publié le 22 juillet 2004
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
2 JUILLET 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
Le président du Comité de gestion, Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2003 portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 9 décembre 2003;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, donné le 17 juin 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, donné le 10 juin 2004;
Vu la décision du comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, donné le 4 juin 2004, Arrête :
Article 1er.Le plan de personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins est déterminé conformément aux tableaux ci-après : Fonctions de mandat Directeur . . . . . 1 Niveau 1 Conseiller . . . . . 1 Conseiller adjoint . . . . . 2 Niveau B Expert adminisrtatif . . . . . 1 Expert financier . . . . . 1 Niveau C Assistant administratif . . . . . 11 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 5 § 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire : assistant administratif . . . . . 1 collaborateur adminisrtatif : . . . . . 4
Art. 2.§ 1er. Les emplois mentionnés ci-après du niveau B ne peuvent être pourvus que lorsque l'emploi d'assistant administratif (chef administratif service comptabilité) aura été supprimé à la suite d'un départ naturel : Expert financier . . . . . 1 § 2. Les emplois mentionnées ci-après du niveau C ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de collaborateur administratif (niveau D) auront été supprimés : assistant administratif . . . . . 2 Chaque fois que deux emplois de collaborateur administratif auront été supprimés, un assistant administratif pourra être recruté. § 3. Le Commissaire du Gouvernement du Budget constatera que les conditions reprises dans les §§ 1er et 2 ont été remplies préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 3.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Un emploi de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C;
Un emploi d'assistent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B (en extinction);
Un emploi de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA2;
Deux emplois de collaborateur adminisrtatif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3;
Un emploi de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA4.
Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 3.
Art. 5.L'arrêté royal du 20 novembre 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigeur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Anvers, le 2 juillet 2004.
L. HANCKE