciation « insuffisant ». Cette notion « insuffisant » mène à la fin prématurée du mandat. Cette évaluation doit donc clairement porter sur des faits qui sont confrontés aux accords convenus dans le plan de management.
Au plus tard six mois avant la fin du mandat, une évaluation globale finale est attribuée au titulaire d'une fonction de management.
Celle-ci est également descriptive mais peut donner lieu à deux conclusions, « insuffisant » et « très bon ».
La notion « très bon » donne lieu au renouvellement du mandat.
La notion « insuffisant » oblige le titulaire du mandat à suivre la sélection entière lors d'une nouvelle candidature.
Des fonctions d'encadrement La réussite du nouveau management dépend de services d'encadrement bien développés. Le présent arrêté prévoit donc également le recrutement des chefs des services d'encadrement, soit « Budget et Contrôle de la Gestion », « Personnel et Organisation », « TIC » et « Audit interne ».
La sélection de ces chefs se fait de la même manière que pour les fonctions de management. Le président du Comité de Direction les désigne pour six ans.
Leur évaluation bisannuelle est également descriptive. Il ne peut être mis fin à leur désignation qu'en cas de mention « insuffisant ».
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Du champ d'application Le présent projet d'arrêté royal est applicable aux services publics fédéraux horizontaux et verticaux, ainsi qu'aux services publics fédéraux de programmation. Pour cette dernière catégorie, il est tenu compte de leur spécificité, à savoir leur dépendance des priorités d'un gouvernement et une structure propre limitée.
CHAPITRE II Des fonctions de management et d'encadrement et de leur nature juridique La fonction de management est une fonction de gestion au sein d'un service public fédéral ou d'une division d'un service public fédéral.
Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume, comme défini dans l'arrêté royal du 7 novembre 200 0. Les fonctions de management sont définies dans le nouvel article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la loi du 26 mars 2001 et sont exercées dans le cadre d'un mandat - c'est-à-dire un statut temporaire - comme élaboré dans le présent arrêté royal. L'exercice de ces fonctions permanentes via un mandat se justifie par le fait que ces fonctions sont conférées sur base de compétences en matière de gestion d'un service public qui sont liées à l'évolution permanente et au changement, caractéristique d'une société qui évolue rapidement.
Dans chaque service public fédéral, on retrouve la trace des services publics fédéraux horizontaux. A la tête de ces services d'encadrement, il y a un titulaire d'une fonction d'encadrement. Jusqu'à ce jour les services d'encadrement suivants ont été désignés : « Budget et Contrôle de la Gestion », « Personnel et Organisation », « TIC » et « Audit interne ». Le service public fédéral « Finances » dispose en outre de services d'encadrement qui lui sont propres. L'exercice de ces fonctions d'encadrement est comparable à celui des fonctions de management et est également déterminé dans le présent arrêté.
Pour garantir l'indépendance de sa fonction, le responsable du service d'encadrement « Audit interne » ne peut pas exercer de tâches dirigeantes opérationnelles à l'intérieur des entités à auditer et ne peut dès lors pas faire partie du Comité de direction.
Les fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les fonctions d'encadrement propres au service public fédéral « Finances » sont exercées via une désignation temporaire.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 12 de l'ARPG qui introduit le mandat pour les fonctions de management, nous entendons que le concept de « fonction de management » dans l'ARPG est plus large que celui du présent projet. L'élément « expertise » domine dans une fonction d'encadrement; une partie « gestion » intervient toutefois également.
En fonction des nouvelles structures mises en place pour les services publics fédéraux (de programmation), telles qu'approuvées par le Conseil des Ministres du 1er décembre 2000, le Roi désigne, pour chaque service public, sur proposition du ministre concerné, le nombre d'emplois correspondant aux fonctions de management et d'encadrement pour ce service public.
La hiérarchie générale des fonctions de management est définie dans le présent arrêté. Les fonctions de management sont désignées par le Roi et réparties fonctionnellement en 1, -2 et 3 conformément au rapport du 1 à l'égard du président du Comité de direction, du 2 à l'égard du 1 et du 3 à l'égard du 2 et conformément à la place de leur service dans l'organigramme du service public fédéral.
Le niveau de management 3 ne sera présent que dans le service public fédéral « Finances », en raison du haut degré de déconcentration de celui-ci. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires d'une fonction de management ou d`encadrement Section Ire. - Disposition générale
La sélection des candidats se déroule suivant les règles générales en vigueur lors du recrutement et de la sélection d'agents statutaires, sauf dérogations ou ajouts prévus par le présent projet. Cela signifie entre autres que la sélection est réalisée sous la responsabilité de Selor, éventuellement assisté à cet effet par des bureaux privés de sélection, et que les candidats doivent satisfaire aux dispositions relatives à la sélection et au recrutement reprises dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, comme par exemple l'exigence de jouir de ses droits civils et politiques. Section II. - De la sélection
Afin d'attirer les candidats les plus aptes, l'accès aux deux niveaux de management les plus élevés et aux fonctions d'encadrement est donc ouvert aux candidats internes ou externes à la Fonction publique administrative fédérale. Aucune limite d'âge n'est fixée.
Pour l'exercice des fonctions de management de président du Comité de Direction et 1 et des fonctions d'encadrement, il est exigé des candidats qu'ils exercent une fonction de niveau 1 ou puissent participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Cela implique pour les externes, qu'ils soient titulaires d'un diplôme qui entre en ligne de compte pour le recrutement dans une fonction de niveau 1, repris dans l'Annexe I à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. En d'autres termes, qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent.
De plus, il est demandé, pour la fonction de président du Comité de Direction et la fonction de management 1, une expérience de management de minimum 6 ans ou une expérience professionnelle utile d'au moins 10 ans. Dans le cadre d'une mesure transitoire, on entend, pour la première sélection, par six ans d'expérience en management dans le secteur public : six ans prestés en tant que fonctionnaire, en qualité de titulaire d'un grade de rang 13. Les candidats externes à la fonction publique administrative fédérale devront, pour l'appréciation des six années d'expérience en management, faire preuve d'une expérience comparable au rang 13.
Pour les fonctions d'encadrement, une expérience professionnelle utile de six ans est demandée.
Il y a lieu d'entendre par « expérience professionnelle utile », l'expérience professionnelle liée à la description de fonction et au profil de compétences et aux responsabilités y afférentes qui en découlent, y compris les périodes de management.
Les fonctions de management 2 et 3 sont réservées aux personnes qui exercent une fonction de niveau 1, comme contractuel ou comme statutaire, dans un ministère fédéral ou dans un service public fédéral depuis au moins six ans, sans qu'une expérience complémentaire dans le domaine du management ne soit requise.
La différence dans le recrutement est justifiée par le fait que les responsabilités des deux plus hautes fonctions se situent à un niveau plus important et plus élevé. Le président du Comité de Direction assure la direction du service public. Les titulaires des fonctions de management 1 sont responsables pour les différents services opérationnels. Cela explique donc l'expérience utile de management de 6 ans ou l'expérience professionnelle utile de 10 ans.
Grâce à cette approche, un vivier interne est ainsi créé duquel peuvent apparaître des candidats potentiels à des fonctions de management supérieures lors de sélections ultérieures. Les internes acquièrent ainsi l'expérience nécessaire et utile qui leur permettra d'être en concurrence avec les externes et d'atteindre le haut management. A l'avenir, l'expérience en management signifiera, pour les internes, une expérience en tant que titulaire d'une fonction de management. Les autres candidats du secteur public devront dès lors prouver une expérience de management comparable au niveau de management 2 ou 3.
La sélection des titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement sera opérée de façon objective à l'aide d'une description de fonction et d'un profil de compétence établis.
Le profil de compétence ne définit pas seulement les compétences spécifiques mais également les compétences génériques de management et de relation.
Une connaissance fonctionnelle de l'autre langue sera également requise du titulaire d'une fonction de management dès que cette notion aura été spécifiée dans la législation sur l'emploi des langues et aura été mise en vigueur par le Conseil des Ministres. Nonobstant la remarque du Conseil d'Etat, la référence à cette disposition future est retenue comme annonce aux candidats afin qu'ils puissent évaluer leur potentialité de satisfaire à cette exigence.
Au sein des services publics fédéraux, la définition de la description de fonction et du profil de compétence se fera par le ministre pour ce qui concerne la fonction de président du Comité de Direction. Pour les autres fonctions de management et les fonctions d'encadrement, elle est de la compétence du président et du niveau de management directement supérieur pour ce qui concerne les fonctions de management 2 et 3.
Au sein des services publics fédéraux de programmation, la description de fonction et le profil de compétence seront établis pour le président par le ministre compétent ou, le cas échéant, par le secrétaire d'Etat compétent. Nous ne parlons pas ici du président du Comité de Direction mais uniquement du président compte tenu que ces services publics n'auront pas tous un Comité de Direction. Pour les autres fonctions de management, cette tâche est effectuée par le président.
Les candidats seront jugés par une commission de sélection au regard des descriptions de fonctions et des profils de compétence.
Lors de la composition de cette commission de sélection, l'administrateur délégué de Selor tiendra compte, en concertation avec le ministre fonctionnel compétent pour le président et avec le président compétent pour les autres fonctions, des éléments spécifiques à la fonction qui figurent dans la description de fonction et du profil de compétence et veillera à ce que les compétences des membres de la commission de sélection soient de nature à ce que ces derniers puissent évaluer la présence de ces éléments spécifiques à la fonction dans le clef du candidat. La commission de sélection est présidée par l'administrateur délégué du Selor ou son délégué et se compose, pour la moitié plus un, au minimum d'experts de l'ensemble du secteur public et du secteur non marchand.
L'administrateur délégué du SELOR communique, pour la fonction de président et la fonction de management 1, la composition de la Commission de sélection aux membres du gouvernement qui lui transmettent éventuellement leurs remarques dans les sept jours calendrier. Si le membre du gouvernement concerné ne tient pas compte de leurs remarques, il ou le ministre de la Fonction publique doit mettre la composition de la Commission de sélection à l'agenda du Conseil des Ministres. Entre-temps la procédure de sélection est suspendue.
Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'opportunité de maintenir le § 2 de l'article 7. Cette disposition a néanmoins été maintenue. Etant donné les pouvoirs importants qui sont conférés aux commissions de sélections, il a semblé indiqué de laisser au gouvernement un droit de contrôle marginal sur le processus de composition des commissions de sélection, en offrant à chaque ministre la possibilité de formuler des objections à l'encontre de toute proposition de composition qui ne lui semblerait pas adéquate, à charge pour le Conseil des Ministres de trancher le différend si l'autorité compétente pour procéder à cette composition considère ne pas pouvoir se rallier aux objections formulées.
En réponse à la demande du Conseil d'Etat sur le maintien du groupe C, le texte du projet d'arrêté royal est adapté de la façon suivante dans un esprit de clarté : celui qui ne réussit pas la première épreuve est inscrit dans le groupe D. Celui qui réussit la première épreuve et échoue à l'assessment est inscrit dans le groupe C. Celui qui réussit les deux épreuves est inscrit dans le groupe A ou B par la Commission de Sélection. L'inscription en groupes est faite uniquement par la Commission de Sélection et non après la première épreuve et non par le bureau d'assessment.
Les candidats sont informés de leurs résultats après chaque partie.
Après l'assessment, tous les candidats peuvent demander un feed-back auprès du bureau d'assessment.
L'article 8 décrit la situation d'un candidat ou du titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement qui souhaite à nouveau se porter candidat pour la même ou pour une autre fonction de management ou d'encadrement. Lors d'une nouvelle candidature, les sélections antérieures ou les sélections partielles sont valorisées selon la fonction. La dispense pour les fonctions d'encadrement est différente vu le fait qu'une certaine expertise en TIC ne peut pas être valorisée pour une fonction d'encadrement P & O. Section III. - Du recrutement
Après la seconde partie de la procédure de sélection, à savoir l'assessment, la Commission de sélection établit un classement par aptitude pour chaque fonction de management et fonction d'encadrement.
Les candidats classés dans le groupe A auront un entretien avec le ministre ou le président du Comité de Direction ou le titulaire d'une fonction de management inféreur, selon la fonction de management. Pour la fonction d'encadrement, ce sera le président.
Afin de satisfaire aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, un bilingue légal sera adjoint à celui qui conduit l'entretien si celui-ci est unilingue. Afin d'assurer cette obligation, le SELOR qui veille au contrôle de qualité de la sélection indiquera cela au meneur de l'entretien concerné lors de la transmission des noms des personnes sélectionnées dans le groupe A, le cas échéant, dans le groupe B. Après épuisement du groupe A, la même procédure est répétée pour les candidats du groupe B. Par épuisement, on comprend le fait qu'il n'y ait pas de candidats inscrits au groupe A ou que les candidats ne veuillent ou ne puissent pas exercer leur fonction.
Le choix du groupe A ou, le cas échéant, du groupe B n'est pas comparatif. Le choix devra être positivement motivé. Section IV. - De la désignation
Les fonctions de management et les fonctions d'encadrement sont exercées dans le cadre d'un mandat ou d'une désignation d'une durée de 6 ans. Par dérogation à la règle générale, le président du comité de direction du SPF « Chancellerie et affaires générales » est désigné pour la durée du mandat du Premier Ministre.
Au sein des services publics fédéraux de programmation, il s'agira de mandats valables pour la durée du SPP, en d'autres termes, de mandats qui prendront fin au moment de la révision du service public fédéral de programmation avec un maximum de six ans.
Le président du Comité de Direction est désigné par le Roi après délibération en Conseil des Ministres sur proposition du ministre concerné. Le ministre concerné désigne les titulaires des fonctions de management 1. Le président du Comité de Direction désigne les autres titulaires d'un fonction de management ou d'encadrement.
Ils n'effectuent pas de stage. Section V. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de
management Ce sont les parties qui ont participé à l'entretien qui établiront ultérieurement le contenu de la fonction de management. Ici aussi, le président du Comité de Direction peut choisir de ne pas exercer sa compétence. Ce contenu sera défini à l'aide : 1° d'un plan de management, à savoir la traduction, pour la fonction de management, de la vision de la politique qui ressort du plan stratégique élaboré par le conseil stratégique et le ministre, en une mission de gestion plus précise ainsi qu'en objectifs stratégiques et opérationnels à atteindre ;si le plan de management a des conséquences au niveau de la politique du personnel, cela sera concerté au Comité de Concertation de Base. 2° d'un plan opérationnel annuel, poursuivi sur trois ans, qui décrit les prestations concrètes et les finalités.Dans ce plan opérationnel, sont repris tant des objectifs annuels (p.ex. : outputs spécifiques, processus), des objectifs de management (p.ex. : training, IT) et des objectifs financiers qu'un nombre d'objectifs en termes d'amélioration de l'efficacité et de la qualité.
Ce plan opérationnel comporte également un exercice budgétaire annuel du plan de management.
Tant le plan de management que le plan opérationnel ne doivent pas être considérés comme statiques en tant que tels. Le plan opérationnel est ajusté et évalué chaque année au moins. Cela peut également être le cas à tout moment pour le plan de management, par exemple dans le cadre de l'évaluation bisannuelle et après la fixation du budget annuel. CHAPITRE IV Des conditions et des modalités de l'exercice de la fonction Le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, sous réserve des dispositions du présent arrêté. C'est ainsi que les droits et devoirs des agents de l'Etat et le régime disciplinaire leur sont applicables.
Pendant la durée de son mandat ou de sa désignation, l'agent nommé à titre définitif est placé en congé d'office pour mission. Il conserve donc tous ses droits. Son emploi ne peut être déclaré vacant qu' après deux ans.
Du statut de sécurité sociale Les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement externes à la Fonction publique administrative fédérale ou ceux qui étaient déjà membres du personnel contractuel tombent également sous le régime de sécurité sociale des agents de l'Etat statutaires, sauf en ce qui concerne le secteur des pensions. Ceci signifie par exemple, au niveau des indemnités de maladie, qu'après le paiement du salaire mensuel garanti, ils ne reçoivent pas d'indemnités de leur mutuelle mais qu'ils continuent à être payés normalement.
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'exigence de forme de l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale, le statut de sécurité sociale des titulaires d'une fonction de management - tel que décrit dans le présent Rapport - sera réglé districtement.
Tous les titulaires d'une fonction de management et d'une fonction d'encadrement se constituent une pension privée et une pension extra-légale pendant leur mandat ou désignation.
Pour l'octroi et le calcul de la pension de l'agent nommé à titre définitif, l'article 4 de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 source service public federal interieur Loi réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 4 avril 1974) « réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public », est applicable.
Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement - agent nommé à titre définitif - est mis d'office en congé pour mission en application du présent projet; ce congé est assimilé à la position administrative d'« activité de service », pour lui permettre d'exercer la fonction de management ou la fonction d'encadrement. Il peut faire prévaloir son droit, sur base de cette activité professionnelle, à une pension de retraite ou à une rente dans le secteur privé. Pour le calcul de sa pension d'agent de l'Etat, les années prestées comme titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement sont prises en compte mais l'augmentation de sa pension d'agent de l'Etat, provoquée par cette prise en compte, sera généralement inférieure à la pension du privé et la pension extra-légale étant donné la rémunération élevée. Il recevra par conséquent en général la pension privée et la pension extra-légale et une pension d'agent de l'Etat qui ne tiendra pas compte du nombre d'années prestées en tant que titulaire d'une fonction de management.
Il perçoit donc toujours le montant le plus élevé.
A la fin du mandat, les externes tombent sous l'application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses et l'autorité devra dès lors payer, puisqu'ils ne paient pas de cotisations sociales pour le secteur des indemnités de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance chômage pendant leur l'exercice de leur mandat, les cotisations sociales nécessaires. Par exemple, le bénéfice d'allocations de chômage, pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, nécessite le paiement de cotisations pendant 24 mois même au moment d'une fin de plein droit du mandat ou de la désignation.
Des congés L'article 14 dispose que le titulaire d'une fonction de management et d'une fonction d'encadrement exerce sa fonction à temps plein. Il bénéficie donc du régime de congés de l'agent de l'Etat avec les restrictions du présent arrêté.
De la rémunération La rémunération des titulaires d'une fonction de management et d'une fonction d'encadrement sera établie de façon équilibrée, ce qui signifie un revenu brut identique pour une fonction équivalente.
Des fonctions de même niveau de management ne sont toutefois pas nécessairement des fonctions équivalentes au niveau de la rémunération. Chaque fonction est mesurée en termes de tâches à exécuter et de responsabilités octroyées. Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération seront déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le système de pondération de fonctions a pour but de rémunérer de façon équivalente des fonctions équivalentes et est basé sur des critères objectifs qui sont désignés dans ce système.
La rémunération totale comporte un traitement mensuel et une pension extra-légale. Le titulaire de la fonction peut également obtenir dans le cadre de la rémunération totale une indemnité pour frais et un véhicule de fonction.
CHAPITRE V. - De l'évaluation Les titulaires des fonctions de management et d'encadrement, y compris le président du Comité de Direction, sont évalués tous les deux ans.
L'évaluation descriptive que le gouvernement a pour but d'instaurer telle que définie dans le Titre Ier du projet d'arrêté royal du instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux leur sera également applicable. Entre-temps, les principes de base mentionnés dans le présent arrêté royal restent valables.
Compte tenu des objectifs à atteindre et leur position particulière - certainement en ce qui concerne les membres du personnel des ministères et services publics fédéraux - une autre signification est donnée pour les fonctions de management et d'encadrement à une évaluation « insuffisant », à savoir en relation avec la fonction de management et d'encadrement.
Pour la fonction de management, vu leurs responsabilités particulières, à savoir les objectifs concrets stratégiques et opérationnels formulés respectivement dans les plans de management et plans opérationnels, l'évaluation devra également être focalisée sur ces éléments. L'évaluation des titulaires des fonctions de management sera donc basée, d'une part, sur les résultats obtenus en rapport avec les objectifs initialement fixés et, d'autre part, sur la façon dont les travaux ont été entrepris.
Cette évaluation est limitée à l'exercice de la fonction de management et de la fonction d'encadrement. Le fonctionnement insuffisant à un niveau de management ou dans une fonction d'encadrement n'a en effet de conséquence que pour ce niveau, ainsi qu'il ressort des conséquences de l'évaluation « insuffisante » : il n'est que mis fin au mandat ou à la désignation. Cela ne conduit donc pas, pour les agents nommés à titre définitif, à une proposition de licenciement en tant qu'agent.
Un autre aspect particulier des fonctions de management et d'encadrement est le fait qu'il est prévu que six mois avant la fin du mandat, une évaluation finale globale est attribuée au titulaire d'un mandat. Cette évaluation finale tient compte des résultats finaux.
Afin de garantir l'objectivité de l'évaluation, le ministre est assisté par un bureau externe pour l'évaluation du président du Comité de Direction. Ce bureau a pour mission de contrôler l'évaluation des objectifs de prestation et de leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel. Le bureau est désigné, conformément aux règles applicables, par le ministre de la Fonction publique après avis du Conseil des Ministres.
Nous ne prévoyons pas de procédure de recours. Le recours aura lieu via la nouvelle juridiction administrative (devant être créée) et en attendant, par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE VI De la fin du mandat et du non renouvellement de celui-ci Le mandat ou la désignation prend fin de plein droit à l'échéance du délai et peut être résilié de manière prématurée après l'octroi d'une évaluation « insuffisant ».
Une prorogation jusqu'à la désignation de son successeur de maximum six mois est possible dans l'intérêt du pays, à savoir pour la continuité du service public.
Les situations suivantes peuvent se présenter : 1° fin en cas d'évaluation « insuffisant » : a) l'agent nommé à titre définitif de la Fonction publique administrative fédérale est réaffecté dans une fonction statutaire adéquate;il ne reçoit pas de traitement plus favorable et perd sa dispense pour une partie ou l'entièreté de la sélection comparative; b) le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement externe à la fonction publique administrative fédérale (y compris les ex-membres du personnel contractuel) a droit à une indemnité de départ fixée par Nous mais perd ses dispenses en cas de participation à une nouvelle sélection comparative;2° fin du mandat de plein droit sans attribution d'un « insuffisant » si, suite à la participation à une sélection comparative avec dispense partielle ou complète, aucune proposition de nouveau mandat ou de nouvelle désignation n'intervient : a) l'agent nommé à titre définitif de la Fonction publique administrative fédérale a droit à la démission volontaire de son emploi statutaire et au bénéfice d'une indemnité de réintégration, fixée par Nous ou droit à la réaffectation dans une fonction statutaire adéquate avec bénéfice d'une réintégration pécuniaire supérieure avec un mécanisme d'extinction progressive s'étalant sur une période de 12 ans, fixée par arrêté royal;b) le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement externe à la Fonction publique administrative fédérale (y compris les anciens membres du personnel contractuel) a droit à une indemnité de réintégration, fixée par Nous. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à la possible inégalité entre l'ex-titulaire d'un mandat et les autres agents, le Gouvernement décide expressément qu'un traitement plus favorable est octroyé à tous les agents nommés à titre définitif qui se trouvent dans une situation équivalente, à savoir l'ancienne détention d'un mandat. De plus, le traitement plus favorable sera progressivement réduit sur une période de 12 ans.
CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat S'il ressort de l'exercice de sa fonction que le titulaire d'une fonction de management satisfait incontestablement aux aptitudes génériques et spécifiques fixées, ce qui est concrétisé par une évaluation finale « très bon », le mandat, à l'exception du mandat du Président du Comité de Direction du SPF Chancellerie et Services généraux, est renouvelé sur la base d'un nouveau plan de management approuvé par les deux parties, sans que cette fonction de management soit déclarée ouverte.
En d'autres termes, une nouvelle sélection n'est pas organisée. La première sélection est censée être valable pour la conclusion du nouveau mandat. A l'égard de l'autorité, le titulaire de la fonction de management dont le premier mandat est venu à échéance a donc droit à une nouvelle période de mandat en cas d'évaluation finale « très bon ».
Pour les fonctions d'encadrement, la participation à une nouvelle sélection est toujours exigée vu que l'expertise liée à la fonction d'encadrement doit être évaluée tous les six ans. Personne n'est expert à vie et il faut donc contrôler si on a maintenu son expertise à un niveau suffisant.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires De la sélection Lors de la première attribution, l'expérience de management requise est pour les agents nommés à titre définitif une expérience au moins du rang 1 3. C'est un critère objectif et uniquement une condition de participation. Quoi qu'il en soit, l'intéressé devra prouver sa potentialité de management pendant l'assessment.
Lors de la première attribution des fonctions de management et d'encadrement, chaque ministre établira une description de la fonction et des profils de compétence avec l'appui de Personnel et Organisation.
Pour les fonctions de management, autre que celle de président du Comité de Direction, la Commission de Sélection est également composée par l'Administrateur délégué de SELOR et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, par dérogation à la règle générale, aussi longtemps que le Président n'a pas été désigné.
De la fonction d'encadrement « Personnel et Organisation » En exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2000 relatif à la désignation des experts en ressources humaines, une sélection équivalente à celle prévue à l'art. 7 du présent arrêté royal a été réalisée. Les experts en ressources humaines sont dès lors dispensés de l'épreuve orale et, le cas échéant, de l'épreuve écrite de la sélection comparative pour une fonction d'encadrement P & O. Des actuels rangs 16 et 17 Les services publics fédéraux sont créés au moment de la publication de leur arrêté de création au Moniteur belge. Le personnel n'est transféré qu'après l'attribution de la fonction de président du Comité de Direction et des fonctions d'encadrement.
Les grades des rangs 16 et 17 sont supprimés dans les services publics fédéraux lors de la désignation du président du Comité de Direction concerné.
Les titulaires des grades supprimés peuvent participer à des procédures de sélection pour les fonctions de management et les fonctions d'encadrement. S'ils ne le souhaitent pas ou s'ils ne sont pas désignés, une fonction adéquate leur est offerte, naturellement avec maintien du traitement, après une analyse approfondie de leurs compétences et de leurs attentes de carrière via un coaching professionnel individuel.
S'ils ne sont pas d'accord avec la fonction adéquate proposée par le service compétent de leur service public fédéral, il y a médiation par le service compétent du service public fédéral « Personnel et Organisation ». CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires et finales L'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat dispose que les grades des rangs 15, 16 et 17 actuels sont exercés par mandat. Cet article n'a plus de raison d'être, vu le présent projet.
Il en est de même pour les arrêtés royaux qui ont été pris en exécution de l'ancien article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et de l'article 74bis précité.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 8 mars 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux", a donné le 22 mars 2001 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis comporte les règles de base relatives aux fonctions de management et d'encadrement qui sont instaurées dans les services publics fédéraux. Les fonctions de management sont réparties en quatre groupes (article 2, § 1er, alinéa 1er), alors que les fonctions d'encadrement sont énoncées nommément (article 2, § 1er, alinéa 2).
Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat visé à l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (article 3, alinéa 1er). Les titulaires d'une fonction d'encadrement sont désignés pour une période de six ans (article 3, alinéa 2).
L'arrêté en projet comporte des dispositions relatives aux divers éléments du statut des titulaires des fonctions de management et d'encadrement, à savoir la sélection, le recrutement et la désignation (articles 4 à 10), les conditions et modalités de l'exercice de la fonction (articles 12 à 14), le statut pécuniaire (article 15), l'évaluation (articles 16 à 19), la fin du mandat ou de la désignation (articles 20 à 24) et leur renouvellement (article 25).
En outre, l'arrêté en projet prévoit que le titulaire d'une fonction de management doit établir un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel. Ces plans sont arrêtés en concertation, selon le cas, avec le ministre ou le président du comité de direction et adaptés d'un commun accord (article 11).
Enfin, l'arrêté en projet comporte un certain nombre de dispositions transitoires (articles 26 à 28) et de dispositions abrogatoires et finales (articles 29 à 32). 2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat.Par conséquent, il tient son fondement légal des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
Formalités préalables L'article 12, § 2, de l'arrêté en projet règle l'applicabilité, aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, prévoit que, sauf en cas d'urgence, une telle disposition doit être soumise à l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.
Il ne ressort d'aucune pièce fournie au Conseil d'Etat, section de législation, que cette formalité aurait été accomplie. Sauf si le caractère urgent du projet peut effectivement être invoqué - auquel cas l'urgence devra être mentionnée de manière adéquate dans le préambule -, il faudra encore recueillir l'avis du comité de gestion précité. Dans l'hypothèse où l'accomplissement de cette formalité conduirait par ailleurs à une adaptation de la disposition concernée, il faudrait à nouveau soumettre la disposition remaniée à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Observations générales 1. Selon l'article 3, alinéa 1er, du projet, les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat visé à l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.En vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du projet, le statut des agents de l'Etat s'applique aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, à l'exception des dispositions dérogatoires de l'arrêté dont le projet est actuellement soumis à examen et sans préjudice de l'application de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui y est mentionné.
Il découle de ces dispositions que des personnes étrangères à l'administration ou des agents contractuels de l'autorité fédérale, qui sont désignés à une fonction de management, sont aussi engagés dans un régime statutaire pendant la durée de cette fonction.
Il se crée ainsi une catégorie d'agents statutaires qui ne sont engagés que temporairement par l'autorité. La question se pose de savoir si cet engagement se concilie avec l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG).
Selon l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté, la qualité d'agent est reconnue à "toute personne qui est occupée à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat, dans les services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, dans les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou dans les services du Collège de la Commission communautaire française". En vertu de l'article 1er, § 2, du même arrêté, l'agent visé à l'article 1er, § 1er, est dans une situation statutaire, à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par l'ARPG. En vertu de l'article 21 de l'arrêté précité, nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par l'ARPG. L'article 2, § 1er, de l'ARPG prévoit qu'en principe, sauf dans les cas définis à l'alinéa 2 de cette disposition, il est exclusivement satisfait aux besoins en personnel par des agents statutaires soumis à l'ARPG (1).
Il découle de l'ensemble des dispositions prérappelées que l'ARPG pose en principe général que l'engagement statutaire implique une occupation à titre définitif et exclut qu'un agent statutaire ne soit recruté que de manière temporaire (2). Les recrutements temporaires impliquent, du moins selon les principes consacrés par l'ARPG, un engagement contractuel (3).
Force est de conclure, dès lors, que l'"engagement statutaire temporaire" dans une fonction de management de personnes étrangères à l'administration ou d'agents contractuels des pouvoirs publics ne se concilie guère avec les articles 1er, §§ 1er et 2, 2, § 1er et 21 de l'ARPG. Bien que le fait d'ériger une règle en principe général dans l'ARPG n'empêche pas l'autorité fédérale d'y déroger par la suite, il faut souligner que, dans les limites de cette dérogation en tout cas, la règle en question ne peut plus être considérée comme un principe général auquel sont soumises les communautés et les régions (4). Si, en dépit de cette conséquence, les auteurs du projet entendaient que les textes en projet soient concrétisés, il convient de recommander, par souci de la sécurité juridique, d'adapter l'ARPG en tenant compte des possibilités d'"engagement statutaire temporaire" que crée l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen. 2. En ce qui concerne le point évoqué ci-après, le projet soulève également un problème au regard de l'ARPG. En vertu de l'article 12 de l'ARPG, le statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management. A propos de cet article, le rapport au Roi porte ce qui suit : « L'article 12 prévoit que le statut peut prévoir un régime de mandat.
Cette mention explicite est requise pour préciser que le mandat est temporaire et n'implique donc pas de nomination définitive à la fonction conférée par ce mandat. L'intention n'est pas d'introduire le mandat d'une façon généralisée dans tous les niveaux. Il sera recouru au mandat pour des fonctions de management ».
Il faut déduire de ce commentaire que l'on tient pour un principe général le fait que la possibilité de désigner temporairement un agent statutaire dans une fonction se limite à la désignation pour l'exercice d'une fonction de management. La question se pose de savoir si les fonctions que le projet qualifie de "fonctions d'encadrement" peuvent, elles aussi, relever de la notion de "fonction de management" au sens de l'ARPG. Il n'en serait ainsi que si cette dernière notion avait une teneur plus étendue dans l'ARPG que dans le projet. 3. Le projet contient nombre de références à une réglementation qui n'est pas encore élaborée (5).Cette méthode ne favorise pas la sécurité juridique - d'importants éléments du statut des titulaires de fonctions de management et d'encadrement seront réglés dans d'autres textes - et accentue le risque d'introduire des incohérences dans la réglementation. 4. Il incombe aux auteurs du projet de veiller à utiliser de manière cohérente la terminologie qu'ils emploient. Ainsi, les notions de "mandat" (qui s'applique à une fonction de management) (6) et de "désignation" (qui s'applique à une fonction d'encadrement) ne sont pas toujours utilisées avec la même cohérence (voir, par exemple, les articles 10, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 2, et 20, alinéa 2).
Par ailleurs, tantôt le projet instaure des dispositions autonomes, tantôt il a recours à des dispositions modificatives pour déroger à la législation en vigueur (comparer les articles 13 et 28 avec l'article 12, § 2). Sur ce point également, il serait souhaitable de procéder de manière plus cohérente. 5. La consultation du rapport au Roi qui accompagne l'arrêté en projet est rendue complexe du fait que ce rapport, contrairement à l'usage, ne comporte pas de commentaire des articles proprement dit. Il est recommandé aux auteurs du projet de modifier le texte de ce rapport dans ce sens.
Examen du texte Intitulé Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais de l'intitulé, dès lors que le texte français porte sur "l'exercice des fonctions de management et d'encadrement", alors que le texte néerlandais fait état de "invulling van de management- en staffuncties". Il faut éliminer cette discordance.
Préambule 1. L'article 22 de la loi du 22 juillet 1993, auquel se réfère le deuxième alinéa du préambule, détermine il est vrai le cadre général dans lequel se situe l'arrêté en projet mais ne lui procure pas de fondement légal (7). Sauf s'il était jugé utile de faire référence à cet article pour une meilleure compréhension du projet, le deuxième alinéa du préambule peut être omis. 2. Les arrêtés mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du préambule ne confèrent à l'évidence aucun fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par ce dernier.La mention de ces arrêtés n'est pas non plus nécessaire pour la bonne compréhension de l'arrêté en projet. Les troisième et quatrième alinéas du préambule peuvent dès lors être omis. 3. Le préambule doit être complété par un alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et notamment à l'article 9, § 1er, de cet arrêté.En effet, cet article est modifié par l'article 12, § 2, de l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen. 4. L'article 30 abroge un certain nombre d'arrêtés royaux.Le préambule doit également faire référence à ces arrêtés. 5. Les dixième et onzième alinéas du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour examen, seront rédigés comme suit : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.372/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 1er Pour déterminer le champ d'application de l'arrêté en projet, l'article 1er se réfère aux "services publics fédéraux visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral".
Ce dernier arrêté ne définissant pas la notion de "services publics fédéraux", cette référence ne permet pas de déterminer de manière juridiquement sûre le champ d'application de l'arrêté en projet.
L'article 1er même devra par conséquent comporter une définition du champ d'application de l'arrêté en projet.
Article 2 1. L'article 2, § 1er, classe les fonctions de management en quatre groupes, sans indiquer clairement le motif pour lequel telle fonction de management doit être affectée à tel groupe. Le rapport au Roi affirme certes que "l'importance de la fonction de management est pondérée à l'aide de facteurs de pondération, dans le cadre d'un système de pondération établi au préalable", mais il n'apparaît pas clairement si la classification d'une fonction de management dans un groupe déterminé se fait également sur la base de ce système de pondération (8).
Les critères selon lesquels des différentes fonctions de management sont affectées à un groupe déterminé (9) devraient en tout cas être mentionnés dans l'arrêté en projet. 2. Le Conseil d'Etat, section de législation, observe qu'en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, les chefs de l'"Audit interne" de chaque service public fédéral sont réputés exercer une fonction d'encadrement, mais qu'au contraire des titulaires d'autres fonctions d'encadrement, ils ne siègent pas dans le comité de direction, visé aux articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000.La question est de savoir ce qui justifie cette distinction.
Article 5 En vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 2, les candidats à une fonction de président du comité de direction ou à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management (10) d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle "utile" d'au moins dix ans.
La question est de savoir ce qui distingue "l'expérience de management" de "l'expérience professionnelle utile". Cette question est d'autant plus pregnante que le mot "utile" ne peut se rapporter qu'au domaine du management.
Article 6 En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, les candidats à une fonction de management doivent faire la preuve - à partir d'une date à fixer par le Roi - de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue.
Imposer des conditions de connaissances linguistiques à des fonctionnaires des services publics fédéraux est toutefois une matière que la Constitution réserve au législateur et qui est actuellement réglée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ce n'est que par une modification de ces lois que des conditions supplémentaires en matière de connaissances linguistiques peuvent être imposées aux candidats à une fonction de management.
A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, il y a donc lieu d'omettre les mots "faire la preuve de la connaissance linguistique fonctionnelle de la deuxième langue", tandis que l'article 6, § 1er, alinéa 2, doit être omis dans son entier.
Article 7 1. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas l'utilité de créer un groupe C dans lequel peuvent être inscrits les candidats après leur participation à la sélection comparative, dès lors qu'il ressort de l'article 9 du projet que seuls les candidats des groupes A ou, subsidiairement, B peuvent entrer en ligne de compte pour un recrutement et qu'une inscription dans les groupes C et D emporte par conséquent un même effet juridique, à savoir l'impossibilité d'être nommé ou désigné à une fonction de management ou d'encadrement.2. En vertu de l'article 7, § 2, alinéa 2, le Conseil des Ministres (11) peut modifier la composition, par l'administrateur délégué, des commissions de sélection pour la fonction de président d'un comité de direction et pour les fonctions de management -1. Se pose la question de savoir s'il n'est pas porté atteinte ainsi à la garantie d'une sélection objective et indépendante que l'on recherche précisément en faisant appel au SELOR et qui a été érigée en principe général par l'article 9, § 3, de l'ARPG. 3. Dans la deuxième phrase de l'article 7, § 2, alinéa 2, il vaudrait mieux écrire "Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections" au lieu de "Ceux-ci lui transmettent, s'ils le trouvent nécessaire, leur objections".4. A la troisième phrase de l'article 7, § 2, alinéa 2, on écrira "la question est portée à l'ordre du jour du Conseil des Ministres pour décision par le membre du Gouvernement concerné ou le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions" au lieu de "le membre du Gouvernement concerné ou le ministre qui est compétent pour la Fonction publique inscrit le point à l'ordre de jour du Conseil des Ministres".5. A l'article 7, § 3, alinéa 2, il y a lieu de mieux préciser que tant l'échec à l'épreuve orale que l'échec à l'assessment aboutissent à l'exclusion. L'article 7, § 4, alinéa 2, appelle une même observation. 6. Etant donné que l'échec à l'épreuve orale emporte l'exclusion, il y a lieu de remplacer les mots "et/ou" par le mot "ou" dans la dernière phrase de l'article 7, §§ 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3.7. Contrairement à ce qui est le cas pour la fonction de management, la distinction entre les deux parties de la sélection comparative pour les fonctions d'encadrement n'est pas suffisamment claire.Alors que l'épreuve orale (complétée, le cas échéant, par une épreuve écrite) vise à vérifier les "compétences spécifiques à la fonction", l'assessment a pour but de vérifier les "aptitudes spécifiques à la fonction".
A l'article 7, § 4, il y a lieu de préciser en quoi consiste la distinction entre les deux parties de la sélection comparative.
Article 8 1. En vertu de l'article 8, § 1er, le candidat qui, lors de la sélection comparative pour une fonction de management, réussit l'assessment visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, est dispensé pendant dix ans de la participation à cet assessment en cas de candidature à une sélection comparative pour une fonction de management d'un niveau égal ou inférieur dans un service public fédéral. Cette disposition s'applique à tous les candidats ayant réussi l'assessment, quel que soit le groupe dans lequel ils sont inscrits.
Elle emporte par conséquent que les candidats qui ont été inscrits dans les groupes B et C, peut-être sur la base précisément du résultat de l'assessment (12), sont dispensés de présenter l'assessment. Cette règle donne à cette catégorie de candidats un avantage qui ne se justifie pas au regard du principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination par rapport à la catégorie de nouveaux candidats qui sont également inscrits, sur la base éventuellement de leur résultat à l'assessment, dans les groupes B et C et qui, en vertu de cette inscription (candidats classés dans le groupe C) n'entrent pas en ligne de compte pour un recrutement ou ne sont retenus qu'en deuxième lieu (candidats classés dans le groupe B).
En effet, pour la dernière catégorie de candidats citée, une prestation assez faible à l'épreuve d'assessment emportera ou pourra emporter l'exclusion du recrutement, alors que pour le groupe de candidats ayant déjà réussi auparavant l'épreuve d'assessment, il sera fait abstraction de leur éventuelle faible prestation à cette épreuve et qu'ils pourront de ce fait être admis au recrutement uniquement sur la base du résultat de l'épreuve orale.
Il résulte de ce qui précède que l'article 8, § 1er, doit être omis. 2. L'article 8, § 2, soulève également des questions quant à l'égalité d'accès aux fonctions de management.En vertu de cette disposition, le candidat qui a été inscrit dans le groupe A lors de la selection comparative pour une fonction de management, est dispensé pendant dix ans de la participation à une sélection comparative pour une fonction de management d'un niveau égal ou inférieur dans le même service public fédéral.
Alors que cette règle peut encore se justifier en ce qui concerne l'assessment, puisque dans cette épreuve, les aptitudes à diriger sont testées en tant que telles, tout à fait distinctement de la fonction spécifique, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'épreuve orale.
Cette épreuve a en effet pour but de tester les compétences spécifiques à la fonction. Etant donné que le fait d'être jugé apte à une fonction bien déterminée n'implique pas nécessairement qu'on le soit également pour une autre, le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas pourquoi la réussite d'une épreuve orale antérieure pourrait constituer une justification adéquate pour une dispense générale de cette épreuve pendant dix ans. Cette justification n'est présente que s'il s'agissait d'une nouvelle candidature à une même fonction, comme c'est du reste le cas pour les fonctions d'encadrement (13).
Force est dès lors d'en conclure que la dispense prévue par l'article 8, § 2, alinéa 1er, doit être limitée à l'assessment, sauf lorsqu'il s'agit d'une même fonction de management qui doit être conférée à nouveau.
Article 9 1. Le projet s'inspire, en ce qui concerne la sélection et le recrutement, du système qui figure déjà dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Si l'intention devait être d'également recruter sur une base comparative les candidats à une fonction de management ou d'encadrement après la phase de la sélection comparative organisée par le SELOR, il y a lieu d'observer que cet objectif ne sera pas atteint en prévoyant simplement un entretien, sans même déterminer quelles compétences seront encore vérifiées de surcroît au cours de cet entretien (14) ni les critères qui seront appliqués. 2. Contrairement à ce que laisse entendre le rapport au Roi, l'article 9, § 3, alinéa 1er, permet également que le président du comité de direction soit désigné, en cas d'épuisement du groupe A, parmi les candidats inscrits dans le groupe B.Il faudra éventuellement adapter cette disposition à la lumière de l'intention des auteurs du projet.
Article 10 1. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, on écrira "par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition... » au lieu de "par le Conseil des Ministres, sur proposition... » . 2. A l'article 10, § 3, du projet, la portée des mots "Par dérogation aux articles 27 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat" n'est pas claire.S'il est envisagé de mettre ainsi complètement ces articles hors jeu, il risque d'en résulter certaines conséquences qui ne sont probablement pas voulues par les auteurs du projet. Se pose ainsi la question de savoir si l'intention est de ne pas soumettre les personnes, étrangères à l'administration, qui sont désignées à une fonction de management, à un examen d'aptitude physique ou de priver l'administrateur délégué du SELOR de la compétence de veiller au respect des conditions d'admissibilité.
Il appartient aux auteurs du projet de faire la clarté sur ces points.
Article 11 1. L'article 11 concerne déjà l'exercice de la fonction et il serait dès lors préférable de l'insérer dans le chapitre IV.2. A l'article 11, alinéa 1er, on écrira, conformément à l'article 9, "ont mené" au lieu de "ont tenu".Dans le texte néerlandais, on remplacera en outre le mot "overgemaakt" par "bezorgd". 3. Il y a lieu de spécifier ce qu'il faut entendre par "plan stratégique", visé à l'article 11, alinéa 4.4. Il faut préciser à qui s'applique la notion de "parties", figurant dans l'article 11, alinéa 5.5. La question se pose s'il ne faut pas prévoir ce qu'il convient de faire si les intéressés ne s'accordent pas sur le contenu du plan de management ou du plan opérationnel ou sur leur adaptation. CHAPITRE IV. - Intitulé Il est suggéré de rédiger l'intitulé du chapitre IV comme suit : « Modalités de l'exercice des fonctions de management et d'encadrement ». Article 12 1. Dans le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis sur un projet important, tel que celui soumis à examen, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas pu examiner les effets de l'application de l'article 12, § 1er, du projet. Il appartient aux auteurs du projet d'examiner si les dispositions du statut des agents de l'Etat auxquelles l'arrêté en projet ne déroge pas, peuvent s'appliquer sans problème aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. 2. Dès lors qu'il n'y a évidemment qu'un rang 17, on écrira à l'article 12, § 1er, alinéa 2, "au-dessus du rang 17" au lieu de "au-dessus des rangs 17".3. Dans la phrase liminaire de l'article 12, § 2, il y a lieu de faire mention des modifications encore en vigueur qui ont été apportées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, dont il est fait état. Article 13 L'article 13 énonce la règle selon laquelle le titulaire d'une fonction de management et d'une fonction d'encadrement qui, au moment de sa désignation, était nommé à titre définitif, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de son mandat ou de sa désignation et son emploi ne peut être déclaré vacant pendant la durée de son mandat ou de sa désignation, mais peut être exercé uniquement au moyen de l'attribution d'une fonction supérieure.
Compte tenu, notamment, de la possibilité de prolonger le mandat ou la désignation, cette règle peut avoir pour conséquence que la fonction concernée ne peut pas être déclarée vacante pendant une période très longue, mais doit être exercée par la voie de l'attribution de fonctions supérieures, en dépit du caractère essentiellement temporaire d'une telle désignation.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède, les auteurs du projet devront s'interroger sur l'opportunité de maintenir la règle énoncée à l'article 13.
Article 14 La question se pose de savoir si l'énumération figurant à l'article 14, alinéa 2, est bien complète. Ainsi, par exemple, on peut se demander pourquoi l'article 14, alinéa 2, 2°, ne fait pas état des travaux pour le Roi ou un Prince, ou pour un groupe politique dans une assemblée législative (15).
Article 15 1. Selon le rapport au Roi, la rémunération des titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement doit être conçue de manière à correspondre à "un revenu brut identique pour une fonction équivalente".Cette intention devrait toutefois être précisée davantage dans l'article 15, § 1er. 2. Afin de ne pas aller à l'encontre de l'article 27 de l'ARPG, le système proposé par l'article 15 ne peut pas empêcher la fixation d'échelles de traitement prévoyant un traitement minimal et maximal pour les fonctions concernées. Article 16 Selon l'article 31 de l'ARPG, l'exception en ce qui concerne les fonctionnaires dirigeants, inscrite à l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'ARPG, ne vaut plus dès que le système d'évaluation des fonctionnaires dirigeants fédéraux entre en vigueur.
Etant donné que l'arrêté, dont le projet est à l'examen, détermine le système d'évaluation des fonctionnaires dirigeants, les dispositions de l'ARPG en matière d'évaluation entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté en ce qui concerne les fonctionnaires dirigeants.
Un des principes mentionnés dans l'ARPG est la règle selon laquelle, si l'évaluation aboutit à une mention finale à laquelle le statut attache des effets juridiques, le statut doit prévoir une procédure de recours auprès d'une commission dotée à tout le moins d'un pouvoir consultatif.
Une telle possibilité de recours n'est actuellement pas prévue. Il serait porté atteinte sur ce point à l'ARPG si cette possibilité n'était pas prévue par les dispositions du titre premier de l'arrêté royal instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, qui est visé à l'article 16 du projet et que cet article rend applicable aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement.
Article 18 1. A l'article 18, § 3, alinéa 1er, on écrira : "par l'organe ou les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2" 2.A l'article 18, § 3, alinéa 2, on écrira "par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres sur la proposition... » au lieu de "par une décision du Conseil des Ministres sur proposition... » .
Article 19 En vertu de l'article 19, seules deux évaluations peuvent être attribuées, à savoir "insuffisant" et "très bon", respectivement lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret n'ont "manifestement pas" été réalisés et ont été réalisés "d'une façon optimale".
Les auteurs du projet ont manifestement perdu de vue qu'il est également possible que les objectifs visées et leur développement n'aient pas été manifestement pas réalisés ou qu'ils ne soient pas réalisés d'une façon optimale. Pourtant, dans ces cas, il faudra également attribuer une évaluation qui, par définition, ne peut être ni "très bon" ni "insuffisant".
Si les auteurs du projet n'entendent prévoir que deux mentions d'évaluation, il conviendra donc d'adapter les conditions auxquelles les mentions sont liées.
Article 20 1. Les auteurs du projet doivent s'interroger sur la nécessité de prévoir aussi, à l'article 20, alinéa 2, pour les fonctions d'encadrement, la possibilité de prolonger la désignation jusqu'à ce que le successeur de l'agent concerné soit désigné.2. Les dispositions qui ne contiennent que la motivation d'un texte normatif, n'y sont pas à leur place.Dans l'article 20, alinéa 2, les mots "En vue de la continuité du service public" doivent dès lors être omis.
Article 21 1. En vertu de l'article 21, § 3, alinéa 1er, le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui, au moment de sa désignation dans cette fonction, est nommé à titre définitif dans l'un des services publics fédéraux et dont le mandat ou la désignation prend fin en raison d'une mention "insuffisant", est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par l'autorité compétente de son service public fédéral. Il peut toutefois être déduit de l'article 13 que l'intéressé retrouve ses anciennes fonctions.
La question est de savoir si l'article 21, § 3, implique bien une règle générale et permanente, auquel cas l'article 13 devra être remanié, ou si cette disposition vise les cas où des titulaires de grades qui seront supprimés en vertu des réformes en cours d'élaboration sont désignés dans une fonction de management ou affectés à une fonction d'encadrement, auquel cas la disposition constitue une disposition transitoire qui doit être inscrite dans le projet en tant que telle.
La même observation s'applique à l'égard de l'article 24, § 2, alinéa 1er. 2. Il y a lieu de préciser ce que signifie la possibilité prévue à l'article 21, § 3, alinéa 2, de "faire appel aux services du service compétent du ministère de la Fonction publique" (16). Une observation similaire peut être formulée à l'égard des articles 24, § 2, alinéa 2, et 28, alinéa 3.
Article 22 1. En vertu de l'article 10, § 1er, alinéa 2, du projet, le président du comité de direction du service public fédéral "Chancellerie et Services généraux" est désigné pour la "période d'un gouvernement". La question est de savoir si la règle qui veut que le traitement de ce président continue à être versé jusqu'à la fin de la législature se justifie à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, vu la durée limitée de son mandat qui est de toute façon préalablement fixée. 2. La notion de "changement de gouvernement" requiert quelques précisions. Article 23 Selon le délégué du gouvernement, lorsqu'un fonctionnaire nommé à titre définitif demande qu'il soit mis fin à son mandat ou à sa désignation, on applique un régime de réaffectation similaire à celui prévu à l'article 21. Il convient de le préciser expressément à l'article 23.
Article 24 En vertu de l'article 24, § 2, alinéa 1er, le fonctionnaire statutaire qui exerçait une fonction de management ou une fonction d'encadrement et qui ne reçoit pas de nouveau mandat ou de nouvelle désignation après la participation à une nouvelle sélection comparative, peut démissionner volontairement ou demander sa réaffectation dans une fonction adéquate. S'il opte pour cette dernière possibilité, il a droit à une insertion barémique plus favorable selon les modalités fixées par le Roi. Cela implique que le fonctionnaire concerné a droit, pour le reste de sa carrière et sans aucune limitation, à une rémunération plus favorable que celle des fonctionnaires qui exercent une fonction identique mais qui n'ont exercé auparavant aucune fonction de management ou d'encadrement.
La question est de savoir comment une telle différence de traitement, qui n'est même pas limitée dans le temps, peut se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Article 25 La question se pose de savoir pourquoi le mandat d'un titulaire d'une fonction de management peut être renouvelé automatiquement, alors que la désignation à une fonction d'encadrement ne peut faire l'objet d'un tel renouvellement. Cette distinction ne pourra être maintenue que si une justification raisonnable peut être fournie à cet effet. Cette justification, par ailleurs, devrait de préférence figurer dans le rapport au Roi.
Article 26 L'article 26, alinéa 1er, prévoit que, pour la première désignation des présidents du comité de direction et des titulaires d'une fonction de management -1, les années prestées en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six années d'expérience de management requises en vue d'une désignation aux mandats de ces fonctions.
Cette disposition soulève la question de savoir comment l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice d'un grade de rang 13 peut être considérée comme pertinente pour vérifier l'existence d'une certaine expérience de management, dès lors que de nombreuses fonctions du rang 13 n'ont aucun rapport avec le management d'un service public.
Article 27 1. Le délégué du gouvernement a précisé que les experts en ressources humaines visés à l'article 27 sont désignés pour un nouveau terme de six ans à partir de leur désignation par le président concerné du comité de direction en tant que directeur fonctionnel du service d'encadrement "Personnel et Organisation".Il est recommandé de faire figurer expressément cette précision dans l'article 27. 2. Compte tenu de la règle énoncée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, il serait plus logique de prévoir également à l'article 27 que c'est le ministre qui procède à la désignation. Article 28 A l'article 28, alinéa 1er, on écrira "au service public fédéral concerné" au lieu de "à ce service public fédéral".
Articles 29 et 30 1. Dans le délai qui lui a été imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas été en mesure de vérifier si la liste des dispositions abrogatoires est complète, ni s'il n'y aurait pas lieu de faire figurer des dispositions modificatives dans l'arrêté en projet.2. L'article 30 devrait préciser les modifications subies par les arrêtés que le projet entend abroger.3. Il ne s'agit pas d'abroger un arrêté modificatif - un tel arrêté a en effet pleinement produit ses effets -, mais bien les dispositions qu'un tel arrêté a modifiées.L'article 30, 5°, devrait être reformulé conformément à cette règle.
Article 31 Selon l'article 31, l'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Cet arrêté ne peut toutefois être dissocié de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, qui pour sa part n'entre en vigueur qu'à la même date que les "arrêtés royaux portant respectivement création des services publics fédéraux", lesquels n'ont même pas encore été adoptés.
Il conviendra d'harmoniser l'entrée en vigueur de ces différents arrêtés. L'éventuel maintien de l'article 31 dans sa rédaction actuelle impliquerait que l'arrêté dont le projet est à l'examen ne pourrait être publié avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000.
Signature A moins qu'un motif particulier ne puisse être fourni pour justifier que l'arrêté en projet doive également être contresigné par le Ministre du Budget, le contreseing de ce dernier peut être omis.
Observations sur le plan de la légistique et de langue 1. Tant le texte français que le texte néerlandais doivent être adaptés en ce qui concerne les points suivants : 1.1. Les éléments des énumérations qui figurent dans les articles 2, § 1er, alinéas 1er et 2, et 9, § 1er, alinéa 1er, devraient être indiqués au moyen des signes « 1° », « 2° », etc. et non au moyen des signes « 1. », « 2. » , etc. 1.2. Conformément à l'article 2 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000002133 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la dénomination du Secrétariat permanent de recrutement fermer modifiant la dénomination du Secrétariat permanent de recrutement et dans un souci d'uniformité du texte de l'arrêté en projet, on écrira à l'article 9, § 1er, "SELOR" au lieu de "Selor". 1.3. A l'article 15, § 3, on écrira "dans les §§ 1er et 2" au lieu de "dans les paragraphes précédents". 2. Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. Le Conseil d'Etat souhaite attirer l'attention sur certaines incorrections, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité : 3. Quant au texte français du projet présentement examiné, il devrait être revu en profondeur tant du point de vue de la correction de la langue, que du style et de la concordance avec le texte néerlandais, dont certaines dispositions ont par ailleurs été traduites de manière déficiente : 3.1. "Le numérotage des sous-sections, sections, chapitres, etc. se fait en chiffres cardinaux romains, sauf pour la "Sous-section première", la "Section première", le "Chapitre premier", etc." 3.2. A l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, les mots "Les candidats à une fonction" devraient se substituer aux mots "Les candidats pour une fonction". 3.3. A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on écrira "dans la description de la fonction et dans le profil de compétence" au lieu de "dans la description de fonction et le profil de compétence". 3.4. Il conviendrait de rédiger comme suit l'alinéa 3 de l'article 6, § 1er : « Les candidats à une fonction d'encadrement doivent remplir les conditions spécifiques à la fonction fixées dans la description de la fonction et dans le profil de compétence de la fonction d'encadrement à conférer en ce qui concerne l'expérience et les connaissances requises". 3.5. A l'article 7, § 2, alinéa 1er, il y aurait lieu d'insérer le mot "avec" entre les mots "du comité de direction et" et "le président concerné" et de remplacer les termes "sur base de" par les termes "en fonction de". 3.6. Il conviendrait de rédiger comme suit le texte de l'article 7, § 3, alinéa 3 : « Les candidats qui ont réussi l'assessment sont inscrits par la Commission de sélection dans les groupes A, B, C et D en fonction du résultat obtenu à l'épreuve orale et à l'assessment. Les candidats exclus à l'issue de l'épreuve orale ou de l'assessment sont inscrits dans le groupe D. » 3.7. A l'arrêté royalticle 7, § 4, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, on écrira "... les compétences spécifiques à la fonction dont le candidat fait preuve et dont il est question dans... » 3.8. Pour ce qui concerne l'article 7, § 4, alinéa 3, il y a lieu de se reporter aux observations faites au sujet de l'article 7, § 3, alinéa 3. 3.9. A l'article 8, § 2, alinéa 3, on écrira "... qu'il a été mis fin à son mandat ou à sa désignation parce qu'il a obtenu une mention d'évaluation... » au lieu de "... qu'il a été mis fin à son mandat, respectivement à sa désignation suite à une mention d'évaluation... ». 3.10. A l'article 9, § 1er, alinéa 2, on écrira "organisé pour" au lieu de "prévu avec". 3.11. A l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°, on remplacera les termes "pour autant qu'il le considère utile" par les termes "dans la mesure où il le juge utile". 3.12. A l'article 10, § 2, on remplacera le mot "désige" par le mot "désigne", "féderal" par "fédéral" et "au plus tard pour six ans" par "pour un terme de six ans maximum". 3.13. A l'article 11, alinéa 4, les termes "operationeel plan", qui figurent dans le texte néerlandais, ne concordent pas parfaitement avec les termes "plan opérationel (lire : opérationnel) d'action" dans le texte français. 3.14. A l'article 11, alinéa 6, il y aurait lieu d'écrire "d'un commun accord" au lieu de "de commun accord". 3.15. A l'article 15, § 1er, on écrira : "suivant le résultat... » au lieu de "suite au résultat... ». 3.16. Dans les articles 17 et suivants, il conviendra de remplacer le terme "biannuellement" par "tous les deux ans" et le terme "biannuelle" par "bisannuelle" chaque fois qu'il y aura lieu. 3.17. A l'article 21, § 3, alinéa 1er, il y aurait lieu d'écrire "prend fin" au lieu de "prendfin". 3.18. Dans la première phrase de l'article 27, on insérera les mots "des" entre les mots "en place" et "cellules", on supprimera les mots "de cet arrêté" et on insèrera le point final qui y fait défaut.
Notes (1) L'article 2, § 2, comporte en outre une exception à ce principe qui est dénuée de pertinence en l'espèce.(2) L'ARPG ne prévoit pas la possibilité de mettre fin à l'occupation statutaire lorsqu'une fonction liée à un mandat prend fin.(3) Les cas dans lesquels l'engagement contractuel est possible, sont définis à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'ARPG (voir également, en ce qui concerne le statut des agents fédéraux, l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993). (4) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq. (5) A cet égard, il convient de relever subsidiairement qu'il est peu judicieux que le Roi se confie à Lui-même la mission d'élaborer certaines réglementations.(6) L'ARPG porte les mots "désigné à un mandat" (article 12).(7) L'arrêté en projet ne procure pas exécution à l'alinéa 3 de cet article en vertu duquel le Roi détermine, pour les services publics qui y sont visés, les fonctions de management qui seront conférées par mandat.(8) Le rapport au Roi précise uniquement que la pondération détermine la rémunération.(9) Tel que, par exemple, le critère mentionné par le rapport au Roi, selon lequel la fonction de management -1 implique la responsabilité pour les différents services opérationnels.(10) Définie comme "expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé".(11) Sans doute faut-il entendre un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.(12) La réussite de cette épreuve n'empêche pas que les prestations de l'un candidat à cette épreuve seront meilleures que celles d'un autre.(13) Eu égard à ce qui précède, se pose du reste également la question de la conformité avec le principe constitutionnel de l'égalité et de non-discrimination de la différence de traitement entre les candidats à une fonction de management, d'une part, qui peuvent se prévaloir de la dispense pour toutes les fonctions de management de niveau égal ou inférieur, et les candidats à une fonction d'encadrement, d'autre part, pour lesquels la dispense ne joue que lorsqu'une même fonction d'encadrement est vacante. (14) Voir également l'avis 30.123/1 du 25 mai 2000 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, Moniteur belge du 20 janvier 2001, 1589. (15) Voir, à cet égard, respectivement l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;et l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. (16) Sur le plan de la terminologie, il conviendra d'ailleurs de tenir compte de la réforme envisagée des services publics fédéraux, qui implique que le Ministère de la Fonction publique deviendra le service public fédéral "Personnel et Organisation". La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. 2 MAI 2001. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 créant le Conseil supérieur de la Fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le programme de la formation pour le brevet de direction;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 13 février 2001;
Vu le protocole n° 121/2 du 20 février 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 378 du 28 février 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.372/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. CHAPITRE II Des fonctions de management et d'encadrement et de leur nature juridique
Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les services publics fédéraux sont classées en quatre groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le président du Comité de direction;2° la fonction de management -1;3° la fonction de management -2;4° la fonction de management -3. Les fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux sont : 1° les directeurs fonctionnels des services d`encadrement "Budget et Contrôle de la Gestion", "Personnel et Organisation" et "Technologie de l'Information et de la Communication" et les chefs de l'Audit interne" de chaque service public fédéral;2° les chefs des services d'encadrement "Etude et Recherche", "Expertise et support fonctionnels", "Services coordination et exploitation", "Program Management Office" du service public fédéral Finances. § 2. L'organigramme des fonctions de management et d'encadrement est fixé par Nous, pour chaque service public fédéral, sur la proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné.
Art. 3.Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat visé à l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Les titulaires d'une fonction d'encadrement sont désignés pour une période de six ans. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement Section Ire. - Disposition générale
Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement. Section II. - De la sélection
Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction, pour une fonction de management 1 ou pour une fonction d'encadrement, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction de président du comité de direction et à une fonction de management 1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.
Les candidats à une fonction d'encadrement doivent faire la preuve d'une expérience professionnelle utile d'au moins six ans. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management 2 et 3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans un ministère ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent faire la preuve de la connaissance linguistique fonctionnelle de la deuxième langue et avoir les compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.
La connaissance fonctionnelle visée à l'alinéa précédent doit être prouvée à la date fixée par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les candidats à une fonction d'encadrement doivent remplir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction qui sont fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence de la fonction d'encadrement à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement à conférer au sein d'un service public fédéral sont : 1° pour la fonction de président du comité de direction, par le ministre;2° pour la fonction de management 1 et les fonctions d'encadrement, par le président du comité de direction;3° pour la fonction de management 2, par le président du comité de direction et le titulaire de la fonction de management -1;4° pour la fonction de management 3, par le président du comité de direction et le titulaire de la fonction de management 2. § 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral de programmation sont déterminés : 1° pour le président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;2° pour les autres fonctions de management, par le président.
Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management ou à une fonction d'encadrement participent à une sélection comparative qui conduit à leur inscription en groupes A, B, C ou D. § 2. La commission de sélection est composée par l'administrateur-délégué du SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en concertation avec le ministre concerné pour le président du comité de direction et avec le président concerné pour les autres fonctions de management et les fonctions d'encadrement et comprendra une majorité d'experts employés par une autorité ou par le secteur non-marchand. Les membres de la commission de sélection sont choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à la fonction.
Pour la fonction de président du Comité de direction et la fonction de management 1, l'administrateur-délégué du SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la commission de sélection à tous les membres du Gouvernement. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les sept jours calendrier. Si ces objections ne sont pas rencontrées, la question est portée à l'ordre du jour du Conseil des Ministres, pour décision, par le membre du Gouvernement concerné ou le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. La procédure est suspendue jusqu'à la décision du Conseil des Ministres. § 3. La sélection comparative pour les fonctions de management est composée de deux parties : 1° une épreuve orale.Cette épreuve a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction du candidat, mentionnées dans la description de fonction et le profil de compétence y afférents; 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger requises pour exercer une fonction de management.Par assessment, il y a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.
Les candidats qui ne réussissent pas l'épreuve orale sont exclus de la participation à l'assessment. Ces candidats sont inscrits dans le groupe D. Les candidats qui ont réussi l'assessment, sont inscrits, par la Commission de sélection, dans le groupe A ou B sur base de leur résultat obtenu à l'épreuve orale et à l'assessment. Les candidats qui ne réussissent pas l'assessment sont inscrits dans le groupe C. Les candidats sont informés de leur résultat. § 4. La sélection comparative pour les fonctions d'encadrement est composée de deux parties : 1° une première partie composée d'une épreuve orale, complétée le cas échéant par une épreuve écrite.Cette épreuve a pour but d'évaluer l'expertise spécifique à la fonction du candidat, mentionnée dans la description de fonction et le profil de compétence y afférents; 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes personnelles. Par assessment, il y lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.
Les candidats qui ne réussissent pas l'épreuve orale sont exclus de la participation à l'assessment. Ces candidats sont inscrits dans le groupe D. Les candidats qui ont réussi l'assessment, sont inscrits, par la Commission de sélection, dans le groupe A ou B sur base de leur résultat obtenu à l'épreuve orale et à l'assessment. Les candidats qui ne réussissent pas l'assessment sont inscrits dans le groupe C. Les candidats sont informés de leur résultat.
Art. 8.§ 1er. Le candidat qui, lors de la sélection comparative pour une fonction de management, réussit l'assessment visé à l'article 7, § 3, 2°, est dispensé pendant dix ans de la participation à l'assessment lors de sa candidature à une sélection comparative pour une fonction de management d'un niveau égal ou inférieur dans un service public fédéral. § 2. Le candidat qui, lors de la sélection comparative pour une fonction de management, a été inscrit dans le groupe A, est dispensé pendant dix ans de la participation à une sélection comparative pour une fonction de management équivalente avec un même profil de compétence.
Pour les fonctions d'encadrement, les dispenses ne valent que pour une même fonction d'encadrement. § 3. S'il était déjà titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et qu'il a été mis fin respectivement à son mandat ou à sa désignation suite à une mention d'évaluation « insuffisant », les dispenses visées aux §§ 1er et 2 sont annulées. § 4. Le candidat qui ne réussit pas l'assessment visé à l'article 7, § 3, 2°, et § 4, 2°, ne peut pas participer pendant deux ans à une sélection comparative pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement du même niveau ou d'un niveau supérieur. Section III. - Du recrutement
Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les fonctions de management et les fonctions d'encadrement à conférer au sein des services publics fédéraux horizontaux et verticaux, SELOR Bureau de Sélection de l'Autorité Fédérale transmet la liste des candidats inscrits dans le groupe A : 1° au ministre concerné, pour la fonction de président du comité de direction;2° au président du comité de direction, pour les autres fonctions de management et les fonctions d'encadrement. Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du président du comité de direction, par le ministre;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management 1 ou de la fonction d'encadrement, par le président du comité de direction;3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management 2, par le titulaire de la fonction de management 1 et le président du comité de direction pour autant que ce dernier le considère utile;4° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management 3, par le titulaire de la fonction de management 2 et le président du comité de direction pour autant que ce dernier le considère utile. § 2. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux de programmation, Selor transmet la liste des candidats inscrits dans le groupe A : 1° au ministre ou secrétaire d'Etat compétent, pour le président;2° au président, pour les autres fonctions de management. Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;2° pour le recrutement des titulaires des autres fonctions de management, par le président. § 3. Après épuisement du groupe A, la procédure visée aux §§ 1er et 2 se répète avec les candidats du groupe B. Les candidats sont informés du résultat du recrutement. Section IV. - De la désignation
Art. 10.§ 1er. Les candidats, choisis conformément à l'article 9, sont désignés pour une période de six ans : 1° pour la fonction de président du comité de direction, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre concerné;2° pour la fonction de management -1 et la fonction d'encadrement, par le ministre;3° pour les autres fonctions de management, par le président du Comité de direction. Par dérogation au § 1er, 1°, le président du comité de direction du service public fédéral "Chancellerie et Services généraux" reçoit un mandat jusqu'à la date de désignation du successeur du Premier Ministre. § 2. Par dérogation au § 1er, le ministre concerné désigne le président et le président concerné désigné les titulaires des fonctions de management d'un service public fédéral de programmation pour la durée de l'existence du service public féderal de programmation et, au plus, pour six ans. § 3. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management et d'encadrement Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de
management
Art. 11.Dans les trois mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management aux organes qui ont mené l'entretien visé à l'article 9.
Le plan de management comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au titulaire de la fonction de management et ses obligations en la matière;2° les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;3° les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;4° les moyens budgétaires attribués. Le plan opérationnel comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel annuel comprenant une projection sur trois ans, des prestations concrètes résultant de l'exécution des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés dans le plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires;2° le budget, sur base annuelle, nécessaire à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel d'action sont établis par le titulaire de la fonction de management sur la base des informations fournies par les organes visés à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne les moyens mis à sa disposition et compte tenu du plan stratégique visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Dans le mois qui suit la réception des projets, les organes visés à l'article 9, § 1er et § 2, définissent le plan de management et le plan opérationnel.
Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés de commun accord. Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de
management et d'encadrement
Art. 12.Pendant la durée de leur mandat ou de leur désignation, le statut des agents de l'Etat est d'application aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.
Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement font partie du niveau 1 et se trouvent hiérarchiquement au-dessus du rang 17.
Art. 13.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat ou de la désignation. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entretemps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.
Art. 14.Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat ou sa désignation, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellulle stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 15.§ 1er. Suite au résultat de la pondération de la fonction pour une fonction classée dans le même groupe, les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement bénéficient d'une rémunération totale annuelle brute identique.
Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs qui sont à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération sont fixés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement comprend : 1° un traitement brut mensuel;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. § 3. Outre les rémunérations prévues dans les §§ 1er et 2, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement Section Ire. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction
d'encadrement
Art. 16.Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué tous les deux ans; la première évaluation a lieu deux ans après la désignation. Au plus tard six mois avant la fin de sa désignation, il reçoit une évaluation finale globale.
L'évaluation des titulaires d'une fonction d'encadrement se fait par l' (les) organe(s) visé(s) à l'article 9, § 1er.
L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction d'encadrement peuvent être conclues par la mention « insuffisant ». Section II. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de
management
Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. § 2. L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management concernent les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11. § 3. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait par l' organe ou les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2.
Pour l'évaluation d'un président, l'évaluateur est assisté par un bureau externe. Ce bureau a pour mission l'évaluation de la réalisation des objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11.
Art. 18.L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management sont conclues par la mention « insuffisant » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11, n'ont manifestement pas été réalisés.
L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est conclue par la mention « très bon » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le contrat de management et le plan opérationnel visés à l'article 11, ont tous été réalisés d'une façon optimale. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de la désignation et de leur non renouvellement Section Ire. - De la fin du mandat et de la désignation
Sous-section Ire. - De la fin de plein droit
Art. 19.Le mandat et la désignation prennent fin de plein droit à la fin des périodes visées à l'article 10.
Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute.
Sous-section II. - De la fin anticipée
Art. 20.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 16, alinéa 1er, et 17, § 1er, conduit à une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de management ou à la désignation du titulaire d'une fonction d'encadrement. § 2. Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 13, dont le mandat ou la désignation prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous. § 3. Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement visé à l'article 13 dont le mandat ou la désignation prend fin avant l'expiration du terme suite à une évaluation « insuffisant »est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral.
Si le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Pesonnel et Organisation.
Art. 21.Il est mis fin prématurément au mandat de président du Comité de direction visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, lors de la désignation du successeur du Premier Ministre au cours de la législature. L'article 24 n'est également pas applicable dans ce cas.
Art. 22.Si le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement demande qu'il soit mis fin à son mandat ou à sa désignation, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2 sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 20, § 3, sont également applicables dans ce cas. Section II. - Du non renouvellement
Art. 23.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, à l'exclusion de celui visé à l'article 13, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou une nouvelle désignation, bénéficie d'une indemnité de réintégration, selon les règles fixées par Nous. § 2. Le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement visé à l'article 13, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou une nouvelle désignation, a le choix entre, d'une part, la démission volontaire de son emploi statutaire et le paiement de l'indemnité de réintégration visée au § 1er et, d'autre part, la réaffectation dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral et une intégration plus favorable selon les modalités fixées par Nous.
Si le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Pesonnel et Organisation. CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat
Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa candidature pour la même fonction au sein de son service public fédéral et s'il a reçu la mention finale « très bon », les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2, lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 10.
Par dérogation aux dispositions des Sections II et III du Chapitre III, il est réputé dans ce cas avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 7, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 25.Pour la première désignation des présidents du Comité de direction et des titulaires d'une fonction de management - 1, les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'article 6, les descriptions de fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création du service public fédéral, par le ministre concerné ou par le secrétaire d'Etat concerné avec soutien méthodologique du service compétent du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Jusqu'à la désignation du président du Comité de direction ou du président, chaque Commission de sélection est composée en dérogation à l'article 7, § 2, par l'administrateur délégué du SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en concertation avec le ministre concerné ou le secrétaire d'Etat concerné.
Art. 26.Les experts en ressources humaines qui ont été sélectionnés et désignés conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux, sont dispensés de l'épreuve, le cas échéant des épreuves, visées à l'article 7, § 4, 1°.
Art. 27.Lors de l'attribution de la fonction de président du Comité de direction, les grades des rangs 17 et 16 des titulaires qui sont transférés d'office au service public fédéral concerné, sont supprimés.
Une fonction adéquate est proposée aux titulaires des grades supprimés par le service compétent de leur service public fédéral en fonction de leurs compétences et de leur expérience pertinente.
S'ils ne sont pas d'accord avec la fonction adéquate qui leur est proposée par le service compétent de leur service public fédéral, ils peuvent faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Pesonnel et Organisation.
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé jusqu'à ce qu'ils obtiennent un traitement au moins égal dans leur nouvelle fonction. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 28.L'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.
Art. 29.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale;3° l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;4° l'arrêté royal du 20 avril 1999 créant le Conseil supérieur de la Fonction publique;5° l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;6° l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics;7° l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le programme de la formation pour le brevet de direction.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux portant respectivement création des services publics fédéraux.
Art. 31.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE