publié le 06 mars 2003
Décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi
16 MAI 2002. - Décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi
Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, plus particulièrement l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi du 21 novembre 2001;
Vu l'avis motivé du commissaire du gouvernement du budget;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 mai 2002, Arrête :
Article 1er.§ 1er . Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionné ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2002.
Bruxelles, le 16 mai 2002.
L'administrateur général, K. BAECK Le président, M. STROOBANT