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Erratum du 12 mai 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté royal de 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat. -Erratum

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service public federal strategie et appui
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2022034689
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21/12/2022
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12/05/2022
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI


12 MAI 2022. - Arrêté royal de 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat. -Erratum


Le rapport au roi et l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, avis n° 71.141/4 du 30 mars 2022, sont ajoutés dans l'arrêté royal de 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat, publié au Moniteur belge le 12 octobre 2022 page 2022/15525, acte 2022/15525.

12 MAI 2022. - Arrêté royal portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour but de répondre à l'étroitesse du marché du travail et aux difficultés à trouver des profils en adéquation avec les besoins de la société.

B. Analyse du dispositif Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er Cet article modifie l'article 6bis, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sur les aspects suivants : 1. La procédure mixte impliquant simultanément la promotion, la mobilité et le recrutement est clarifiée.Il s'agit d'une procédure similaire à la procédure de recrutement. Cela signifie que tous les candidats passent les mêmes tests (qu'ils soient déjà fonctionnaires ou non), qu'un classement est établi par le comité de direction et qu'une réserve est constituée sur base du classement. 2. Déroger à l'exigence d'expérience professionnelle de 6 ans pour le recrutement de médecins en classe A3.Le recrutement de médecins en A3 est devenu une pratique courante. Le recrutement en A2 ou A3 reste un choix qui appartient à l'autorité.

Article 2 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Articles 3 à 9 inclus A la suite de l'observation finale de légistique 1 du Conseil d'Etat et de l'avis n° 69.797/2/V, ces articles actualisent l'utilisation des termes « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Le but est de mettre en oeuvre à l'avenir cette modification de manière systématique dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 10 Cet article rétablit le Chapitre IIbis de la Partie III, Titre 1er, du même arrêté, comprenant les articles 24, 25 et 26, et introduit les modifications suivantes : 1. Il introduit une nouvelle forme de sélection, à savoir la sélection continue.Cette forme de sélection se distingue de la sélection comparative. Il s'agit d'une forme de sélection sans date limite d'inscription où le candidat est testé par rapport à une norme à obtenir qui est afférente au profil de fonction. Il ne s'agit donc pas de comparer les candidats entre eux, mais d'en sélectionner tous les aptes et très aptes à exercer la fonction et ce, sans autre forme de classement. Une sélection continue ouverte est publiée au moins au Moniteur belge et sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement, mais peut également être publiée via d'autres canaux de recrutement. A la suite de la remarque du Conseil d'Etat sur l'article 24 en projet, le texte a été adapté afin que la disposition prévoie désormais une communication obligatoire de la fin de la période d'inscription de la sélection continue. Le but est que l'autorité informe ainsi de manière transparente les candidats de la durée restante dont ils disposent pour postuler. 2. La sélection continue vise des fonctions critiques (pour plusieurs organisations) et des fonctions à gros volume (pour une seule organisation).Le choix d'ouvrir un poste à une sélection continue est une décision fondée sur des données et des rapports. Il s'agit de fonctions dont les sélections ont montré une efficacité faible pendant une période de longue durée. Par faible efficacité, il convient de comprendre des sélections qui n'atteignent pas la norme prédéterminée de deux lauréats finaux par poste vacant. Le critère de deux lauréats finaux par poste vacant fait partie de la méthodologie de sélection du directeur général Recrutement et Développement. Cette norme de deux lauréats finaux est basée sur des analyses statistiques qui montrent que de nombreux lauréats finaux n'acceptent finalement pas le poste proposé. Différents paramètres sont surveillés, tels que le délai d'exécution, le profil des candidats, le taux d'abandon en cours de procédure et le succès des sélections générales et des épreuves complémentaires. En outre, les candidats sont interrogés et l'efficacité des sélections est mesurée. C'est un choix délibéré de ne pas inclure des chiffres absolus ou des minimums requis, car ceux-ci peuvent être sujets à des changements. Les fonctions critiques et à gros volume ont la même exigence minimale au niveau de la procédure, à savoir : les candidats doivent passer au moins une épreuve orale. Les candidats qui réussissent à une sélection continue pour une fonction critique disposent d'un délai minimum de huit jours pour faire part de leur intérêt pour le poste. Ce délai a été introduit à la suite de la remarque du Conseil d'Etat sur l'article 25 en projet. Il s'agit d'une codification d'une pratique qui s'applique déjà aux sélections comparatives ou aux épreuves complémentaires lors de réserves de recrutement. 3. Après avoir passé les tests, les candidats sont répartis dans les catégories suivantes : très apte, apte ou pas apte.Il n'y a pas de classement dans ces catégories. Les personnes reprises dans la catégorie « pas apte » ne sont pas autorisées à s'inscrire à un examen de recrutement pour la même fonction pendant une période de 6 mois.

Cela signifie concrètement qu'un candidat qui échoue à une sélection continue pour une certaine fonction à un certain endroit ne peut pas postuler pour la même fonction au même endroit ou à un autre endroit.

Elles peuvent mettre cette période à profit pour se perfectionner en vue d'une éventuelle sélection ultérieure. Il va sans dire qu'une évaluation de non-aptitude n'affecte pas les procédures de sélection pour une même fonction, pour laquelle le candidat a été jugé apte ou très apte. Afin d'éviter les « lauréats fictifs » (c'est-à-dire des lauréats qui ne répondent pas ou n'entrent jamais en fonction), un lauréat qui refuse à deux reprises une offre d'emploi ou la participation à une épreuve complémentaire sera biffé de la liste des lauréats. 4. On prévoit une dérogation pour les personnes présentant un handicap qui sont lauréates : elles sont prioritaires dans leur groupe de lauréats.Cela signifie que, si un seul lauréat présentant un handicap est intéressé par le poste vacant, aucune épreuve complémentaire ne devra être organisée et le poste vacant sera attribué à cette personne. Si plusieurs lauréats présentant un handicap sont intéressés par le même poste, une épreuve complémentaire sera organisée afin de les classer. 5. A la suite du protocole n° 779 du 10 février 2022, l'autorité s'est engagée à ce que tous les candidats lauréats reçoivent une offre pour un poste vacant.L'autorité s'engage à suivre de près le nombre de postes vacants afin que la sélection puisse être clôturée en temps opportun. Lorsque tous les postes vacants sont pourvus, l'autorité clôt la sélection continue et en informe les candidats lauréats qui n'ont pas accepté d'offre. Si des besoins supplémentaires apparaissent, l'autorité ouvre une nouvelle procédure de sélection.

Articles 10 à 20 inclus A la suite de l'observation finale de légistique 1 et de l'avis n° 69.797/2/V du Conseil d'Etat, ces articles actualisent l'utilisation des termes « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Le but est de mettre en oeuvre à l'avenir cette modification de manière systématique dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Article 21 A la suite de l'observation finale de légistique 1 et de l'avis n° 69.797/2/V du Conseil d'Etat, cet article actualise l'utilisation du terme « le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».

Articles 22 et 23 Cet article modifie l'article 31, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat pour que les autorités et institutions fédérales puissent elles-mêmes organiser l'ensemble des quatre cours relatifs à l'accession au niveau A. Les cours doivent comprendre 4 crédits ECTS et doivent être validés par 2 professeurs d'université.

A la suite de l'observation finale de légistique 1 et de l'avis n° 69.797/2/V du Conseil d'Etat, ces articles actualisent l'utilisation des termes « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Le but est de mettre en oeuvre à l'avenir cette modification de manière systématique dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Article 24 Cet article modifie l'article 1er concernant l'application des termes suivants : 1. « Le directeur général », par lequel on entend le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, remplace « l'administrateur délégué ».2. La "direction générale", par laquelle on entend la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, remplace SELOR. Le but est de mettre en oeuvre à l'avenir cette modification de manière systématique dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 25 Cet article actualise la composition du comité de concertation pour les procédures de sélection. A la suite de la remarque du Conseil d'Etat sur cet article, il est fait référence à présent au « dirigeant responsable des sélections au sein de la direction générale Recrutement et Développement ».

Articles 26 à 30 Ces articles actualisent l'utilisation des termes directeur général et direction générale.

Article 31 Cet article insère dans le même arrêté un article 8bis qui permet de réduire la commission de sélection au président et à un seul assesseur, sauf s'il s'agit de la dernière épreuve. Ils décident par consensus.

Articles 32 à 34 Ces articles actualisent aussi l'utilisation des termes directeur général et direction générale.

Chapitre 4. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Article 35 Cet article modifie l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale en ce sens qu'il simplifie la valorisation de l'expérience professionnelle pertinente en supprimant l'accent mis sur l'expertise/les compétences techniques.

Chapitre 5. - Dispositions finales Article 36 Cet article n'appelle pas de commentaire.

C. Réponses à la remarque générale du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat indique dans sa remarque générale sur ce projet d'arrêté royal que l'arrêté royal du 8 janvier 1973 prévoit, en ses articles 6bis, 7, 8 et 8bis, des « modalités d'application » des articles 6bis, 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Les modifications nécessaires apportées aux articles mentionnés font partie du projet d'arrêté royal du 23 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à la sélection des agents de l'Etat et aux examens linguistiques.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.141/4 du 30 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat' Le 3 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 mars 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public' rend applicable aux agents de certaines personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' un certain nombre d'arrêtés contenant des dispositions statutaires.

L'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' auquel le projet entend apporter des modifications, notamment aux articles 6bis, 24, 25 et 26, est l'un de ces arrêtés.

Dans ce cadre, il convient de ne pas perdre de vue que l'arrêté royal du 8 janvier 1973 prévoit, en ses articles 6bis, 7, 8 et 8bis, des « modalités d'application » des articles 6bis, 24, 25 et 26, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

En l'espèce, le projet ne tient pas compte de ces modalités d'application spécifiques qui, eu égard à leur rédaction, empêchent l'application des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 telles qu'elles sont modifiées par le projet.

Interrogé sur l'absence de modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 au regard de ce qui précède, le délégué de la Ministre a expliqué : « Dit is een terechte opmerking. De Minister van Ambtenaren heeft ondertussen een initiatief genomen om aan deze leemte tegemoet te komen. Een ontwerp van koninklijk besluit met bepalingen die het koninklijk besluit van 8 januari 1973 wijzigen werd reeds voorgelegd aan de Inspectie van Financiën ».

Il n'en demeure pas moins qu'il convient que les dispositions ainsi annoncées par le délégué de la Ministre soient adoptées le plus rapidement possible et qu'il soit veillé à faire entrer en vigueur les deux dispositifs simultanément afin d'éviter tout vide juridique en ce qui concerne le statut du personnel visé par l'arrêté royal du 8 janvier 1973.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Eu égard à l'article 16 du projet, qui modifie l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale', il convient de viser également au préambule, à titre de fondement juridique du projet, - l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', ainsi que - l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', confirmé par la loi du 12 décembre 1997.2. L'arrêté royal visé à l'alinéa 6 n'est ni modifié ni abrogé par le projet. Si l'auteur du projet souhaite y faire référence au titre de cadre juridique, il convient de déplacer l'alinéa après la mention des formalités obligatoires et de remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant ».

DISPOSITIF Article 3 Article 24 en projet De l'accord du délégué de la Ministre, il sera précisé que la fin du délai d'inscription sera annoncée selon les mêmes modalités - à savoir par une publication au Moniteur belge et sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement - que celles prévues à l'article 24, § 2, alinéa 1er, en projet, pour annoncer le début de la sélection continue.

Article 25 en projet Interrogé sur la manière de pourvoir aux postes vacants, en particulier sur la durée minimum dont les lauréats disposent pour faire valoir leur intérêt à un poste, le délégué de la Ministre a expliqué : « Bij hoogvolumefuncties stelt dit probleem zich niet. Hier staat exact dezelfde betrekking immers nog steeds open bij dezelfde dienst op dezelfde locatie. Voor de kritische functies is de Minister van Ambtenarenzaken bereid om een minimumtermijn te bepalen in het ontwerp ».

L'article 25 en projet sera complété en conséquence.

Article 6 Au c), de l'accord du délégué de la Ministre, les mots « fonction de dirigeant - 2 » seront précisés.

Article 17 L'article 17 prévoit que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, à savoir dix jours après leur publication au Moniteur belge, il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.

Article 18 Il convient, d'une part, de remplacer les mots « la Ministre » par les mots « le ministre », le mot « ministre » étant épicène et, d'autre part, de faire mention du ministre « qui a la fonction publique dans ses attributions ».

OBSERVATIONS FINALES DE LEGISTIQUE 1. Plusieurs dispositions du texte en projet ont pour effet ou pour objet de remplacer les termes d'« administrateur délégué » par ceux de « directeur général ». Toutefois, le texte en projet procède à ce changement de terminologie non pas dans l'ensemble des arrêtés royaux concernés mais seulement dans quelques dispositions de certains des arrêtés royaux modifiés par le projet de telle manière que plusieurs dénominations différentes sont utilisées pour une même fonction dans un même arrêté.

L'intention de l'auteur du projet étant d'effectuer systématiquement ce changement de terminologie, il lui appartient de revoir le projet de manière à adapter la terminologie dans l'ensemble des dispositions concernées des arrêtés royaux modifiés par le projet. 2. Les modifications ou insertions de mots ou d'expressions doivent tenir compte de la rédaction des textes ainsi modifiés. Le projet présente à cet égard un certain nombre de lacunes que la section de législation relève, sans prétendre à l'exhaustivité, comme suit : - Article 2 : c'est à l'alinéa 1er, et non au paragraphe 1er, de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 que la modification est apportée. De plus, cette disposition a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et non du 12 décembre 2000. - Article 6 : l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat' a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2021 et n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 2014. Par ailleurs, la rédaction du a) sera revue. - Article 7 : au 1°, dans la version française, les mots « de la Direction générale » seront insérés entre les mots « directeur général » et les mots « Recrutement et Développement » ; au 3°, ce sont les mots « Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » qui doivent être remplacés par les mots « directeur général » à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 ; au 6°, les mots « du Service public fédéral Stratégie et Appui » seront omis ; les mots à remplacer ne figurant pas à l'article 3, § 9, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, le 7° sera omis. - Article 8 : la modification en projet est apportée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et non pas à l'alinéa 3 de cette disposition. - Article 15 : ce sont les mots « de l'administrateur délégué » qui doivent être remplacés par les mots « du directeur général » à l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000. - Article 16 : les mots « , en particulier de compétences techniques, » que l'auteur du projet entend abroger, figurent à l'article 12, alinéa 3 (et non alinéa 2) de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

Le projet sera revu à la lumière de ces observations.

Le greffier, Anne Catherine Van Geersdaele Le président, Martine Baguet

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