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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 19 avril 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002046
pub.
19/04/2005
prom.
07/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/07/2005002046/moniteur
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7 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 107, alinéa 2, et 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2003;

Considérant que l'arrêt n° 99/2004 du 2 juin 2004 de la Cour d'arbitrage a annulé l'article 437 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Considérant que la Cour d'arbitrage a jugé que l'intervention du législateur ne se justifiait pas dès lors que cette intervention portait sur une matière qui relevait de la compétence du Roi en vertu des articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Considérant que la Cour a ajouté que si la compétence réservée au Roi en vertu des dispositions constitutionnelles précitées ne valait pas pour les fonctionnaires des services publics parastataux, le Roi pouvait néanmoins se fonder sur des dispositions législatives organiques qui lui confient le soin de régler le statut de ces membres du personnel;

Considérant qu'un arrêté royal prévoyant une retenue sur la prime Copernic pour l'année 2003 ne méconnaît en aucune manière le dispositif de l'arrêt de la Cour d'arbitrage puisqu'un tel acte émane cette fois d'un auteur compétent;

Considérant que la portée rétroactive donnée à cet acte n'a pas pour conséquence de porter atteinte à d'éventuels droits acquis ni de violer le principe général de droit de la sécurité juridique, qu'il est constant au contraire qu'une retenue a été opérée sur la prime Copernic versée à certains agents des administrations de l'Etat, que l'adoption d'un arrêté royal rétroactif, s'analysant comme une régularisation purement formelle, ne modifie pas cette situation;

Considérant que le présent acte ne contrevient pas davantage au principe général de droit de la sécurité juridique, que ce principe implique que le contenu du droit, notamment la manière dont il est formulé, doit en principe être prévisible et accessible de sorte que les sujets de droit puissent prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise, que, comme indiqué ci-dessus, la portée rétroactive n'a pas pour effet de modifier le contenu du droit tel qu'il existait en 2003 en ce qui concerne la retenue opérée sur la prime Copernic;

Considérant que cette rétroactivité est indispensable au bon fonctionnement et à la continuité du service public, qu'il résulterait en effet de son absence des dépenses incompatibles avec la bonne gestion du budget de l'Etat;

Considérant qu'en outre une différence de traitement injustifiée serait créée entre les agents des services publics selon qu'ils auraient reçu la prime Copernic avant ou après le 23 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2004;

Vu le protocole n° 505 du 10 novembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale, donné le 28 janvier 2005;

Vu l'avis n° 37.881/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Egalité des Chances, et de Notre Ministre des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 7 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 6.Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la prime ne doit pas être considérée comme un salaire.

Un prélèvement de 13,07 % est opérée sur le montant de la prime. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2003.

Art. 3.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Egalité des Chances, et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Egalité des Chances, Ch. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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