publié le 02 juin 2004
Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale
23 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape a été franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration.
Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant "une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que "les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits ("output"); - l'attribution des moyens ("input") nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme est remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration sont conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget.
Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : "Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements" (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997).
Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer Une réunion bilatérale avec l'O.S.S.O.M. a eu lieu le 29 novembre 2002. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Service public fédéral Budget et du Service public fédéral Sécurité sociale, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme.Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.
Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2004 et 2005 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.
Les missions prioritaires de l'O.S.S.O.M. : Le législateur a confié à l'O.S.S.O.M. essentiellement deux tâches : l'attribution et le paiement des prestations de la sécurité sociale des employés coloniaux et la gestion du régime de la sécurité sociale d'Outre-mer.
Il s'ensuit que l'O.S.S.O.M., en tant qu'organisme de taille relativement petite, doit mettre en application un éventail de secteurs différents de la sécurité sociale : l'attribution et le versement de pensions, l'attribution et le paiement d'indemnités de maladie-invalidité et le remboursement des frais de soins de santé. De même, l'organisme offre des contrats couvrant les conséquences d'accidents du travail et d'accidents de la vie privée ainsi que des contrats pour le remboursement des frais de soins de santé (vu que le régime légal "soins de santé" s'applique uniquement après 16 ans de participation à l'assurance).
La sécurité sociale coloniale est un "système clôturé" : il s'agit en l'occurrence des attributions et des paiements relatifs à l'emploi et au versement de cotisations durant "la période coloniale" (Congo belge et Ruanda-Urundi). En revanche, la sécurité sociale d'outre-mer s'adresse aux employeurs dont les employés travaillent dans un pays qui n'appartient pas à l'Espace économique européen ou aux personnes exerçant une activité professionnelle dans un de ces pays.
Par conséquent, l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer est confronté à la concurrence : un certain nombre d'organismes privés offrent également des avantages comparables (pensions de groupe, contrats de remboursement des frais de soins de santé ...). Le Titre III du contrat d'administration accorde une attention toute particulière à ce sujet.
Le contrat d'administration contient un certain nombre d'objectifs quantifiés en matière d'efficacité administrative et de qualité qui s'appliquent à tous les domaines susvisés.
L'Office de sécurité sociale d'Outre-mer s'engage par exemple à respecter, en matière d'attribution, un délai de 63 jours ouvrables (à compter de la réception de la demande) à concurrence de 80 % de cas pour l'année 2005, pour autant qu'il s'agisse d'une décision d'attribution d'une pension et à concurrence de 90 % de cas pour autant qu'il s'agisse d'une décision d'attribution de prestations d'invalidité ou de prestations dans le secteur des accidents. En matière de remboursement des frais de soins de santé ce délai est ramené à 21 jours ouvrables dans le régime légal et à 42 jours ouvrables dans le régime contractuel, toujours à concurrence de 90 % de cas.
En ce qui concerne le premier paiement des prestations sociales, l'O.S.S.O.M. s'engage à payer dans les 11 jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi du brevet ou de la décision.
Les demandes écrites de renseignements recevront pour l'année 2005 une réponse adéquate au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Les estimations des droits de pension futurs seront communiquées pour l'année 2005 dans un délai maximal de 35 jours ouvrables.
D'ici 2005, des attestations seront envoyées dans un délai variant entre 2 et 11 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, selon la nature de l'attestation demandée (art. 15).
Le Titre III du contrat comporte une description des moyens à engager et des efforts que l'O.S.S.O.M. devra fournir au cours des trois prochaines années en vue de promouvoir le régime de la sécurité sociale d'Outre-mer.
Le Titre IV du contrat contient des règles de conduite à l'égard du public en matière d'accès à l'information (avec une attention particulière au site web), de simplification des procédures et de lisibilité des documents administratifs. Des règles déontologiques s'y trouvent également. En ce qui concerne la fonction d'accueil, l'O.S.S.O.M. développera, au cours de la première année du contrat d'administration, une méthodologie afin de mesurer le temps d'attente et la satisfaction des assurés sociaux. Cette méthodologie doit être opérationnelle pour l'année 2004.
Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation;
Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif;
La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;
L'assurance d'une collaboration efficace des services publics fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 34.680/1 du 30 janvier 2003.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires Sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
23 JANUARI 2004. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, littera D, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, et les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu le premier contrat d'administration conclu le 1er janvier 2003 entre l'Etat belge d'une part et l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer d'autre part;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.680/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002, est complété comme suit : "Office de sécurité sociale d'Outre-mer".
Art. 3.A l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots "Office de sécurité sociale d'Outre-Mer" sont supprimés.
Art. 4.A l'article 1er, § 1er, I, 2°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, les mots "Office de sécurité sociale d'Outre-mer" sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires Sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
PROJET DE CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT BELGE ET L'OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER TABLE DES MATIERES PREAMBULE TITRE I. - Définitions TITRE II. - Taches et objectifs de l'OSSOM Chap I. - Dispositions générales Chap II. - L'attribution et le premier paiement des prestations Section 1. - Objectifs concernant le secteur des pensions
Section 2. - Objectifs concernant le secteur maladie-invalidité
Section 3. - Objectifs concernant le secteur de remboursement des
frais de soins de santé Section 4. - Objectifs concernant le secteur des accidents du travail
et des accidents de la vie privée Chap III. - Le paiement des prestations Chap IV. - L'affiliation et la perception des cotisations Chap V. - Le contrôle Chap VI. - La délivrance d'attestations TITRE III. - Promotion du régime de sécurité sociale d'outre-mer TITRE IV. - Règles de conduite à l'égard du public Chap I. - Dispositions introductives Chap II. - Politique d'information Section 1. - Information générale
Section 2. - Information personnalisée
Chap III. - Simplification administrative Chap IV. - Accueil TITRE V. - Instruments de mesure pour le suivi des objectifs et des règles de conduite TITRE VI. - Des sanctions dites positives et négatives TITRE VII. - Engagements de l'Etat TITRE VIII. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires Chap I. - Fixation des crédits de gestion Chap II. - Crédit maximal relatif au personnel statutaire Chap III. - Dispositions particulières TITRE IX. - Evaluation du contrat d'administration Chap I. - Critères objectifs Chap II. - Evaluation annuelle TITRE X. - Dispositions finales Chap I. - Dispositions générales Section 1. - Modification intermédiaire
Section 2. - Obligation générale
Chap II. - Entrée en vigueur et durée du contrat d'administration ANNEXES 1. le budget de gestion 2.montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires 3. situation du personnel PREAMBULE Attendu que le contrat d'administration ne porte pas sur le contenu de la sécurité sociale, ni sur la fixation du montant des recettes ou des dépenses; que le contrat d'administration vise à optimaliser le fonctionnement journalier et l'administration des institutions publiques de sécurité sociale, attribuant dès lors à ces institutions une plus grande autonomie de gestion en matière de personnel et de finances; que les parties contractantes se considèrent comme des partenaires qui exécutent les missions confiées à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et qui ne peuvent le faire qu'avec d'autres partenaires; que les autres institutions publiques de sécurité sociale et les autres institutions de sécurité sociale restent compétentes et responsables des missions qui leur ont été attribuées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale; que les parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour réaliser leurs engagements réciproques. Les deux parties reconnaissent que cet engagement impliquera pour l'Office de sécurité sociale d'outre-mer un effort exceptionnel, eu égard aux conditions extrêmement difficiles auxquelles cette institution a été et est confrontée en ce qui concerne l'effectif du personnel et les moyens financiers; que les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions relatives à la gestion paritaire, laquelle est renforcée par l'accroissement des responsabilités et de l'autonomie accordées à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer dans le cadre de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale; que-sauf précisions contraires - les engagements valent à politique inchangée et que lors de l'évaluation du respect des engagements, il sera tenu compte des décisions de gestion qui sont intervenues après la date de signature du présent contrat et qui ont influencé la réalisation des objectifs convenus dans le contrat.
Attendu que le cadre général a été fidèlement suivi pour la rédaction et la mise en forme du présent contrat d'administration. Lors de cet effort, il a été constaté que la nature de l'organisation diffère fondamentalement de celle des autres institutions de sécurité sociale.
En effet, l'assuré social a le CHOIX de s'affilier ou non à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. De par cette faculté de choix, l'institution se trouve dans une position de concurrence; que, dans une telle position de concurrence, on peut soit adopter une attitude attentiste, soit poursuivre des objectifs. Une attitude attentiste implique le risque de voir le rendement de l'organisation dicté par la pression de la concurrence, ce qui obligerait l'autorité fédérale à faire dépendre de facteurs liés au marché la dotation annuelle du budget des missions. Il s'agit là d'une situation à risque : - les initiatives de la concurrence peuvent avoir pour effet d'obliger de plus en plus l'institution à assurer les « mauvais » risques, augmentant ainsi l'intervention de l'Etat; - les efforts de marketing des tiers peuvent faire perdre des clients à l'institution, ce qui entraînerait un accroissement proportionnel du coût unitaire; qu'outre une institution à caractère social, consistant à donner aux expatriés une sécurité sociale comparable à celle en vigueur en Belgique, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est également un instrument de la politique économique et étrangère de la Belgique. En effet, en offrant aux expatriés un point de chute unique pour la gestion de toutes les branches de la sécurité sociale, l'Office peut contribuer à la dissipation des réticences de certaines entreprises à se lancer au niveau international; que l'Office de sécurité sociale d'outre-mer doit assumer sa responsabilité à l'égard de l'Etat fédéral et peut réagir de différentes manières à cette situation. Eu égard au cadre légal, au contexte historique et à la situation de fait, quatre stratégies génériques peuvent être envisagées : - Alternative 1 : démantèlement de l'organisation; - Alternative 2 : maintien du statu quo; - Alternative 3 : exploitation maximale des possibilités actuelles; - Alternative 4 : développement ambitieux de l'organisation. que, réflexion faite, le démantèlement conscient de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en tant qu'institution ne constitue pas une hypothèse acceptable. Pour l'Etat fédéral, en effet, les inconvénients d'un démantèlement sont nettement supérieurs à ses avantages, de sorte que cette hypothèse n'a aucun sens; que les stratégies génériques seront approfondies dans le plan d'administration, et que diverses combinaisons produit/marché conduiront à définir, pour chaque option, des objectifs opérationnels; qu'en ce qui concerne les alternatives, l'institution opte, pour les trois prochaines années, pour le maintien et la stabilisation du statu quo (alternative 2) et pour la préparation d'un mode de fonctionnement plus dynamique (alternative 3). Une telle préparation, devant mener à une simplification de l'administration et au développement de l'E-government, comporte des investissements liés à une pré-étude approfondie qui doit déboucher sur la réalisation et l'automatisation d'un projet BPR, les modifications de l'environnement hardware et software qui en résultent ainsi que l'encadrement externe y afférent.
Pour la réalisation de ce projet, l'OSSOM utilisera le produit de la vente des obligations linéaires en sa possession. Ce revenu sera comptabilisé comme recette dans le budget des missions, et servira à financer les dépenses planifiées supplémentaires qui sont inscrites dans le budget de gestion, afin de ne pas grever la dotation normale de l'Etat. Il s'agit d'un montant total de euro 1.500.000 réparti sur la durée de ce contrat d'administration; que l'Office de sécurité sociale d'outre-mer s'engage à élaborer, dans le plan d'administration, une proposition visant à conduire le développement de l'organisation de telle manière qu'il soit toujours possible de passer à l'alternative 4, à savoir le développement ambitieux de l'institution.
Attendu que les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent les directives générales imposées aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, entre autres : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.
Il est convenu, en application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre : l'Etat belge, représenté par M. Frank VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales et des Pensions, M. Johan VANDE LANOTTE, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, et M. Luc VAN DEN BOSSCHE, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, institution publique de sécurité sociale ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 194, représenté par : une délégation du Comité de gestion, composée de M. Pierre PARON, président, Mme Marie-Louise STORM et Mme Brunhilde BOGAERTS, vice-présidents, et par M. Julien VAN GEERTSOM, administrateur général et M. Francis DE HONDT, administrateur général adjoint, ce qui suit : TITRE I. - Définitions Artikel 1. Pour l'exécution du présent contrat d'administration, on entend par : 1° "loi du 16 juin 1960" : loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;2° "loi du 17 juillet 1963" : loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;3° "OSSOM" : l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, institué par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1963;4° "régimes contractuels" : les contrats que l'OSSOM peut, en vertu de l'autorisation que lui confère l'article 57 de la loi du 17 juillet 1963, conclure avec des employeurs et des assurés individuels en vue d'assurer les risques d'accidents du travail et d'accidents de la vie privée, et de garantir le remboursement des frais de soins de santé;5° "pensions et prestations extra-légales" : les prestations complémentaires attribuées sur base des contrats que l'OSSOM peut, en vertu de l'autorisation que lui confère l'article 57bis de la loi du 17 juillet 1963, conclure avec l'Etat belge, avec des organismes publics belges et internationaux et avec la Commission européenne en faveur de leurs emplyés;6° "tableaux de bord" : les tableaux de bord, tels que visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1997 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;7° "balanced scorecards" : instruments de gestion qui, remplaçant ou complétant les tableaux de bord, donnent un aperçu de lien entre les objectifs et les résultats obtenus;8° "organisme collaborant" : une autre institution publique de sécurité sociale, une autre institution de sécurité sociale belge ou étrangère, une institution coopérante de sécurité sociale ou une autre personne morale de droit public.9° "institutions publiques de sécurité sociale" : les organismes visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997;10° "Institutions de sécurité sociale" : les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale;11° "Institutions coopérantes de sécurité sociale" : les organismes de droit privé agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale. TITRE II. - Taches et objectifs de l'OSSOM CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. En tant que service public, l'OSSOM est chargé d'une double tâche : 1° exécuter le régime de sécurité sociale des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi que de leurs ayants droit, tel que garanti par la loi du 16 juin 1960;2° offrir aux personnes qui exercent une activité professionnelle dans un pays qui ne fait pas partie de l'EEE, ainsi qu'à leurs ayants droit, une protection sociale telle que régie et garantie par la loi du 17 juillet 1963. § 2. La tâche relative à l'exécution du régime de sécurité sociale des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi que de leurs ayants droit, inclut la prise de décisions dans les domaines suivants : 1° l'attribution du droit, le paiement et le contrôle des prestations en matière de pensions, d'allocations familiales et de remboursement des frais de soins de santé, ainsi que la récupération des prestations indûment payées;2° l'information concernant les droits futurs en matière de pensions;3° le paiement et le contrôle des indemnités d'incapacité de travail résultant d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'invalidité, ainsi que la récupération de ces indemnités indûment payées;4° la délivrance d'attestations. § 3. La tâche relative à l'offre d'une protection sociale aux personnes exerçant une activité professionnelle dans un pays non membre de l'EEE et à leurs ayants droit, inclut la prise de décisions dans les domaines suivants : 1° l'assurance et la réassurance des risques d'accidents du travail, d'accidents de la vie privée et en matière de remboursement des frais de soins de santé, en vue de proposer ces formules sous la forme de régimes contractuels;2° la conclusion de contrats avec des employeurs institutionnels en vue de la constitution de pensions extra-légales et d'indemnités de maladie et d'invalidité;3° la promotion du régime de sécurité sociale d'outre-mer, tant en ce qui concerne le régime légal général que les régimes contractuels;4° l'information à propos du régime de sécurité sociale d'outre-mer, tant pour le régime légal général que pour les régimes contractuels, à destination des employeurs et des assurés individuels;5° la perception des cotisations;6° la répartition des cotisations entre les régimes légal, extra-légal et contractuels et entre les différentes branches dans chaque régime;7° l'information sur les droits futurs en matière de pensions;8° l'attribution du droit, le paiement et le contrôle des prestations en matière de pensions et de maladie-invalidité, dans le régime légal et extra-légal, ainsi que la récupération des prestations indûment payées;9° l'attribution du droit, le paiement et le contrôle des indemnités d'incapacité de travail résultant d'accidents du travail et d'accidents de la vie privée dans les régimes contractuels, ainsi que la récupération des prestations indûment payées;10° l'attribution du droit, le paiement et le contrôle des prestations en matière de remboursement des frais de soins de santé dans le régime légal et le régime contractuel, ainsi que la récupération des prestations indûment payées;11° la délivrance d'attestations. § 4. L'OSSOM exécute également des tâches pour le compte de tiers en ce qui concerne l'attribution de pensions dans le secteur de l'enseignement. § 5. L'OSSOM garantit une assistance aux assurés, par l'intermédiaire de deux assistants sociaux. § 6. L'OSSOM effectue en outre des opérations en vue de l'octroi de prêts hypothécaires. § 7. A l'appui de ces missions de service public, l'OSSOM effectue également différentes tâches de gestion interne. CHAPITRE II. - L'Attribution et le premier paiement des prestations Section 1re. - Objectifs concernant le secteur des pensions
Art. 3.§ 1er. L'OSSOM prend, en exécution des lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, des décisions concernant l'attribution du droit : 1° aux pensions de retraite et pensions de veuve;2° aux rentes d'orphelin(s);2° à la prolongation des rentes d'orphelin(s);4° à la pension d'épouse divorcée;5° au pécule de vacances. § 2. La mission mentionnée au § 1er, 1°, 2° et 4°, comprend toutes les activités depuis le traitement de la demande jusqu'au premier paiement, en passant par l'envoi du brevet ou de la décision.
En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète en bonne et due forme jusqu'à l'envoi du brevet - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. La mission mentionnée au § 1, 3°, inclut toutes les activités depuis la réception et le traitement du certificat de scolarité jusqu'au premier paiement, en passant par la décision.
Le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception du certificat de scolarité jusqu'à la décision proprement dite - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations mentionnées au § 1er, 1° à 4°, dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi du brevet ou de la décision. § 5. La mission mentionnée au § 1er, 5°, inclut le traitement annuel des formulaires de demande renvoyés ou des listes informatisées, établies au 31 mai.
Le quota de décisions d'attribution qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - à partir de de la réception de la demande complète en bonne et due forme ou à partir de l'établissement des listes informatisées, atteint au moins : Pour la consultation du tableau, voir image Le quota de paiements qui seront effectués dans un délai de 11 jours ouvrables, à partir de la décision d'attribution, atteint au moins : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Objectifs concernant le secteur maladie-invalidité
Art. 4.§ 1er. L'OSSOM prend, en exécution de la loi du 17 juillet 1963, des décisions en matière d'attribution du droit aux indemnités d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'invalidité. Ces indemnités incluent à la fois une allocation mensuelle et le remboursement des frais de soins de santé, et éventuellement les allocations familiales aux conditions et barèmes prévus par la législation relative aux allocations familiales des travailleurs salariés. § 2. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de premières décisions relatives à l'allocation mensuelle et aux éventuelles allocations familiales qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète, en bonne et due forme, jusqu'à l'envoi de la décision - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la décision. Section 3. - Objectifs concernant le secteur du remboursement des
frais de soins de santé
Art. 5.§ 1er. L'OSSOM prend des décisions en matière d'attribution du droit au remboursement des frais de soins de santé dans les conditions et aux barèmes prévus par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité, aux bénéficiaires et aux membres de leur famille dans les régimes suivants : 1° incapacité de travail résultant d'une invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles relevant de la "sécurité sociale coloniale";2° incapacité de travail résultant d'une maladie ou invalidité relevant du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;3° assurance différée des soins de santé (droit acquis après un nombre minimum d'années de participation à la sécurité sociale d'outre-mer et/ou à la "sécurité sociale coloniale");4° assurance contractuelle soins de santé, avec possibilité de remboursement à des barèmes supérieurs à ceux prévus par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité. § 2. Cette mission inclut une intervention dans les frais médicaux et paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, exposés en Belgique ou à l'étranger, et ceci par virement, par chèque circulaire ou par paiement direct à la caisse, ou encore via le régime du "tiers payant". § 3. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions relatives aux frais exposés dans le régime légal qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Dans ces pourcentages sont inclus les remboursements immédiats à la caisse, dont question au Titre IV, Chapitre IV. § 4. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions relatives aux frais exposés dans le régime contractuel qui seront prises dans un délai de 42 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions en matière de remboursement dans le régime du "tiers payant" qui seront prises dans un délai de 42 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Objectifs concernant le secteur des accidents du travail
et des accidents de la vie privée
Art. 6.§ 1er. L'OSSOM prend, en exécution de dispositions contractuelles, des décisions en matière d'attribution du droit aux indemnités d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident de la vie privée. Ces prestations peuvent inclure aussi bien une indemnité journalière, une indemnité annuelle, une rente viagère ou le versement d'un capital, que le remboursement des frais de soins de santé. § 2. En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète en bonne et due forme jusqu'à l'envoi de la première décision - atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'OSSOM s'engage à effectuer le premier paiement des prestations dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la décision. CHAPITRE III. - Le paiement des prestations
Art. 7.§ 1er. Cette mission inclut le paiement régulier des prestations "périodiques" (ou "non uniques") aux bénéficiaires en vie.
Le paiement s'effectue à terme échu, soit par virement, soit par chèque circulaire.
Le certificat de vie n'est pas requis pour les bénéficiaires payés par chèque circulaire ou par virement à un compte ouvert auprès d'une banque qui a conclu avec l'OSSOM un accord concernant la restitution des montants indus, lequel compte est dénommé ci-après "compte bancaire conventionné".
Le certificat de vie est exigé une fois par an des bénéficiaires résidant à l'étranger qui sont payés par virement à un compte bancaire conventionné en Belgique ou à un compte à l'étranger, pour lesquels la restitution des indus est garantie par une convention particulière avec FORTIS (convention dite "easy transfert").
Dans les autres cas, un formulaire "certificat de vie", à compléter par les autorités locales, est envoyé avant chaque paiement. § 2. L'OSSOM s'engage : 1° dans les cas où un certificat de vie n'est pas requis : a) à créditer le compte du bénéficiaire du montant de la prestation au dernier jour ouvrable du mois auquel la prestation se rapporte;b) en cas de paiement par chèque circulaire, à faire distribuer ce chèque le premier jour ouvrable du mois suivant celui auquel la prestation se rapporte;c) en cas de paiement par "easy transfert", à faire effectuer le paiement par la banque de l'OSSOM (FORTIS), le premier jour du mois suivant celui auquel la prestation se rapporte;2° dans les cas où un certificat de vie est requis, à faire effectuer le paiement par la banque de l'OSSOM (FORTIS).Le quota de paiements qui seront effectués dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire dûment complété, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - L'Affiliation et la perception des cotisations
Art. 8.Cette mission comprend les formalités du début et de la fin de la participation à l'assurance, l'immatriculation des nouveaux participants au régime général et la comptabilisation des cotisations.
Art. 9.§ 1er. Les démarches d' "affiliation" comprennent l'information du public sur les choix qui s'offrent à lui, le traitement du dossier et la confection de contrats d'assurance complémentaire. § 2. Le quota des dossiers d' "affiliation" - à l'exception de ceux qui incluent la souscription de contrats d'accidents - traités dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la réception des documents complets, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Dans les cas autres que ceux du § 2, le délai est porté à 33 jours ouvrables.
Art. 10.§ 1er. L'enregistrement des cotisations versées par l'assuré ou par l'employeur inclut l'imputation des avis de crédit bancaires et la répartition des cotisations sur le compte de chaque assuré. § 2. Le quota des imputations des avis de crédit bancaires effectuées dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception des avis, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.La répartition des cotisations se fait à partir du compte comptable (soit de l'employeur, soit de l'assuré individuel) vers le compte individuel de chaque assuré en affectant chaque cotisation aux période et branche d'assurance concernées. Elle permet l'attribution des prestations.
L'OSSOM s'engage à réaliser cette répartition dans un délai de 26 jours ouvrables à compter de l'imputation des avis de crédit bancaires. CHAPITRE V. - Le contrôle
Art. 12.Le contrôle porte sur la qualité des décisions concernant l'attribution et le paiement des prestations.
Art. 13.En ce qui concerne les décisions en matière d'attribution de pensions, d'indemnités de maladie-invalidité et d'indemnités d'accidents, ainsi qu'en matière d'attribution et de paiement du remboursement des frais de soins de santé, chaque dossier individuel est soumis à plusieurs étapes de vérification au cours de la procédure d'attribution, à l'aide de programmes de décision informatisés.
L'OSSOM s'engage à maintenir le niveau de qualité de ces décisions.
Art. 14.Pour ce qui est du paiement des prestations, l'OSSOM peut également faire valoir une longue tradition de contrôle rigoureux : - contrôle individuel avant l'encodage de chaque nouveau dossier, et après chaque modification; - contrôles informatisés lors de l'encodage des données signalétiques ou des montants; - tests de contrôle informatisés avant chaque paiement périodique; - contrôle de la balance comptable lors de chaque paiement périodique.
L'OSSOM s'engage à maintenir ce niveau de qualité. CHAPITRE VI. - La délivrance d'attestations
Art. 15.§ 1er. Le quota d'attestations relatives au paiement des prestations, qui seront envoyées dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le quota d'attestations relatives à la participation à la sécurité sociale d'outre-mer qui seront envoyées dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, atteint au moins, sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le quota d'attestations destinées aux bénéficiaires du remboursement des frais de soins de santé qui seront envoyées dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré, Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - Promotion du regime de securite sociale d'outre-mer
Art. 16.En vue de l'exécution de la tâche générale relative à l'offre d'une protection sociale aux personnes qui exercent une activité professionnelle dans un pays situé en dehors de l'EEE, l'OSSOM utilisera tous les moyens possibles pour promouvoir ce régime spécifique.
Art. 17.Durant la première année du contrat d'administration, les moyens suivants seront mis en oeuvre : 1° l'enrichissement de la documentation destinée tant à l'information des assurés qu'à la prospection de nouveaux assurés 2° le suivi des contacts précédemment établis avec les employeurs et leurs organisations représentatives, les mutualités, les syndicats, le FOREm, le VDAB et l'ORBEm, les universités et écoles supérieures, les ambassades, consulats et associations de Belges à l'étranger;3° l'enrichissement d'un fichier de données comprenant toutes les adresses utiles pour la diffusion des informations et des communiqués de presse;4° l'enrichissement d'un fichier de données comprenant toutes les adresses qui permettent d'établir le contact avec les clients potentiels;5° la participation à des congrès et conférences et la prospection directe à l'aide d'un matériel audiovisuel préétabli.
Art. 18.Durant les deux années suivantes du contrat d'administration, la continuité des efforts précités sera assurée par : 1° la répétition des actions de publicité et de démarchage déjà entreprises;2° la mise en valeur du site Internet dont question au Titre IV "Règles de conduite à l'égard du public";3° la reprise des contacts avec la RTBF et la VRT, émissions internationales et l'examen de la possibilité d'émettre des spots publicitaires, pour autant que des moyens soient disponibles à cet effet;4° l'élaboration régulière d'une feuille de nouvelles à adresser à la clientèle acquise et à la clientèle potentielle. TITRE IV. - Règles de conduite a l'egard du public CHAPITRE I. - Dispositions introductives
Art. 19.Chaque service de l'OSSOM ayant des contacts avec les assurés sociaux devra appliquer les dispositions de la Charte de l'assuré social et respecter les engagements qui y sont fixés.
Ne sont considérées comme engagements découlant du présent contrat que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés.
Art. 20.L'OSSOM s'engage à signaler dans les plus brefs délais tout manquement dans le chef d'un organisme collaborant, ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés, et à traiter les problèmes constatés de manière proactive.
Art. 21.Lorsque les règles et législations en vigueur laissent une certaine marge d'appréciation dans le cadre de décisions individuelles, l'OSSOM se doit d'établir des critères objectifs transparents et uniformes.
Art. 22.En exécution de l'obligation de la Charte, qui impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier et à collecter d'initiative les renseignements qui lui font défaut, l'OSSOM s'engage à adopter une attitude proactive en termes de transmission et d'exploitation de données.
Art. 23.L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité. En ce qui concerne les futurs bâtiments, à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente. CHAPITRE II. - Politique d'information Section 1ère. - Information générale
Art. 24.L'OSSOM met gratuitement à la disposition des employeurs et des travailleurs (salariés et indépendants) des dépliants succincts ainsi qu'une brochure plus détaillée.
Cette brochure explique en détail le régime légal et le régime contractuel de la sécurité sociale d'outre-mer.
L'OSSOM s'engage à actualiser régulièrement cette brochure, notamment en la complétant d'un aperçu des institutions de sécurité sociale et de leurs compétences.
Art. 25.Les informations relatives au régime de la sécurité sociale d'outre-mer peuvent être consultées sur le site Internet www.ossom.fgov.be.
Durant la première année du contrat d'administration, l'OSSOM s'engage à rendre ce site plus attractif, tant sur le plan du contenu que de la forme.
Art. 26.A partir de la deuxième année du contrat d'administration, l'OSSOM entamera une étude en vue de la mise en oeuvre éventuelle d'une connexion on-line sur le site web, à l'usage des assurés.
Art. 27.Aux demandes écrites de renseignements à caractère général, l'OSSOM fournira une réponse appropriée avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 28.Lorsqu'un assuré social introduit une demande d'information ou d'avis sur une matière pour laquelle l'OSSOM n'est pas compétent, cette demande est transmise à l'institution compétente dans les 5 jours ouvrables, et l'assuré social en est informé simultanément. Section 2. - Information personnalisée
Art. 29.Aux demandes écrites de renseignements à caractère personnel nécessitant un examen plus approfondi du dossier, l'OSSOM fournira une réponse appropriée avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 30.§ 1er. Aux demandes de renseignements émanant d'une autre institution de sécurité sociale, l'OSSOM apportera une réponse complète dans un délai de : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A défaut de respecter le délai mentionné au § 1er, l'institution concernée en sera informée dans un délai de 21 jours ouvrables.
Art. 31.Aux demandes d'estimation des droits futurs en matière de pension, l'OSSOM fournira une réponse complète avec des informations et, si l'assuré le demande, du conseil, dans un délai de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 32.Sur toute correspondance sont mentionnées les coordonnées du gestionnaire du dossier, incluant au moins le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse e-mail. CHAPITRE III. - Simplification administrative
Art. 33.§ 1er. Dans l'optique du respect des exigences liées au service à la clientèle, l'OSSOM s'engage à ne demander aux assurés que les informations qu'ils sont les seuls à pouvoir fournir de manière fiable. § 2. Dans certains dossiers, lorsque la situation de l'assuré ou la complexité du dossier l'exige, l'OSSOM peut charger l'assistant social d'apporter une aide à l'assuré, dans la mesure du possible. § 3. Les formulaires, lettres et décisions - toujours motivées - seront rédigés dans une langue claire et compréhensible.
Afin d'atteindre cet objectif, l'OSSOM développera, au cours de la première année du contrat d'administration, une méthodologie qui sera mise en oeuvre et évaluée durant les deux années suivantes.
Art. 34.En vue de la simplification générale, l'OSSOM s'impliquera dans les actions générées par l'Agence pour la Simplification administrative et par la Banque carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Accueil
Art. 35.§ 1er. Les bureaux de l'OSSOM sont accessibles tous les jours ouvrables de 9.00 h à 12.00 h, ou sur rendez-vous. § 2. Lorsque l'assuré se présente personnellement, l'OSSOM prévoit, certains jours de la semaine de 9 h 00 à 11 h 45, le remboursement rapide de certains frais de soins de santé exposés en Belgique. Le remboursement s'effectue soit par virement au compte de l'assuré dans les trois jours ouvrables, soit par chèque, à la demande de ce dernier.
Art. 36.Au cours de la première année du contrat d'administration, l'OSSOM développera une méthodologie afin de mesurer le temps d'attente et la satisfaction des clients.
Cette méthodologie sera mise en oeuvre durant la deuxième année et sera évaluée au cours de la troisième année.
TITRE V. - Instruments de mesure pour le suivi des objectifs et des règles de conduite
Art. 37.Pour le suivi des objectifs repris dans le présent contrat d'administration, on utilise les tableaux de bord existants afin de mesurer différents indicateurs quantifiables, tels que : volume, soldes et délais.
Ces tableaux de bord sont mis en oeuvre à l'aide de "balanced scorecards" qui assurent en outre le suivi des initiatives innovantes.
L'OSSOM s'engage à évaluer de façon critique le système des "balanced scorecards" et, si nécessaire, à concevoir de nouveaux "scorecards" par le biais de l'actualisation des indicateurs.
Art. 38.Au cours de la première année du contrat d'administration, des méthodologies seront développées pour mesurer les objectifs qualitatifs et les règles de conduite.
Ces méthodologies concernent : - l'exactitude des droits; - le contenu des plaintes; - l'accueil, la lisibilité et le service à la clientèle.
Au cours des deux années suivantes, ces méthodologies seront mises en oeuvre et évaluées.
TITRE VI. - Des sanctions dites positives et negatives
Art. 39.Pour mémoire En ce qui concerne les sanctions dites positives et négatives prévues dans l'arrêté royal, un arrêté royal d'exécution doit encore être pris.
TITRE VII. - Engagements de l'Etat
Art. 40.Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'OSSOM tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'OSSOM est chargé d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.
L'Etat s'engage à établir des contacts avec les services concernés de l'OSSOM pour, d'une part tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et d'autre part de lui permettre de préparer les changements. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.
Art. 41.En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'ils puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.
Art. 42.Lors de l'évaluation finale du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraînés une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.
Art. 43.Lorsqu'une mission légale de l'OSSOM nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.
Tant l'OSSOM que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.
Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'OSSOM. Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de l'OSSOM. TITRE VIII. - Mode de calcul et fixation des credits de gestion et du montant maximal des credits de personnel relatif aux agents statutaires CHAPITRE Ier. - Fixation des crédits de gestion
Art. 44.Le budget de gestion comprend toutes les recettes et dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement..
En matière de dépenses il est composé : - des frais de personnel; - des frais de fonctionnement; - des coûts d'investissement;
Art. 45.Sur la base des données disponibles et des estimations actuelles, le budget de gestion pour l'année 2003 est composé comme suite : Pour la consultation du tableau, voir image Le détail du calcul figure à l'annexe 1.
Art. 46.Pour les années 2004 et 2005, la croissance autorisée des crédits pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement (à l'exception de l'informatique et des bâtiments) est l'index et la croissance retenue par le Gouvernement dans le Pacte de Stabilité.
Art. 47.Les estimations pluriannuelles des dépenses en informatique et en bâtiments pour les années 2004 et 2005 sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 48.Ce budget établi à réglementation constante doit également être adapté chaque année afin de tenir compte des éléments suivants : - Les crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, ou pour les dépenses d'investissements qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, sont réinscrits au budget de gestion de l'exercice suivant pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme des investissements; - Les recettes propres de l'OSSOM; - Les coûts de personnel suivant l'application des sanctions positives prévues par la loi; - Les changements de la réglementation qui ont un impact sur le budget de gestion; - L'indexation. CHAPITRE II. - Crédit maximal relatif au personnel statutaire
Art. 49.Pour les années 2003 à 2005 incluse, le montant maximal des crédits de personnel, prévu pour les agents statutaires et compris dans le crédit global de gestion, s'élève respectivement à : Pour la consultation du tableau, voir image Le détail du calcul figure à l'annexe 2. CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 50.L'OSSOM s'engage, lors de l'établissement des budgets et des comptes, à tenir compte des dispositions du nouveau plan comptable normalisé.
Ce nouveau plan comptable entrera en vigueur l'année suivant celle de la promulgation de l'arrêté royal approuvant les normes proposées par la Commission de normalisation comptable des institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 51.Dans les limites de sa mission, l'OSSOM peut librement décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'euro est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.
A défaut d'autorisation dans un délai de deux mois, l'autorisation est censée être accordée.
La réglementation en matière de marchés public est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.
Art. 52.En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.
Art. 53.Pendant la durée du présent contrat, l'OSSOM s'efforcera de développer un modèle de calcul des frais de gestion basé sur l'identification des coûts par mission et/ou par entité administrative.
TITRE IX. - L'Evaluation du contrat d'administration CHAPITRE I. - Critères objectifs
Art. 54.Le contrat d'administration sera évalué sur la base des critères objectifs permettant de déterminer si les missions et objectifs définis sont atteints.
Ces critères sont : volume de production, délais de traitement des dossiers et qualité du traitement. CHAPITRE II. - Evaluation annuelle
Art. 55.§ 1er. Les parties conviennent de procéder à l'évaluation annuelle du présent contrat et le cas échéant de l'adapter aux modifications de la sécurité sociale d'outre-mer et aux mesures qui interviendraient en matière de moyens de fonctionnement au niveau de la gestion financière du Gouvernement. § 2. L'évaluation visée au § 1er intervient sur base d'une concertation concernant l'exécution du contrat par l'OSSOM et par l'Etat. La concertation se réalise entre les commissaires du gouvernement et l'Administration générale. § 3. Les modifications au contrat d'administration sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat d'administration, prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
TITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE I. - Dispositions générales Section 1re. - Modification intermédiaire
Art. 56.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme.
Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat.
Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide. Section 2. - Obligation générale
Art. 57.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'OSSOM d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée du contrat d'administration
Art. 58.Le présent contrat d'administration est conclu pour une durée de trois ans.
Art. 59.Le présent contrat d'administration entre en vigueur après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée par cet arrêté.
Fait à Bruxelles, le 1er janvier 2003.
Au nom de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer Au nom de l'Etat belge Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXES Annexe 1er. - Le budget de gestion I. PRINCIPES GENERAUX 1. Points de départ Le calcul des recettes de gestion relatives à l'année 2003 est basé sur les montants qui figurent dans le budget des recettes de l'OSSOM - exercice 2002. Le calcul des dépenses de gestion (frais de fonctionnement et investissements sauf informatique et bâtiments) relatives à l'année 2003 est basé sur les dépenses réelles de l'exercice 2001, corrigées par un coefficient de majoration pour 2002.
Le calcul des dépenses de gestion informatiques, relatives aux années 2003 à 2005 incluse, est basé sur les dépenses déterminées dans le schéma directeur informatique. 2. Budget des missions versus budget de gestion Conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, le budget est constitué d'un budget des missions et d'un budget de gestion.Le budget des missions comprend les estimations des recettes et dépenses relatives aux missions légales de l'institution. Quant au budget de gestion, il estime les recettes et les dépenses propres à la gestion de l'institution. La circulaire MT/239458 précise la classification des articles budgétaires à reprendre dans le budget de gestion.
A partir de la classification susmentionnée, un certain nombre de recettes et de dépenses sont scindées en un budget de gestion et un budget des missions ou intégralement transférées au budget des missions ou au budget de gestion, et ce à partir de l'année budgétaire 2003. Il s'agit des postes de recettes et dépenses suivants : Recettes Article 706.9 : Recettes diverses avec affectation spéciale Il s'agit ici de recettes qui ne concernent pas le budget proprement dit, mais des opérations pour le compte de tiers (entre autres des pensions d'enseignants - loi du 5/7/1966).
Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions.
Article 708.6 : Transferts de contributions sociales et produits accessoires Il s'agit ici de recettes à percevoir de l'INAMI dans le cadre du produit de la retenue sur les pensions destiné au secteur des soins de santé - A.R. du 18 juillet 1985 et de bénéfices d'intérêts sur les réserves mathématiques de la gestion OTRACO, en vue du financement du paiement des allocations OTRACO (entre autres les indexations).
Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions.
Article 726.9 : Produits divers sur placements Ces recettes concernent les intérêts que l'OSSOM perçoit sur les divers comptes financiers et sur les prêts hypothécaires octroyés.
Elles sont en lien direct avec les objectifs opérationnels de l'OSSOM. Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions.
Article 728.3 : Revenus bruts de placements immobiliers Il s'agit des loyers des immeubles dont l'OSSOM est propriétaire au Burundi.
Comme les frais afférents à ces immeubles font partie du budget de gestion - dépenses (voir article 817.1), l'article 728.3 est intégralement repris dans le budget de gestion - recettes.
Article 728.9 : Revenus occasionnels Il s'agit essentiellement de cotisations non réparties, considérées comme acquises.
Ces recettes sont reprises au budget des missions.
Aucun montant n'est prévu dans le budget de gestion.
Article 739.9 : Recettes fonctionnelles en provenance d'organismes de sécurité sociale et de pouvoirs publics d'autres pays Il s'agit ici du reversement, par des institutions de sécurité sociale d'autres pays, de montants réels en matière de soins de santé que l'OSSOM a liquidés dans le cadre de la réglementation européenne (E 125).
Les recettes de cet article relèvent intégralement du budget des missions.
Dépenses Article 812.4 : Contentieux Les frais de justice à charge de l'OSSOM portent essentiellement sur des litiges en matière de prestations.
Ces dépenses sont reprises au budget des missions.
Un montant est inscrit au budget de gestion pour des litiges avec le personnel et/ou avec d'éventuels cocontractants (p. ex. entrepreneurs de travaux, fournisseurs).
Article 812.5 : Honoraires autres que pour le contentieux Un montant est prévu au budget des missions pour les honoraires de médecins spécialistes dans le cadre de l'assurance accidents du travail et pour les frais d'expertises médicales, prescrites par le médecin-conseil, auxquelles les assurés ont été convoqués.
Un montant est inscrit au budget de gestion pour les honoraires de professeurs et de membres d'un jury d'examen, pour l'affiliation du personnel au service de santé administratif et pour d'autres honoraires en matière de gestion (p. ex. conseiller SHE - experts en management).
Article 812.9 : Charges financières courantes Un montant est inscrit au budget des missions pour les frais de paiement relatifs aux missions (p. ex. paiements internationaux de soins de santé, domiciliations de pensions et de cotisations).
Un montant est prévu au budget de gestion pour toutes les autres charges financières (p. ex. droit de timbre, frais de port, frais de gestion, frais liés au système de paiement ISABEL).
Article 821.9 : Intérêts divers et charges financières courantes Cet article est destiné à la comptabilisation des intérêts à payer sur les dépôts versés pour les sinistres dans le cadre de l'assurance accidents du travail, et des bénéfices d'intérêts sur les réserves mathématiques de la gestion OTRACO. L'existence de ce compte est directement liée aux missions opérationnelles.
Les dépenses sont inscrites au budget des missions. 3. Classification des articles Conformément au point 4b de la circulaire MT/239458, il est dérogé à l'utilisation des nouveaux articles budgétaires proposés pour le budget des missions. Dans son budget des missions, l'OSSOM utilisera la même numérotation que dans son budget de gestion, car le logiciel de paramétrage des comptes budgétaires permet parfaitement de répondre aux exigences de transparence des budgets et des comptes.
II. METHODES DE CALCUL GENERALES Dans la mesure du possible et sauf indication contraire, les méthodes de calcul suivantes sont utilisées : 1. Pour les frais de fonctionnement et les investissements (sauf informatique) Dépenses 2003 = ajustement des dépenses réelles 2001 au coefficient de majoration pour 2002 (x 1.03) + hypothèse de croissance réelle (x 1.015) + index (x 1.013). 2. Pour l'informatique Dépenses t + n = montant annuel déterminé dans le schéma directeur informatique augmenté de la partie des 1.500.000 euro prévue pour la même année afin de réaliser le projet d'E-government. 3. Pour les frais de personnel Pour les comptes 811.1 et 811.2 Le point de départ de la détermination des crédits nécessaires pour couvrir les frais de personnel est le cadre organique de l'institution.
Il convient donc : - de prendre en considération les agents statutaires en activité de service, avec leur ancienneté de service et leur régime de travail = S - d'y ajouter les emplois fictifs nécessaires pour compléter le cadre organique, ces agents fictifs étant réputés travailler à temps plein et à ancienneté donnée = F - d'y ajouter les agents contractuels en service dans l'institution, recrutés en compensation de prestations réduites, de mises en disponibilité, de détachements, d'interruptions de carrière..., avec leur ancienneté de service et leur régime de travail = C - d'y ajouter le nombre maximum d'agents contractuels recrutés dans le cadre de besoins exceptionnels et temporaires, ainsi que les agents qui sont en service ou doivent être recrutés dans le cadre de la convention de première expérience professionnelle = E et on doit tenir compte de l'application du statut pécuniaire et administratif (annales et biennales, promotions barémiques automatiques, carrières planes,...), ainsi que des cotisations sociales qui y sont liées (cotisations ONSS, modération salariale, contribution au pool des pensions du secteur public,...).
Pour le compte 811.3 Dépenses année t + n = dépenses (S+C+E) (t) x effectifs (S + C + E + F) (t + n)/effectifs (S + C + E) (t) Pour le compte 811.7 Dépenses année t + n = montant prime syndicale 2002 x effectifs (S+C+E+F) (t+n) III. ARTICLES BUDGETAIRES POUR LESQUELS LES METHODES DE CALCUL GENERALES N'ONT PAS ETE UTILISEES 1. Recettes Article 712.1 : Frais de justice engagés par l'organisme, à rembourser par des tiers Etant donné qu'aucune recette réelle n'a été comptabilisée à cet article depuis 1997, aucun budget n'a été prévu pour 2003 dans le contrat d'administration.
Article 716.2 : Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement Article 728.3 : Revenus bruts de placements immobiliers Le budget 2002 a été pris comme base.
Pour l'article 716.2 il a été tenu compte en 2003 d'une hypothèse de croissance réelle de 1,5 %.
Pour l'article 728.3 il a été tenu compte en 2003 d'une part de l'évolution du cours du BIF par rapport à l'euro, et d'autre part du fait qu'aucun loyer en Belgique n'a été prévu, étant donné qu'aucun bâtiment ne sera acheté avec le produit de la vente de l'immeuble des 4-Bras.
Pour tous les autres articles budgétaires, il a été prévu pour 2003 le même montant que pour le budget 2002, vu l'évolution des recettes. 2. Dépenses Frais de fonctionnement et investissements (sauf informatique et bâtiments) Bien que les montants inscrits à certains postes n'ont pas été calculés suivant la méthode générale de calcul, le total des frais de fonctionnement et des investissements (sauf informatique et bâtiments) respectent la norme. Article 812.4 : Contentieux Article 816.9 : Pertes diverse Article 824.2 : Pertes réalisées sur le marché des changes Article 884.1 : Garanties et cautionnements payés Article 893.9 : Remboursement de garanties et cautionnements reçus Vu l'évolution des dépenses au cours des années précédentes et la difficulté de procéder à une estimation correcte, le montant inscrit à ces articles est identique à celui prévu au budget 2002.
Article 812.3 : Frais de représentation, de déplacement et de transport Article 817.1 : Charges courantes d'immeubles de rapport Ces articles contiennent des comptes en francs burundais. Il a été tenu compte lors de l'élaboration du budget d'éventuelles variations de cours.
En ce qui concerne l'article 812.3, il a été tenu compte d'une adaptation des frais de représentation au coût de la vie actuel, ainsi que du fait que, suite à l'embauche d'un nouvel Administrateur général, des frais de représentation, de voyage et de séjour doivent être prévus aussi bien pour l'Administrateur général adjoint que pour le nouvel Administrateur général.
Etant donné le fait qu'aucun bâtiment ne sera acheté avec le produit de la vente de l'immeuble des 4-Bras, aucun frais d'immeuble de rapport en Belgique n'a été prévu à l'article 817.1.
Article 812.8 : Frais de bureau, de publication et de publicité Une étude approfondie de la mission de l'OSSOM et des priorités à concrétiser pour optimaliser la qualité du service aux affiliés a donné lieu, entre autres, à la création d'un service "Prospection".
L'objectif de ce service est de développer une stratégie d'approche des futurs clients de l'OSSOM (entreprises et individuels) et de maintien de la clientèle existante. Cela implique une étude permanente du produit et du marché, un "benchmarking" permanent, un travail de prospection, une information de la clientèle acquise et de la publicité.
Pour pouvoir réaliser cet objectif, un montant supplémentaire de 42.500 EUR, à consacrer aux projets permanents suivants, a été prévu : - participation à des congrès, séminaires et salons (3.500 EUR); - réalisation de documents publicitaires (p. ex. dépliants, brochures, film (5.000 EUR); - achat d'articles promotionnels pour les clients (1.000 EUR); - achat de documentation (3.000 EUR); - intensification de la publicité pour atteindre le marché le plus large possible (30.000 EUR).
Pour l'année budgétaire 2003 uniquement, une dépense exceptionnelle de 40.000 EUR a été ajoutée pour la réalisation des projets suivants : - effort spécifique à l'adresse de la clientèle dans le domaine des publications et brochures, à l'occasion du 40ème anniversaire de l'OSSOM (15.000 EUR); - réalisation d'une étude de marché professionnelle (25.000 EUR).
Article 812.9 : Frais financiers courants Etant donné que les dépenses réelles 2001 incluent uniquement les frais du système de paiement automatique ISABEL pour une période de trois mois, le prix de revient estimé pour une période de neuf mois a été ajouté, pour le budget 2003.
Article 816.1 : Exonérations, renonciation, annulation et moins-value de créances autres que des prestations sociales Article 816.2 : Annulation de créances en matière de traitements, indemnités et rétributions dues au personnel en service actif ou pensionné Un contrôle annuel approfondi des créances impayées donnera lieu à des dépenses pour ces articles. Le montant des dépenses est toutefois incertain; c'est pourquoi seul un montant de 100 EUR a été prévu à ces postes.
Article 843.2 : Impôts divers sur biens et services Etant donné que les dépenses réelles 2002 incluent les frais de la taxe régionale sur les immeubles pour les années 2001 et 2002, ce montant a été diminué de moitié.
Bâtiments (estimations pluriannuelles) Article 872.1 : Frais de construction et d'extension augmentant la valeur d'immeubles Etant donné le fait qu'en 2001 aucune dépense réelle n'a été enregistrée, il a été prévu au budget pluriannuel un montant qui doit couvrir le coût des travaux permettant à l'OSSOM de maintenir ses bâtiments en bon état.
Il s'agit ici d'une enveloppe budgétaire fermée.
Informatique (estimations pluriannuelles) Article 813.1 : Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques a) SMALS Le budget a été élaboré sur base des appointements de 6 agents détachés de la SMALS qui travaillent à temps plein à l'OSSOM. Les appointements du conseiller en sécurité ont été calculés sur base d'une présence de 1,5 jours par semaine. b) Autres dépenses informatiques Le budget a été calculé sur base des projets du schéma directeur informatique.Un montant supplémentaire est ajouté à ce budget, qui correspond à une partie des 1.500.000 euros destinés à réaliser le projet d'E-government.
Pour 2003, ce poste doit couvrir : - L'automatisation du courrier (12.100 EUR); - la gestion du matériel de bureau (24.414 EUR); - le développement d'une comptabilité analytique (33.396 EUR); - la construction d'un site internet (136.500 EUR); - l'amélioration du réseau informatique actuel (40.550 EUR); - les dépenses normales telles que loyers, matériel, licences (820.200 EUR); - le projet E-government (275.000 EUR).
Pour 2004, ce poste doit couvrir : - La migration des applications Mainframe (574.750 EUR); - le changement du système de présence (915 EUR); - les dépenses normales telles que loyers, matériel, licences (700.553 EUR); - le projet E-government (450.000 EUR).
Pour 2005, ce poste doit couvrir : - La migration des applications Mainframe (574.750 EUR); - les dépenses normales telles que loyers, matériel, licences (900.000 EUR); - le projet E-government (150.000 EUR).
Article 873.1 : Dépenses d'investissement en matière informatique Le budget a été calculé sur base des projets du Plan directeur informatique. Un montant supplémentaire est ajouté à ce budget, qui correspond à une partie des 1.500.000 euros destinés à réaliser le projet d'E-government.
Pour 2003, ce poste doit couvrir : - L'automatisation du courrier (121.000 EUR); - la gestion du matériel de bureau (18.053 EUR); - la construction d'un site internet (12.500 EUR); - l'amélioration du réseau informatique actuel (78.000 EUR); - l'achat d'ordinateurs et d'imprimantes (72.800 EUR); - le projet E-government (75.000 EUR).
Pour 2004, ce poste doit couvrir : - Le changement du système de présence (7.623 EUR); - l'achat d'ordinateurs et d'imprimantes (92.000 EUR); - le projet E-government (400.000 EUR).
Pour 2005, ce poste doit couvrir : - L'achat d'ordinateurs et d'imprimantes (100.000 EUR); - le projet E-government (150.000 EUR).
IV. TABLEAUX Tableau 1 : Recettes - Evolution des comptes et des budgets de 1997 à 2003.
Tableau 2 : Dépenses - Evolution des comptes et des budgets de 1997 à 2005 ventilés en frais de personnel, frais de fonctionnement et frais d'investissement.
Annexe 2. - Montant maximal des crédits de personnel concernant le personnel statutaire I. METHODES DE CALCUL GENERALES Pour les comptes 811.1 et 811.2 Il convient ici : - de prendre en considération les agents statutaires en activité de service, avec leur ancienneté de service réelle, mais en modifiant si nécessaire leur régime de travail en sorte que tous soient considérés comme travaillant à temps plein = S' - d'y ajouter les emplois fictifs nécessaires pour compléter le cadre organique, ces agents fictifs étant réputés travailler à temps plein et à ancienneté donnée (1) = F et de projeter sur les trois prochaines années l'évolution prévisible de leur rémunération, compte tenu de l'application du statut pécuniaire et administratif (annales et biennales, promotions barémiques automatiques, carrières planes,...), ainsi que des cotisations sociales qui y sont liées (cotisations ONSS, modération salariale, contribution au pool des pensions du secteur public,...).
Pour le compte 811.3 Dépenses année t + n = dépenses (S) (t) x effectifs (S' + F) (t + n)/effectifs (S) (t) Pour le compte 811.7 Dépenses année t + n = montant prime syndicale 2002 x effectifs (S+C+E+F) (t+n) II. TABLEAU Tableau 3 : évolution des montants de 2003 à 2005 Tableau 3 Pour la consultation du tableau, voir image